Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


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... ...
@@ -254,6 +254,8 @@ Cayenne : Guyane ;
254 254
 
255 255
 Fort-de-France : Martinique ;
256 256
 
257
+Mamoudzou : Mayotte ;
258
+
257 259
 Saint-Denis : la Réunion ;
258 260
 
259 261
 Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon ;
... ...
@@ -326,7 +328,7 @@ Nancy : ressorts des tribunaux administratifs d'Amiens, Besançon, Châlons-sur-
326 328
 
327 329
 Nantes : ressorts des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans, Rennes et Rouen.
328 330
 
329
-Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Paris et Versailles, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon.
331
+Paris : ressort des tribunaux administratifs de Paris et Versailles, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon.
330 332
 
331 333
 ##### Article R8
332 334
 
... ...
@@ -410,31 +412,27 @@ Tout commissaire du Gouvernement absent ou empêché est suppléé de droit par
410 412
 
411 413
 ##### SECTION II : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements d'outre-mer, de Mamoudzou, de Saint-Pierre, de Papeete et de Nouméa.
412 414
 
413
-###### Article R24
414
-
415
-Les tribunaux mentionnés à l'article R. 23 peuvent avoir des membres communs appartenant au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
416
-
417
-##### SECTION II : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre, de Papeete et de Nouméa.
418
-
419 415
 ###### Article R21
420 416
 
421
-Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque tribunal administratif peut comprendre un conseiller choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire en fonction dans le ressort.
417
+Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque tribunal administratif peut comprendre un conseiller choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire en fonction dans le ressort.
422 418
 
423 419
 ###### Article R22
424 420
 
425
-Le conseiller mentionné à l'article R. 21 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
421
+Le conseiller mentionné à l'article R. 21 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel ou, le cas échéant, le président du tribunal supérieur d'appel. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
426 422
 
427 423
 ###### Article R23
428 424
 
429 425
 Un même président assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France et de Saint-Pierre. Celui-ci a le grade de président hors classe ; il est assisté d'un président.
430 426
 
427
+Un même président assure la présidence des tribunaux administratifs de Mamoudzou et de Saint-Denis-de-la-Réunion.
428
+
431 429
 ###### Article R24
432 430
 
433 431
 Les tribunaux mentionnés à l'article R. 23 peuvent avoir des membres communs appartenant au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
434 432
 
435 433
 ###### Article R25
436 434
 
437
-Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de Nouméa ou de Papeete est choisi parmi les magistrats en fonction dans le ressort.
435
+Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de Mamoudzou, de Nouméa ou de Papeete est choisi parmi les magistrats en fonction dans le ressort.
438 436
 
439 437
 #### CHAPITRE III : Dispositions applicables au fonctionnement des cours administratives d'appel.
440 438
 
... ...
@@ -520,11 +518,11 @@ Le personnel du greffe du tribunal administratif de Paris appartient aux corps d
520 518
 
521 519
 Le greffier en chef du tribunal administratif de Paris est choisi parmi les fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur [*conditions*] ayant au moins le grade d'attaché principal ou parmi les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture ayant au moins le grade d'attaché principal.
522 520
 
523
-##### SECTION II : Règles particulières aux greffes du tribunal administratif de Papeete et du tribunal administratif de Nouméa.
521
+##### SECTION II : Règles particulières aux greffes des tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa.
524 522
 
525 523
 ###### Article R39
526 524
 
527
-Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa appartiennent à la fonction publique d'Etat et sont désignés par le haut-commissaire sur proposition du président du tribunal administratif.
525
+Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa appartiennent à la fonction publique d'Etat et sont désignés par le président du tribunal administratif.
528 526
 
529 527
 ###### Article R40
530 528
 
... ...
@@ -808,7 +806,7 @@ Les requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l'administration,
808 806
 
809 807
 Lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles le président de la formation de jugement aura ordonné la communication prévue à l'article R. 142, le demandeur est averti par le greffier que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable.
810 808
 
811
-Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, le président du tribunal, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, fixe par ordonnance le délai de production des pièces manquantes.
809
+Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa, le président du tribunal, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, fixe par ordonnance le délai de production des pièces manquantes.
812 810
 
813 811
 ####### Article R91
814 812
 
... ...
@@ -892,7 +890,7 @@ Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont introdu
892 890
 
893 891
 ####### Article R103
894 892
 
895
-Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 102 est porté à trois mois.
893
+Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 102 est porté à trois mois.
896 894
 
897 895
 ####### Article R104
898 896
 
... ...
@@ -976,6 +974,8 @@ L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lors
976 974
 
977 975
 Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.
978 976
 
977
+Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant du Gouvernement ou son délégué.
978
+
979 979
 ###### PARAGRAPHE II : Représentation des parties devant la cour administrative d'appel.
980 980
 
981 981
 ####### Article R116
... ...
@@ -1154,6 +1154,8 @@ Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, les demandes prés
1154 1154
 
