Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -275,9 +275,9 @@ Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Paris et Versailles, Basse-Terr |
275 | 275 |
|
276 | 276 |
Chaque cour administrative d'appel est composée de chambres dont le nombre est fixé comme suit : |
277 | 277 |
|
278 |
-Lyon et Paris : trois chambres ; |
|
278 |
+Lyon et Paris : quatre chambres ; |
|
279 | 279 |
|
280 |
-Bordeaux, Nancy et Nantes : deux chambres. |
|
280 |
+Bordeaux, Nancy et Nantes : trois chambres. |
|
281 | 281 |
|
282 | 282 |
### TITRE II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel |
283 | 283 |
|
... | ... |
@@ -929,9 +929,11 @@ Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative |
929 | 929 |
|
930 | 930 |
4° De pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés. |
931 | 931 |
|
932 |
+Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives. |
|
933 |
+ |
|
932 | 934 |
En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108. |
933 | 935 |
|
934 |
-Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide judiciaire. |
|
936 |
+Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle. |
|
935 | 937 |
|
936 | 938 |
####### Article R117 |
937 | 939 |
|
... | ... |
@@ -981,6 +983,8 @@ Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu |
981 | 983 |
|
982 | 984 |
Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré [*conditions d'octroi - caractères du préjudice*] si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. |
983 | 985 |
|
986 |
+Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement. |
|
987 |
+ |
|
984 | 988 |
Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant [*conditions d'octroi - moyens sérieux*] si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. |
985 | 989 |
|
986 | 990 |
A tout moment, la cour peut mettre fin au sursis. |