Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 novembre 2009 (version 26735b2)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 2009.

47 47
##### Article L111-3
48 48

                                                                                    
49 49
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dispose en propre, au nom de l'Etat, des prérogatives suivantes :
50 50

                                                                                    
51 51
1° Il étudie et participe à l'élaboration des projets de textes législatifs et règlementaires relatifs au cinéma et aux autres arts et industries de l'image animée ;
52 52

                                                                                    
53 53
2° Il fixe, lorsque ceux-ci le prévoient, les modalités réglementaires d'application des textes relatifs au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
54 54

                                                                                    
55 55
3° Il propose toute mesure susceptible de contribuer au développement et à la modernisation des secteurs concernés ;
56 56

                                                                                    
57 57
4° Il participe à la préparation de la réglementation et au suivi des négociations professionnelles relatives aux obligations de production et de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles auxquelles sont soumis les éditeurs de services de médias audiovisuels et, plus généralement, à toute question concernant la diffusion audiovisuelle, à la propriété littéraire et artistique et au régime social et fiscal des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée ;
58 58

                                                                                    
59 59
5° Il participe à la négociation des accords internationaux relatifs aux coproductions et aux échanges dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et est associé à la préparation de la position française dans les négociations internationales intéressant ces domaines ;
60 60

                                                                                    
61 61
6° Il délivre l'autorisation préalable à l'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, conformément aux articles L. 212-2 à L. 212-5 ;
62 62

                                                                                    
63 63
7° Il homologue les établissements de spectacles cinématographiques, conformément aux articles L. 212-14 à L. 212-17 ;
64 64

                                                                                    
65 65
8° Il enregistre la déclaration des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques relative au déplacement de séances de spectacles cinématographiques prévue par l'article L. 212-18 ;
66 66

                                                                                    
67 67
9° Il délivre l'agrément préalable à la constitution des groupements et ententes de programmation cinématographique et homologue les engagements de programmation, conformément aux articles L. 212-19 à L. 212-
21
26
 ;
68 68

                                                                                    
69 69
10° Il délivre l'agrément préalable à la mise en place des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, conformément aux articles L. 212-
22
27
 à L. 212-
25
31
 ;
70 70

                                                                                    
71 71
11° Il accorde l'autorisation relative à l'organisation de séances de spectacles cinématographiques en plein air, conformément à l'article L. 214-6 ;
72 72

                                                                                    
73 73
12° Il enregistre la déclaration des éditeurs de vidéogrammes prévue par l'article L. 221-1 ;
74 74

                                                                                    
75 75
13° Il délivre les agréments prévus aux articles 220 F, 220 X, 220 Z bis, 220 sexies, 220 terdecies et 220 quaterdecies du code général des impôts ainsi que l'agrément prévu à l'article 238 bis HF du même code ;
76 76

                                                                                    
77 77
14° Il habilite ou commissionne les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles L. 115-16 et L. 411-1 et désigne ceux compétents pour l'application des articles L. 331-2 et L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle ;
78 78

                                                                                    
79 79
15° Il exerce les actions en justice au nom de l'Etat.
   

                    
457 457
###### Article L212-19
458 458

                                                                                    
459 459
Tout
La constitution d'un
 groupement ou 
d'une 
entente 
entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques
de programmation
 destiné à assurer la programmation des œuvres cinématographiques 
en salles
dans les établissements
 de spectacles cinématographiques est 
soumis à un
subordonnée à la délivrance d'un
 agrément préalable
 délivré
 par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
460 460

                                                                                    
461 461
L'agrément ne peut être délivré qu'à des groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la concurrence
 et à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général et qui contribuent à la diversification de l'investissement dans la production cinématographique.
462

                                                                                    
463
L'agrément est subordonné aux engagements souscrits par les groupements ou ententes pour assurer la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général.
464

                                                                                    
465 461
L'agrément
. Il
 ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation associant deux ou plusieurs exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques d'importance nationale.
   

