Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10959 | 10959 |
######### Article 311-48 |
10960 | 10960 | |
10961 | 10961 |
Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre documentaire de création sont déterminés dans les conditions suivantes : |
10962 | 10962 | |
10963 | 10963 |
I.-Les œuvres sont réparties en trois groupes : |
10964 | 10964 | |
10965 | 10965 |
1° Premier groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 160 000 € ; |
10966 | 10966 | |
10967 | 10967 |
2° Deuxième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 160 000 € et supérieur ou égal à 25 000 € ; |
10968 | 10968 | |
10969 | 10969 |
3° Troisième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 25 000 €. |
10970 | 10970 | |
10971 | 10971 |
II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres sont les suivants : |
10972 | 10972 | |
10973 | 10973 |
1° Premier groupe : 1,1 ; |
10974 | 10974 | |
10975 | 10975 |
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 1,1 et 0,5 proportionnellement au montant de l'apport horaire en numéraire. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule ; |
10976 | 10976 | |
10977 | 10977 |
3° Troisième groupe : 0,5. |
10978 | 10978 | |
10979 | 10979 |
III.-Les coefficients prévus au II peuvent être bonifiés dans les cas suivants : |
10980 | 10980 | |
10981 | 10981 |
1° Lorsque l'apport horaire en numéraire est inférieur à 12 000 €, le coefficient peut être bonifié sur proposition de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives lorsqu'elle est consultée en application de l'article 311-81. Dans ce cas, le coefficient est porté à 0,7, à 0,9 ou à 1 en fonction de la qualité et de l'économie du projet. |
10982 | 10982 | |
10983 | 10983 |
2° Lorsque l'apport horaire en numéraire est supérieur à 12 000 €, les coefficients peuvent être bonifiés dans les circonstances et selon les modalités suivantes : |
10984 | 10984 | |
10985 | 10985 |
a) L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement attribuée par une personne publique ou privée, autre qu'une aide automatique à la préparation, ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services à la demande. |
10986 | 10986 | |
10987 | 10987 |
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ; |
10988 | 10988 | |
10989 | 10989 |
b) Une musique originale a été spécialement créée pour l'œuvre en application d'un contrat de cession de droits conclu entre l'entreprise de production déléguée établie en France et l'auteur de la composition musicale, en contrepartie d'une rémunération minimale de 2 000 € et l'interprétation de cette musique originale a donné lieu à au moins un cachet. |
10990 | 10990 | |
10991 | 10991 |
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ; |
10992 | 10992 | |
10993 | 10993 |
c) Le nombre de jours de travail du ou des chefs monteurs , atteint un seuil minimum. Le ou les chefs monteurs peuvent soit être engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et rémunérés conformément à la convention collective nationale de la production audiovisuelle, atteint un seuil minimum. soit être engagés par un éditeur de services de télévision ou de services à la demande, mentionné à l'article 311-8 ou à l'article 311-9, et rémunérés conformément aux conventions et accords collectifs applicables dans les secteurs concernés. |
10994 | ||
10993 | 10995 |
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de jours est supérieur ou égal à 25 et de 0,2 lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 35 pour une œuvre d'une durée de 52 minutes. Pour une œuvre d'une durée différente, le nombre de jours minimum est déterminé prorata temporis ; |
10994 | 10996 | |
10995 | 10997 |
d) Le ratio entre la masse salariale brute des personnels artistiques et techniques, hors artistes-interprètes, engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et la masse salariale brute totale de l'ensemble des personnels engagés pour la production de l'œuvre est supérieur ou égal à 60 %. |
10996 | 10998 | |
10997 | 10999 |
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ; |
10998 | 11000 | |
10999 | 11001 |
e) Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de télévision ou de services à la demande a conclu, avant la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour l'exploitation de l'œuvre atteint un nombre minimum. Le contrat peut être conclu soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger. |
11000 | 11002 | |
11001 | 11003 |
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de pays est supérieur ou égal à 3 et de 0,2 lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 5. |
11002 | 11004 | |
11003 | 11005 |
L'application cumulée des bonifications prévues aux a à e ne peut avoir pour effet d'augmenter les coefficients de plus de 0,5. |
11004 | 11006 | |
11005 | 11007 |
Les bonifications prévues aux a à e ne s'appliquent pas aux œuvres qui ont recours aux codes d'écriture ou de réalisation propres au magazine ou au reportage. En cas de contestation sur l'éligibilité aux bonifications, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives. |
11006 | 11008 | |
11007 | 11009 |
3° Pour les documentaires de création historiques ou scientifiques, les coefficients sont bonifiés de 20 %. Cette bonification reste de 20 % pour les documentaires qui sont à la fois historiques et scientifiques. |
11008 | 11010 | |
11009 | 11011 |
En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur la qualification de documentaire de création historique ou scientifique, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives. |
11010 | 11012 | |
11011 | 11013 |
IV.-Pour les œuvres insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de programmes récurrents, dont la production est assurée par la même entreprise de production déléguée ou repose sur le même concept et les mêmes principes de réalisation, les coefficients résultant de l'application des II et III font l'objet d'un abattement de 10 % toutes les 520 minutes produites, sans que cet abattement puisse avoir pour effet l'application d'un coefficient inférieur à 0,5. |
11433 | 11435 |
######## Article 311-101 |
11434 | 11436 | |
11435 | 11437 |
L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans suivant le premier versement à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable pour obtenir l'autorisation définitive. |
11436 | 11438 | |
11437 | 11439 |
En cas de non-respect de ce délai, l'entreprise de production est tenue de rembourser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l'œuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l'aide déjà versée. |
15114 |
###### Article 431-1 |
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15115 | ||
15116 |
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la numérisation de lieux accueillant du public dans le cadre de festivals de cinéma. |
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15120 |
####### Article 431-2 |
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15121 | ||
15122 |
Les aides à la numérisation des lieux de festivals sont attribuées aux propriétaires des lieux. |
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15124 |
####### Article 431-3 |
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15125 | ||
15126 |
Les aides à la numérisation des lieux de festivals sont attribuées pour l'installation initiale d'équipements de projection numérique conformes aux normes internationales ISO relatives à la projection numérique en salles. |
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15128 |
####### Article 431-4 |
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15129 | ||
15130 |
I.-Les lieux de festivals répondent aux conditions suivantes : |
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15131 | ||
15132 |
1° Ne pas être des établissements de spectacles cinématographiques homologués dans les conditions prévues à l'article L. 212-14 du code du cinéma et de l'image animée ; |
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15133 | ||
15134 |
2° Avoir accueilli l'organisation d'au moins 30 % du nombre total de séances programmées dans le cadre de la dernière édition d'un festival de cinéma qui : |
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15135 | ||
15136 |
a) Est organisé en France ; |
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15137 | ||
15138 |
b) A bénéficié, l'année précédant la demande, d'une aide financière du Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article 112-1 ou d'une aide financière attribuée par la direction régionale des affaires culturelles ; |
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15139 | ||
15140 |
c) A réalisé, au titre de sa dernière édition, un nombre total d'entrées supérieur ou égal à 15 000. |
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15141 | ||
15142 |
II.-Il peut être dérogé à la proportion minimale de séances prévue au 2° du I compte tenu du caractère emblématique d'un lieu pour la programmation du festival considéré et de la réalisation dans ce lieu d'un nombre d'entrées significatif dans le cadre de la dernière édition du festival. |
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15144 |
####### Article 431-5 |
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15145 | ||
15146 |
Les aides à la numérisation des lieux de festivals sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses relatives : |
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15147 | ||
15148 |
1° Au projecteur ; |
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15149 | ||
15150 |
2° A l'anamorphoseur et autres systèmes optiques ; |
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15151 | ||
15152 |
3° Au serveur ; |
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15153 | ||
15154 |
4° A l'onduleur ; |
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15155 | ||
15156 |
5° A la chaîne sonore ; |
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15157 | ||
15158 |
6° Au serveur central de stockage ; |
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15159 | ||
15160 |
7° Au système d'automatisation des salles ; |
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15161 | ||
15162 |
8° Au câblage internet et réseau informatique ; |
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15163 | ||
15164 |
9° Au réseau électrique ; |
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15165 | ||
