Code du cinéma et de l’image animée


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Version consolidée au 10 février 2017 (version f3f20ae)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 2017.

... ...
@@ -2639,13 +2639,13 @@ Le ministre chargé de la culture peut retirer le visa d'exploitation cinématog
2639 2639
 
2640 2640
 ####### Article R211-11
2641 2641
 
2642
-Le visa d'exploitation cinématographique vaut autorisation de représentation publique des œuvres ou documents sur tout le territoire de la France métropolitaine et des départements et régions d'outre-mer.
2642
+Le visa d'exploitation cinématographique vaut autorisation de représentation publique des œuvres ou documents sur tout le territoire de la France métropolitaine et des collectivités de l'article 73 de la Constitution.
2643 2643
 
2644 2644
 Le refus de visa d'exploitation cinématographique vaut interdiction de représentation cinématographique des œuvres ou documents.
2645 2645
 
2646 2646
 ####### Article R211-12
2647 2647
 
2648
-Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes :
2648
+I. - Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes :
2649 2649
 
2650 2650
 1° Autorisation de la représentation pour tous publics ;
2651 2651
 
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@@ -2653,10 +2653,16 @@ Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de c
2653 2653
 
2654 2654
 3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ;
2655 2655
 
2656
-4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans inscription sur la liste prévue à l'article L. 311-2, lorsque l'œuvre ou le document comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une telle inscription ;
2656
+4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ;
2657 2657
 
2658 2658
 5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l'œuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311-2.
2659 2659
 
2660
+II. - La mesure de classification, assortie le cas échéant de l'avertissement prévu à l'article R. 211-13, est proportionnée aux exigences tenant à la protection de l'enfance et de la jeunesse, au regard de la sensibilité et du développement de la personnalité propres à chaque âge, et au respect de la dignité humaine.
2661
+
2662
+Lorsque l'œuvre ou le document comporte des scènes de sexe ou de grande violence qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser, le visa d'exploitation ne peut s'accompagner que de l'une des mesures prévues au 4° et au 5° du I.
2663
+
2664
+Dans le cas prévu au précédent alinéa, le parti pris esthétique ou le procédé narratif sur lequel repose l'œuvre ou le document peut justifier que le visa d'exploitation ne soit accompagné que de la mesure prévue au 4° du I.
2665
+
2660 2666
 ####### Article R211-13
2661 2667
 
2662 2668
 Sans préjudice de la mesure de classification qui accompagne sa délivrance, le visa d'exploitation cinématographique peut être assorti d'un avertissement, destiné à l'information du spectateur, portant sur le contenu ou les particularités de l'œuvre ou du document concerné.
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@@ -12528,7 +12534,7 @@ Cette commission est composée de neuf membres, dont un président et un vice-pr
12528 12534
 
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 Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres documentaire de création et à la production des œuvres appartenant au genre magazine, autres que ceux relevant de la commission spécialisée mentionnée à l'article 311-128.
12530 12536
 
12531
-Cette commission est composée de neuf membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.
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+Cette commission est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.
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 ######## Article 311-128
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