Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
47 | 47 |
##### Article L111-3 |
48 | 48 | |
49 | 49 |
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dispose en propre, au nom de l'Etat, des prérogatives suivantes : |
50 | 50 | |
51 | 51 |
1° Il étudie et participe à l'élaboration des projets de textes législatifs et règlementaires relatifs au cinéma et aux autres arts et industries de l'image animée ; |
52 | 52 | |
53 | 53 |
2° Il fixe, lorsque ceux-ci le prévoient, les modalités réglementaires d'application des textes relatifs au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ; |
54 | 54 | |
55 | 55 |
3° Il propose toute mesure susceptible de contribuer au développement et à la modernisation des secteurs concernés ; |
56 | 56 | |
57 | 57 |
4° Il participe à la préparation de la réglementation et au suivi des négociations professionnelles relatives aux obligations de production et de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles auxquelles sont soumis les éditeurs de services de médias audiovisuels et, plus généralement, à toute question concernant la diffusion audiovisuelle, à la propriété littéraire et artistique et au régime social et fiscal des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée ; |
58 | 58 | |
59 | 59 |
5° Il participe à la négociation des accords internationaux relatifs aux coproductions et aux échanges dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et est associé à la préparation de la position française dans les négociations internationales intéressant ces domaines ; |
60 | 60 | |
61 | 61 |
6° Il délivre l'autorisation préalable à l'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, conformément aux articles L. 212-2 à L. 212-5 ; |
62 | 62 | |
63 | 63 |
7° Il homologue les établissements de spectacles cinématographiques, conformément aux articles L. 212-14 à L. 212-17 ; |
64 | 64 | |
65 | 65 |
8° Il enregistre la déclaration des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques relative au déplacement de séances de spectacles cinématographiques prévue par l'article L. 212-18 ; |
66 | 66 | |
67 | 67 |
9° Il délivre l'agrément préalable à la constitution des groupements et ententes de programmation cinématographique et homologue les engagements de programmation, conformément aux articles L. 212-19 à L. 212- 21 26 ; |
68 | 68 | |
69 | 69 |
10° Il délivre l'agrément préalable à la mise en place des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, conformément aux articles L. 212- 22 27 à L. 212- 25 31 ; |
70 | 70 | |
71 | 71 |
11° Il accorde l'autorisation relative à l'organisation de séances de spectacles cinématographiques en plein air, conformément à l'article L. 214-6 ; |
72 | 72 | |
73 | 73 |
12° Il enregistre la déclaration des éditeurs de vidéogrammes prévue par l'article L. 221-1 ; |
74 | 74 | |
75 | 75 |
13° Il délivre les agréments prévus aux articles 220 F, 220 X, 220 Z bis, 220 sexies, 220 terdecies et 220 quaterdecies du code général des impôts ainsi que l'agrément prévu à l'article 238 bis HF du même code ; |
76 | 76 | |
77 | 77 |
14° Il habilite ou commissionne les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles L. 115-16 et L. 411-1 et désigne ceux compétents pour l'application des articles L. 331-2 et L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle ; |
78 | 78 | |
79 | 79 |
15° Il exerce les actions en justice au nom de l'Etat. |
457 | 457 |
###### Article L212-19 |
458 | 458 | |
459 | 459 |
Tout La constitution d'un groupement ou d'une entente entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques de programmation destiné à assurer la programmation des œuvres cinématographiques en salles dans les établissements de spectacles cinématographiques est soumis à un subordonnée à la délivrance d'un agrément préalable délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. |
460 | 460 | |
461 | 461 |
L'agrément ne peut être délivré qu'à des groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général et qui contribuent à la diversification de l'investissement dans la production cinématographique. |
462 | ||
463 |
L'agrément est subordonné aux engagements souscrits par les groupements ou ententes pour assurer la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général. |
|
464 | ||
465 | 461 |
L'agrément . Il ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation associant deux ou plusieurs exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques d'importance nationale. |
467 | 463 |
###### Article L212-20 |
468 | 464 | |
469 | 465 |
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent directement et uniquement la programmation de salles de spectacles cinématographiques dépendant des établissements de spectacles cinématographiques dont ils sont propriétaires du fonds de commerce sont tenus de souscrire La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 212-19 est subordonnée à l'homologation par le président du Centre des engagements semblables à ceux auxquels est subordonné l'agrément accordé aux groupements ou ententes de programmation , lorsque leur activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général, en raison du nombre de salles de spectacles cinématographiques qu'ils exploitent ou de leur importance nationale. mentionnés au 1° de l'article L. 212-23. |
471 | 467 |
###### Article L212-21 |
472 | 468 | |
