Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2014 (version 517a11b)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2013.

189 189
###### Article L115-7
190 190

                                                                                    
191 191
La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
192 192

                                                                                    
193 193
1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités :
194 194

                                                                                    
195 195
a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage
 y compris sur les services de télévision de rattrapage
, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;
196 196

                                                                                    
197 197
b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et des autres ressources publiques ;
198 198

                                                                                    
199 199
c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, ou aux personnes en assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ;
200 200

                                                                                    
201 201
2° (1) Pour les distributeurs de services de télévision :
202 202

                                                                                    
203 203
a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;
204 204

                                                                                    
205 205
b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %.
   

                    
211 211
###### Article L115-9
212 212

                                                                                    
213 213
La taxe est calculée comme suit :
214 214

                                                                                    
215 215
1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service, qui excède 11 000 000 €. Ce seuil est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires.
216 216

                                                                                    
217 217
Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer et pour les services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements d'outre-mer.
218 218

                                                                                    
219 219
Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui précède est majoré de 0,2. Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, il est majoré de 0,1. Pour les services de télévision diffusés à la fois en haute définition et en télévision mobile personnelle, le taux applicable est celui applicable aux services diffusés en haute définition. Au titre de la première année de diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle, le taux majoré s'applique à proportion de la part du montant des versements et encaissements intervenus à compter du mois au cours duquel a débuté la diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle dans le montant total des versements et encaissements de l'année considérée.
220 220

                                                                                    
221 221
2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :
222 222

                                                                                    
223 223
a) (1) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 250 000 000 € ;
224 224

                                                                                    
225 225
b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € ;
226 226

                                                                                    
227 227
c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à 750 000 000 € ;
228 228

                                                                                    
229 229
d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 € ;
230 230

                                                                                    
231 231
3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au d du 2° est majoré de 
5,25
3,75
.
   

                    
263 263
###### Article L115-13
264 264

                                                                                    
265 265
Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage
 ou les personnes assurant l'encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains,
 mentionnés au a du 1° de l'article L. 115-7 fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion de messages publicitaires et de parrainage par le service de télévision
 ou le service de télévision de rattrapage
 concerné.
266 266

                                                                                    
267 267
Les personnes mentionnées au c du 1° de l'article L. 115-7 assurant l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes mentionnées au c du 1° de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente.
   

                    
1176 1176
##### Article L312-3
1177 1177

                                                                                    
1178 1178
Les créanciers privilégiés peuvent exercer leur droit directement auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée. Cette action doit cependant être exercée, au plus tard, huit mois après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique de l'œuvre ayant donné naissance à la créance.
1179 1179

                                                                                    
1180 1180
Passé ce délai, le Centre national du cinéma et de l'image animée arrête la liste des créances privilégiées et, en l'absence de contestation dans les deux mois sur leur existence, leur liquidité ou leur exigibilité, procède à leur règlement selon l'ordre de préférence mentionné à l'article L. 312-2. En cas de contestation, la procédure de paiement direct est suspendue, en tout ou partie, jusqu'au règlement définitif du litige.
1181 1181

                                                                                    
1182 1182
Le droit des créanciers privilégiés s'exerce subsidiairement sur les sommes mentionnées à l'article L. 312-1 auxquelles leur débiteur peut prétendre au titre des autres œuvres produites ou coproduites par lui, sous réserve des droits des créanciers de chacune de ces œuvres et dans la mesure où ils sont eux-mêmes titulaires du privilège résultant du présent article.
1183 1183

                                                                                    
1184 1184
Les créanciers privilégiés qui ne seraient créanciers que d'une ou plusieurs entreprises de production au titre d'une œuvre cinématographique de longue durée réalisée en coproduction peuvent exercer leur droit sur l'ensemble des sommes mentionnées à l'article L. 312-1 auxquelles les entreprises coproductrices peuvent prétendre au titre de l'œuvre ayant donné naissance à la créance.
1185 1185

                                                                                    
1186 1186
Les détenteurs de parts ou d'actions d'entreprises de production ne peuvent se prévaloir du privilège sur les sommes revenant à ces entreprises au titre du présent article.
1187 1187

                                                                                    
1188 1188
Le droit des créanciers privilégiés peut, par subrogation, être exercé par un établissement de crédit 
ou une société de financement 
lorsque celui-ci a été amené à régler, pour le compte de l'entreprise de production, tout ou partie des créances exigibles énumérées aux postes de production mentionnés à l'article L. 312-2.
   

                    
1246
##### Article L332-2
1247

                        
1248
L'amortissement exceptionnel que les entreprises peuvent pratiquer pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés au titre des souscriptions au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HE du code général des impôts est régi par l'article 217 septies du même code.
   

                    
1270
##### Article L334-1
1271

                        
1272
L'application d'un taux réduit de 10 % de taxe sur la valeur ajoutée aux droits d'entrées dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés, est régie par le b quinquies de l'article 279 du code général des impôts.
1273

                        
1274
L'application d'un taux réduit de 10 % de taxe sur la valeur ajoutée notamment aux cessions de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques est régie par le g du 3° de l'article 279 du code général des impôts.
   

                    
1314
##### Article L336-3
1315

                        
1316
Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux résultant de la production, de la distribution ou de la représentation d'œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence prévu à l'article 1605 sexies du code général des impôts sont mentionnées à l'article 172 B du livre des procédures fiscales.