Code des transports


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Version consolidée au 1er juin 2023 (version 56b534e)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 2023.

8804 8804
###### Article L3141-1
8805 8805

                                                                                    
8806 8806
Le présent titre est applicable aux professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes :
8807 8807

                                                                                    
8808 8808
1° Ils sont effectués au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à deux ou trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
8809 8809

                                                                                    
8810 8810
2° Ils ne présentent pas le caractère d'un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 1221-1 ;
8811 8811

                                                                                    
8812 8812
3° Ils ne sont pas réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
8813 8813

                                                                                    
8814 8814
4° Ils ne sont pas effectués dans le cadre du covoiturage, tel qu'il est défini à l'article L. 3132-1 du présent code.
8815 8815

                                                                                    
8816 8816
Le présent titre n'est pas applicable :
8817 8817

                                                                                    
8818 8818
a) Aux personnes qui exploitent des services de transport, lorsque la mise en relation a pour objet les services de transport qu'elles exécutent elles-mêmes ;
8819 8819

                                                                                    
8820 8820
b) Aux personnes qui organisent des services privés de transport dans les conditions prévues à l'article L. 3131-1, lorsque la mise en relation a pour objet ces services privés de transport
 ;
8821

                                                                                    
8820 8822
c) Aux activités de mise en relation par voie électronique régies par le titre V
.
   

                    
9014
####### Article L3161-2
9015

                        
9016
Les dispositions du présent titre s'appliquent sans préjudice des dispositions, relatives aux agents de voyage et aux autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, prévues au titre Ier du livre II du code du tourisme.
   

                    
9020
####### Article L3161-3
9021

                        
9022
Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3161-1 s'assurent régulièrement que les entreprises de transport public de personnes définies au 3° du même article qui réalisent un déplacement relevant du présent titre par leur intermédiaire, respectent les dispositions prévues aux articles L. 3113-1 et L. 3411-1.
   

                    
9024
####### Article L3161-4
9025

                        
9026
I.-Les opérateurs mentionnés au 1° de l'article L. 3161-1 s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les entreprises de transport public de personnes qui réalisent, par leur intermédiaire, un déplacement relevant du présent titre sont en mesure de justifier :
9027

                        
9028
1° Qu'elles disposent d'une assurance couvrant les conséquences financières de leur responsabilité professionnelle correspondant aux activités pratiquées dans les Etats sur le territoire desquels les prestations sont proposées ;
9029

                        
9030
2° Qu'elles ne détachent pas de salariés ou qu'elles n'utilisent pas de salariés détachés, dans des conditions irrégulières.
9031

                        
9032
II.-Les mêmes opérateurs s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les mêmes entreprises, lorsqu'elles sont établies en France, sont en mesure de démontrer :
9033

                        
9034
1° Qu'elles ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
9035

                        
9036
2° Qu'elles n'emploient pas de salariés non autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
   

                    
9054
####### Article L3161-8
9055

                        
9056
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
9062
####### Article L3162-1
9063

                        
9064
I.-Les opérateurs définis au 4° de l'article L. 3161-1 déclarent leur activité auprès de l'autorité administrative.
9065

                        
9066
II.-Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier collectif de personnes définis, respectivement, au 2° et au 3° de l'article L. 3161-1, qui sollicitent ou réalisent un service de transport de personnes en recourant à une bourse numérique, s'assurent que l'opérateur de cette dernière a déclaré son activité.
9067

                        
9068
A cet effet, l'autorité administrative rend publique la liste mise à jour des opérateurs qui ont déclaré leur activité.
9069

                        
9070
III.-Saisie de procès-verbaux constatant, de la part d'un opérateur de bourse numérique, un manquement grave ou répété aux obligations qui lui incombent, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une interdiction d'exercice de son activité en France d'une durée ne pouvant excéder un an.
9071

                        
9072
Cette interdiction est mentionnée sur la liste prévue au II.
   

                    
9078
######## Article L3162-2
9079

                        
9080
Les opérateurs définis au 5° de l'article L. 3161-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s'ils sont inscrits à un registre électronique national par l'autorité administrative.
9081

                        
9082
L'inscription à ce registre est subordonnée à des conditions de garanties financières et d'honorabilité professionnelle.
   

