Code du blé


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 décembre 1977 (version 39cd753)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 1975.

187
### Article 19 bis
188

                        
189
1. La capacité annuelle d'écrasement d'un moulin peut être portée jusqu'à 750.000 quintaux par réunion de moulins (utilisation des contingents et, le cas échéant, des matériels d'autres moulins) s'il est justifié auprès du ministre de l'agriculture, qui doit le constater, que, dans les deux ans précédant le premier jour du trimestre au cours duquel la demande est parvenue au secrétariat de la commission consultative de la meunerie, chacun des moulins a écrasé une quantité de blé correspondant à au moins 30 % de son contingent.
190

                        
191
2. En ce qui concerne les moulins détruits par un sinistre autre que de guerre, le premier jour du trimestre au cours duquel la demande est parvenue au comité est remplacé par le premier jour du trimestre au cours duquel a eu lieu le sinistre. Il ne pourra être procédé à la réunion de ces moulins s'il s'est écoulé plus de cinq ans depuis le sinistre.
192

                        
193
3. Le contingent global de la nouvelle exploitation correspondra à la somme des contingents attachés à chacun des moulins réunis, diminuée d'un abattement portant sur le ou les contingents transférés et dont l'importance dépendra de la quantité de blé écrasé par l'ensemble des moulins pendant la période de deux ans ci-dessus définie comparée au total du contingent desdits moulins.
194

                        
195
4. L'abattement sera :
196

                        
197
De 10 % pour une activité globale commune égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 % de la somme des contingents ;
198

                        
199
De 5 % pour une activité globale commune égale ou supérieure à 50 % de cette somme.
200

                        
201
Pour les moulins sinistrés de guerre, les conditions d'activité ne sont pas exigées et l'abattement sera calculé forfaitairement en fonction d'une activité de 50 %.
202

                        
203
Un arrêté réglementaire conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances pourra, après avis du comité professionnel de la meunerie et, ce comité supprimé après avis de la commission consultative de la meunerie, réduire les abattements sur les contingents des nouvelles exploitations tels qu'ils ont été prévus ci-dessus.
   

                    
205
### Article 19 ter
206

                        
207
1. La capacité annuelle d'écrasement d'un moulin peut, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, donnée après avis de la commission consultative de la meunerie, être portée jusqu'à 750.000 quintaux lorsque l'exploitation possède, outre son contingent, des droits de mouture acquis au préalable par lui avec l'autorisation du ministre de l'agriculture et correspondant au total de la capacité dont il désire disposer.
208

                        
209
2. Cette capacité peut, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, donnée après avis de la commission consultative de la meunerie, être portée au-delà de 750.000 quintaux ou, lorsqu'il s'agit d'un moulin dont le contingent est supérieur à ce chiffre, au-delà Audit contingent, dans la limite, chaque année, d'une augmentation égaie à 10 % de la moyenne des écrasements réalisés au cours des deux années précédentes. Toutefois, ces augmentations ne pourront entraîner une augmentation cumulée de la capacité d'écrasement du moulin supérieure à 250.000 quintaux. Pour l'application du présent alinéa, l'année doit s'entendre de l'année civile.