Code du cinéma et de l’image animée


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Version consolidée au 17 septembre 2014 (version 52c1562)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 2014.

1540 1540
####### Article R112-1
1541 1541

                                                                                    
1542 1542
Outre le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le conseil d'administration de l'établissement comprend :
1543 1543

                                                                                    
1544 1544
1° Les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 112-1 ;
1545 1545

                                                                                    
1546 1546
2° Huit représentants de l'Etat :
1547 1547

                                                                                    
1548 1548
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
1549 1549

                                                                                    
1550 1550
b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
1551 1551

                                                                                    
1552 1552
c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
1553 1553

                                                                                    
1554 1554
d) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
1555 1555

                                                                                    
1556 1556
e) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
1557 1557

                                                                                    
1558 1558
f) Le directeur du budget ou son représentant ;
1559 1559

                                                                                    
1560 1560
g) Le directeur général 
de la compétitivité, de l'industrie et des services
des entreprises
 ou son représentant ;
1561 1561

                                                                                    
1562 1562
h) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
1563 1563

                                                                                    
1564 1564
3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
1565 1565

                                                                                    
1566 1566
4° Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
1567 1567

                                                                                    
1568 1568
5° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
1569 1569

                                                                                    
1570 1570
6° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités prévues à l'article L. 112-1.
1571 1571

                                                                                    
1572 1572
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 6°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.