                    
9084
######## Article L3162-3
9085

                        
9086
I.-L'opérateur qui cesse de satisfaire aux conditions énoncées à l'article L. 3162-2 encourt une mesure de radiation du registre prononcée par l'autorité administrative.
9087

                        
9088
II.-Saisie de procès-verbaux constatant, de la part d'un opérateur défini au 5° de l'article L. 3161-1, un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du présent titre, l'autorité administrative peut prononcer soit la suspension de son inscription pour une durée n'excédant pas un an, soit sa radiation du registre national. Pour prendre l'une ou l'autre de ces mesures, l'autorité administrative tient compte de la gravité ou du caractère répété de ces manquements.
9089

                        
9090
Ces mesures sont mentionnées sur le registre national prévu à l'article L. 3162-2.
   

                    
9092
######## Article L3162-4
9093

                        
9094
Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier collectif de personnes définis, respectivement, au 2° et au 3° de l'article L. 3161-1, qui sollicitent ou réalisent un service de transport de personnes en recourant à un service numérique de mise en relation commerciale, s'assurent que l'opérateur de ce dernier est inscrit sur le registre institué par l'article L. 3162-2.
9095

                        
9096
A cet effet, l'autorité administrative rend public le registre national des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier collectif de personnes, mis à jour.
   

                    
9130
####### Article L3162-10
9131

                        
9132
L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3161-1, non établi en France, qui exerce une activité d'intermédiation en vue de la réalisation d'une opération de transport ayant pour origine ou pour destination la France, désigne, auprès de l'autorité administrative chargée de la gestion du registre prévu à l'article L. 3162-2, un représentant sur le territoire national.
   

                    
9134
####### Article L3162-11
9135

                        
9136
Le représentant de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est doté de la personnalité morale.
9137

                        
9138
Il satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 3162-2.
9139

                        
9140
Il dispose des garanties financières lui permettant d'assumer les responsabilités inhérentes à son mandat et de répondre, au nom et pour le compte de l'opérateur qu'il représente, de tout manquement aux obligations énumérées à l'article L. 3162-12.
   

                    
9142
####### Article L3162-12
9143

                        
9144
Ce représentant est soumis, au nom et pour le compte de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale, aux obligations et assume les responsabilités prévues aux articles L. 3161-3 à L. 3161-7, L. 3162-2, L. 3162-3 et L. 3162-5 à L. 3162-9.
   

                    
9146
####### Article L3162-13
9147

                        
9148
La désignation d'un représentant ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être directement introduites contre l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale.
   

                    
9152
####### Article L3162-14
9153

                        
9154
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
9468
####### Article L3261-2
9469

                        
9470
Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3261-1 s'assurent régulièrement que les entreprises de transport public routier de marchandises définies au 3° du même article, qui réalisent une prestation de transport relevant du présent titre par leur intermédiaire, respectent les dispositions prévues aux articles L. 3211-1 et L. 3411-1.
   

                    
9472
####### Article L3261-3
9473

                        
9474
I.-Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3261-1 s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les entreprises de transport public de marchandises qui réalisent, par leur intermédiaire, un transport relevant du présent titre sont en mesure de justifier :
9475

                        
9476
1° Qu'elles disposent d'une assurance couvrant les conséquences financières de leur responsabilité professionnelle correspondant aux activités pratiquées dans les Etats sur le territoire desquels les prestations sont proposées ;
9477

                        
9478
2° Qu'elles ne détachent pas de salariés ou qu'elles n'utilisent pas de salariés détachés, dans des conditions irrégulières.
9479

                        
9480
II.-Les mêmes opérateurs s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les mêmes entreprises, lorsqu'elles sont établies en France, sont en mesure de démontrer :
9481

                        
9482
1° Qu'elles ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
9483

                        
9484
2° Qu'elles n'emploient pas de salariés non autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
   

