Code du cinéma et de l’image animée


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... ...
@@ -64,9 +64,9 @@ Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dispose en pro
64 64
 
65 65
 8° Il enregistre la déclaration des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques relative au déplacement de séances de spectacles cinématographiques prévue par l'article L. 212-18 ;
66 66
 
67
-9° Il délivre l'agrément préalable à la constitution des groupements et ententes de programmation cinématographique et homologue les engagements de programmation, conformément aux articles L. 212-19 à L. 212-21 ;
67
+9° Il délivre l'agrément préalable à la constitution des groupements et ententes de programmation cinématographique et homologue les engagements de programmation, conformément aux articles L. 212-19 à L. 212-26 ;
68 68
 
69
-10° Il délivre l'agrément préalable à la mise en place des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, conformément aux articles L. 212-22 à L. 212-25 ;
69
+10° Il délivre l'agrément préalable à la mise en place des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, conformément aux articles L. 212-27 à L. 212-31 ;
70 70
 
71 71
 11° Il accorde l'autorisation relative à l'organisation de séances de spectacles cinématographiques en plein air, conformément à l'article L. 214-6 ;
72 72
 
... ...
@@ -456,63 +456,99 @@ Le contenu, les modalités de dépôt et les conditions d'enregistrement de cett
456 456
 
457 457
 ###### Article L212-19
458 458
 
459
-Tout groupement ou entente entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques destiné à assurer la programmation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques est soumis à un agrément préalable délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
459
+La constitution d'un groupement ou d'une entente de programmation destiné à assurer la programmation des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément préalable par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
460 460
 
461
-L'agrément ne peut être délivré qu'à des groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général et qui contribuent à la diversification de l'investissement dans la production cinématographique.
462
-
463
-L'agrément est subordonné aux engagements souscrits par les groupements ou ententes pour assurer la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général.
464
-
465
-L'agrément ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation associant deux ou plusieurs exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques d'importance nationale.
461
+L'agrément ne peut être délivré qu'à des groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la concurrence. Il ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation associant deux ou plusieurs exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques d'importance nationale.
466 462
 
467 463
 ###### Article L212-20
468 464
 
469
-Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent directement et uniquement la programmation de salles de spectacles cinématographiques dépendant des établissements de spectacles cinématographiques dont ils sont propriétaires du fonds de commerce sont tenus de souscrire des engagements semblables à ceux auxquels est subordonné l'agrément accordé aux groupements ou ententes de programmation, lorsque leur activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général, en raison du nombre de salles de spectacles cinématographiques qu'ils exploitent ou de leur importance nationale.
465
+La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 212-19 est subordonnée à l'homologation par le président du Centre des engagements de programmation mentionnés au 1° de l'article L. 212-23.
470 466
 
471 467
 ###### Article L212-21
472 468
 
469
+Tout établissement de spectacles cinématographiques membre d'un groupement ou d'une entente de programmation est lié à ce groupement ou à cette entente par un contrat de programmation. Ce contrat doit prévoir le versement par l'établissement au groupement ou à l'entreprise pilote de l'entente, en contrepartie des prestations fournies, d'une redevance de programmation qui tient compte des ressources de l'établissement et des services qui lui sont procurés.
470
+
471
+###### Article L212-22
472
+
473
+Les engagements de programmation cinématographique ont pour objet d'assurer la diversité de l'offre cinématographique et la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général.
474
+
475
+###### Article L212-23
476
+
477
+Sont des engagements de programmation cinématographique pour l'application de la présente section :
478
+
479
+1° Les engagements souscrits par les groupements ou ententes de programmation mentionnés à l'article L. 212-19 et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
480
+
481
+2° Les engagements souscrits par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent directement et uniquement la programmation des établissements de spectacles cinématographiques dont ils possèdent le fonds de commerce, et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
482
+
483
+3° Les projets de programmation, mentionnés à l'article L. 212-9, sur la base desquels les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ont accordé des autorisations en application de l'article L. 212-7 ;
484
+
485
+4° Tout projet de programmation sur la base duquel un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une aide financière du Centre national du cinéma et de l'image animée attribuée sous forme sélective.
486
+
487
+###### Article L212-24
488
+
489
+I.-L'homologation prévue aux 1° et 2° de l'article L. 212-23 est délivrée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en fonction de la conformité des engagements de programmation à l'objet défini à l'article L. 212-22. Il est tenu compte de la position du souscripteur dans la ou les zones d'attraction dans lesquelles il exerce son activité.
490
+
491
+Les engagements de programmation homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sont publiés.
492
+
493
+II.-Sont tenus de souscrire et de faire homologuer leurs engagements de programmation ceux des exploitants mentionnés au 2° de l'article L. 212-23 dont l'activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des œuvres, en raison de leur importance sur le marché national ou du nombre de salles d'un établissement qu'ils exploitent.
494
+
495
+III.-Les projets de programmation mentionnés au 3° de l'article L. 212-23 sont notifiés au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
496
+
497
+###### Article L212-25
498
+
499
+La mise en œuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 212-23 fait l'objet d'un examen par le médiateur du cinéma dans les conditions prévues à l'article L. 213-5.
500
+
501
+Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée assure le contrôle du respect des engagements de programmation mentionnés à l'article L. 212-23.
502
+
503
+###### Article L212-26
504
+
473 505
 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment :
474 506
 
475
-1° Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément prévu à l'article L. 212-19 ainsi que les clauses obligatoires des contrats de programmation, en particulier les conditions de fixation de la redevance de programmation ;
507
+1° Les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément des groupements ou ententes de programmation ;
476 508
 
477
-2° Les critères de détermination des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques mentionnés à l'article L. 212-20, ainsi que les modalités de souscription et d'homologation de leurs engagements ;
509
+2° Les autres obligations du contrat de programmation conclu entre un groupement et les entreprises qui en sont membres ou entre les entreprises membres d'une entente ;
478 510
 
479
-3° Les conditions de notification au président du Centre national du cinéma et de l'image animée des engagements de programmation dans le cas prévu à l'article L. 212-9.
511
+3° Les modalités de souscription, de notification, d'homologation et de contrôle des engagements de programmation.
480 512
 
481 513
 ##### Section 6 : Formules d'accès au cinéma
482 514
 
483
-###### Article L212-22
515
+###### Article L212-27
484 516
 
485
-La mise en place d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples est soumise à agrément préalable du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Les modifications substantielles d'une telle formule, ainsi que toute adhésion d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à cette formule, sont également soumises à agrément.
517
+Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui entend mettre en place une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance doit solliciter l'agrément préalable du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. La modification substantielle de la formule est également soumise à agrément préalable.
486 518
 
487
-###### Article L212-23
519
+L'agrément est accordé si les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 sont remplies.
488 520
 
489
-L'agrément est accordé si les conditions suivantes sont remplies :
521
+Les éléments du dossier de demande d'agrément, la durée et les procédures de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence.
490 522
 
491
-1° Pour les entrées enregistrées au titre d'une formule, les ayants droit de chaque œuvre cinématographique sont rémunérés sur la base d'un prix de référence par place et d'un taux de location sur lesquels s'engage l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques vis-à-vis de l'ensemble des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de location, conformément à la pratique de répartition des recettes provenant des entrées vendues à l'unité. Ce prix de référence peut être déterminé de manière à correspondre au prix moyen réduit pratiqué par chaque exploitant ;
523
+###### Article L212-28
492 524
 
493
-2° Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui enregistre plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou réalise plus de 3 % des recettes au niveau national doit, lorsqu'il propose une formule d'abonnement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même zone d'attraction dont la part de marché représente moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par entrée constatée, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base du prix de référence précité. Pour les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique, les deux seuils de 25 % susmentionnés sont ramenés respectivement à 15 % et 8 %.
525
+Pour accorder l'agrément prévu à l'article L. 212-27, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée doit s'assurer, à partir de données économiques mesurables, notamment de celles que l'exploitant joint à sa demande, que le prix de référence par place mentionné à l'article L. 213-10 est fixé en tenant compte de l'évolution du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant, de la situation du marché de l'exploitation et des effets constatés et attendus de la formule d'accès.
494 526
 
495
-###### Article L212-24
527
+Le prix de référence sert d'assiette à la rémunération des ayants droit.
496 528
 
497
-Chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques proposant aux spectateurs une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples doit communiquer au Centre national du cinéma et de l'image animée à l'appui de sa demande d'agrément :
529
+Le taux de participation proportionnelle aux recettes est identique au taux convenu pour les entrées vendues à l'unité.
498 530
 
499
-1° Les conditions générales de la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ;
531
+Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise le contenu et la durée minimale des engagements de l'exploitant.
500 532
 
501
-2° L'engagement mentionné à l'article L. 212-23 à l'égard des distributeurs et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit ;
533
+###### Article L212-29
502 534
 
503
-3° Le contrat d'association qui, le cas échéant, le lie pour cette formule à d'autres exploitants. Ce dernier ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques concernés, ni clause d'appartenance exclusive. Toute modification substantielle des actes précités est communiquée au Centre national du cinéma et de l'image animée.
535
+Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui s'associe à une formule d'accès agréée est soumis aux conditions de l'agrément.
504 536
 
505
-###### Article L212-25
537
+L'exploitant qui ne bénéficie pas de la garantie prévue à l'article L. 212-30 est tenu d'appliquer, dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique qu'il conclut, le prix de référence pratiqué par l'exploitant titulaire de l'agrément en application de l'article L. 212-28.
506 538
 
507
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment :
539
+###### Article L212-30
508 540
 
509
-1° Les conditions de délivrance et de retrait des agréments, ainsi que les clauses obligatoires et la durée minimale des engagements, mentionnés à l'article L. 212-23, des exploitants à l'égard des distributeurs, des producteurs et des ayants droit ;
541
+Lorsqu'il demande l'agrément d'une formule d'accès en application de l'article L. 212-27, tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui réalise plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou plus de 3 % des recettes au niveau national doit offrir aux exploitants de la même zone d'attraction dont la part de marché représente moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par entrée constatée, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base d'un prix de référence par place, fixé par un contrat d'association conclu avec chacun des exploitants associés à la formule, et déterminé en tenant compte du prix moyen réduit pratiqué par chacun de ces exploitants. Pour les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique, les deux seuils de 25 % mentionnés au présent alinéa sont ramenés respectivement à 15 % et 8 %.
510 542
 
511
-2° Le régime du contrat d'association des exploitants pour la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples.
543
+Le prix de référence mentionné à l'alinéa précédent sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels l'exploitant associé à la formule d'accès conclut des contrats de concession des droits de représentation cinématographique, ainsi qu'à la rémunération des ayants droit.
544
+
545
+###### Article L212-31
546
+
547
+Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise le régime du contrat d'association prévu par les articles L. 212-29 et L. 212-30. Ce contrat ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques des exploitants associés, ni clause d'appartenance exclusive à une formule d'accès.
512 548
 
513 549
 ##### Section 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique
514 550
 
515
-###### Article L212-26
551
+###### Article L212-32
516 552
 
517 553
 Le contrôle des recettes d'exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels dans les établissements de spectacles cinématographiques est organisé dans les conditions suivantes :
518 554
 
... ...
@@ -528,38 +564,102 @@ Le contrôle des recettes d'exploitation des œuvres et documents cinématograph
528 564
 
529 565
 ###### Article L213-1
530 566
 
531
-Sans préjudice de l'action publique, et à l'exception des conflits relevant des procédures de conciliation et d'arbitrage professionnelles, sont soumis à une conciliation préalable les litiges relatifs à la diffusion en salles des œuvres cinématographiques et qui ont pour origine une situation de monopole de fait, une position dominante ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et révélant l'existence d'obstacles à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général.
567
+Le médiateur du cinéma est chargé d'une mission de conciliation préalable pour tout litige relatif :
568
+
569
+1° A l'accès des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques aux œuvres cinématographiques et à l'accès des œuvres cinématographiques aux salles, ainsi que, plus généralement, aux conditions d'exploitation en salle de ces œuvres, qui a pour origine une situation de monopole de fait, de position dominante ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et révélant l'existence d'obstacles à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général ;
570
+
571
+2° A la fixation d'un délai d'exploitation des œuvres cinématographiques supérieur au délai de quatre mois mentionné à l'article L. 231-1 ou au délai fixé dans les conditions prévues à l'article L. 232-1 ;
572
+
573
+3° A la méconnaissance des engagements contractuels entre un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et un distributeur lorsqu'ils ont trait aux conditions de l'exploitation en salle d'une œuvre cinématographique.
532 574
 
533 575
 ###### Article L213-2
534 576
 
535
-La conciliation est mise en œuvre par le médiateur du cinéma. Celui-ci peut être saisi par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence.
577
+Dans le cadre des missions énumérées aux 1° et 2° de l'article L. 213-1, le médiateur du cinéma peut être saisi par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence.
536 578
 
537
-Sous réserve du droit pour l'autorité judiciaire de saisir l'Autorité de la concurrence aux fins d'avis, l'engagement de la procédure de conciliation entraîne, à l'égard de l'affaire et des parties concernées, suspension de toute procédure devant l'Autorité de la concurrence pendant une période maximale de trois mois.
579
+###### Article L213-3
538 580
 
539
-Le médiateur du cinéma favorise ou suscite toute solution de conciliation. Le procès-verbal de conciliation qu'il dresse a force exécutoire du seul fait de son dépôt au greffe du tribunal d'instance. Il peut rendre public ce procès-verbal.A défaut de conciliation, le médiateur du cinéma émet, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, une injonction qui peut être rendue publique.
581
+Le médiateur du cinéma favorise ou suscite toute solution de conciliation. Il peut rendre public le procès-verbal de conciliation.
540 582
 
541
-En cas d'échec de la conciliation, le médiateur du cinéma peut décider de saisir l'Autorité de la concurrence si le litige relève de la compétence de celle-ci.
583
+###### Article L213-4
542 584
 
543
-Si les faits sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du cinéma informe le procureur de la République territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
585
+A défaut de conciliation, le médiateur du cinéma peut émettre, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, une injonction qui peut être rendue publique.
544 586
 
545
-###### Article L213-3
587
+###### Article L213-5
588
+
589
+Le médiateur du cinéma examine chaque année la mise en œuvre des engagements de programmation souscrits en application des 1° et 2° de l'article L. 212-23.
590
+
591
+Il peut obtenir communication de tout élément d'information complémentaire dont il juge utile de disposer.
592
+
593
+Dans le cadre de cet examen, il formule des observations et des recommandations qui sont communiquées au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
594
+
595
+###### Article L213-6
596
+
597
+Le médiateur du cinéma saisit l'Autorité de la concurrence des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce dont il a connaissance dans le secteur de la diffusion cinématographique. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce.
598
+
599
+Le médiateur peut également saisir l'Autorité de la concurrence, pour avis, de toute question de concurrence dans le cadre de l'article L. 462-1 du code de commerce.
600
+
601
+L'Autorité de la concurrence communique au médiateur du cinéma toute saisine concernant la diffusion cinématographique. Elle peut également saisir le médiateur de toute question relevant de sa compétence.
602
+
603
+###### Article L213-7
604
+
605
+Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du cinéma informe le procureur de la République territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
606
+
607
+###### Article L213-8
546 608
 
547 609
 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application des dispositions de la présente section.
548 610
 
549 611
 ##### Section 2 : Concession des droits de représentation cinématographique
550 612
 
551
-###### Article L213-4
613
+###### Article L213-9
552 614
 
553 615
 La concession des droits de représentation publique d'une œuvre cinématographique de longue durée dont le visa d'exploitation cinématographique date de moins de cinq ans ne peut être consentie à un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques que moyennant une participation proportionnelle aux recettes d'exploitation de cette œuvre. Toutefois, au titre d'une salle déterminée, la concession peut être consentie moyennant la stipulation d'un prix fixé à l'avance lorsque l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre dans cette salle une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 1 200 pendant une période d'une année.
554 616
 
555
-###### Article L213-5
617
+###### Article L213-10
556 618
 
557
-L'assiette de la participation proportionnelle est déterminée par le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-23, compte non tenu de la taxe instituée à l'article L. 115-1. Elle est exprimée, ainsi que la participation proportionnelle qui en résulte au profit du concédant, en valeur hors taxe sur la valeur ajoutée.
619
+L'assiette de la participation proportionnelle est déterminée par le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28, compte non tenu de la taxe instituée à l'article L. 115-1. Elle est exprimée, ainsi que la participation proportionnelle qui en résulte au profit du concédant, en valeur hors taxe sur la valeur ajoutée.
558 620
 
559
-###### Article L213-6
621
+###### Article L213-11
560 622
 
561 623
 Le taux de la participation proportionnelle est librement débattu entre un pourcentage minimum fixé à 25 % et un pourcentage maximum fixé à 50 %. Toutefois, pour les œuvres cinématographiques représentées plus de deux ans après la date de leur première représentation commerciale en France, le pourcentage minimum est ramené à 20 %.
562 624
 
625
+###### Article L213-12
626
+
627
+Par dérogation aux articles L. 213-9 à L. 213-11, une rémunération minimale par entrée du concédant est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie. Cette rémunération doit être fixée à un niveau qui concilie les objectifs d'accès du plus grand nombre de spectateurs et de maintien d'une offre cinématographique diversifiée.
628
+
629
+La rémunération minimale ne s'applique que lorsque la rémunération par entrée d'un concédant, constatée en moyenne hebdomadaire, est inférieure au niveau mentionné au premier alinéa.
630
+
631
+###### Article L213-13
632
+
633
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de l'article L. 213-12. Il précise notamment :
634
+
635
+1° Les entrées soumises à tarification spéciale en vue d'objectifs à caractère social, éducatif ou de promotion du cinéma qui ne sont pas prises en compte pour l'application du présent article ;
636
+
637
+2° Le nombre de semaines d'exploitation d'une œuvre cinématographique, suivant sa sortie en salle, au cours desquelles s'applique la rémunération minimale ;
638
+
639
+3° Les données économiques à prendre en compte pour fixer le niveau de la rémunération minimale.
640
+
641
+##### Section 3 : Contrat de concession des droits de représentation cinématographique
642
+
643
+###### Article L213-14
644
+
645
+Le contrat de concession des droits de représentation cinématographique comporte les stipulations suivantes :
646
+
647
+1° Le titre et les caractéristiques techniques de l'œuvre cinématographique dont les droits sont concédés pour l'exploitation en salle de spectacles cinématographiques ;
648
+
649
+2° La date de livraison d'une copie de l'œuvre cinématographique et la date de début d'exécution du contrat ;
650
+
651
+3° La durée minimale d'exécution du contrat ainsi que les conditions de sa reconduction ou de sa résiliation ;
652
+
653
+4° Le nombre minimum de séances devant être organisées ;
654
+
655
+5° Le taux de la participation proportionnelle du concédant ;
656
+
657
+6° Les conditions de placement dans la zone d'attraction cinématographique.
658
+
659
+###### Article L213-15
660
+
661
+L'article L. 123-1 n'est pas applicable au contrat de concession des droits de représentation cinématographique.
662
+
563 663
 #### Chapitre IV : Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques
564 664
 
565 665
 ##### Article L214-1
... ...
@@ -617,7 +717,7 @@ Les séances mentionnées à l'article L. 214-1 ne peuvent donner lieu à l'util
617 717
 Les séances mentionnées à l'article L. 214-1 ne donnent pas lieu à l'application des dispositions des articles L. 115-1 à L. 115-5,
618 718
 L. 211-1 et L. 211-2, y compris lorsqu'elles se déroulent dans les établissements de spectacles cinématographiques.
619 719
 
620
-### Titre II : Edition vidéographique
720
+### Titre II : Edition vidéographique et services de médias audiovisuels à la demande
621 721
 
622 722
 #### Chapitre Ier : Déclaration d'activité des éditeurs de vidéogrammes
623 723
 
... ...
@@ -639,6 +739,18 @@ Le contrôle des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audi
639 739
 
640 740
 2° Ces personnes doivent, dans le mois suivant chaque semestre, communiquer au Centre national du cinéma et de l'image animée les renseignements figurant sur les documents mentionnés au 1°.
641 741
 
742
+#### Chapitre III : Rémunération de l'exploitation des œuvres cinématographiques sur les services de médias audiovisuels à la demande
743
+
744
+##### Article L223-1
745
+
746
+Chaque accès dématérialisé à une œuvre cinématographique fourni par un éditeur de service de médias audiovisuels à la demande donne lieu à une rémunération du concédant des droits d'exploitation tenant compte de la catégorie du service, de la nature de l'offre commerciale et de la date de sortie en salles de l'œuvre.
747
+
748
+Une rémunération minimale peut être fixée, pour une durée limitée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie. Cette rémunération minimale doit concilier les objectifs d'accès du plus grand nombre d'utilisateurs, de maintien d'une offre cinématographique diversifiée et de plein effet des dispositions applicables en matière de chronologie de l'exploitation des œuvres cinématographiques.
749
+
750
+##### Article L223-2
751
+
752
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de l'article L. 223-1. Il précise notamment les données économiques en fonction desquelles la rémunération minimale peut être fixée.
753
+
642 754
 ### Titre III : Chronologie de l'exploitation des oeuvres cinématographiques
643 755
 
644 756
 #### Chapitre Ier : Exploitation sous forme de vidéogrammes
... ...
@@ -649,7 +761,7 @@ Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation sous forme d
649 761
 
650 762
 La fixation d'un délai inférieur est subordonnée à la délivrance par le Centre national du cinéma et de l'image animée, au vu notamment des résultats d'exploitation de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, d'une dérogation accordée dans des conditions fixées par voie réglementaire. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.
651 763
 
652
-Les contestations relatives à la fixation d'un délai supérieur peuvent faire l'objet d'une conciliation menée par le médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les articles L. 213-1 à L. 213-3.
764
+Les contestations relatives à la fixation d'un délai supérieur peuvent faire l'objet d'une conciliation menée par le médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les articles L. 213-1 à L. 213-8.
653 765
 
654 766
 #### Chapitre II : Exploitation sur les services de médias audiovisuels à la demande
655 767
 
... ...
@@ -979,13 +1091,13 @@ Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administrative
979 1091
 
980 1092
 2° Des dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17 relatives à l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
981 1093
 
982
-3° Des dispositions des articles L. 212-19 à L. 212-21 relatives à l'agrément des groupements et ententes de programmation cinématographique et aux engagements de programmation cinématographique ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
1094
+3° Des dispositions des articles L. 212-19 à L. 212-26 relatives à l'agrément des groupements et ententes de programmation cinématographique et aux engagements de programmation cinématographique ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
983 1095
 
984
-4° Des dispositions des articles L. 212-22 à L. 212-25 relatives à l'agrément des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
1096
+4° Des dispositions des articles L. 212-27 à L. 212-31 relatives à l'agrément des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
985 1097
 
986
-5° Des dispositions de l'article L. 212-26 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ;
1098
+5° Des dispositions de l'article L. 212-32 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ;
987 1099
 
988
-6° Des dispositions des articles L. 213-4 à L. 213-6 relatives aux conditions de concession des droits de représentation cinématographique ;
1100
+6° Des dispositions des articles L. 213-9 à L. 213-13 relatives aux conditions de concession des droits de représentation cinématographique ;
989 1101
 
990 1102
 7° Des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-8 relatives à l'organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
991 1103
 
... ...
@@ -1077,7 +1189,7 @@ La publication du jugement peut être ordonnée conformément à l'article 131-1
1077 1189
 
1078 1190
 ##### Article L433-1
1079 1191
 
1080
-Lorsque, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-26 et aux dispositions de l'article L. 222-1, la commission du contrôle de la réglementation a prononcé, en application du 3° de l'article L. 422-1, une sanction pécuniaire devenue définitive, le juge pénal saisi des mêmes faits ou de faits connexes peut ordonner que cette sanction pécuniaire s'impute sur le montant de l'amende pénale prononcée par lui postérieurement.
1192
+Lorsque, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-32 et aux dispositions de l'article L. 222-1, la commission du contrôle de la réglementation a prononcé, en application du 3° de l'article L. 422-1, une sanction pécuniaire devenue définitive, le juge pénal saisi des mêmes faits ou de faits connexes peut ordonner que cette sanction pécuniaire s'impute sur le montant de l'amende pénale prononcée par lui postérieurement.
1081 1193
 
1082 1194
 ### Titre IV : Actions en justice
1083 1195
 
... ...
@@ -1085,7 +1197,7 @@ Lorsque, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-26 et aux dis
1085 1197
 
1086 1198
 ##### Article L441-1
1087 1199
 
1088
-Sauf si une ou plusieurs des sanctions administratives prévues aux 2° à 5° de l'article L. 422-1 en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-26 et aux dispositions de l'article L. 222-1 ont été prononcées, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, en cas de poursuites pénales pour les mêmes faits et, le cas échéant, pour des faits connexes et quelle que soit la qualification retenue, exercer les droits reconnus à la partie civile.
1200
+Sauf si une ou plusieurs des sanctions administratives prévues aux 2° à 5° de l'article L. 422-1 en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-32 et aux dispositions de l'article L. 222-1 ont été prononcées, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, en cas de poursuites pénales pour les mêmes faits et, le cas échéant, pour des faits connexes et quelle que soit la qualification retenue, exercer les droits reconnus à la partie civile.
1089 1201
 
1090 1202
 #### Chapitre II : Délit de contrefaçon
1091 1203