                    
467 463
###### Article L212-20
468 464

                                                                                    
469 465
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent directement et uniquement la programmation de salles de spectacles cinématographiques dépendant des établissements de spectacles cinématographiques dont ils sont propriétaires du fonds de commerce sont tenus de souscrire
La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 212-19 est subordonnée à l'homologation par le président du Centre
 des engagements 
semblables à ceux auxquels est subordonné l'agrément accordé aux groupements ou ententes 
de programmation
, lorsque leur activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général, en raison du nombre de salles de spectacles cinématographiques qu'ils exploitent ou de leur importance nationale.
 mentionnés au 1° de l'article L. 212-23.
   

                    
471 467
###### Article L212-21
472 468

                                                                                    
473
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment :
474

                                                                                    
475
1° Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément prévu à l'article L. 212-19 ainsi que les clauses obligatoires des contrats de programmation, en particulier les conditions de fixation de la redevance de programmation ;
476

                                                                                    
477 469
2° Les critères de détermination des exploitants d'établissements
Tout établissement
 de spectacles cinématographiques 
mentionnés à l'article L. 212-20, ainsi que les modalités de souscription et d'homologation de leurs engagements ;
478

                                                                                    
479 469
3° Les conditions de notification au président du Centre national du cinéma et de l'image animée des engagements
membre d'un groupement ou d'une entente
 de programmation 
dans le cas prévu à l'article L. 212-9.
est lié à ce groupement ou à cette entente par un contrat de programmation. Ce contrat doit prévoir le versement par l'établissement au groupement ou à l'entreprise pilote de l'entente, en contrepartie des prestations fournies, d'une redevance de programmation qui tient compte des ressources de l'établissement et des services qui lui sont procurés.
   

                    
483 471
###### Article L212-22
484 472

                                                                                    
485 473
La mise en place d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples est soumise à agrément préalable du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Les modifications substantielles d'une telle formule, ainsi que toute adhésion d'un exploitant d'établissement de spectacles
Les engagements de programmation cinématographique ont pour objet d'assurer la diversité de l'offre cinématographique et la plus large diffusion des œuvres
 cinématographiques 
à cette formule, sont également soumises à agrément.
conforme à l'intérêt général.
   

                    
487 475
###### Article L212-23
488 476

                                                                                    
489
L'agrément est accordé si les conditions suivantes sont remplies :
490

                                                                                    
491 477
1° Pour les entrées enregistrées au titre d'une formule, les ayants droit de chaque œuvre
Sont des engagements de programmation
 cinématographique 
sont rémunérés sur la base d'un prix de référence par place et d'un taux de location sur lesquels s'engage l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques vis-à-vis de l'ensemble des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de location, conformément à la pratique de répartition des recettes provenant des entrées vendues à l'unité. Ce prix de référence peut être déterminé de manière à correspondre au prix moyen réduit pratiqué par chaque exploitant ;
492

                                                                                    
493
2° Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui enregistre plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou réalise plus de 3 % des recettes au niveau
477
pour l'application de la présente section :
478

                                                                                    
493 479
1° Les engagements souscrits par les groupements ou ententes de programmation mentionnés à l'article L. 212-19 et homologués par le président du Centre
 national 
doit, lorsqu'il propose une formule d'abonnement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même zone d'attraction dont la part de marché représente moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par entrée constatée, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base du prix de référence précité. Pour
du cinéma et de l'image animée ;
480

                                                                                    
493 481
2° Les engagements souscrits par
 les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques 
situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique, les deux seuils de 25 % susmentionnés sont ramenés respectivement à 15 % et 8 %.
qui assurent directement et uniquement la programmation des établissements de spectacles cinématographiques dont ils possèdent le fonds de commerce, et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
482

                                                                                    
483
3° Les projets de programmation, mentionnés à l'article L. 212-9, sur la base desquels les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ont accordé des autorisations en application de l'article L. 212-7 ;
484

                                                                                    
485
4° Tout projet de programmation sur la base duquel un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une aide financière du Centre national du cinéma et de l'image animée attribuée sous forme sélective.
   

