Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8804 | 8804 |
###### Article L3141-1 |
8805 | 8805 | |
8806 | 8806 |
Le présent titre est applicable aux professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes : |
8807 | 8807 | |
8808 | 8808 |
1° Ils sont effectués au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à deux ou trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; |
8809 | 8809 | |
8810 | 8810 |
2° Ils ne présentent pas le caractère d'un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 1221-1 ; |
8811 | 8811 | |
8812 | 8812 |
3° Ils ne sont pas réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ; |
8813 | 8813 | |
8814 | 8814 |
4° Ils ne sont pas effectués dans le cadre du covoiturage, tel qu'il est défini à l'article L. 3132-1 du présent code. |
8815 | 8815 | |
8816 | 8816 |
Le présent titre n'est pas applicable : |
8817 | 8817 | |
8818 | 8818 |
a) Aux personnes qui exploitent des services de transport, lorsque la mise en relation a pour objet les services de transport qu'elles exécutent elles-mêmes ; |
8819 | 8819 | |
8820 | 8820 |
b) Aux personnes qui organisent des services privés de transport dans les conditions prévues à l'article L. 3131-1, lorsque la mise en relation a pour objet ces services privés de transport ; |
8821 | ||
8820 | 8822 |
c) Aux activités de mise en relation par voie électronique régies par le titre V . |
9014 |
####### Article L3161-2 |
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9015 | ||
9016 |
Les dispositions du présent titre s'appliquent sans préjudice des dispositions, relatives aux agents de voyage et aux autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, prévues au titre Ier du livre II du code du tourisme. |
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9020 |
####### Article L3161-3 |
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9021 | ||
9022 |
Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3161-1 s'assurent régulièrement que les entreprises de transport public de personnes définies au 3° du même article qui réalisent un déplacement relevant du présent titre par leur intermédiaire, respectent les dispositions prévues aux articles L. 3113-1 et L. 3411-1. |
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9024 |
####### Article L3161-4 |
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9025 | ||
9026 |
I.-Les opérateurs mentionnés au 1° de l'article L. 3161-1 s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les entreprises de transport public de personnes qui réalisent, par leur intermédiaire, un déplacement relevant du présent titre sont en mesure de justifier : |
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9027 | ||
9028 |
1° Qu'elles disposent d'une assurance couvrant les conséquences financières de leur responsabilité professionnelle correspondant aux activités pratiquées dans les Etats sur le territoire desquels les prestations sont proposées ; |
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9029 | ||
9030 |
2° Qu'elles ne détachent pas de salariés ou qu'elles n'utilisent pas de salariés détachés, dans des conditions irrégulières. |
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9031 | ||
9032 |
II.-Les mêmes opérateurs s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les mêmes entreprises, lorsqu'elles sont établies en France, sont en mesure de démontrer : |
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9033 | ||
9034 |
1° Qu'elles ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; |
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9035 | ||
9036 |
2° Qu'elles n'emploient pas de salariés non autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français. |
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9054 |
####### Article L3161-8 |
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9055 | ||
9056 |
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. |
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9062 |
####### Article L3162-1 |
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9063 | ||
9064 |
I.-Les opérateurs définis au 4° de l'article L. 3161-1 déclarent leur activité auprès de l'autorité administrative. |
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9065 | ||
9066 |
II.-Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier collectif de personnes définis, respectivement, au 2° et au 3° de l'article L. 3161-1, qui sollicitent ou réalisent un service de transport de personnes en recourant à une bourse numérique, s'assurent que l'opérateur de cette dernière a déclaré son activité. |
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9067 | ||
9068 |
A cet effet, l'autorité administrative rend publique la liste mise à jour des opérateurs qui ont déclaré leur activité. |
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9069 | ||
9070 |
III.-Saisie de procès-verbaux constatant, de la part d'un opérateur de bourse numérique, un manquement grave ou répété aux obligations qui lui incombent, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une interdiction d'exercice de son activité en France d'une durée ne pouvant excéder un an. |
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9071 | ||
9072 |
Cette interdiction est mentionnée sur la liste prévue au II. |
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9078 |
######## Article L3162-2 |
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9079 | ||
9080 |
Les opérateurs définis au 5° de l'article L. 3161-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s'ils sont inscrits à un registre électronique national par l'autorité administrative. |
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9081 | ||
9082 |
L'inscription à ce registre est subordonnée à des conditions de garanties financières et d'honorabilité professionnelle. |
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9084 |