473 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment : |
|
474 | ||
475 |
1° Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément prévu à l'article L. 212-19 ainsi que les clauses obligatoires des contrats de programmation, en particulier les conditions de fixation de la redevance de programmation ; |
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476 | ||
477 | 469 |
2° Les critères de détermination des exploitants d'établissements Tout établissement de spectacles cinématographiques mentionnés à l'article L. 212-20, ainsi que les modalités de souscription et d'homologation de leurs engagements ; |
478 | ||
479 | 469 |
3° Les conditions de notification au président du Centre national du cinéma et de l'image animée des engagements membre d'un groupement ou d'une entente de programmation dans le cas prévu à l'article L. 212-9. est lié à ce groupement ou à cette entente par un contrat de programmation. Ce contrat doit prévoir le versement par l'établissement au groupement ou à l'entreprise pilote de l'entente, en contrepartie des prestations fournies, d'une redevance de programmation qui tient compte des ressources de l'établissement et des services qui lui sont procurés. |
483 | 471 |
###### Article L212-22 |
484 | 472 | |
485 | 473 |
La mise en place d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples est soumise à agrément préalable du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Les modifications substantielles d'une telle formule, ainsi que toute adhésion d'un exploitant d'établissement de spectacles Les engagements de programmation cinématographique ont pour objet d'assurer la diversité de l'offre cinématographique et la plus large diffusion des œuvres cinématographiques à cette formule, sont également soumises à agrément. conforme à l'intérêt général. |
487 | 475 |
###### Article L212-23 |
488 | 476 | |
489 |
L'agrément est accordé si les conditions suivantes sont remplies : |
|
490 | ||
491 | 477 |
1° Pour les entrées enregistrées au titre d'une formule, les ayants droit de chaque œuvre Sont des engagements de programmation cinématographique sont rémunérés sur la base d'un prix de référence par place et d'un taux de location sur lesquels s'engage l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques vis-à-vis de l'ensemble des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de location, conformément à la pratique de répartition des recettes provenant des entrées vendues à l'unité. Ce prix de référence peut être déterminé de manière à correspondre au prix moyen réduit pratiqué par chaque exploitant ; |
492 | ||
493 |
2° Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui enregistre plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou réalise plus de 3 % des recettes au niveau |
|
477 |
pour l'application de la présente section : |
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478 | ||
493 | 479 |
1° Les engagements souscrits par les groupements ou ententes de programmation mentionnés à l'article L. 212-19 et homologués par le président du Centre national doit, lorsqu'il propose une formule d'abonnement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même zone d'attraction dont la part de marché représente moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par entrée constatée, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base du prix de référence précité. Pour du cinéma et de l'image animée ; |
480 | ||
493 | 481 |
2° Les engagements souscrits par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique, les deux seuils de 25 % susmentionnés sont ramenés respectivement à 15 % et 8 %. qui assurent directement et uniquement la programmation des établissements de spectacles cinématographiques dont ils possèdent le fonds de commerce, et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ; |
482 | ||
483 |
3° Les projets de programmation, mentionnés à l'article L. 212-9, sur la base desquels les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ont accordé des autorisations en application de l'article L. 212-7 ; |
|
484 | ||
485 |
4° Tout projet de programmation sur la base duquel un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une aide financière du Centre national du cinéma et de l'image animée attribuée sous forme sélective. |
|
495 | 487 |
###### Article L212-24 |
496 | 488 | |
497 | 489 |
Chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques proposant aux spectateurs une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples doit communiquer au I.-L'homologation prévue aux 1° et 2° de l'article L. 212-23 est délivrée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée à l'appui de sa demande d'agrément : |
498 | ||
499 |
1° Les conditions générales de la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ; |
|
500 | ||
501 | 489 |
2° L'engagement mentionné en fonction de la conformité des engagements de programmation à l'objet défini à l'article L. 212- 23 à l'égard des distributeurs et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit ; |
502 | ||
503 |
3° Le contrat d'association qui, le cas échéant, le lie pour cette formule à d'autres exploitants. Ce dernier ne peut contenir ni clause relative à la |
|
489 |
22. Il est tenu compte de la position du souscripteur dans la ou les zones d'attraction dans lesquelles il exerce son activité. |
|
490 | ||
