Code du blé


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Version consolidée au 24 décembre 1977 (version 39cd753)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 1975.

... ...
@@ -184,6 +184,30 @@ b) Réquisition des établissements industriels et commerciaux de transformation
184 184
 
185 185
 4. Toute infraction aux dispositions de l'article 17 et du présent article sera punie d'une amende en principal de 5000 F et du quintuple des droits fraudés ou compromis.
186 186
 
187
+### Article 19 bis
188
+
189
+1. La capacité annuelle d'écrasement d'un moulin peut être portée jusqu'à 750.000 quintaux par réunion de moulins (utilisation des contingents et, le cas échéant, des matériels d'autres moulins) s'il est justifié auprès du ministre de l'agriculture, qui doit le constater, que, dans les deux ans précédant le premier jour du trimestre au cours duquel la demande est parvenue au secrétariat de la commission consultative de la meunerie, chacun des moulins a écrasé une quantité de blé correspondant à au moins 30 % de son contingent.
190
+
191
+2. En ce qui concerne les moulins détruits par un sinistre autre que de guerre, le premier jour du trimestre au cours duquel la demande est parvenue au comité est remplacé par le premier jour du trimestre au cours duquel a eu lieu le sinistre. Il ne pourra être procédé à la réunion de ces moulins s'il s'est écoulé plus de cinq ans depuis le sinistre.
192
+
193
+3. Le contingent global de la nouvelle exploitation correspondra à la somme des contingents attachés à chacun des moulins réunis, diminuée d'un abattement portant sur le ou les contingents transférés et dont l'importance dépendra de la quantité de blé écrasé par l'ensemble des moulins pendant la période de deux ans ci-dessus définie comparée au total du contingent desdits moulins.
194
+
195
+4. L'abattement sera :
196
+
197
+De 10 % pour une activité globale commune égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 % de la somme des contingents ;
198
+
199
+De 5 % pour une activité globale commune égale ou supérieure à 50 % de cette somme.
200
+
201
+Pour les moulins sinistrés de guerre, les conditions d'activité ne sont pas exigées et l'abattement sera calculé forfaitairement en fonction d'une activité de 50 %.
202
+
203
+Un arrêté réglementaire conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances pourra, après avis du comité professionnel de la meunerie et, ce comité supprimé après avis de la commission consultative de la meunerie, réduire les abattements sur les contingents des nouvelles exploitations tels qu'ils ont été prévus ci-dessus.
204
+
205
+### Article 19 ter
206
+
207
+1. La capacité annuelle d'écrasement d'un moulin peut, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, donnée après avis de la commission consultative de la meunerie, être portée jusqu'à 750.000 quintaux lorsque l'exploitation possède, outre son contingent, des droits de mouture acquis au préalable par lui avec l'autorisation du ministre de l'agriculture et correspondant au total de la capacité dont il désire disposer.
208
+
209
+2. Cette capacité peut, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, donnée après avis de la commission consultative de la meunerie, être portée au-delà de 750.000 quintaux ou, lorsqu'il s'agit d'un moulin dont le contingent est supérieur à ce chiffre, au-delà Audit contingent, dans la limite, chaque année, d'une augmentation égaie à 10 % de la moyenne des écrasements réalisés au cours des deux années précédentes. Toutefois, ces augmentations ne pourront entraîner une augmentation cumulée de la capacité d'écrasement du moulin supérieure à 250.000 quintaux. Pour l'application du présent alinéa, l'année doit s'entendre de l'année civile.
210
+
187 211
 ### Article 19 quater
188 212
 
189 213
 La capacité annuelle d'écrasement d'un moulin est calculée conformément aux normes déjà établies par le comité professionnel de la meunerie qui devront faire l'objet d'une publication par arrêté du ministre de l'agriculture dans un délai de trois mois.