Code du cinéma et de l’image animée


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Version consolidée au 26 avril 2015 (version 4846819)
La précédente version était la version consolidée au 13 mars 2015.

10959 10959
######### Article 311-48
10960 10960

                                                                                    
10961 10961
Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre documentaire de création sont déterminés dans les conditions suivantes :
10962 10962

                                                                                    
10963 10963
I.-Les œuvres sont réparties en trois groupes :
10964 10964

                                                                                    
10965 10965
1° Premier groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 160 000 € ;
10966 10966

                                                                                    
10967 10967
2° Deuxième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 160 000 € et supérieur ou égal à 25 000 € ;
10968 10968

                                                                                    
10969 10969
3° Troisième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 25 000 €.
10970 10970

                                                                                    
10971 10971
II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres sont les suivants :
10972 10972

                                                                                    
10973 10973
1° Premier groupe : 1,1 ;
10974 10974

                                                                                    
10975 10975
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 1,1 et 0,5 proportionnellement au montant de l'apport horaire en numéraire. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule ;
10976 10976

                                                                                    
10977 10977
3° Troisième groupe : 0,5.
10978 10978

                                                                                    
10979 10979
III.-Les coefficients prévus au II peuvent être bonifiés dans les cas suivants :
10980 10980

                                                                                    
10981 10981
1° Lorsque l'apport horaire en numéraire est inférieur à 12 000 €, le coefficient peut être bonifié sur proposition de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives lorsqu'elle est consultée en application de l'article 311-81. Dans ce cas, le coefficient est porté à 0,7, à 0,9 ou à 1 en fonction de la qualité et de l'économie du projet.
10982 10982

                                                                                    
10983 10983
2° Lorsque l'apport horaire en numéraire est supérieur à 12 000 €, les coefficients peuvent être bonifiés dans les circonstances et selon les modalités suivantes :
10984 10984

                                                                                    
10985 10985
a) L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement attribuée par une personne publique ou privée, autre qu'une aide automatique à la préparation, ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services à la demande.
10986 10986

                                                                                    
10987 10987
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
10988 10988

                                                                                    
10989 10989
b) Une musique originale a été spécialement créée pour l'œuvre en application d'un contrat de cession de droits conclu entre l'entreprise de production déléguée établie en France et l'auteur de la composition musicale, en contrepartie d'une rémunération minimale de 2 000 € et l'interprétation de cette musique originale a donné lieu à au moins un cachet.
10990 10990

                                                                                    
10991 10991
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
10992 10992

                                                                                    
10993 10993
c) Le nombre de jours de travail du ou des chefs monteurs
,
 atteint un seuil minimum. Le ou les chefs monteurs peuvent soit être engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et
 rémunérés conformément à la convention collective nationale de la production audiovisuelle, 
atteint un seuil minimum. 
soit être engagés par un éditeur de services de télévision ou de services à la demande, mentionné à l'article 311-8 ou à l'article 311-9, et rémunérés conformément aux conventions et accords collectifs applicables dans les secteurs concernés.
10994

                                                                                    
10993 10995
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de jours est supérieur ou égal à 25 et de 0,2 lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 35 pour une œuvre d'une durée de 52 minutes. Pour une œuvre d'une durée différente, le nombre de jours minimum est déterminé prorata temporis ;
10994 10996

                                                                                    
10995 10997
d) Le ratio entre la masse salariale brute des personnels artistiques et techniques, hors artistes-interprètes, engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et la masse salariale brute totale de l'ensemble des personnels engagés pour la production de l'œuvre est supérieur ou égal à 60 %.
10996 10998

                                                                                    
10997 10999
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
10998 11000

                                                                                    
10999 11001
e) Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de télévision ou de services à la demande a conclu, avant la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour l'exploitation de l'œuvre atteint un nombre minimum. Le contrat peut être conclu soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
11000 11002

                                                                                    
11001 11003
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de pays est supérieur ou égal à 3 et de 0,2 lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 5.
11002 11004

                                                                                    
11003 11005
L'application cumulée des bonifications prévues aux a à e ne peut avoir pour effet d'augmenter les coefficients de plus de 0,5.
11004 11006

                                                                                    
11005 11007
Les bonifications prévues aux a à e ne s'appliquent pas aux œuvres qui ont recours aux codes d'écriture ou de réalisation propres au magazine ou au reportage. En cas de contestation sur l'éligibilité aux bonifications, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
11006 11008

                                                                                    
11007 11009
3° Pour les documentaires de création historiques ou scientifiques, les coefficients sont bonifiés de 20 %. Cette bonification reste de 20 % pour les documentaires qui sont à la fois historiques et scientifiques.
11008 11010

                                                                                    
11009 11011
En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur la qualification de documentaire de création historique ou scientifique, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
11010 11012

                                                                                    
11011 11013
IV.-Pour les œuvres insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de programmes récurrents, dont la production est assurée par la même entreprise de production déléguée ou repose sur le même concept et les mêmes principes de réalisation, les coefficients résultant de l'application des II et III font l'objet d'un abattement de 10 % toutes les 520 minutes produites, sans que cet abattement puisse avoir pour effet l'application d'un coefficient inférieur à 0,5.
   

                    
11433 11435
######## Article 311-101
11434 11436

                                                                                    
11435 11437
L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans 
suivant le premier versement
à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable
 pour obtenir l'autorisation définitive.
11436 11438

                                                                                    
11437 11439
En cas de non-respect de ce délai, l'entreprise de production est tenue de rembourser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l'œuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l'aide déjà versée.
   

                    
15114
###### Article 431-1
15115

                        
15116
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la numérisation de lieux accueillant du public dans le cadre de festivals de cinéma.
   