                    
495 487
###### Article L212-24
496 488

                                                                                    
497 489
Chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques proposant aux spectateurs une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples doit communiquer au
I.-L'homologation prévue aux 1° et 2° de l'article L. 212-23 est délivrée par le président du
 Centre national du cinéma et de l'image animée 
à l'appui de sa demande d'agrément :
498

                                                                                    
499
1° Les conditions générales de la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ;
500

                                                                                    
501 489
2° L'engagement mentionné
en fonction de la conformité des engagements de programmation à l'objet défini
 à l'article L. 212-
23 à l'égard des distributeurs et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit ;
502

                                                                                    
503
3° Le contrat d'association qui, le cas échéant, le lie pour cette formule à d'autres exploitants. Ce dernier ne peut contenir ni clause relative à la
489
22. Il est tenu compte de la position du souscripteur dans la ou les zones d'attraction dans lesquelles il exerce son activité.
490

                                                                                    
503 491
Les engagements de
 programmation 
des établissements de spectacles cinématographiques concernés, ni clause d'appartenance exclusive. Toute modification substantielle des actes précités est communiquée au
homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sont publiés.
492

                                                                                    
493
II.-Sont tenus de souscrire et de faire homologuer leurs engagements de programmation ceux des exploitants mentionnés au 2° de l'article L. 212-23 dont l'activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des œuvres, en raison de leur importance sur le marché national ou du nombre de salles d'un établissement qu'ils exploitent.
494

                                                                                    
503 495
III.-Les projets de programmation mentionnés au 3° de l'article L. 212-23 sont notifiés au président du
 Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
505 497
###### Article L212-25
506 498

                                                                                    
507
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment :
508

                                                                                    
509 499
1° Les conditions de délivrance et de retrait des agréments, ainsi que les clauses obligatoires et la durée minimale
La mise en œuvre
 des engagements
,
 de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 212-23 fait l'objet d'un examen par le médiateur du cinéma dans les conditions prévues à l'article L. 213-5.
500

                                                                                    
509 501
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée assure le contrôle du respect des engagements de programmation
 mentionnés à l'article L. 212-23
, des exploitants à l'égard des distributeurs, des producteurs et des ayants droit ;
510

                                                                                    
511 501
2° Le régime du contrat d'association des exploitants pour la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples
.
   

                    
515 503
###### Article L212-26
516 504

                                                                                    
517
Le
505
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment :
506

                                                                                    
507
1° Les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément des groupements ou ententes de programmation ;
508

                                                                                    
509
2° Les autres obligations du contrat de programmation conclu entre un groupement et les entreprises qui en sont membres ou entre les entreprises membres d'une entente ;
510

                                                                                    
517 511
3° Les modalités de souscription, de notification, d'homologation et de
 contrôle des 
recettes d'exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels dans les établissements de spectacles cinématographiques est organisé dans les conditions suivantes :
518

                                                                                    
519
1° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques délivrent un billet d'entrée à chaque spectateur ou enregistrent et conservent dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant tout accès du spectateur à une salle de spectacles cinématographiques ;
520

                                                                                    
521
2° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques tiennent à jour des documents permettant d'identifier les recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents de l'administration des impôts, chargé du contrôle, et sont conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ;
523
3° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques adressent, à la fin de chaque semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l'image animée une déclaration des recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Cette déclaration est transmise par voie électronique.
511
engagements de programmation.
523 511
3° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques adressent, à la fin de chaque semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l'image animée une déclaration des recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Cette déclaration est transmise par voie électronique.
engagements de programmation.
   

                    
515
###### Article L212-27
516

                        
517
Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui entend mettre en place une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance doit solliciter l'agrément préalable du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. La modification substantielle de la formule est également soumise à agrément préalable.
518

                        
519
L'agrément est accordé si les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 sont remplies.
520

                        
521
Les éléments du dossier de demande d'agrément, la durée et les procédures de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence.
   