503 | 491 |
Les engagements de programmation des établissements de spectacles cinématographiques concernés, ni clause d'appartenance exclusive. Toute modification substantielle des actes précités est communiquée au homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sont publiés. |
492 | ||
493 |
II.-Sont tenus de souscrire et de faire homologuer leurs engagements de programmation ceux des exploitants mentionnés au 2° de l'article L. 212-23 dont l'activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des œuvres, en raison de leur importance sur le marché national ou du nombre de salles d'un établissement qu'ils exploitent. |
|
494 | ||
503 | 495 |
III.-Les projets de programmation mentionnés au 3° de l'article L. 212-23 sont notifiés au président du Centre national du cinéma et de l'image animée. |
505 | 497 |
###### Article L212-25 |
506 | 498 | |
507 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment : |
|
508 | ||
509 | 499 |
1° Les conditions de délivrance et de retrait des agréments, ainsi que les clauses obligatoires et la durée minimale La mise en œuvre des engagements , de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 212-23 fait l'objet d'un examen par le médiateur du cinéma dans les conditions prévues à l'article L. 213-5. |
500 | ||
509 | 501 |
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée assure le contrôle du respect des engagements de programmation mentionnés à l'article L. 212-23 , des exploitants à l'égard des distributeurs, des producteurs et des ayants droit ; |
510 | ||
511 | 501 |
2° Le régime du contrat d'association des exploitants pour la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples . |
515 | 503 |
###### Article L212-26 |
516 | 504 | |
517 |
Le |
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505 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment : |
|
506 | ||
507 |
1° Les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément des groupements ou ententes de programmation ; |
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508 | ||
509 |
2° Les autres obligations du contrat de programmation conclu entre un groupement et les entreprises qui en sont membres ou entre les entreprises membres d'une entente ; |
|
510 | ||
517 | 511 |
3° Les modalités de souscription, de notification, d'homologation et de contrôle des recettes d'exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels dans les établissements de spectacles cinématographiques est organisé dans les conditions suivantes : |
518 | ||
519 |
1° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques délivrent un billet d'entrée à chaque spectateur ou enregistrent et conservent dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant tout accès du spectateur à une salle de spectacles cinématographiques ; |
|
520 | ||
521 |
2° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques tiennent à jour des documents permettant d'identifier les recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents de l'administration des impôts, chargé du contrôle, et sont conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; |
|
523 |
3° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques adressent, à la fin de chaque semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l'image animée une déclaration des recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Cette déclaration est transmise par voie électronique. |
|
511 |
engagements de programmation. |
|
523 | 511 |
3° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques adressent, à la fin de chaque semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l'image animée une déclaration des recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Cette déclaration est transmise par voie électronique. engagements de programmation. |
515 |
###### Article L212-27 |
|
516 | ||
517 |
Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui entend mettre en place une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance doit solliciter l'agrément préalable du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. La modification substantielle de la formule est également soumise à agrément préalable. |
|
518 | ||
519 |
L'agrément est accordé si les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 sont remplies. |
|
520 | ||
521 |
Les éléments du dossier de demande d'agrément, la durée et les procédures de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence. |
|
523 |
###### Article L212-28 |
|
524 | ||
525 |
Pour accorder l'agrément prévu à l'article L. 212-27, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée doit s'assurer, à partir de données économiques mesurables, notamment de celles que l'exploitant joint à sa demande, que le prix de référence par place mentionné à l'article L. 213-10 est fixé en tenant compte de l'évolution du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant, de la situation du marché de l'exploitation et des effets constatés et attendus de la formule d'accès. |
|
526 | ||
527 |
Le prix de référence sert d'assiette à la rémunération des ayants droit. |
|
528 | ||
529 |
Le taux de participation proportionnelle aux recettes est identique au taux convenu pour les entrées vendues à l'unité. |
|
530 | ||
531 |
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise le contenu et la durée minimale des engagements de l'exploitant. |
