Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 1992 (version 56e450b)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 1992.

414 414
###### Article R31
415 415

                                                                                    
416 416
Au siège de chaque tribunal administratif, le greffe comprend un [*composition*] greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers.
417 417

                                                                                    
418 418
Au siège de chaque cour administrative d'appel, le greffe comprend un greffier en chef et des greffiers.
419 419

                                                                                    
420 420
Les fonctions de
Le
 greffier 
sont exercées par des
en chef et les greffiers sont choisis parmi les
 fonctionnaires des corps des personnels de préfecture
 désignés par le préfet, sur la proposition
, selon le cas
, du
 par le
 président du tribunal administratif ou 
du
le
 président de la cour administrative d'appel.
421 421

                                                                                    
422 422
Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d'attaché et les greffiers au moins celui de secrétaire administratif.
   

                    
432 432
###### Article R34
433 433

                                                                                    
434 434
Ils sont placés sous l'autorité exclusive du président pour ce qui concerne l'ensemble des attributions exercées par eux dans le greffe. Le président dispose à leur égard du pouvoir de notation.
435 435

                                                                                    
436 436
Au mois de décembre de chaque année, le
Le
 président envoie
 annuellement
 les notes qu'il a attribuées aux intéressés à l'autorité administrative dont relève le corps auquel ils appartiennent.
   

                    
440 440
###### Article R35
441 441

                                                                                    
442 442
Le nombre des greffiers et celui des autres employés du greffe est arrêté par le 
préfet du département du siège de la
secrétaire général du Conseil d'Etat, après avis des présidents de
 juridiction 
sur la
et sur
 proposition du 
président de celle-ci.
secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.