                    
523
###### Article L212-28
524

                        
525
Pour accorder l'agrément prévu à l'article L. 212-27, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée doit s'assurer, à partir de données économiques mesurables, notamment de celles que l'exploitant joint à sa demande, que le prix de référence par place mentionné à l'article L. 213-10 est fixé en tenant compte de l'évolution du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant, de la situation du marché de l'exploitation et des effets constatés et attendus de la formule d'accès.
526

                        
527
Le prix de référence sert d'assiette à la rémunération des ayants droit.
528

                        
529
Le taux de participation proportionnelle aux recettes est identique au taux convenu pour les entrées vendues à l'unité.
530

                        
531
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise le contenu et la durée minimale des engagements de l'exploitant.
   

                    
533
###### Article L212-29
534

                        
535
Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui s'associe à une formule d'accès agréée est soumis aux conditions de l'agrément.
536

                        
537
L'exploitant qui ne bénéficie pas de la garantie prévue à l'article L. 212-30 est tenu d'appliquer, dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique qu'il conclut, le prix de référence pratiqué par l'exploitant titulaire de l'agrément en application de l'article L. 212-28.
   

                    
539
###### Article L212-30
540

                        
541
Lorsqu'il demande l'agrément d'une formule d'accès en application de l'article L. 212-27, tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui réalise plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou plus de 3 % des recettes au niveau national doit offrir aux exploitants de la même zone d'attraction dont la part de marché représente moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par entrée constatée, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base d'un prix de référence par place, fixé par un contrat d'association conclu avec chacun des exploitants associés à la formule, et déterminé en tenant compte du prix moyen réduit pratiqué par chacun de ces exploitants. Pour les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique, les deux seuils de 25 % mentionnés au présent alinéa sont ramenés respectivement à 15 % et 8 %.
542

                        
543
Le prix de référence mentionné à l'alinéa précédent sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels l'exploitant associé à la formule d'accès conclut des contrats de concession des droits de représentation cinématographique, ainsi qu'à la rémunération des ayants droit.
   

                    
545
###### Article L212-31
546

                        
547
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise le régime du contrat d'association prévu par les articles L. 212-29 et L. 212-30. Ce contrat ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques des exploitants associés, ni clause d'appartenance exclusive à une formule d'accès.
   

                    
551
###### Article L212-32
552

                        
553
Le contrôle des recettes d'exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels dans les établissements de spectacles cinématographiques est organisé dans les conditions suivantes :
554

                        
555
1° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques délivrent un billet d'entrée à chaque spectateur ou enregistrent et conservent dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant tout accès du spectateur à une salle de spectacles cinématographiques ;
556

                        
557
2° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques tiennent à jour des documents permettant d'identifier les recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents de l'administration des impôts, chargé du contrôle, et sont conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ;
558

                        
559
3° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques adressent, à la fin de chaque semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l'image animée une déclaration des recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Cette déclaration est transmise par voie électronique.
   

                    
529 565
###### Article L213-1
530 566

                                                                                    
531 567
Sans préjudice de l'action publique, et à l'exception des conflits relevant des procédures de conciliation et d'arbitrage professionnelles, sont soumis à une
Le médiateur du cinéma est chargé d'une mission de
 conciliation préalable 
les litiges relatifs à la diffusion en salles
pour tout litige relatif :
568

                                                                                    
531 569
1° A l'accès des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques aux œuvres cinématographiques et à l'accès
 des œuvres cinématographiques 
et qui ont
aux salles, ainsi que, plus généralement, aux conditions d'exploitation en salle de ces œuvres, qui a
 pour origine une situation de monopole de fait, 
une
de
 position dominante ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et révélant l'existence d'obstacles à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général
 ;
570

                                                                                    
531 571
2° A la fixation d'un délai d'exploitation des œuvres cinématographiques supérieur au délai de quatre mois mentionné à l'article L
.
 231-1 ou au délai fixé dans les conditions prévues à l'article L. 232-1 ;
572

                                                                                    
573
3° A la méconnaissance des engagements contractuels entre un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et un distributeur lorsqu'ils ont trait aux conditions de l'exploitation en salle d'une œuvre cinématographique.
   