|
533 |
###### Article L212-29 |
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534 | ||
535 |
Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui s'associe à une formule d'accès agréée est soumis aux conditions de l'agrément. |
|
536 | ||
537 |
L'exploitant qui ne bénéficie pas de la garantie prévue à l'article L. 212-30 est tenu d'appliquer, dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique qu'il conclut, le prix de référence pratiqué par l'exploitant titulaire de l'agrément en application de l'article L. 212-28. |
|
539 |
###### Article L212-30 |
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540 | ||
541 |
Lorsqu'il demande l'agrément d'une formule d'accès en application de l'article L. 212-27, tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui réalise plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou plus de 3 % des recettes au niveau national doit offrir aux exploitants de la même zone d'attraction dont la part de marché représente moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par entrée constatée, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base d'un prix de référence par place, fixé par un contrat d'association conclu avec chacun des exploitants associés à la formule, et déterminé en tenant compte du prix moyen réduit pratiqué par chacun de ces exploitants. Pour les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique, les deux seuils de 25 % mentionnés au présent alinéa sont ramenés respectivement à 15 % et 8 %. |
|
542 | ||
543 |
Le prix de référence mentionné à l'alinéa précédent sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels l'exploitant associé à la formule d'accès conclut des contrats de concession des droits de représentation cinématographique, ainsi qu'à la rémunération des ayants droit. |
|
545 |
###### Article L212-31 |
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546 | ||
547 |
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise le régime du contrat d'association prévu par les articles L. 212-29 et L. 212-30. Ce contrat ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques des exploitants associés, ni clause d'appartenance exclusive à une formule d'accès. |
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551 |
###### Article L212-32 |
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552 | ||
553 |
Le contrôle des recettes d'exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels dans les établissements de spectacles cinématographiques est organisé dans les conditions suivantes : |
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554 | ||
555 |
1° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques délivrent un billet d'entrée à chaque spectateur ou enregistrent et conservent dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant tout accès du spectateur à une salle de spectacles cinématographiques ; |
|
556 | ||
557 |
2° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques tiennent à jour des documents permettant d'identifier les recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents de l'administration des impôts, chargé du contrôle, et sont conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; |
|
558 | ||
559 |
3° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques adressent, à la fin de chaque semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l'image animée une déclaration des recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Cette déclaration est transmise par voie électronique. |
|
529 | 565 |
###### Article L213-1 |
530 | 566 | |
531 | 567 |
Sans préjudice de l'action publique, et à l'exception des conflits relevant des procédures de conciliation et d'arbitrage professionnelles, sont soumis à une Le médiateur du cinéma est chargé d'une mission de conciliation préalable les litiges relatifs à la diffusion en salles pour tout litige relatif : |
568 | ||
531 | 569 |
1° A l'accès des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques aux œuvres cinématographiques et à l'accès des œuvres cinématographiques et qui ont aux salles, ainsi que, plus généralement, aux conditions d'exploitation en salle de ces œuvres, qui a pour origine une situation de monopole de fait, une de position dominante ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et révélant l'existence d'obstacles à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général ; |
570 | ||
531 | 571 |
2° A la fixation d'un délai d'exploitation des œuvres cinématographiques supérieur au délai de quatre mois mentionné à l'article L . 231-1 ou au délai fixé dans les conditions prévues à l'article L. 232-1 ; |
572 | ||
573 |
3° A la méconnaissance des engagements contractuels entre un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et un distributeur lorsqu'ils ont trait aux conditions de l'exploitation en salle d'une œuvre cinématographique. |
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533 | 575 |
###### Article L213-2 |
534 | 576 | |
535 | 577 |
La conciliation est mise en œuvre par Dans le cadre des missions énumérées aux 1° et 2° de l'article L. 213-1, le médiateur du cinéma . Celui-ci peut être saisi par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence. |
536 | ||
537 |
