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@@ -192,7 +192,7 @@ La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : |
192 | 192 |
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193 | 193 |
1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités : |
194 | 194 |
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195 |
-a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ; |
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195 |
+a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ; |
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196 | 196 |
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197 | 197 |
b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et des autres ressources publiques ; |
198 | 198 |
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@@ -228,7 +228,7 @@ c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou éga |
228 | 228 |
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229 | 229 |
d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 € ; |
230 | 230 |
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231 |
-3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au d du 2° est majoré de 5,25. |
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231 |
+3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au d du 2° est majoré de 3,75. |
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232 | 232 |
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233 | 233 |
###### Article L115-10 |
234 | 234 |
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@@ -262,7 +262,7 @@ En cas de reprise d'une activité d'édition ou de distribution de services de t |
262 | 262 |
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263 | 263 |
###### Article L115-13 |
264 | 264 |
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265 |
-Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés au a du 1° de l'article L. 115-7 fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion de messages publicitaires et de parrainage par le service de télévision concerné. |
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265 |
+Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage ou les personnes assurant l'encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains, mentionnés au a du 1° de l'article L. 115-7 fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion de messages publicitaires et de parrainage par le service de télévision ou le service de télévision de rattrapage concerné. |
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266 | 266 |
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267 | 267 |
Les personnes mentionnées au c du 1° de l'article L. 115-7 assurant l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes mentionnées au c du 1° de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente. |
268 | 268 |
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@@ -1185,7 +1185,7 @@ Les créanciers privilégiés qui ne seraient créanciers que d'une ou plusieurs |
1185 | 1185 |
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1186 | 1186 |
Les détenteurs de parts ou d'actions d'entreprises de production ne peuvent se prévaloir du privilège sur les sommes revenant à ces entreprises au titre du présent article. |
1187 | 1187 |
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1188 |
-Le droit des créanciers privilégiés peut, par subrogation, être exercé par un établissement de crédit lorsque celui-ci a été amené à régler, pour le compte de l'entreprise de production, tout ou partie des créances exigibles énumérées aux postes de production mentionnés à l'article L. 312-2. |
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1188 |
+Le droit des créanciers privilégiés peut, par subrogation, être exercé par un établissement de crédit ou une société de financement lorsque celui-ci a été amené à régler, pour le compte de l'entreprise de production, tout ou partie des créances exigibles énumérées aux postes de production mentionnés à l'article L. 312-2. |
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1189 | 1189 |
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1190 | 1190 |
##### Article L312-4 |
1191 | 1191 |
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@@ -1243,10 +1243,6 @@ Le crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive en France d'œuvres |
1243 | 1243 |
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1244 | 1244 |
La réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnée à l'article 238 bis HE du code général des impôts est régie par l'article 199 unvicies du même code. |
1245 | 1245 |
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1246 |
-##### Article L332-2 |
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1247 |
- |
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1248 |
-L'amortissement exceptionnel que les entreprises peuvent pratiquer pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés au titre des souscriptions au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HE du code général des impôts est régi par l'article 217 septies du même code. |
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1249 |
- |
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1250 | 1246 |
##### Article L332-3 |
1251 | 1247 |
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1252 | 1248 |
Les dispositions applicables aux sociétés de financement des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont mentionnées aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts. |
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@@ -1267,12 +1263,6 @@ Les déductions du résultat imposable que les entreprises soumises à l'impôt |
1267 | 1263 |
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1268 | 1264 |
#### Chapitre IV : Taxe sur la valeur ajoutée |
1269 | 1265 |
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1270 |
-##### Article L334-1 |
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1271 |
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1272 |
-L'application d'un taux réduit de 10 % de taxe sur la valeur ajoutée aux droits d'entrées dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés, est régie par le b quinquies de l'article 279 du code général des impôts. |
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1273 |
- |
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1274 |
-L'application d'un taux réduit de 10 % de taxe sur la valeur ajoutée notamment aux cessions de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques est régie par le g du 3° de l'article 279 du code général des impôts. |
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1275 |
- |
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1276 | 1266 |
##### Article L334-2 |
1277 | 1267 |
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1278 | 1268 |
L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux droits d'entrées pour les séances au cours desquelles sont représentées des œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence est régie par le a du 3° de l'article 279 bis du code général des impôts. |
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@@ -1311,10 +1301,6 @@ Les modalités selon lesquelles sont prises en compte les aides financières du |
1311 | 1301 |
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1312 | 1302 |
Les modalités selon lesquelles le montant de la taxe spéciale mentionnée à l'article L. 116-2 est admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu sont mentionnées à l'article 238 B du code général des impôts. |
1313 | 1303 |
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1314 |
-##### Article L336-3 |
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1315 |
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1316 |
-Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux résultant de la production, de la distribution ou de la représentation d'œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence prévu à l'article 1605 sexies du code général des impôts sont mentionnées à l'article 172 B du livre des procédures fiscales. |
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1317 |
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1318 | 1304 |
## Livre IV : Contrôles et sanctions |
1319 | 1305 |
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1320 | 1306 |
### Titre Ier : Procédures de contrôle |