Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er avril 1992 (version 56e450b)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 1992.

... ...
@@ -417,7 +417,7 @@ Au siège de chaque tribunal administratif, le greffe comprend un [*composition*
417 417
 
418 418
 Au siège de chaque cour administrative d'appel, le greffe comprend un greffier en chef et des greffiers.
419 419
 
420
-Les fonctions de greffier sont exercées par des fonctionnaires des corps des personnels de préfecture désignés par le préfet, sur la proposition, selon le cas, du président du tribunal administratif ou du président de la cour administrative d'appel.
420
+Le greffier en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture, selon le cas par le président du tribunal administratif ou le président de la cour administrative d'appel.
421 421
 
422 422
 Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d'attaché et les greffiers au moins celui de secrétaire administratif.
423 423
 
... ...
@@ -433,13 +433,13 @@ Les greffiers en chef et les greffiers ainsi que l'ensemble des personnels de gr
433 433
 
434 434
 Ils sont placés sous l'autorité exclusive du président pour ce qui concerne l'ensemble des attributions exercées par eux dans le greffe. Le président dispose à leur égard du pouvoir de notation.
435 435
 
436
-Au mois de décembre de chaque année, le président envoie les notes qu'il a attribuées aux intéressés à l'autorité administrative dont relève le corps auquel ils appartiennent.
436
+Le président envoie annuellement les notes qu'il a attribuées aux intéressés à l'autorité administrative dont relève le corps auquel ils appartiennent.
437 437
 
438 438
 ##### SECTION II : Dispositions relatives au fonctionnement.
439 439
 
440 440
 ###### Article R35
441 441
 
442
-Le nombre des greffiers et celui des autres employés du greffe est arrêté par le préfet du département du siège de la juridiction sur la proposition du président de celle-ci.
442
+Le nombre des greffiers et celui des autres employés du greffe est arrêté par le secrétaire général du Conseil d'Etat, après avis des présidents de juridiction et sur proposition du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
443 443
 
444 444
 ###### Article R36
445 445