######## Article L3162-3 |
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9085 | ||
9086 |
I.-L'opérateur qui cesse de satisfaire aux conditions énoncées à l'article L. 3162-2 encourt une mesure de radiation du registre prononcée par l'autorité administrative. |
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9087 | ||
9088 |
II.-Saisie de procès-verbaux constatant, de la part d'un opérateur défini au 5° de l'article L. 3161-1, un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du présent titre, l'autorité administrative peut prononcer soit la suspension de son inscription pour une durée n'excédant pas un an, soit sa radiation du registre national. Pour prendre l'une ou l'autre de ces mesures, l'autorité administrative tient compte de la gravité ou du caractère répété de ces manquements. |
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9089 | ||
9090 |
Ces mesures sont mentionnées sur le registre national prévu à l'article L. 3162-2. |
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9092 |
######## Article L3162-4 |
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9093 | ||
9094 |
Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier collectif de personnes définis, respectivement, au 2° et au 3° de l'article L. 3161-1, qui sollicitent ou réalisent un service de transport de personnes en recourant à un service numérique de mise en relation commerciale, s'assurent que l'opérateur de ce dernier est inscrit sur le registre institué par l'article L. 3162-2. |
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9095 | ||
9096 |
A cet effet, l'autorité administrative rend public le registre national des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier collectif de personnes, mis à jour. |
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9130 |
####### Article L3162-10 |
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9131 | ||
9132 |
L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3161-1, non établi en France, qui exerce une activité d'intermédiation en vue de la réalisation d'une opération de transport ayant pour origine ou pour destination la France, désigne, auprès de l'autorité administrative chargée de la gestion du registre prévu à l'article L. 3162-2, un représentant sur le territoire national. |
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9134 |
####### Article L3162-11 |
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9135 | ||
9136 |
Le représentant de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est doté de la personnalité morale. |
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9137 | ||
9138 |
Il satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 3162-2. |
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9139 | ||
9140 |
Il dispose des garanties financières lui permettant d'assumer les responsabilités inhérentes à son mandat et de répondre, au nom et pour le compte de l'opérateur qu'il représente, de tout manquement aux obligations énumérées à l'article L. 3162-12. |
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9142 |
####### Article L3162-12 |
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9143 | ||
9144 |
Ce représentant est soumis, au nom et pour le compte de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale, aux obligations et assume les responsabilités prévues aux articles L. 3161-3 à L. 3161-7, L. 3162-2, L. 3162-3 et L. 3162-5 à L. 3162-9. |
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9146 |
####### Article L3162-13 |
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9147 | ||
9148 |
La désignation d'un représentant ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être directement introduites contre l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale. |
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9152 |
####### Article L3162-14 |
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9153 | ||
9154 |
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. |
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9468 |
####### Article L3261-2 |
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9469 | ||
9470 |
Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3261-1 s'assurent régulièrement que les entreprises de transport public routier de marchandises définies au 3° du même article, qui réalisent une prestation de transport relevant du présent titre par leur intermédiaire, respectent les dispositions prévues aux articles L. 3211-1 et L. 3411-1. |
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9472 |
####### Article L3261-3 |
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9473 | ||
9474 |
I.-Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3261-1 s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les entreprises de transport public de marchandises qui réalisent, par leur intermédiaire, un transport relevant du présent titre sont en mesure de justifier : |
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9475 | ||
9476 |
1° Qu'elles disposent d'une assurance couvrant les conséquences financières de leur responsabilité professionnelle correspondant aux activités pratiquées dans les Etats sur le territoire desquels les prestations sont proposées ; |
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9477 | ||
9478 |
2° Qu'elles ne détachent pas de salariés ou qu'elles n'utilisent pas de salariés détachés, dans des conditions irrégulières. |
|
9479 | ||
9480 |
II.-Les mêmes opérateurs s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les mêmes entreprises, lorsqu'elles sont établies en France, sont en mesure de démontrer : |
|
9481 | ||
9482 |
1° Qu'elles ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; |
|
9483 | ||
9484 |
2° Qu'elles n'emploient pas de salariés non autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français. |
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9498 |