Sous réserve du droit pour l'autorité judiciaire de saisir l'Autorité de la concurrence aux fins d'avis, l'engagement de la procédure de conciliation entraîne, à l'égard de l'affaire et des parties concernées, suspension de toute procédure devant l'Autorité de la concurrence pendant une période maximale de trois mois. |
|
538 | ||
539 |
Le médiateur du cinéma favorise ou suscite toute solution de conciliation. Le procès-verbal de conciliation qu'il dresse a force exécutoire du seul fait de son dépôt au greffe du tribunal d'instance. Il peut rendre public ce procès-verbal.A défaut de conciliation, le médiateur du cinéma émet, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, une injonction qui peut être rendue publique. |
|
540 | ||
541 |
En cas d'échec de la conciliation, le médiateur du cinéma peut décider de saisir l'Autorité de la concurrence si le litige relève de la compétence de celle-ci. |
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542 | ||
543 |
Si les faits sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du cinéma informe le procureur de la République territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale. |
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545 | 579 |
###### Article L213-3 |
546 | 580 | |
547 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application des dispositions de la présente section. |
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581 |
Le médiateur du cinéma favorise ou suscite toute solution de conciliation. Il peut rendre public le procès-verbal de conciliation. |
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551 | 583 |
###### Article L213-4 |
552 | 584 | |
553 | 585 |
La concession des droits de représentation publique d'une œuvre cinématographique de longue durée dont le visa d'exploitation cinématographique date de moins de cinq ans ne A défaut de conciliation, le médiateur du cinéma peut émettre, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, une injonction qui peut être consentie à un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques que moyennant une participation proportionnelle aux recettes d'exploitation de cette œuvre. Toutefois, au titre d'une salle déterminée, la concession peut être consentie moyennant la stipulation d'un prix fixé à l'avance lorsque l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre dans cette salle une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 1 200 pendant une période d'une année. rendue publique. |
555 | 587 |
###### Article L213-5 |
556 | 588 | |
557 | 589 |
L'assiette de la participation proportionnelle est déterminée par le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au Le médiateur du cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à examine chaque année la mise en œuvre des engagements de programmation souscrits en application des 1° et 2° de l'article L. 212-23 , compte non tenu de la taxe instituée à l'article L. 115-1. Elle est exprimée, ainsi que la participation proportionnelle qui en résulte au profit du concédant, en valeur hors taxe sur la valeur ajoutée. . |
590 | ||
591 |
Il peut obtenir communication de tout élément d'information complémentaire dont il juge utile de disposer. |
|
592 | ||
593 |
Dans le cadre de cet examen, il formule des observations et des recommandations qui sont communiquées au président du Centre national du cinéma et de l'image animée. |
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559 | 595 |
###### Article L213-6 |
560 | 596 | |
561 | 597 |
Le taux de la participation proportionnelle est librement débattu entre un pourcentage minimum fixé à 25 % et un pourcentage maximum fixé à 50 %. Toutefois, pour les œuvres cinématographiques représentées plus de deux ans après la date de leur première représentation commerciale en France, le pourcentage minimum est ramené à 20 %. médiateur du cinéma saisit l'Autorité de la concurrence des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce dont il a connaissance dans le secteur de la diffusion cinématographique. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce. |
598 | ||
599 |
Le médiateur peut également saisir l'Autorité de la concurrence, pour avis, de toute question de concurrence dans le cadre de l'article L. 462-1 du code de commerce. |
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600 | ||
601 |
L'Autorité de la concurrence communique au médiateur du cinéma toute saisine concernant la diffusion cinématographique. Elle peut également saisir le médiateur de toute question relevant de sa compétence. |
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603 |
###### Article L213-7 |
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604 | ||
605 |
Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du cinéma informe le procureur de la République territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale. |
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607 |
###### Article L213-8 |
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608 | ||
609 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application des dispositions de la présente section. |
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613 |
###### Article L213-9 |
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614 | ||
615 |