                    
9498
####### Article L3261-6
9499

                        
9500
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
9514
####### Article L3263-1
9515

                        
9516
I.-Les opérateurs définis au 4° de l'article L. 3261-1 déclarent leur activité auprès de l'autorité administrative.
9517

                        
9518
II.-Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier de marchandises définis respectivement au 2° et au 3° de l'article L. 3261-1, qui sollicitent ou réalisent un service de transport de marchandises en recourant à une bourse numérique de fret, s'assurent que l'opérateur de cette dernière a déclaré son activité.
9519

                        
9520
A cet effet, l'autorité administrative rend publique la liste mise à jour des opérateurs qui ont déclaré leur activité.
9521

                        
9522
III.-Saisie de procès-verbaux constatant, de la part d'un opérateur de bourse numérique de fret, un manquement, grave ou répété, aux obligations qui lui incombent, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une interdiction d'exercice de son activité en France d'une durée ne pouvant excéder un an.
9523

                        
9524
Cette interdiction est mentionnée à la liste prévue au II.
   

                    
9530
######## Article L3263-2
9531

                        
9532
Les opérateurs définis au 5° de l'article L. 3261-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s'ils sont inscrits à un registre électronique national par l'autorité administrative.
9533

                        
9534
L'inscription à ce registre est subordonnée à des conditions de garanties financières et d'honorabilité professionnelle.
   

                    
9536
######## Article L3263-3
9537

                        
9538
I.-L'opérateur qui cesse de satisfaire aux conditions énoncées à l'article L. 3263-2 encourt une mesure de radiation du registre prononcée par l'autorité administrative.
9539

                        
9540
II.-Saisie de procès-verbaux constatant un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du présent titre commis par un opérateur, l'autorité administrative peut prononcer soit la suspension de son inscription pour une durée n'excédant pas un an, soit sa radiation du registre national. Pour prendre l'une ou l'autre de ces mesures, l'autorité administrative tient compte de la gravité et du caractère répété de ces manquements.
9541

                        
9542
Ces mesures sont mentionnées au registre prévu à l'article L. 3263-2.
   

                    
9544
######## Article L3263-4
9545

                        
9546
Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier de marchandises définis, respectivement, au 2° et au 3° de l'article L. 3261-1 qui sollicitent ou réalisent un service de transport de marchandises en recourant à un service numérique de mise en relation commerciale, s'assurent que l'opérateur de ce service est inscrit sur le registre institué par l'article L. 3263-2.
9547

                        
9548
A cet effet, l'autorité administrative rend public le registre national des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises, mis à jour.
   

                    
9592
####### Article L3263-12
9593

                        
9594
L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3261-1, non établi en France, qui exerce une activité d'intermédiation en vue de la réalisation d'une opération de transport ayant pour origine ou destination la France, désigne, auprès de l'autorité administrative chargée de la gestion du registre prévu à l'article L. 3263-2, un représentant sur le territoire national.
   

                    
9596
####### Article L3263-13
9597

                        
9598
Le représentant de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est doté de la personnalité morale.
9599

                        
9600
Il satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 3263-2.
9601

                        
9602
Il dispose des garanties financières lui permettant d'assumer les responsabilités inhérentes à son mandat et de répondre, au nom et pour le compte de l'opérateur qu'il représente, de tout manquement aux obligations énumérées à l'article L. 3263-14.
   

                    
9604
####### Article L3263-14
9605

                        
9606
Ce représentant est soumis, au nom et pour le compte de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale, aux obligations et assume les responsabilités prévues aux articles L. 3261-2 à L. 3261-5, L. 3262-1, L. 3263-2, L. 3263-3 et L. 3263-5 à L. 3263-11.
   

                    
9608
####### Article L3263-15
9609

                        
9610
La désignation d'un représentant ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être directement introduites contre l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale.
   

                    
9614
####### Article L3263-16
9615

                        
9616
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
9656
###### Article L3264-5
9657

                        
9658
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.