15166 |
10° A la climatisation de la cabine de projection ; |
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15167 | ||
15168 |
11° A l'extraction d'air ; |
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15169 | ||
15170 |
12° Aux frais d'installation et aux extensions de garanties ; |
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15171 | ||
15172 |
13° Aux frais financiers. |
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15173 | ||
15174 |
Pour un même lieu, ces dépenses ne sont éligibles que dans la limite de 75 000 €. |
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15175 | ||
15176 |
Sont exclues les dépenses relatives aux travaux de construction, d'amélioration, de réfection et d'aménagement des bâtiments rendus nécessaires par l'installation des équipements ainsi que les dépenses de maintenance et d'entretien de ces équipements. |
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15178 |
####### Article 431-6 |
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15179 | ||
15180 |
Le bénéfice des aides à la numérisation des lieux de festivals est subordonné au respect du règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. |
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15184 |
####### Article 431-7 |
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15185 | ||
15186 |
Pour l'attribution d'une aide, le propriétaire du lieu remet un dossier comprenant : |
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15187 | ||
15188 |
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; |
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15189 | ||
15190 |
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 16 du présent livre. |
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15192 |
####### Article 431-8 |
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15193 | ||
15194 |
La décision d'attribution d'une aide est prise après expertise technique des dossiers effectuée par l'association dénommée "Commission supérieure technique de l'image et du son" . |
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15196 |
####### Article 431-9 |
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15197 | ||
15198 |
Le montant de l'aide ne peut excéder 30 % des dépenses éligibles. Il peut être porté à 40 % de ces dépenses lorsque d'autres projets cinématographiques significatifs sont organisés dans le lieu considéré en dehors du festival. |
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15200 |
####### Article 431-10 |
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15201 | ||
15202 |
L'aide est attribuée sous forme de subvention. |
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15203 | ||
15204 |
L'aide fait l'objet d'une convention établie avec le propriétaire du lieu. Cette convention fixe les modalités de versement de l'aide et les circonstances dans lesquelles elle donne lieu à reversement. |
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15852 |
#### Article Annexe 4-16 |
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15853 | ||
15854 |
Aides à la numérisation des lieux de festivals (art. 431-7) |
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15855 | ||
15856 |
Liste des documents justificatifs : |
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15857 | ||
15858 |
1° Le devis détaillé des dépenses d'installation initiale des équipements de projection numérique, indiquant la conformité de ces équipements aux normes internationales ISO ; |
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15859 | ||
15860 |
2° Les justificatifs des autres sources de financement des équipements de projection numérique ; |
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15861 | ||
15862 |
3° Le cas échant, une copie de la décision d'aide financière attribuée par la direction régionale des affaires culturelles ; |
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15863 | ||
15864 |
4° Une note détaillant les autres projets cinématographiques en dehors du festival. |
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16260 | 16374 |
######## Article 612-13 |
16261 | 16375 | |
16262 | 16376 |
Les taux de calcul sont fixés à : |
16263 | 16377 |
- 15 % pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 50 000 000 € ou qui appartiennent à un groupe de personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est inférieur à 50 000 000 € ; |
16264 | 16378 |
- 10 % pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande compris entre 50 000 000 € et 200 000 000 € ou qui appartiennent à un groupe de personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est compris entre 50 000 000 € et 200 000 000 €. |
16379 | ||
16380 |
Ces taux sont respectivement portés à 25 % et à 20 % pour la part du chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de l'œuvre en téléchargement définitif. |
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16508 | 16624 |
####### Article 621-11 |
16509 | 16625 | |
16510 | 16626 |
La commission des aides aux nouvelles technologies de la création est composée de dix douze membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois. |