Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 1994 (version c70307d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1994.

195 195
##### Article R4
196 196

                                                                                    
197 197
Les sièges et les ressorts des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :
198 198

                                                                                    
199 199
Amiens : Aisne, Oise, Somme ;
200 200

                                                                                    
201 201
Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;
202 202

                                                                                    
203 203
Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, territoire de Belfort ;
204 204

                                                                                    
205 205
Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;
206 206

                                                                                    
207 207
Caen : Calvados, Manche, Orne ;
208 208

                                                                                    
209 209
Châlons-sur-Marne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;
210 210

                                                                                    
211 211
Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;
212 212

                                                                                    
213 213
Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;
214 214

                                                                                    
215 215
Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;
216 216

                                                                                    
217 217
Lille : Nord, Pas-de-Calais ;
218 218

                                                                                    
219 219
Limoges : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Indre ;
220 220

                                                                                    
221 221
Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;
222 222

                                                                                    
223 223
Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse ;
224 224

                                                                                    
225 225
Montpellier : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales ;
226 226

                                                                                    
227 227
Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;
228 228

                                                                                    
229 229
Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;
230 230

                                                                                    
231 231
Nice : Alpes-Maritimes, Var ;
232 232

                                                                                    
233 233
Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;
234 234

                                                                                    
235 235
Paris : ville de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne ;
236 236

                                                                                    
237 237
Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;
238 238

                                                                                    
239 239
Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;
240 240

                                                                                    
241 241
Rennes : Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;
242 242

                                                                                    
243 243
Rouen : Eure, Seine-Maritime ;
244 244

                                                                                    
245 245
Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;
246 246

                                                                                    
247 247
Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;
248 248

                                                                                    
249 249
Versailles : Essonne, Seine-et-Marne, Val-d'Oise, Yvelines ;
250 250

                                                                                    
251 251
Basse-Terre : Guadeloupe ;
252 252

                                                                                    
253 253
Cayenne : Guyane ;
254 254

                                                                                    
255 255
Fort-de-France : Martinique ;
256 256

                                                                                    
257
Mamoudzou : Mayotte ;
258

                                                                                    
257 259
Saint-Denis : la Réunion ;
258 260

                                                                                    
259 261
Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon ;
260 262

                                                                                    
261 263
Papeete : Polynésie française ;
262 264

                                                                                    
263 265
Nouméa : Nouvelle-Calédonie.
   

                    
317 319
##### Article R7
318 320

                                                                                    
319 321
Les sièges et les ressorts des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :
320 322

                                                                                    
321 323
Bordeaux : ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Montpellier, Pau, Poitiers et Toulouse.
322 324

                                                                                    
323 325
Lyon : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Marseille et Nice.
324 326

                                                                                    
325 327
Nancy : ressorts des tribunaux administratifs d'Amiens, Besançon, Châlons-sur-Marne, Dijon, Lille, Nancy et Strasbourg.
326 328

                                                                                    
327 329
Nantes : ressorts des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans, Rennes et Rouen.
328 330

                                                                                    
329 331
Paris : 
ressorts
ressort
 des tribunaux administratifs de Paris et Versailles, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, 
Mamoudzou, 
Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
419 415
###### Article R21
420 416

                                                                                    
421 417
Dans les départements d'outre-mer
, à Mayotte
 et à Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque tribunal administratif peut comprendre un conseiller choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire en fonction dans le ressort.
   

                    
423 419
###### Article R22
424 420

                                                                                    
425 421
Le conseiller mentionné à l'article R. 21 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel
 ou, le cas échéant, le président du tribunal supérieur d'appel
. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
427 423
###### Article R23
428 424

                                                                                    
429 425
Un même président assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France et de Saint-Pierre. Celui-ci a le grade de président hors classe ; il est assisté d'un président.
426

                                                                                    
427
Un même président assure la présidence des tribunaux administratifs de Mamoudzou et de Saint-Denis-de-la-Réunion.
   

                    
435 433
###### Article R25
436 434

                                                                                    
437 435
Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de 
Mamoudzou, de 
Nouméa ou de Papeete est choisi parmi les magistrats en fonction dans le ressort.
   

                    
525 523
###### Article R39
526 524

                                                                                    
527 525
Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs
 de Mamoudzou,
 de Papeete et de Nouméa appartiennent à la fonction publique d'Etat et sont désignés par le 
haut-commissaire sur proposition du 
président du tribunal administratif.
   

                    
807 805
####### Article R90
808 806

                                                                                    
809 807
Lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles le président de la formation de jugement aura ordonné la communication prévue à l'article R. 142, le demandeur est averti par le greffier que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable.
810 808

                                                                                    
811 809
Devant les tribunaux administratifs de 
Mamoudzou, de 
Papeete et de Nouméa, le président du tribunal, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, fixe par ordonnance le délai de production des pièces manquantes.
   