                    
533 575
###### Article L213-2
534 576

                                                                                    
535 577
La conciliation est mise en œuvre par
Dans le cadre des missions énumérées aux 1° et 2° de l'article L. 213-1,
 le médiateur du cinéma
. Celui-ci
 peut être saisi par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence.
536

                                                                                    
537
Sous réserve du droit pour l'autorité judiciaire de saisir l'Autorité de la concurrence aux fins d'avis, l'engagement de la procédure de conciliation entraîne, à l'égard de l'affaire et des parties concernées, suspension de toute procédure devant l'Autorité de la concurrence pendant une période maximale de trois mois.
538

                                                                                    
539
Le médiateur du cinéma favorise ou suscite toute solution de conciliation. Le procès-verbal de conciliation qu'il dresse a force exécutoire du seul fait de son dépôt au greffe du tribunal d'instance. Il peut rendre public ce procès-verbal.A défaut de conciliation, le médiateur du cinéma émet, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, une injonction qui peut être rendue publique.
540

                                                                                    
541
En cas d'échec de la conciliation, le médiateur du cinéma peut décider de saisir l'Autorité de la concurrence si le litige relève de la compétence de celle-ci.
542

                                                                                    
543
Si les faits sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du cinéma informe le procureur de la République territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
   

                    
545 579
###### Article L213-3
546 580

                                                                                    
547
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application des dispositions de la présente section.
581
Le médiateur du cinéma favorise ou suscite toute solution de conciliation. Il peut rendre public le procès-verbal de conciliation.
   

                    
551 583
###### Article L213-4
552 584

                                                                                    
553 585
La concession des droits de représentation publique d'une œuvre cinématographique de longue durée dont le visa d'exploitation cinématographique date de moins de cinq ans ne
A défaut de conciliation, le médiateur du cinéma peut émettre, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, une injonction qui
 peut être 
consentie à un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques que moyennant une participation proportionnelle aux recettes d'exploitation de cette œuvre. Toutefois, au titre d'une salle déterminée, la concession peut être consentie moyennant la stipulation d'un prix fixé à l'avance lorsque l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre dans cette salle une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 1 200 pendant une période d'une année.
rendue publique.
   

                    
555 587
###### Article L213-5
556 588

                                                                                    
557 589
L'assiette de la participation proportionnelle est déterminée par le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au
Le médiateur du
 cinéma 
donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à
examine chaque année la mise en œuvre des engagements de programmation souscrits en application des 1° et 2° de
 l'article L. 212-23
, compte non tenu de la taxe instituée à l'article L. 115-1. Elle est exprimée, ainsi que la participation proportionnelle qui en résulte au profit du concédant, en valeur hors taxe sur la valeur ajoutée.
.
590

                                                                                    
591
Il peut obtenir communication de tout élément d'information complémentaire dont il juge utile de disposer.
592

                                                                                    
593
Dans le cadre de cet examen, il formule des observations et des recommandations qui sont communiquées au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
559 595
###### Article L213-6
560 596

                                                                                    
561 597
Le 
taux de la participation proportionnelle est librement débattu entre un pourcentage minimum fixé à 25 % et un pourcentage maximum fixé à 50 %. Toutefois, pour les œuvres cinématographiques représentées plus de deux ans après la date de leur première représentation commerciale en France, le pourcentage minimum est ramené à 20 %.
médiateur du cinéma saisit l'Autorité de la concurrence des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce dont il a connaissance dans le secteur de la diffusion cinématographique. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce.
598

                                                                                    
599
Le médiateur peut également saisir l'Autorité de la concurrence, pour avis, de toute question de concurrence dans le cadre de l'article L. 462-1 du code de commerce.
600

                                                                                    
601
L'Autorité de la concurrence communique au médiateur du cinéma toute saisine concernant la diffusion cinématographique. Elle peut également saisir le médiateur de toute question relevant de sa compétence.
   

                    
603
###### Article L213-7
604

                        
605
Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du cinéma informe le procureur de la République territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
   

                    
607
###### Article L213-8
608

                        
609
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application des dispositions de la présente section.
   

                    
613
###### Article L213-9
614

                        
615
La concession des droits de représentation publique d'une œuvre cinématographique de longue durée dont le visa d'exploitation cinématographique date de moins de cinq ans ne peut être consentie à un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques que moyennant une participation proportionnelle aux recettes d'exploitation de cette œuvre. Toutefois, au titre d'une salle déterminée, la concession peut être consentie moyennant la stipulation d'un prix fixé à l'avance lorsque l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre dans cette salle une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 1 200 pendant une période d'une année.
   

                    
617
###### Article L213-10
618

                        
619
L'assiette de la participation proportionnelle est déterminée par le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28, compte non tenu de la taxe instituée à l'article L. 115-1. Elle est exprimée, ainsi que la participation proportionnelle qui en résulte au profit du concédant, en valeur hors taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
621
###### Article L213-11
622

                        
623
Le taux de la participation proportionnelle est librement débattu entre un pourcentage minimum fixé à 25 % et un pourcentage maximum fixé à 50 %. Toutefois, pour les œuvres cinématographiques représentées plus de deux ans après la date de leur première représentation commerciale en France, le pourcentage minimum est ramené à 20 %.
   

                    
625
###### Article L213-12
626

                        
627
Par dérogation aux articles L. 213-9 à L. 213-11, une rémunération minimale par entrée du concédant est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie. Cette rémunération doit être fixée à un niveau qui concilie les objectifs d'accès du plus grand nombre de spectateurs et de maintien d'une offre cinématographique diversifiée.
628

                        
629
La rémunération minimale ne s'applique que lorsque la rémunération par entrée d'un concédant, constatée en moyenne hebdomadaire, est inférieure au niveau mentionné au premier alinéa.
   

                    
631
###### Article L213-13
632

                        
633
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de l'article L. 213-12. Il précise notamment :
634

                        
635
1° Les entrées soumises à tarification spéciale en vue d'objectifs à caractère social, éducatif ou de promotion du cinéma qui ne sont pas prises en compte pour l'application du présent article ;
636

                        
637
2° Le nombre de semaines d'exploitation d'une œuvre cinématographique, suivant sa sortie en salle, au cours desquelles s'applique la rémunération minimale ;
638

                        
639
3° Les données économiques à prendre en compte pour fixer le niveau de la rémunération minimale.
   

                    
643
###### Article L213-14
644

                        
645
Le contrat de concession des droits de représentation cinématographique comporte les stipulations suivantes :
646

                        
647
1° Le titre et les caractéristiques techniques de l'œuvre cinématographique dont les droits sont concédés pour l'exploitation en salle de spectacles cinématographiques ;
648

                        
649
2° La date de livraison d'une copie de l'œuvre cinématographique et la date de début d'exécution du contrat ;
650

                        
651
3° La durée minimale d'exécution du contrat ainsi que les conditions de sa reconduction ou de sa résiliation ;
652

                        
653
4° Le nombre minimum de séances devant être organisées ;
654

                        
655
5° Le taux de la participation proportionnelle du concédant ;
656

                        
657
6° Les conditions de placement dans la zone d'attraction cinématographique.
   

                    
659
###### Article L213-15
660

                        
661
L'article L. 123-1 n'est pas applicable au contrat de concession des droits de représentation cinématographique.
   

                    
744
##### Article L223-1
745

                        
746
Chaque accès dématérialisé à une œuvre cinématographique fourni par un éditeur de service de médias audiovisuels à la demande donne lieu à une rémunération du concédant des droits d'exploitation tenant compte de la catégorie du service, de la nature de l'offre commerciale et de la date de sortie en salles de l'œuvre.
747

                        
748
Une rémunération minimale peut être fixée, pour une durée limitée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie. Cette rémunération minimale doit concilier les objectifs d'accès du plus grand nombre d'utilisateurs, de maintien d'une offre cinématographique diversifiée et de plein effet des dispositions applicables en matière de chronologie de l'exploitation des œuvres cinématographiques.
   

