Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
107 | 107 |
#### Article 28 |
108 | 108 | |
109 | 109 |
Dès que le capitaine a connaissance d'un crime, d'un délit ou d'une contravention commis à bord, il procède à une enquête préliminaire conformément aux dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale. Les circonstances du crime, du délit ou de la contravention et les énonciations du procès-verbal de l'enquête préliminaire sont mentionnées au livre de discipline. |
110 | 110 | |
111 | 111 |
En cas de nécessité, le capitaine peut faire arrêter préventivement l'inculpé la personne mise en examen . S'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, ce dernier devra , dans ce cas , être séparé de tous autres détenus. L'emprisonnement préventif est subordonné à l'observation des règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8. L'imputation de la détention préventive sur la durée de la peine est de droit, sauf décision contraire de la juridiction compétente. |
189 | 189 |
#### Article 36 ter |
190 | 190 | |
191 | 191 |
Les administrateurs des affaires maritimes et les commissaires rapporteurs sont chargés de l'instruction des délits ou contraventions relevant de la compétence des tribunaux maritimes commerciaux et investis à ce titre des pouvoirs conférés aux juges d'instruction par le Code de procédure pénale, notamment pour la délivrance de mandats de compuration, d'amener, de dépôt et d'arrêt. |
192 | 192 | |
193 | 193 |
Les administrateurs des affaires maritimes appelés à présider le Le président du tribunal maritime commercial compétent pour juger un prévenu peuvent peut également délivrer contre le prévenu un mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt. |
194 | 194 | |
195 | 195 |
Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la détention préventive sont applicables aux prévenus de délits relevant de la compétence des tribunaux maritimes commerciaux. |
196 | 196 | |
197 | 197 |
Les ordonnances rendues en exécution des dispositions qui précèdent sont susceptibles d'appel devant la chambre de l'instruction par le procureur de la République, soit d'office, soit à la requête du directeur des affaires maritimes. |
513 | 513 |
### Article 90 |
514 | 514 | |
515 | 515 |
Le tribunal maritime commercial est composé de cinq membres, à savoir : |
516 | 516 | |
517 | 517 |
L'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier, Un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal maritime commercial, président. Toutefois, si cet |
518 | ||
519 |
Juges : |
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520 | ||
517 | 521 |
- un administrateur a procédé à l'instruction, il sera remplacé par un officier du corps des administrateurs des affaires maritimes du grade d'administrateur en chef désigné par le directeur des affaires maritimes . |
518 | ||
519 |
JUGES |
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520 | ||
521 |
Un juge du tribunal de grande instance dont relève le chef-lieu du quartier, siège du tribunal maritime commercial ; |
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522 | ||
523 |
Un inspecteur de la navigation et du travail maritime, ou un inspecteur mécanicien de la marine marchande ; |
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524 | ||
525 |
Un |
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521 |
qui n'a pas participé aux poursuites ou à l'instruction de l'affaire en cause. |
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522 |
- un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d'officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires maritimes. |
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525 | 523 |
- un capitaine au long cours , inactif, ou un capitaine de première classe de la navigation maritime de moins de soixante ans, inscrit ou non au quartier en activité ou inactif depuis moins de cinq ans , ayant accompli , en cette qualité, au moins quatre ans de commandement , désigné par le directeur des affaires maritimes. |
527 |
Suivant |
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523 |
. |
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527 | 523 |
Suivant . |
527 | 524 |
- suivant la qualité du prévenu, un quatrième juge choisi comme suit : |
528 | 525 | |
529 | 526 |
A - Si le prévenu est un marin breveté ou diplômé : le plus âgé des marins titulaires un marin actif titulaire du même brevet ou diplôme , en activité ou inactif depuis moins de cinq ans ; |
530 | 527 | |
531 | 528 |
B - Si le prévenu est un marin non ni breveté ni diplômé appartenant au personnel du pont : le plus âgé des maîtres d'équipage ; |
532 | ||
533 | 528 |
C - Si le prévenu est un marin non breveté ni diplômé appartenant au personnel de la machine ou du service général : le plus âgé des marins du personnel considéré, de : un maître ou une personne d'un grade équivalent à celui de maître , en activité ou inactif depuis moins de cinq ans, appartenant à la spécialité (pont, machine ou service général) du prévenu ; |
534 | 529 | |
535 | 530 |
D C - Si le prévenu n'est pas un marin : un second inspecteur agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le domaine de la navigation et du travail sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d'officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires maritimes. |
536 | 531 | |
537 | 532 |
Le quatrième juge prévenu prévu dans les cas A , B et C et B ci-dessus est pris parmi les marins n'ayant subi aucune condamnation dont l'article matriculaire ne comporte la mention d'aucune pénale ou sanction , disciplinaire présents dans le port, siège du tribunal ou, maritime commercial ou à défaut , dans les ports voisins. |
538 | 533 | |
539 | 534 |
Un secrétaire administratif des affaires maritimes, désigné par le directeur contrôleur des affaires maritimes , remplit les fonctions de greffier. |