Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 septembre 1993 (version 4e7bbe0)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 1993.

97 97
###### Article L13
98 98

                                                                                    
99 99
Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant [*délai*] notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif.
100 100

                                                                                    
101 101
La notification et la citation sont faites dans la forme administrative, mais la notification peut également être effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
102 102

                                                                                    
103 103
La citation doit indiquer à 
l'inculpé qu'il est tenu, s'il
la personne mise en examen qu'elle est tenue, si elle
 veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite et l'inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, 
s'il
si elle
 entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience.
104 104

                                                                                    
105 105
Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance.
   

                    
113 113
###### Article L16
114 114

                                                                                    
115 115
La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par 
l'inculpé
la personne mise en examen
 et la communication à 
l'inculpé
la personne mise en examen
 de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, soit par le président du tribunal administratif, soit par le secrétaire-greffier en chef ou le secrétaire-greffier du bureau annexe compétent, agissant au nom et par ordre du président, en conformité des instructions générales ou spéciales reçues de lui.
116 116

                                                                                    
117 117
Toutefois, le président peut, s'il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal.