Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
189 | 189 |
###### Article L115-7 |
190 | 190 | |
191 | 191 |
La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : |
192 | 192 | |
193 | 193 |
1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités : |
194 | 194 | |
195 | 195 |
a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage , aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ; |
196 | 196 | |
197 | 197 |
b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et des autres ressources publiques ; |
198 | 198 | |
199 | 199 |
c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, ou aux personnes en assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ; |
200 | 200 | |
201 | 201 |
2° (1) Pour les distributeurs de services de télévision : |
202 | 202 | |
203 | 203 |
a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ; |
204 | 204 | |
205 | 205 |
b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %. |
211 | 211 |
###### Article L115-9 |
212 | 212 | |
213 | 213 |
La taxe est calculée comme suit : |
214 | 214 | |
215 | 215 |
1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service, qui excède 11 000 000 €. Ce seuil est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires. |
216 | 216 | |
217 | 217 |
Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer et pour les services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements d'outre-mer. |
218 | 218 | |
219 | 219 |
Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui précède est majoré de 0,2. Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, il est majoré de 0,1. Pour les services de télévision diffusés à la fois en haute définition et en télévision mobile personnelle, le taux applicable est celui applicable aux services diffusés en haute définition. Au titre de la première année de diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle, le taux majoré s'applique à proportion de la part du montant des versements et encaissements intervenus à compter du mois au cours duquel a débuté la diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle dans le montant total des versements et encaissements de l'année considérée. |
220 | 220 | |
221 | 221 |
2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de : |
222 | 222 | |
223 | 223 |
a) (1) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 250 000 000 € ; |
224 | 224 | |
225 | 225 |
b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € ; |
226 | 226 | |
227 | 227 |
c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à 750 000 000 € ; |
228 | 228 | |
229 | 229 |
d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 € ; |
230 | 230 | |
231 | 231 |
3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au d du 2° est majoré de 5,25 3,75 . |
263 | 263 |
###### Article L115-13 |
264 | 264 | |
265 | 265 |
Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage ou les personnes assurant l'encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains, mentionnés au a du 1° de l'article L. 115-7 fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion de messages publicitaires et de parrainage par le service de télévision ou le service de télévision de rattrapage concerné. |
266 | 266 | |
267 | 267 |
Les personnes mentionnées au c du 1° de l'article L. 115-7 assurant l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes mentionnées au c du 1° de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente. |
1176 | 1176 |
##### Article L312-3 |
1177 | 1177 | |
1178 | 1178 |
Les créanciers privilégiés peuvent exercer leur droit directement auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée. Cette action doit cependant être exercée, au plus tard, huit mois après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique de l'œuvre ayant donné naissance à la créance. |
1179 | 1179 | |
1180 | 1180 |
Passé ce délai, le Centre national du cinéma et de l'image animée arrête la liste des créances privilégiées et, en l'absence de contestation dans les deux mois sur leur existence, leur liquidité ou leur exigibilité, procède à leur règlement selon l'ordre de préférence mentionné à l'article L. 312-2. En cas de contestation, la procédure de paiement direct est suspendue, en tout ou partie, jusqu'au règlement définitif du litige. |
1181 | 1181 | |
1182 | 1182 |
Le droit des créanciers privilégiés s'exerce subsidiairement sur les sommes mentionnées à l'article L. 312-1 auxquelles leur débiteur peut prétendre au titre des autres œuvres produites ou coproduites par lui, sous réserve des droits des créanciers de chacune de ces œuvres et dans la mesure où ils sont eux-mêmes titulaires du privilège résultant du présent article. |
1183 | 1183 | |
1184 | 1184 |
Les créanciers privilégiés qui ne seraient créanciers que d'une ou plusieurs entreprises de production au titre d'une œuvre cinématographique de longue durée réalisée en coproduction peuvent exercer leur droit sur l'ensemble des sommes mentionnées à l'article L. 312-1 auxquelles les entreprises coproductrices peuvent prétendre au titre de l'œuvre ayant donné naissance à la créance. |
1185 | 1185 | |
1186 | 1186 |
Les détenteurs de parts ou d'actions d'entreprises de production ne peuvent se prévaloir du privilège sur les sommes revenant à ces entreprises au titre du présent article. |
1187 | 1187 | |
1188 | 1188 |
Le droit des créanciers privilégiés peut, par subrogation, être exercé par un établissement de crédit ou une société de financement lorsque celui-ci a été amené à régler, pour le compte de l'entreprise de production, tout ou partie des créances exigibles énumérées aux postes de production mentionnés à l'article L. 312-2. |
1246 |
##### Article L332-2 |
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1247 | ||
1248 |
L'amortissement exceptionnel que les entreprises peuvent pratiquer pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés au titre des souscriptions au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HE du code général des impôts est régi par l'article 217 septies du même code. |
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1270 |
##### Article L334-1 |
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1271 | ||
1272 |
L'application d'un taux réduit de 10 % de taxe sur la valeur ajoutée aux droits d'entrées dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés, est régie par le b quinquies de l'article 279 du code général des impôts. |
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1273 | ||
1274 |
L'application d'un taux réduit de 10 % de taxe sur la valeur ajoutée notamment aux cessions de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques est régie par le g du 3° de l'article 279 du code général des impôts. |
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1314 |
##### Article L336-3 |
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1315 | ||
1316 |
Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux résultant de la production, de la distribution ou de la représentation d'œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence prévu à l'article 1605 sexies du code général des impôts sont mentionnées à l'article 172 B du livre des procédures fiscales. |