La concession des droits de représentation publique d'une œuvre cinématographique de longue durée dont le visa d'exploitation cinématographique date de moins de cinq ans ne peut être consentie à un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques que moyennant une participation proportionnelle aux recettes d'exploitation de cette œuvre. Toutefois, au titre d'une salle déterminée, la concession peut être consentie moyennant la stipulation d'un prix fixé à l'avance lorsque l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre dans cette salle une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 1 200 pendant une période d'une année. |
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617 |
###### Article L213-10 |
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618 | ||
619 |
L'assiette de la participation proportionnelle est déterminée par le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28, compte non tenu de la taxe instituée à l'article L. 115-1. Elle est exprimée, ainsi que la participation proportionnelle qui en résulte au profit du concédant, en valeur hors taxe sur la valeur ajoutée. |
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621 |
###### Article L213-11 |
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622 | ||
623 |
Le taux de la participation proportionnelle est librement débattu entre un pourcentage minimum fixé à 25 % et un pourcentage maximum fixé à 50 %. Toutefois, pour les œuvres cinématographiques représentées plus de deux ans après la date de leur première représentation commerciale en France, le pourcentage minimum est ramené à 20 %. |
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625 |
###### Article L213-12 |
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626 | ||
627 |
Par dérogation aux articles L. 213-9 à L. 213-11, une rémunération minimale par entrée du concédant est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie. Cette rémunération doit être fixée à un niveau qui concilie les objectifs d'accès du plus grand nombre de spectateurs et de maintien d'une offre cinématographique diversifiée. |
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628 | ||
629 |
La rémunération minimale ne s'applique que lorsque la rémunération par entrée d'un concédant, constatée en moyenne hebdomadaire, est inférieure au niveau mentionné au premier alinéa. |
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631 |
###### Article L213-13 |
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632 | ||
633 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de l'article L. 213-12. Il précise notamment : |
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634 | ||
635 |
1° Les entrées soumises à tarification spéciale en vue d'objectifs à caractère social, éducatif ou de promotion du cinéma qui ne sont pas prises en compte pour l'application du présent article ; |
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636 | ||
637 |
2° Le nombre de semaines d'exploitation d'une œuvre cinématographique, suivant sa sortie en salle, au cours desquelles s'applique la rémunération minimale ; |
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638 | ||
639 |
3° Les données économiques à prendre en compte pour fixer le niveau de la rémunération minimale. |
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643 |
###### Article L213-14 |
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644 | ||
645 |
Le contrat de concession des droits de représentation cinématographique comporte les stipulations suivantes : |
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646 | ||
647 |
1° Le titre et les caractéristiques techniques de l'œuvre cinématographique dont les droits sont concédés pour l'exploitation en salle de spectacles cinématographiques ; |
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648 | ||
649 |
2° La date de livraison d'une copie de l'œuvre cinématographique et la date de début d'exécution du contrat ; |
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650 | ||
651 |
3° La durée minimale d'exécution du contrat ainsi que les conditions de sa reconduction ou de sa résiliation ; |
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652 | ||
653 |
4° Le nombre minimum de séances devant être organisées ; |
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654 | ||
655 |
5° Le taux de la participation proportionnelle du concédant ; |
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656 | ||
657 |
6° Les conditions de placement dans la zone d'attraction cinématographique. |
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659 |
###### Article L213-15 |
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660 | ||
661 |
L'article L. 123-1 n'est pas applicable au contrat de concession des droits de représentation cinématographique. |
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744 |
##### Article L223-1 |
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745 | ||
746 |
Chaque accès dématérialisé à une œuvre cinématographique fourni par un éditeur de service de médias audiovisuels à la demande donne lieu à une rémunération du concédant des droits d'exploitation tenant compte de la catégorie du service, de la nature de l'offre commerciale et de la date de sortie en salles de l'œuvre. |
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747 | ||
748 |
Une rémunération minimale peut être fixée, pour une durée limitée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie. Cette rémunération minimale doit concilier les objectifs d'accès du plus grand nombre d'utilisateurs, de maintien d'une offre cinématographique diversifiée et de plein effet des dispositions applicables en matière de chronologie de l'exploitation des œuvres cinématographiques. |
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750 |
##### Article L223-2 |
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751 | ||
752 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de l'article L. 223-1. Il précise notamment les données économiques en fonction desquelles la rémunération minimale peut être fixée. |
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646 | 758 |
##### Article L231-1 |
647 | 759 | |
648 | 760 |
Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques. Les stipulations du contrat d'acquisition des droits pour cette exploitation peuvent déroger à ce délai dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Les stipulations du contrat d'acquisition des droits pour cette exploitation prévoient les conditions dans lesquelles peut être appliqué un délai supérieur conformément aux modalités prévues au troisième alinéa. |
649 | 761 | |
650 | 762 |
La fixation d'un délai inférieur est subordonnée à la délivrance par le Centre national du cinéma et de l'image animée, au vu notamment des résultats d'exploitation de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, d'une dérogation accordée dans des conditions fixées par voie réglementaire. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines. |
651 | 763 | |
652 | 764 |
Les contestations relatives à la fixation d'un délai supérieur peuvent faire l'objet d'une conciliation menée par le médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les articles L. 213-1 à L. 213- 3 8 . |
974 | 1086 |
##### Article L421-1 |
975 | 1087 | |
976 | 1088 |
Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre des personnes ayant méconnu des obligations résultant pour elles : |
977 | 1089 | |
978 | 1090 |
1° Des dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5 relatives à l'autorisation d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article L. 212-18 relatives à la déclaration de déplacement de séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; |
979 | 1091 | |
980 | 1092 |
2° Des dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17 relatives à l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; |
981 | 1093 | |
982 | 1094 |
3° Des dispositions des articles L. 212-19 à L. 212- 21 26 relatives à l'agrément des groupements et ententes de programmation cinématographique et aux engagements de programmation cinématographique ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; |
983 | 1095 | |
984 | 1096 |
4° Des dispositions des articles L. 212- 22 27 à L. 212- 25 31 relatives à l'agrément des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; |
985 | 1097 | |
986 | 1098 |
5° Des dispositions de l'article L. 212- 26 32 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ; |
987 | 1099 | |
988 | 1100 |
6° Des dispositions des articles L. 213- 4 9 à L. 213- 6 13 relatives aux conditions de concession des droits de représentation cinématographique ; |
989 | 1101 | |
990 | 1102 |
7° Des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-8 relatives à l'organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; |
991 | 1103 | |
992 | 1104 |
8° Des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 relatives à la déclaration d'activité des entreprises d'édition vidéographique et des textes pris pour leur application ; |
993 | 1105 | |
994 | 1106 |
9° Des dispositions de l'article L. 222-1 relatives au contrôle des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes ; |
995 | 1107 | |
996 | 1108 |
10° Des dispositions de l'article L. 231-1, du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 232-1 ou des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 234-1 ; |
997 | 1109 | |
998 | 1110 |
11° Des dispositions prises pour l'application des articles L. 311-1 à L. 313-1 relatives aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ; |
999 | 1111 | |
1000 | 1112 |
12° Des dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail relatives aux conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage ou des dispositions de l'article L. 8211-1 du même code relatives au travail illégal. |
1078 | 1190 |
##### Article L433-1 |
1079 | 1191 | |
1080 | 1192 |
Lorsque, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212- 26 32 et aux dispositions de l'article L. 222-1, la commission du contrôle de la réglementation a prononcé, en application du 3° de l'article L. 422-1, une sanction pécuniaire devenue définitive, le juge pénal saisi des mêmes faits ou de faits connexes peut ordonner que cette sanction pécuniaire s'impute sur le montant de l'amende pénale prononcée par lui postérieurement. |
1086 | 1198 |
##### Article L441-1 |
1087 | 1199 | |
1088 | 1200 |
Sauf si une ou plusieurs des sanctions administratives prévues aux 2° à 5° de l'article L. 422-1 en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212- 26 32 et aux dispositions de l'article L. 222-1 ont été prononcées, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, en cas de poursuites pénales pour les mêmes faits et, le cas échéant, pour des faits connexes et quelle que soit la qualification retenue, exercer les droits reconnus à la partie civile. |