1155 1155
 Les demandes présentées contre une délibération de l'assemblée territoriale sont communiquées au président de l'assemblée territoriale.
1156 1156
 
1157
+Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prises au nom ou pour le compte de l'Etat ou de la collectivité territoriale, et les demandes présentées contre l'Etat ou la collectivité territoriale et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif au représentant du Gouvernement.
1158
+
1157 1159
 ####### Article R145
1158 1160
 
1159 1161
 Lorsque l'affaire est en état d'être portée à l'audience ou lorsqu'il y a lieu d'ordonner des vérifications au moyen d'expertises, d'enquêtes ou autres mesures analogues, le dossier, après étude par le rapporteur, est transmis au commissaire du Gouvernement.
... ...
@@ -1194,6 +1196,8 @@ Lorsqu'elle concerne une administration de l'Etat, la mise en demeure est adress
1194 1196
 
1195 1197
 Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au haut-commissaire si elle concerne une administration de l'Etat.
1196 1198
 
1199
+Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au représentant du Gouvernement si elle concerne une administration de l'Etat ou de la collectivité territoriale.
1200
+
1197 1201
 ###### Article R152
1198 1202
 
1199 1203
 Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 141, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté.
... ...
@@ -1214,7 +1218,7 @@ Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'artic
1214 1218
 
1215 1219
 Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
1216 1220
 
1217
-Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance [*délai*] sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
1221
+Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance [*délai*] sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
1218 1222
 
1219 1223
 ###### Article R155
1220 1224
 
... ...
@@ -1274,7 +1278,7 @@ Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s
1274 1278
 
1275 1279
 Les parties doivent être averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis [*délai*] leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée.
1276 1280
 
1277
-Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance.
1281
+Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance.
1278 1282
 
1279 1283
 Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport.
1280 1284
 
... ...
@@ -1476,7 +1480,7 @@ Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux ar
1476 1480
 
1477 1481
 Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui sera mentionnée sur la convocation.
1478 1482
 
1479
-Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa le délai de sept jours est porté à dix jours.
1483
+Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa le délai de sept jours est porté à dix jours.
1480 1484
 
1481 1485
 ##### SECTION II : La récusation.
1482 1486
 
... ...
@@ -1622,6 +1626,8 @@ Une copie est également transmise au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'aut
1622 1626
 
1623 1627
 Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, l'expédition est adressée dans tous les cas au haut-commissaire.
1624 1628
 
1629
+Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, l'expédition est adressée au représentant du Gouvernement.
1630
+
1625 1631
 ##### SECTION VII : Les dépens.
1626 1632
 
1627 1633
 ###### Article R217
... ...
@@ -1668,7 +1674,7 @@ Toute personne [*qualité*] peut former tierce opposition à une ordonnance, un
1668 1674
 
1669 1675
 ###### Article R226
1670 1676
 
1671
-Si la décision lui a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 211, elle ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à dater de cette notification ou signification. Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.
1677
+Si la décision lui a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 211, elle ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à dater de cette notification ou signification. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.
1672 1678
 
1673 1679
 ###### Article R227
1674 1680
 
... ...
@@ -1688,7 +1694,7 @@ Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dat
1688 1694
 
1689 1695
 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.
1690 1696
 
1691
-Dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois.
1697
+Dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois.
1692 1698
 
1693 1699
 ###### Article R230
1694 1700
 
... ...
@@ -1720,6 +1726,8 @@ Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridictio
1720 1726
 
1721 1727
 Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code.
1722 1728
 
1729
+Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction des services fiscaux sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales applicables à Mayotte.
1730
+
1723 1731
 ##### Article R234
1724 1732
 
1725 1733
 Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 233 doivent être précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe.
... ...
@@ -1882,7 +1890,7 @@ La décision du présent du tribunal administratif ou de son délégué, qui est
1882 1890
 
1883 1891
 ### Article R242
1884 1892
 
1885
-Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets ou les hauts-commissaires. Les questions relevant des attributions des préfets de région de la métropole sont soumises par ces derniers à la cour administrative d'appel, les autres au tribunal administratif.
1893
+Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets ou les hauts-commissaires ou le représentant du Gouvernement à Mayotte. Les questions relevant des attributions des préfets de région de la métropole sont soumises par ces derniers à la cour administrative d'appel, les autres au tribunal administratif.
1886 1894
 
1887 1895
 ### Article R243
1888 1896
 
... ...
@@ -1910,6 +1918,6 @@ Le vice-président du Conseil d'Etat peut, à la demande d'un ministre et avec l
1910 1918
 
1911 1919
 ### Article R247
1912 1920
 
1913
-Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort ou, dans les territoires d'outre-mer, du haut-commissaire, désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.
1921
+Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort ou, dans les territoires d'outre-mer, du haut-commissaire, ou, à Mayotte, du représentant du Gouvernement désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.
1914 1922
 
1915 1923
 Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d'Etat.