####### Article L3261-6 |
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9499 | ||
9500 |
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. |
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9514 |
####### Article L3263-1 |
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9515 | ||
9516 |
I.-Les opérateurs définis au 4° de l'article L. 3261-1 déclarent leur activité auprès de l'autorité administrative. |
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9517 | ||
9518 |
II.-Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier de marchandises définis respectivement au 2° et au 3° de l'article L. 3261-1, qui sollicitent ou réalisent un service de transport de marchandises en recourant à une bourse numérique de fret, s'assurent que l'opérateur de cette dernière a déclaré son activité. |
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9519 | ||
9520 |
A cet effet, l'autorité administrative rend publique la liste mise à jour des opérateurs qui ont déclaré leur activité. |
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9521 | ||
9522 |
III.-Saisie de procès-verbaux constatant, de la part d'un opérateur de bourse numérique de fret, un manquement, grave ou répété, aux obligations qui lui incombent, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une interdiction d'exercice de son activité en France d'une durée ne pouvant excéder un an. |
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9523 | ||
9524 |
Cette interdiction est mentionnée à la liste prévue au II. |
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9530 |
######## Article L3263-2 |
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9531 | ||
9532 |
Les opérateurs définis au 5° de l'article L. 3261-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s'ils sont inscrits à un registre électronique national par l'autorité administrative. |
|
9533 | ||
9534 |
L'inscription à ce registre est subordonnée à des conditions de garanties financières et d'honorabilité professionnelle. |
|
9536 |
######## Article L3263-3 |
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9537 | ||
9538 |
I.-L'opérateur qui cesse de satisfaire aux conditions énoncées à l'article L. 3263-2 encourt une mesure de radiation du registre prononcée par l'autorité administrative. |
|
9539 | ||
9540 |
II.-Saisie de procès-verbaux constatant un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du présent titre commis par un opérateur, l'autorité administrative peut prononcer soit la suspension de son inscription pour une durée n'excédant pas un an, soit sa radiation du registre national. Pour prendre l'une ou l'autre de ces mesures, l'autorité administrative tient compte de la gravité et du caractère répété de ces manquements. |
|
9541 | ||
9542 |
Ces mesures sont mentionnées au registre prévu à l'article L. 3263-2. |
|
9544 |
######## Article L3263-4 |
|
9545 | ||
9546 |
Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier de marchandises définis, respectivement, au 2° et au 3° de l'article L. 3261-1 qui sollicitent ou réalisent un service de transport de marchandises en recourant à un service numérique de mise en relation commerciale, s'assurent que l'opérateur de ce service est inscrit sur le registre institué par l'article L. 3263-2. |
|
9547 | ||
9548 |
A cet effet, l'autorité administrative rend public le registre national des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises, mis à jour. |
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9592 |
####### Article L3263-12 |
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9593 | ||
9594 |
L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3261-1, non établi en France, qui exerce une activité d'intermédiation en vue de la réalisation d'une opération de transport ayant pour origine ou destination la France, désigne, auprès de l'autorité administrative chargée de la gestion du registre prévu à l'article L. 3263-2, un représentant sur le territoire national. |
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9596 |
####### Article L3263-13 |
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9597 | ||
9598 |
Le représentant de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est doté de la personnalité morale. |
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9599 | ||
9600 |
Il satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 3263-2. |
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9601 | ||
9602 |
Il dispose des garanties financières lui permettant d'assumer les responsabilités inhérentes à son mandat et de répondre, au nom et pour le compte de l'opérateur qu'il représente, de tout manquement aux obligations énumérées à l'article L. 3263-14. |
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9604 |
####### Article L3263-14 |
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9605 | ||
9606 |
Ce représentant est soumis, au nom et pour le compte de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale, aux obligations et assume les responsabilités prévues aux articles L. 3261-2 à L. 3261-5, L. 3262-1, L. 3263-2, L. 3263-3 et L. 3263-5 à L. 3263-11. |
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9608 |
####### Article L3263-15 |
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9609 | ||
9610 |
La désignation d'un représentant ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être directement introduites contre l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale. |
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9614 |
####### Article L3263-16 |
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9615 | ||
9616 |
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. |
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9656 |
###### Article L3264-5 |
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9657 | ||
9658 |
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. |