                    
15120
####### Article 431-2
15121

                        
15122
Les aides à la numérisation des lieux de festivals sont attribuées aux propriétaires des lieux.
   

                    
15124
####### Article 431-3
15125

                        
15126
Les aides à la numérisation des lieux de festivals sont attribuées pour l'installation initiale d'équipements de projection numérique conformes aux normes internationales ISO relatives à la projection numérique en salles.
   

                    
15128
####### Article 431-4
15129

                        
15130
I.-Les lieux de festivals répondent aux conditions suivantes :
15131

                        
15132
1° Ne pas être des établissements de spectacles cinématographiques homologués dans les conditions prévues à l'article L. 212-14 du code du cinéma et de l'image animée ;
15133

                        
15134
2° Avoir accueilli l'organisation d'au moins 30 % du nombre total de séances programmées dans le cadre de la dernière édition d'un festival de cinéma qui :
15135

                        
15136
a) Est organisé en France ;
15137

                        
15138
b) A bénéficié, l'année précédant la demande, d'une aide financière du Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article 112-1 ou d'une aide financière attribuée par la direction régionale des affaires culturelles ;
15139

                        
15140
c) A réalisé, au titre de sa dernière édition, un nombre total d'entrées supérieur ou égal à 15 000.
15141

                        
15142
II.-Il peut être dérogé à la proportion minimale de séances prévue au 2° du I compte tenu du caractère emblématique d'un lieu pour la programmation du festival considéré et de la réalisation dans ce lieu d'un nombre d'entrées significatif dans le cadre de la dernière édition du festival.
   

                    
15144
####### Article 431-5
15145

                        
15146
Les aides à la numérisation des lieux de festivals sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses relatives :
15147

                        
15148
1° Au projecteur ;
15149

                        
15150
2° A l'anamorphoseur et autres systèmes optiques ;
15151

                        
15152
3° Au serveur ;
15153

                        
15154
4° A l'onduleur ;
15155

                        
15156
5° A la chaîne sonore ;
15157

                        
15158
6° Au serveur central de stockage ;
15159

                        
15160
7° Au système d'automatisation des salles ;
15161

                        
15162
8° Au câblage internet et réseau informatique ;
15163

                        
15164
9° Au réseau électrique ;
15165

                        
15166
10° A la climatisation de la cabine de projection ;
15167

                        
15168
11° A l'extraction d'air ;
15169

                        
15170
12° Aux frais d'installation et aux extensions de garanties ;
15171

                        
15172
13° Aux frais financiers.
15173

                        
15174
Pour un même lieu, ces dépenses ne sont éligibles que dans la limite de 75 000 €.
15175

                        
15176
Sont exclues les dépenses relatives aux travaux de construction, d'amélioration, de réfection et d'aménagement des bâtiments rendus nécessaires par l'installation des équipements ainsi que les dépenses de maintenance et d'entretien de ces équipements.
   

                    
15178
####### Article 431-6
15179

                        
15180
Le bénéfice des aides à la numérisation des lieux de festivals est subordonné au respect du règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
   

                    
15184
####### Article 431-7
15185

                        
15186
Pour l'attribution d'une aide, le propriétaire du lieu remet un dossier comprenant :
15187

                        
15188
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
15189

                        
15190
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 16 du présent livre.
   

                    
15192
####### Article 431-8
15193

                        
15194
La décision d'attribution d'une aide est prise après expertise technique des dossiers effectuée par l'association dénommée "Commission supérieure technique de l'image et du son" .
   

                    
15196
####### Article 431-9
15197

                        
15198
Le montant de l'aide ne peut excéder 30 % des dépenses éligibles. Il peut être porté à 40 % de ces dépenses lorsque d'autres projets cinématographiques significatifs sont organisés dans le lieu considéré en dehors du festival.
   

                    
15200
####### Article 431-10
15201

                        
15202
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
15203

                        
15204
L'aide fait l'objet d'une convention établie avec le propriétaire du lieu. Cette convention fixe les modalités de versement de l'aide et les circonstances dans lesquelles elle donne lieu à reversement.
   

                    
15852
#### Article Annexe 4-16
15853

                        
15854
Aides à la numérisation des lieux de festivals (art. 431-7)
15855

                        
15856
Liste des documents justificatifs :
15857

                        
15858
1° Le devis détaillé des dépenses d'installation initiale des équipements de projection numérique, indiquant la conformité de ces équipements aux normes internationales ISO ;
15859

                        
15860
2° Les justificatifs des autres sources de financement des équipements de projection numérique ;
15861

                        
15862
3° Le cas échant, une copie de la décision d'aide financière attribuée par la direction régionale des affaires culturelles ;
15863

                        
15864
4° Une note détaillant les autres projets cinématographiques en dehors du festival.
   

                    
16260 16374
######## Article 612-13
16261 16375

                                                                                    
16262 16376
Les taux de calcul sont fixés à :
16263 16377
- 15 % pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 50 000 000 € ou qui appartiennent à un groupe de personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est inférieur à 50 000 000 € ;
16264 16378
- 10 % pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande compris entre 50 000 000 € et 200 000 000 € ou qui appartiennent à un groupe de personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est compris entre 50 000 000 € et 200 000 000 €.
16379

                                                                                    
16380
Ces taux sont respectivement portés à 25 % et à 20 % pour la part du chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de l'œuvre en téléchargement définitif.
   

                    
16508 16624
####### Article 621-11
16509 16625

                                                                                    
16510 16626
La commission des aides aux nouvelles technologies de la création est composée de 
dix
douze
 membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois.