Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


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Version consolidée au 25 août 1998 (version 2c65851)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1998.

371 371
##### Article R5
372 372

                                                                                    
373 373
Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont
 présidés par un président hors classe et
 composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :
374 374

                                                                                    
375 375
Amiens : trois chambres ;
376 376

                                                                                    
377 377
Besançon : deux chambres ;
378 378

                                                                                    
379 379
Bordeaux : trois chambres ;
380 380

                                                                                    
381 381
Caen : deux chambres ;
382 382

                                                                                    
383 383
Châlons-
sur-Marne
en-Champagne
 : deux chambres ;
384 384

                                                                                    
385 385
Clermont-Ferrand : deux chambres ;
386 386

                                                                                    
387 387
Dijon : deux chambres ;
388 388

                                                                                    
389 389
Grenoble : cinq chambres ;
390 390

                                                                                    
391 391
Lille : cinq chambres ;
392 392

                                                                                    
393 393
Lyon : cinq chambres ;
394 394

                                                                                    
395 395
Marseille : six chambres ;
396 396

                                                                                    
397 397
Melun : cinq chambres ;
398 398

                                                                                    
399 399
Montpellier : quatre chambres ;
400 400

                                                                                    
401 401
Nancy : deux chambres ;
402 402

                                                                                    
403 403
Nantes : quatre chambres ;
404 404

                                                                                    
405 405
Nice : cinq chambres ;
406 406

                                                                                    
407 407
Orléans : trois chambres ;
408 408

                                                                                    
409 409
Pau : deux chambres ;
410 410

                                                                                    
411 411
Poitiers : trois chambres ;
412 412

                                                                                    
413 413
Rennes : quatre chambres ;
414 414

                                                                                    
415 415
Rouen : deux chambres ;
416 416

                                                                                    
417 417
Strasbourg : quatre chambres ;
418 418

                                                                                    
419 419
Toulouse : trois chambres ;
420 420

                                                                                    
421 421
Versailles : six chambres.
422

                                                                                    
423
Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président classé au 6e échelon de son grade. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président classé au 5e échelon de son grade.
   

                    
423 425
##### Article R6
424 426

                                                                                    
425 427
Le tribunal administratif de Paris comprend treize chambres réparties en sections.
 Il est présidé par un président classé au 7e échelon de son grade.
   

                    
445 447
##### Article R8
446 448

                                                                                    
447 449
Chaque cour administrative d'appel est composée de chambres dont le nombre est fixé comme suit :
448 450

                                                                                    
449 451
Paris : 
quatre
cinq
 chambres ;
450 452

                                                                                    
451 453
Bordeaux, Lyon, Marseille, Nancy et Nantes : trois chambres.
   

                    
473 475
##### Article R12
474 476

                                                                                    
475 477
Pour la détermination de l'ordre du tableau, dans chaque grade du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seule est prise en considération la date de nomination à ce grade ; en cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé.
478

                                                                                    
479
Toutefois, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés dans leur grade à la suite du reclassement intervenu au 1er janvier 1998 prennent place au tableau en fonction du grade qu'ils détenaient antérieurement et de la date à laquelle ils y avaient été nommés.
   

                    
481 485
##### Article R14
482 486

                                                                                    
483 487
Le président fait connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel son avis sur la désignation du ou des
 premiers conseillers ou
 conseillers devant être chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement près la juridiction qu'il préside et sur l'avancement des membres de celle-ci.
484 488

                                                                                    
485 489
Il formule ses propositions sur la nomination et l'avancement du personnel des greffes affecté à son tribunal.
   

                    
501 505
###### Article R17
502 506

                                                                                    
503 507
Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul en application des dispositions législatives du présent code, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres.
504 508

                                                                                    
505 509
Chaque tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, se réunir en formation plénière. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, le dernier 
conseiller
magistrat
 dans l'ordre du tableau ne siège pas.
506 510

                                                                                    
507 511
Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent également être rendus par une formation composée de la chambre à laquelle appartient le rapporteur de l'affaire et à laquelle s'adjoignent les vice-présidents du tribunal. Cette formation est présidée par le président du tribunal. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un 
conseiller
magistrat
 pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.
508 512

                                                                                    
509 513
Au tribunal administratif de Paris, la formation plénière comprend le président du tribunal, le vice-président du tribunal, les présidents de section et le rapporteur. Elle ne peut statuer 
[*quorum*] 
que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un vice-président de section ou un 
conseiller
magistrat
 pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger. Une section peut en outre statuer en formation de cinq membres.
510 514

                                                                                    
511 515
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, trois sections du tribunal 
administratif
administatif
 de Paris peuvent constituer une formation de jugement
 [*composition*]
 qui comprend le président du tribunal, le vice-président, les présidents et les vice-présidents de ces sections et le rapporteur.
   

                    
529 533
###### Article R18
530 534

                                                                                    
531 535
En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou à défaut de vice-président par le 
conseiller
magistrat
 le plus ancien dans l'ordre du tableau.
532 536

                                                                                    
533 537
En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal administratif de Paris est remplacé par le vice-président du tribunal ou, à défaut, par le président de section le plus ancien dans l'ordre du tableau et chaque président de section par le vice-président de section ou, à défaut, par le 
conseiller
magistrat
 de cette section le plus ancien dans l'ordre du tableau.
   

                    
535 539
###### Article R19
536 540

                                                                                    
537 541
Dans chaque tribunal administratif, selon ses besoins, un ou plusieurs
 premiers conseillers ou
 conseillers sont chargés d'exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement.
538 542

                                                                                    
539 543
Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l'exige, un
 premier conseiller ou
 conseiller qui exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas ou n'a pas été appelé à conclure.
   

                    
547 551
###### Article R21
548 552

                                                                                    
549 553
Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque tribunal administratif peut comprendre un 
conseiller
membre
 choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire en fonction dans le ressort.
   

                    
551 555
###### Article R22
552 556

                                                                                    
553 557
Le 
conseiller
magistrat
 mentionné à l'article R. 21 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel ou, le cas échéant, le président du tribunal supérieur d'appel. Un 
conseiller
membre
 suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
555 559
###### Article R23
556 560

                                                                                    
557 561
Un même président
, classé au 5e échelon de son grade,
 assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France et de Saint-Pierre. 
Celui-ci a le grade de président hors classe ; il
Il
 est assisté d'un
 magistrat ayant le grade de
 président.
558 562

                                                                                    
559 563
Un même président
, classé au 5e échelon de son grade,
 assure la présidence des tribunaux administratifs de Mamoudzou et de Saint-Denis-de-la-Réunion.
   

                    
1337 1341
####### Article R148
1338 1342

                                                                                    
1339 1343
Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son président le juge utile, une séance d'instruction avant la transmission du dossier au commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement assiste à la séance d'instruction. La chambre siège, en formation d'instruction, sous la présidence de son président, entouré d'un 
conseiller
magistrat
, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les 
conseillers
magistrats
 présents, et du 
conseiller
magistrat
-rapporteur. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le 
conseiller
magistrat
 le plus ancien parmi les 
conseillers
magistrats
 présents.