Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 octobre 2015 (version 393f1bb)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2015.

7203 7203
######## Article 211-158
7204 7204

                                                                                    
7205 7205
La commission des aides à la musique est composée de cinq membres
, dont un président,
 nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
   

                    
16592 16592
######## Article 612-19
16593 16593

                                                                                    
16594 16594
La demande d'autorisation d'investissement n'est plus recevable au-delà d'un délai de 
six
quinze
 mois après le règlement des dépenses supportées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
   

                    
16744 16744
####### Article 621-4
16745 16745

                                                                                    
16746 16746
Sont éligibles aux aides à la création par l'utilisation des nouvelles technologies de l'image et du son :
16747 16747

                                                                                    
16748 16748
1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ;
16749 16749

                                                                                    
16750 16750
2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par le décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde a été attribuée ;
16751 16751

                                                                                    
16752 16752
3° Les maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle, en vue notamment de valider les aspects artistiques et techniques du projet et de rechercher des financements ;
16753 16753

                                                                                    
16754 16754
4° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production ou une aide sélective à la production avant réalisation a été attribuée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres cinématographiques de courte durée ayant recours aux techniques stéréoscopiques ;
16755 16755

                                                                                    
16756 16756
5° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ;
16757 16757

                                                                                    
16758 16758
6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles ayant recours aux techniques stéréoscopiques et qui font l'objet d'une acquisition de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision ;
16759 16759

                                                                                    
16760 16760
7° Les œuvres pour lesquelles une aide à la production d'œuvres pour les nouveaux médias a été attribuée
 ;
16761

                                                                                    
16760 16762
8° Les œuvres cinématographiques spécifiquement destinées à une représentation publique sur écran géant ou immersif
.
 Un écran géant est un écran d'au moins vingt mètres de largeur. Un écran immersif est un écran, ou un assemblage d'écrans, sur lequel est possible une projection selon un dispositif autre que frontal.
   

                    
16784 16786
####### Article 621-9
16785 16787

                                                                                    
16786 16788
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux nouvelles technologies de la création.
16789

                                                                                    
16790
Toutefois, lorsque l'aide est demandée pour une œuvre cinématographique spécifiquement destinée à une représentation publique sur écran géant ou immersif, la décision d'attribution est prise après avis de la commission des aides aux nouvelles technologies de la création destinée aux écrans géants ou immersifs.
   

                    
16806
####### Article 621-12
16807

                        
16808
La commission des aides aux nouvelles technologies de la création destinée aux écrans géants ou immersifs est composée de huit membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
16809

                        
16810
Elle comprend :
16811

                        
16812
1° Cinq membres de la commission des aides aux nouvelles technologies de la création ;
16813

                        
16814
2° Une personnalité qualifiée, enseignant ou chercheur en sciences de la nature ;
16815

                        
16816
3° Le responsable d'un planétarium membre de l'association dénommée "Association des planétariums de langue française" ;
16817

                        
16818
4° Le responsable d'une salle équipée d'un écran géant.
   

                    
18138
####### Article 723-1
18139

                        
18140
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde ayant donné lieu à l'attribution d'une aide aux cinémas du monde mentionnée à l'article 712-1.
   

                    
18142
####### Article 723-2
18143

                        
18144
L'attribution des aides à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
   

                    
18146
####### Article 723-3
18147

                        
18148
Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde sont attribuées à des entreprises établies sur le territoire d'un Etat participant au sous-programme "MEDIA" du programme "Europe créative", prévu par le règlement (UE) n° 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme "Europe créative" (2014 à 2020) et abrogeant les décisions n° 1718/2006/CE, n° 1855/2006/CE et n° 1041/2009/CE et mis en œuvre par l'Agence exécutive "Education, audiovisuel et culture" instituée par la décision d'exécution de la Commission européenne n° 2013/776/UE du 18 décembre 2013.
   