                    
893 891
####### Article R103
894 892

                                                                                    
895 893
Devant les tribunaux administratifs
 de Mamoudzou,
 de Papeete et de Nouméa le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 102 est porté à trois mois.
   

                    
973 971
####### Article R115
974 972

                                                                                    
975 973
L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982.
976 974

                                                                                    
977 975
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.
976

                                                                                    
977
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant du Gouvernement ou son délégué.
   

                    
1151 1151
####### Article R144
1152 1152

                                                                                    
1153 1153
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, les demandes présentées contre une décision prise au nom ou pour le compte de l'Etat et les demandes présentées contre l'Etat et mettant en cause sa responsabilité ainsi que toutes les demandes présentées contre les délibérations ou actes des autorités locales sont communiquées par le tribunal administratif au haut-commissaire.
1154 1154

                                                                                    
1155 1155
Les demandes présentées contre une délibération de l'assemblée territoriale sont communiquées au président de l'assemblée territoriale.
1156

                                                                                    
1157
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prises au nom ou pour le compte de l'Etat ou de la collectivité territoriale, et les demandes présentées contre l'Etat ou la collectivité territoriale et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif au représentant du Gouvernement.
   

                    
1191 1193
###### Article R151
1192 1194

                                                                                    
1193 1195
Lorsqu'elle concerne une administration de l'Etat, la mise en demeure est adressée à l'autorité compétente pour représenter l'Etat ; dans les autres cas, elle est adressée à la partie ou à son mandataire, s'il a été constitué.
1194 1196

                                                                                    
1195 1197
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au haut-commissaire si elle concerne une administration de l'Etat.
1198

                                                                                    
1199
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au représentant du Gouvernement si elle concerne une administration de l'Etat ou de la collectivité territoriale.
   

                    
1213 1217
###### Article R154
1214 1218

                                                                                    
1215 1219
Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
1216 1220

                                                                                    
1217 1221
Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance [*délai*] sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de 
Mamoudzou, de 
Papeete et de Nouméa, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
   

                    
1273 1277
####### Article R164
1274 1278

                                                                                    
1275 1279
Les parties doivent être averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis [*délai*] leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée.
1276 1280

                                                                                    
1277 1281
Devant les tribunaux administratifs
 de Mamoudzou,
 de Papeete et de Nouméa, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance.
1278 1282

                                                                                    
1279 1283
Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport.
   

                    
1473 1477
###### Article R193
1474 1478

                                                                                    
1475 1479
Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
1476 1480

                                                                                    
1477 1481
Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui sera mentionnée sur la convocation.
1478 1482

                                                                                    
1479 1483
Devant les tribunaux administratifs de 
Mamoudzou, de 
Papeete et de Nouméa le délai de sept jours est porté à dix jours.
   

                    
1617 1621
###### Article R216
1618 1622

                                                                                    
1619 1623
Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, par le représentant de l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige.
1620 1624

                                                                                    
1621 1625
Une copie est également transmise au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction, lorsque le jugement, l'ordonnance ou l'arrêt n'a pas à lui être notifié.
1622 1626

                                                                                    
1623 1627
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, l'expédition est adressée dans tous les cas au haut-commissaire.
1628

                                                                                    
1629
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, l'expédition est adressée au représentant du Gouvernement.
   

                    
1669 1675
###### Article R226
1670 1676

                                                                                    
1671 1677
Si la décision lui a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 211, elle ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à dater de cette notification ou signification. Devant les tribunaux administratifs de 
Mamoudzou, de 
Papeete et de Nouméa, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.
   

                    
1683 1689
###### Article R229
1684 1690

                                                                                    
1685 1691
Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211.
1686 1692

                                                                                    
1687 1693
Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.
1688 1694

                                                                                    
1689 1695
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.
1690 1696

                                                                                    
1691 1697
Dans 
la collectivité territoriale de Mayotte et dans 
les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie
 et dépendances
, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois.
   

                    
1715 1721
##### Article R233
1716 1722

                                                                                    
1717 1723
Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales.
1718 1724

                                                                                    
1719 1725
Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues dans le présent code.
1720 1726

                                                                                    
1721 1727
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code.
1728

                                                                                    
1729
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction des services fiscaux sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales applicables à Mayotte.
   

                    
1883 1891
### Article R242
1884 1892

                                                                                    
1885 1893
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets ou les hauts-commissaires
 ou le représentant du Gouvernement à Mayotte
. Les questions relevant des attributions des préfets de région de la métropole sont soumises par ces derniers à la cour administrative d'appel, les autres au tribunal administratif.
   

                    
1911 1919
### Article R247
1912 1920

                                                                                    
1913 1921
Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort ou, dans les territoires d'outre-mer, du haut-commissaire, 
ou, à Mayotte, du représentant du Gouvernement 
désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.
1914 1922

                                                                                    
1915 1923
Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d'Etat.
1916 1924