Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


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Version consolidée au 18 mars 1992 (version 94de4f1)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 1992.

274 274
##### Article R8
275 275

                                                                                    
276 276
Chaque cour administrative d'appel est composée de chambres dont le nombre est fixé comme suit :
277 277

                                                                                    
278 278
Lyon et Paris : 
trois
quatre
 chambres ;
279 279

                                                                                    
280 280
Bordeaux, Nancy et Nantes : 
deux
trois
 chambres.
   

                    
918 918
####### Article R116
919 919

                                                                                    
920 920
Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108.
921 921

                                                                                    
922 922
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière :
923 923

                                                                                    
924 924
1° D'élections ;
925 925

                                                                                    
926 926
2° De contraventions de grande voirie ;
927 927

                                                                                    
928 928
3° De contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
929 929

                                                                                    
930 930
4° De pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés.
931 931

                                                                                    
932
Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives.
933

                                                                                    
932 934
En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108.
933 935

                                                                                    
934 936
Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide 
judiciaire.
juridictionnelle.
   

                    
980 982
####### Article R125
981 983

                                                                                    
982 984
Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré [*conditions d'octroi - caractères du préjudice*] si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.
983 985

                                                                                    
986
Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement.
987

                                                                                    
984 988
Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant [*conditions d'octroi - moyens sérieux*] si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.
985 989

                                                                                    
986 990
A tout moment, la cour peut mettre fin au sursis.