                    
18150
####### Article 723-4
18151

                        
18152
Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde sont réservées aux entreprises qui :
18153

                        
18154
1° Justifient de cessions de droits ou de mandats de commercialisation, ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels cessions ou mandats, pour l'exploitation à l'étranger à venir d'une œuvre ou d'un programme composé d'au maximum quatre œuvres répondant, pour chaque œuvre, aux conditions suivantes :
18155

                        
18156
a) Avoir donné lieu à l'attribution d'une aide aux cinémas du monde avant réalisation à compter du 1er juillet 2012 ou d'une aide aux cinémas du monde après réalisation à compter du 1er janvier 2014 ;
18157

                        
18158
b) Avoir été coproduites avec au moins un coproducteur établi dans un Etat qui ne participe ni au sous-programme "MEDIA" ni au fonds "Eurimages" institué par la résolution (88) 15 du Conseil de l'Europe du 26 octobre 1988 instituant un fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des œuvres de création cinématographiques et audiovisuelles ;
18159

                        
18160
c) Avoir une proportion des parts de coproduction détenues par le ou les coproducteurs établis dans un Etat qui participe au sous-programme "Média" comprise entre :
18161

                        
18162
25 % et 70 % pour les œuvres de fiction et d'animation ;
18163

                        
18164
20 % et 70 % pour les œuvres documentaires ;
18165

                        
18166
2° Elaborent une stratégie visant à assurer une diffusion effective de l'œuvre ou de chacune des œuvres composant le programme :
18167

                        
18168
a) Sur au moins trois territoires, dont un au moins est le territoire d'un Etat qui participe au sous-programme "MEDIA", à l'exception de la France, et un au moins est le territoire d'un Etat qui ne participe pas au sous-programme "MEDIA". La distribution des œuvres sur ces territoires ne doit pas avoir donné lieu à l'attribution d'une aide équivalente d'un autre fonds bénéficiant d'un soutien du sous-programme "MEDIA" ;
18169

                        
18170
b) Pour un ou plusieurs modes d'exploitation, dont au moins une diffusion en ligne par un éditeur de services à la demande sur au moins un des territoires mentionnés au a ;
18171

                        
18172
c) Avec le concours d'entreprises partenaires intervenant dans les territoires mentionnés au a ou ayant une expérience dans le domaine de la distribution.
   

                    
18174
####### Article 723-5
18175

                        
18176
Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde concourent à la prise en charge des dépenses de commercialisation suivantes :
18177

                        
18178
1° Les dépenses techniques relatives à chacun des modes d'exploitation des œuvres ;
18179

                        
18180
2° Les dépenses liées à des actions de promotion et de commercialisation des œuvres relatives à chacun des modes d'exploitation ;
18181

                        
18182
3° Les dépenses liées à l'organisation d'événements ou à la participation à des manifestations ;
18183

                        
18184
4° Les dépenses liées à des procédures administratives sur les territoires concernés ;
18185

                        
18186
5° Les dépenses de personnels spécialement embauchés pour la réalisation du projet de distribution. Lorsque les personnels sont employés par l'entreprise à titre permanent, sont seules prises en compte les dépenses correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation du projet concerné.
18187

                        
18188
En outre, les frais généraux sont pris en compte dans la limite de 7,5 % des dépenses éligibles.
18189

                        
18190
Les dépenses éligibles peuvent être engagées soit directement par le demandeur, soit pour son compte par les entreprises partenaires auxquelles il a recours.
   

                    
18192
####### Article 723-6
18193

                        
18194
I. - Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde sont attribuées en considération :
18195

                        
18196
1° De l'expertise, de la notoriété, de l'expérience préalable et de la capacité financière du demandeur et des entreprises partenaires ;
18197

                        
18198
2° De la cohérence du budget du projet de distribution ;
18199

                        
18200
3° De la diversité des modes d'exploitation envisagés ;
18201

                        
18202
4° De la connaissance du public ciblé et de l'adaptation du projet à ses besoins, ainsi que de la stratégie éditoriale et commerciale définie par le demandeur et les entreprises partenaires ;
18203

                        
18204
5° Du caractère innovant de la stratégie de distribution et, notamment, des actions de communication et de promotion.
18205

                        
18206
II. - Une attention particulière est portée :
18207

                        
18208
1° Aux projets de distribution de premières ou de secondes œuvres d'un réalisateur ;
18209

                        
18210
2° Aux projets de distribution d'œuvres coproduites avec un coproducteur établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France.
   

                    
18214
####### Article 723-7
18215

                        
18216
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
18217

                        
18218
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
18219

                        
18220
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.
   

                    
18222
####### Article 723-8
18223

                        
18224
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution internationale des cinémas du monde.
   

                    
18226
####### Article 723-9
18227

                        
18228
Le montant de l'aide ne peut excéder 50 % du montant des dépenses de distribution. Toutefois, ce taux est porté à 80 % pour les œuvres difficiles ou à petit budget mentionnées à l'article 9 du décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde.
   

                    
18230
####### Article 723-10
18231

                        
18232
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
18233

                        
18234
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
18235

                        
18236
L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 70 % du montant total de l'aide, est effectué après la signature de la convention. Le solde est versé après examen des documents justificatifs prévus dans la liste figurant en annexe 8 du présent livre.
   

                    
18240
####### Article 723-11
18241

                        
18242
La commission des aides à la distribution internationale des cinémas du monde comprend sept membres nommés pour une durée d'un an renouvelable.
   

                    
18192 18322
#### Article Annexe 7-6
18193 18323

                                                                                    
18194 18324
Aides à la promotion à l'étranger d'un catalogue (article 722-12)
18195 18325

                                                                                    
18196 18326
Liste des documents justificatifs :
18197 18327

                                                                                    
18198 18328
1° Les factures détaillées établies pour chaque œuvre émanant du prestataire technique ;
18199 18329

                                                                                    
18200 18330
2° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé.
18201

                                                                                    
   

                    
18332
#### Article Annexe 7-7
18333

                        
18334
AIDES FINANCIÈRES À LA DISTRIBUTION À L'ÉTRANGER DES ŒUVRES REPRÉSENTATIVES DES CINÉMATOGRAPHIES DU MONDE.-ATTRIBUTION (ARTICLE 723-7)
18335

                        
18336
Liste des documents justificatifs :
18337

                        
18338
1° Plan de sortie et stratégie de distribution envisagés ;
18339

                        
18340
2° Devis et plan de financement pour chacun des modes d'exploitation envisagés ;
18341

                        
18342
3° Contrats de cessions de droits justifiant que le demandeur dispose des droits nécessaires pour commercialiser l'œuvre à l'étranger ;
18343

                        
18344
4° Contrats de cessions de droits ou mandats de commercialisation ou tout document contractuel attestant de l'intention de conclure avec les partenaires de tels cessions ou mandats ;
18345

                        
18346
5° Décisions d'attribution d'aides ou demandes déposées auprès d'autres fonds de coproduction internationaux (exemples : Hubert Bals, World Cinema Fund, Idfa, Torina Film Lab).
   

                    
18348
#### Article Annexe 7-8
18349

                        
18350
AIDES FINANCIÈRES À LA DISTRIBUTION À L'ÉTRANGER DES ŒUVRES REPRÉSENTATIVES DES CINÉMATOGRAPHIES DU MONDE.-SECOND VERSEMENT (ARTICLE 723-10)
18351

                        
18352
Liste des documents justificatifs :
18353

                        
18354
1° Liste des exploitations effectives des œuvres dans chacun des territoires ;
18355

                        
18356
2° Bilan quantitatif et qualitatif du projet de distribution ;
18357

                        
18358
3° Rapport d'activité ;
18359

                        
18360
4° Factures détaillées ;
18361

                        
18362
5° Etat récapitulatif des frais.
18363