Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 septembre 1993 (version 4e7bbe0)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 1993.

... ...
@@ -100,7 +100,7 @@ Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contraventio
100 100
 
101 101
 La notification et la citation sont faites dans la forme administrative, mais la notification peut également être effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
102 102
 
103
-La citation doit indiquer à l'inculpé qu'il est tenu, s'il veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite et l'inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, s'il entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience.
103
+La citation doit indiquer à la personne mise en examen qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite et l'inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, si elle entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience.
104 104
 
105 105
 Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance.
106 106
 
... ...
@@ -112,7 +112,7 @@ Toutefois, dans le ressort du tribunal administratif de Paris, elles sont dépos
112 112
 
113 113
 ###### Article L16
114 114
 
115
-La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par l'inculpé et la communication à l'inculpé de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, soit par le président du tribunal administratif, soit par le secrétaire-greffier en chef ou le secrétaire-greffier du bureau annexe compétent, agissant au nom et par ordre du président, en conformité des instructions générales ou spéciales reçues de lui.
115
+La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne mise en examen et la communication à la personne mise en examen de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, soit par le président du tribunal administratif, soit par le secrétaire-greffier en chef ou le secrétaire-greffier du bureau annexe compétent, agissant au nom et par ordre du président, en conformité des instructions générales ou spéciales reçues de lui.
116 116
 
117 117
 Toutefois, le président peut, s'il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal.
118 118