Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


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Version consolidée au 25 août 1998 (version 2c65851)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1998.

... ...
@@ -370,7 +370,7 @@ Nouméa : Nouvelle-Calédonie.
370 370
 
371 371
 ##### Article R5
372 372
 
373
-Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont présidés par un président hors classe et composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :
373
+Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :
374 374
 
375 375
 Amiens : trois chambres ;
376 376
 
... ...
@@ -380,7 +380,7 @@ Bordeaux : trois chambres ;
380 380
 
381 381
 Caen : deux chambres ;
382 382
 
383
-Châlons-sur-Marne : deux chambres ;
383
+Châlons-en-Champagne : deux chambres ;
384 384
 
385 385
 Clermont-Ferrand : deux chambres ;
386 386
 
... ...
@@ -420,9 +420,11 @@ Toulouse : trois chambres ;
420 420
 
421 421
 Versailles : six chambres.
422 422
 
423
+Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président classé au 6e échelon de son grade. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président classé au 5e échelon de son grade.
424
+
423 425
 ##### Article R6
424 426
 
425
-Le tribunal administratif de Paris comprend treize chambres réparties en sections.
427
+Le tribunal administratif de Paris comprend treize chambres réparties en sections. Il est présidé par un président classé au 7e échelon de son grade.
426 428
 
427 429
 #### CHAPITRE III : Organisation des cours administratives d'appel.
428 430
 
... ...
@@ -446,7 +448,7 @@ Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Versailles, Noum
446 448
 
447 449
 Chaque cour administrative d'appel est composée de chambres dont le nombre est fixé comme suit :
448 450
 
449
-Paris : quatre chambres ;
451
+Paris : cinq chambres ;
450 452
 
451 453
 Bordeaux, Lyon, Marseille, Nancy et Nantes : trois chambres.
452 454
 
... ...
@@ -474,13 +476,15 @@ Le président communique directement avec les chefs des autres juridictions et a
474 476
 
475 477
 Pour la détermination de l'ordre du tableau, dans chaque grade du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seule est prise en considération la date de nomination à ce grade ; en cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé.
476 478
 
479
+Toutefois, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés dans leur grade à la suite du reclassement intervenu au 1er janvier 1998 prennent place au tableau en fonction du grade qu'ils détenaient antérieurement et de la date à laquelle ils y avaient été nommés.
480
+
477 481
 ##### Article R13
478 482
 
479 483
 L'affectation des membres aux formations de jugement et la composition de chacune d'elles ainsi que la répartition des affaires entre ces formations sont décidées par le président de la juridiction.
480 484
 
481 485
 ##### Article R14
482 486
 
483
-Le président fait connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel son avis sur la désignation du ou des conseillers devant être chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement près la juridiction qu'il préside et sur l'avancement des membres de celle-ci.
487
+Le président fait connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel son avis sur la désignation du ou des premiers conseillers ou conseillers devant être chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement près la juridiction qu'il préside et sur l'avancement des membres de celle-ci.
484 488
 
485 489
 Il formule ses propositions sur la nomination et l'avancement du personnel des greffes affecté à son tribunal.
486 490
 
... ...
@@ -502,13 +506,13 @@ Les chambres mentionnées aux articles R. 5 et R. 6 sont présidées soit par le
502 506
 
503 507
 Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul en application des dispositions législatives du présent code, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres.
504 508
 
505
-Chaque tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, se réunir en formation plénière. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, le dernier conseiller dans l'ordre du tableau ne siège pas.
509
+Chaque tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, se réunir en formation plénière. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, le dernier magistrat dans l'ordre du tableau ne siège pas.
506 510
 
507
-Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent également être rendus par une formation composée de la chambre à laquelle appartient le rapporteur de l'affaire et à laquelle s'adjoignent les vice-présidents du tribunal. Cette formation est présidée par le président du tribunal. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un conseiller pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.
511
+Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent également être rendus par une formation composée de la chambre à laquelle appartient le rapporteur de l'affaire et à laquelle s'adjoignent les vice-présidents du tribunal. Cette formation est présidée par le président du tribunal. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un magistrat pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.
508 512
 
509
-Au tribunal administratif de Paris, la formation plénière comprend le président du tribunal, le vice-président du tribunal, les présidents de section et le rapporteur. Elle ne peut statuer que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un vice-président de section ou un conseiller pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger. Une section peut en outre statuer en formation de cinq membres.
513
+Au tribunal administratif de Paris, la formation plénière comprend le président du tribunal, le vice-président du tribunal, les présidents de section et le rapporteur. Elle ne peut statuer [*quorum*] que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un vice-président de section ou un magistrat pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger. Une section peut en outre statuer en formation de cinq membres.
510 514
 
511
-Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, trois sections du tribunal administratif de Paris peuvent constituer une formation de jugement qui comprend le président du tribunal, le vice-président, les présidents et les vice-présidents de ces sections et le rapporteur.
515
+Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, trois sections du tribunal administatif de Paris peuvent constituer une formation de jugement [*composition*] qui comprend le président du tribunal, le vice-président, les présidents et les vice-présidents de ces sections et le rapporteur.
512 516
 
513 517
 ###### Article R17-1
514 518
 
... ...
@@ -528,15 +532,15 @@ Pour les affaires visées à l'article L. 4-1, les attributions dévolues par le
528 532
 
529 533
 ###### Article R18
530 534
 
531
-En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou à défaut de vice-président par le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau.
535
+En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou à défaut de vice-président par le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau.
532 536
 
533
-En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal administratif de Paris est remplacé par le vice-président du tribunal ou, à défaut, par le président de section le plus ancien dans l'ordre du tableau et chaque président de section par le vice-président de section ou, à défaut, par le conseiller de cette section le plus ancien dans l'ordre du tableau.
537
+En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal administratif de Paris est remplacé par le vice-président du tribunal ou, à défaut, par le président de section le plus ancien dans l'ordre du tableau et chaque président de section par le vice-président de section ou, à défaut, par le magistrat de cette section le plus ancien dans l'ordre du tableau.
534 538
 
535 539
 ###### Article R19
536 540
 
537
-Dans chaque tribunal administratif, selon ses besoins, un ou plusieurs conseillers sont chargés d'exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement.
541
+Dans chaque tribunal administratif, selon ses besoins, un ou plusieurs premiers conseillers ou conseillers sont chargés d'exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement.
538 542
 
539
-Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l'exige, un conseiller qui exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas ou n'a pas été appelé à conclure.
543
+Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l'exige, un premier conseiller ou conseiller qui exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas ou n'a pas été appelé à conclure.
540 544
 
541 545
 ###### Article R20
542 546
 
... ...
@@ -546,17 +550,17 @@ Tout commissaire du Gouvernement absent ou empêché est suppléé de droit par
546 550
 
547 551
 ###### Article R21
548 552
 
549
-Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque tribunal administratif peut comprendre un conseiller choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire en fonction dans le ressort.
553
+Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque tribunal administratif peut comprendre un membre choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire en fonction dans le ressort.
550 554
 
551 555
 ###### Article R22
552 556
 
553
-Le conseiller mentionné à l'article R. 21 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel ou, le cas échéant, le président du tribunal supérieur d'appel. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
557
+Le magistrat mentionné à l'article R. 21 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel ou, le cas échéant, le président du tribunal supérieur d'appel. Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
554 558
 
555 559
 ###### Article R23
556 560
 
557
-Un même président assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France et de Saint-Pierre. Celui-ci a le grade de président hors classe ; il est assisté d'un président.
561
+Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France et de Saint-Pierre. Il est assisté d'un magistrat ayant le grade de président.
558 562
 
559
-Un même président assure la présidence des tribunaux administratifs de Mamoudzou et de Saint-Denis-de-la-Réunion.
563
+Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mamoudzou et de Saint-Denis-de-la-Réunion.
560 564
 
561 565
 ###### Article R24
562 566
 
... ...
@@ -1336,7 +1340,7 @@ Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient et, notamment, en cas de co
1336 1340
 
1337 1341
 ####### Article R148
1338 1342
 
1339
-Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son président le juge utile, une séance d'instruction avant la transmission du dossier au commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement assiste à la séance d'instruction. La chambre siège, en formation d'instruction, sous la présidence de son président, entouré d'un conseiller, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents, et du conseiller-rapporteur. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents.
1343
+Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son président le juge utile, une séance d'instruction avant la transmission du dossier au commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement assiste à la séance d'instruction. La chambre siège, en formation d'instruction, sous la présidence de son président, entouré d'un magistrat, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents, et du magistrat-rapporteur. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le magistrat le plus ancien parmi les magistrats présents.
1340 1344
 
1341 1345
 ##### SECTION II : La dispense d'instruction.
1342 1346