                    
750
##### Article L223-2
751

                        
752
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de l'article L. 223-1. Il précise notamment les données économiques en fonction desquelles la rémunération minimale peut être fixée.
   

                    
646 758
##### Article L231-1
647 759

                                                                                    
648 760
Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques. Les stipulations du contrat d'acquisition des droits pour cette exploitation peuvent déroger à ce délai dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Les stipulations du contrat d'acquisition des droits pour cette exploitation prévoient les conditions dans lesquelles peut être appliqué un délai supérieur conformément aux modalités prévues au troisième alinéa.
649 761

                                                                                    
650 762
La fixation d'un délai inférieur est subordonnée à la délivrance par le Centre national du cinéma et de l'image animée, au vu notamment des résultats d'exploitation de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, d'une dérogation accordée dans des conditions fixées par voie réglementaire. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.
651 763

                                                                                    
652 764
Les contestations relatives à la fixation d'un délai supérieur peuvent faire l'objet d'une conciliation menée par le médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les articles L. 213-1 à L. 213-
3
8
.
   

                    
974 1086
##### Article L421-1
975 1087

                                                                                    
976 1088
Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre des personnes ayant méconnu des obligations résultant pour elles :
977 1089

                                                                                    
978 1090
1° Des dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5 relatives à l'autorisation d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article L. 212-18 relatives à la déclaration de déplacement de séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
979 1091

                                                                                    
980 1092
2° Des dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17 relatives à l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
981 1093

                                                                                    
982 1094
3° Des dispositions des articles L. 212-19 à L. 212-
21
26
 relatives à l'agrément des groupements et ententes de programmation cinématographique et aux engagements de programmation cinématographique ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
983 1095

                                                                                    
984 1096
4° Des dispositions des articles L. 212-
22
27
 à L. 212-
25
31
 relatives à l'agrément des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
985 1097

                                                                                    
986 1098
5° Des dispositions de l'article L. 212-
26
32
 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ;
987 1099

                                                                                    
988 1100
6° Des dispositions des articles L. 213-
4
9
 à L. 213-
6
13
 relatives aux conditions de concession des droits de représentation cinématographique ;
989 1101

                                                                                    
990 1102
7° Des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-8 relatives à l'organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
991 1103

                                                                                    
992 1104
8° Des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 relatives à la déclaration d'activité des entreprises d'édition vidéographique et des textes pris pour leur application ;
993 1105

                                                                                    
994 1106
9° Des dispositions de l'article L. 222-1 relatives au contrôle des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes ;
995 1107

                                                                                    
996 1108
10° Des dispositions de l'article L. 231-1, du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 232-1 ou des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 234-1 ;
997 1109

                                                                                    
998 1110
11° Des dispositions prises pour l'application des articles L. 311-1 à L. 313-1 relatives aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
999 1111

                                                                                    
1000 1112
12° Des dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail relatives aux conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage ou des dispositions de l'article L. 8211-1 du même code relatives au travail illégal.
   

                    
1078 1190
##### Article L433-1
1079 1191

                                                                                    
1080 1192
Lorsque, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-
26
32
 et aux dispositions de l'article L. 222-1, la commission du contrôle de la réglementation a prononcé, en application du 3° de l'article L. 422-1, une sanction pécuniaire devenue définitive, le juge pénal saisi des mêmes faits ou de faits connexes peut ordonner que cette sanction pécuniaire s'impute sur le montant de l'amende pénale prononcée par lui postérieurement.
   

                    
1086 1198
##### Article L441-1
1087 1199

                                                                                    
1088 1200
Sauf si une ou plusieurs des sanctions administratives prévues aux 2° à 5° de l'article L. 422-1 en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-
26
32
 et aux dispositions de l'article L. 222-1 ont été prononcées, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, en cas de poursuites pénales pour les mêmes faits et, le cas échéant, pour des faits connexes et quelle que soit la qualification retenue, exercer les droits reconnus à la partie civile.