Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


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Version consolidée au 18 mars 1992 (version 94de4f1)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 1992.

... ...
@@ -275,9 +275,9 @@ Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Paris et Versailles, Basse-Terr
275 275
 
276 276
 Chaque cour administrative d'appel est composée de chambres dont le nombre est fixé comme suit :
277 277
 
278
-Lyon et Paris : trois chambres ;
278
+Lyon et Paris : quatre chambres ;
279 279
 
280
-Bordeaux, Nancy et Nantes : deux chambres.
280
+Bordeaux, Nancy et Nantes : trois chambres.
281 281
 
282 282
 ### TITRE II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
283 283
 
... ...
@@ -929,9 +929,11 @@ Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative
929 929
 
930 930
 4° De pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés.
931 931
 
932
+Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives.
933
+
932 934
 En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108.
933 935
 
934
-Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide judiciaire.
936
+Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
935 937
 
936 938
 ####### Article R117
937 939
 
... ...
@@ -981,6 +983,8 @@ Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu
981 983
 
982 984
 Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré [*conditions d'octroi - caractères du préjudice*] si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.
983 985
 
986
+Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement.
987
+
984 988
 Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant [*conditions d'octroi - moyens sérieux*] si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.
985 989
 
986 990
 A tout moment, la cour peut mettre fin au sursis.