Code disciplinaire et pénal de la marine marchande


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Version consolidée au 2 septembre 1993 (version 73eab18)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1990.

... ...
@@ -108,7 +108,7 @@ Les procès-verbaux établis par les inspecteurs de la navigation maritime, les
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 Dès que le capitaine a connaissance d'un crime, d'un délit ou d'une contravention commis à bord, il procède à une enquête préliminaire conformément aux dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale. Les circonstances du crime, du délit ou de la contravention et les énonciations du procès-verbal de l'enquête préliminaire sont mentionnées au livre de discipline.
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-En cas de nécessité, le capitaine peut faire arrêter préventivement l'inculpé. S'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, ce dernier devra, être séparé de tous autres détenus. L'emprisonnement préventif est subordonné à l'observation des règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8. L'imputation de la détention préventive sur la durée de la peine est de droit, sauf décision contraire de la juridiction compétente.
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+En cas de nécessité, le capitaine peut faire arrêter préventivement la personne mise en examen. S'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, ce dernier devra, dans ce cas, être séparé de tous autres détenus. L'emprisonnement préventif est subordonné à l'observation des règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8. L'imputation de la détention préventive sur la durée de la peine est de droit, sauf décision contraire de la juridiction compétente.
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 #### Article 29
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@@ -190,7 +190,7 @@ Toutefois, les mineurs de dix-huit ans sont déférés aux juridictions pour enf
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191 191
 Les administrateurs des affaires maritimes et les commissaires rapporteurs sont chargés de l'instruction des délits ou contraventions relevant de la compétence des tribunaux maritimes commerciaux et investis à ce titre des pouvoirs conférés aux juges d'instruction par le Code de procédure pénale, notamment pour la délivrance de mandats de compuration, d'amener, de dépôt et d'arrêt.
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-Les administrateurs des affaires maritimes appelés à présider le tribunal maritime commercial compétent pour juger un prévenu peuvent également délivrer contre le prévenu un mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt.
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+Le président du tribunal maritime commercial compétent pour juger un prévenu peut également délivrer contre le prévenu un mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt.
194 194
 
195 195
 Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la détention préventive sont applicables aux prévenus de délits relevant de la compétence des tribunaux maritimes commerciaux.
196 196
 
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@@ -512,31 +512,26 @@ Un tribunal maritime commercial est institué dans les chefs-lieux de quartier d
512 512
 
513 513
 ### Article 90
514 514
 
515
-Le tribunal maritime commercial est composé de cinq membres, savoir :
515
+Le tribunal maritime commercial est composé de cinq membres, à savoir :
516 516
 
517
-L'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier, siège du tribunal maritime commercial, président. Toutefois, si cet administrateur a procédé à l'instruction, il sera remplacé par un officier du corps des administrateurs des affaires maritimes du grade d'administrateur en chef désigné par le directeur des affaires maritimes.
517
+Un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal maritime commercial, président.
518 518
 
519
-JUGES
519
+Juges :
520 520
 
521
-Un juge du tribunal de grande instance dont relève le chef-lieu du quartier, siège du tribunal maritime commercial ;
521
+- un administrateur des affaires maritimes qui n'a pas participé aux poursuites ou à l'instruction de l'affaire en cause.
522
+- un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d'officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires maritimes.
523
+- un capitaine au long cours ou un capitaine de première classe de la navigation maritime de moins de soixante ans, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans, ayant accompli au moins quatre ans de commandement.
524
+- suivant la qualité du prévenu, un quatrième juge choisi comme suit :
522 525
 
523
-Un inspecteur de la navigation et du travail maritime, ou un inspecteur mécanicien de la marine marchande ;
526
+A - Si le prévenu est un marin breveté ou diplômé : un marin actif titulaire du même brevet ou diplôme, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans ;
524 527
 
525
-Un capitaine au long cours, inactif, de moins de soixante ans, inscrit ou non au quartier, ayant accompli, en cette qualité, au moins quatre ans de commandement, désigné par le directeur des affaires maritimes.
528
+B - Si le prévenu est un marin ni breveté ni diplômé : un maître ou une personne d'un grade équivalent à celui de maître, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans, appartenant à la spécialité (pont, machine ou service général) du prévenu ;
526 529
 
527
-Suivant la qualité du prévenu, un quatrième juge choisi comme suit :
530
+C - Si le prévenu n'est pas un marin : un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d'officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires maritimes.
528 531
 
529
-A - Si le prévenu est un marin breveté ou diplômé : le plus âgé des marins titulaires du même brevet ou diplôme ;
532
+Le quatrième juge prévu dans les cas A et B ci-dessus est pris parmi les marins n'ayant subi aucune condamnation pénale ou sanction disciplinaire présents dans le port, siège du tribunal maritime commercial ou à défaut dans les ports voisins.
530 533
 
531
-B - Si le prévenu est un marin non breveté ni diplômé appartenant au personnel du pont : le plus âgé des maîtres d'équipage ;
532
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533
-C - Si le prévenu est un marin non breveté ni diplômé appartenant au personnel de la machine ou du service général : le plus âgé des marins du personnel considéré, de grade équivalent à celui de maître ;
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-
535
-D - Si le prévenu n'est pas un marin : un second inspecteur de la navigation et du travail maritimes.
536
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537
-Le quatrième juge prévenu dans les cas A, B et C ci-dessus est pris parmi les marins n'ayant subi aucune condamnation dont l'article matriculaire ne comporte la mention d'aucune sanction, présents dans le port, siège du tribunal ou, à défaut, dans les ports voisins.
538
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539
-Un secrétaire administratif des affaires maritimes, désigné par le directeur des affaires maritimes, remplit les fonctions de greffier.
534
+Un contrôleur des affaires maritimes remplit les fonctions de greffier.
540 535
 
541 536
 ### Article 90-1
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