Code des transports


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... ...
@@ -8797,7 +8797,7 @@ Ces prestations sont fournies à titre non onéreux, sans préjudice de la possi
8797 8797
 
8798 8798
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
8799 8799
 
8800
-#### TITRE IV : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION
8800
+#### TITRE IV : LES ACTIVITES DE MISE EN RELATION PAR VOIE ELECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES
8801 8801
 
8802 8802
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales
8803 8803
 
... ...
@@ -8817,7 +8817,9 @@ Le présent titre n'est pas applicable :
8817 8817
 
8818 8818
 a) Aux personnes qui exploitent des services de transport, lorsque la mise en relation a pour objet les services de transport qu'elles exécutent elles-mêmes ;
8819 8819
 
8820
-b) Aux personnes qui organisent des services privés de transport dans les conditions prévues à l'article L. 3131-1, lorsque la mise en relation a pour objet ces services privés de transport.
8820
+b) Aux personnes qui organisent des services privés de transport dans les conditions prévues à l'article L. 3131-1, lorsque la mise en relation a pour objet ces services privés de transport ;
8821
+
8822
+c) Aux activités de mise en relation par voie électronique régies par le titre V.
8821 8823
 
8822 8824
 ###### Article L3141-2
8823 8825
 
... ...
@@ -9009,8 +9011,30 @@ d) Constituant une opération de transport ayant pour origine ou destination la
9009 9011
 
9010 9012
 5° Les “ opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier collectif de personnes ” s'entendent des opérateurs mentionnés au 1° du présent article qui proposent un service d'intermédiation fourni à distance, par voie électronique, entre des entreprises de transport public collectif de personnes et des clients, présentant un caractère indissociable de la prestation de transport proprement dite, dans la mesure où cette intermédiation tend à donner à des clients l'accès à une offre de services de transport sur le contenu de laquelle l'opérateur exerce une influence décisive en définissant les conditions essentielles de ces services, de leur exécution ou de leur prix ou en sélectionnant le transporteur retenu.
9011 9013
 
9014
+####### Article L3161-2
9015
+
9016
+Les dispositions du présent titre s'appliquent sans préjudice des dispositions, relatives aux agents de voyage et aux autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, prévues au titre Ier du livre II du code du tourisme.
9017
+
9012 9018
 ###### Section 2 : Obligations générales
9013 9019
 
9020
+####### Article L3161-3
9021
+
9022
+Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3161-1 s'assurent régulièrement que les entreprises de transport public de personnes définies au 3° du même article qui réalisent un déplacement relevant du présent titre par leur intermédiaire, respectent les dispositions prévues aux articles L. 3113-1 et L. 3411-1.
9023
+
9024
+####### Article L3161-4
9025
+
9026
+I.-Les opérateurs mentionnés au 1° de l'article L. 3161-1 s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les entreprises de transport public de personnes qui réalisent, par leur intermédiaire, un déplacement relevant du présent titre sont en mesure de justifier :
9027
+
9028
+1° Qu'elles disposent d'une assurance couvrant les conséquences financières de leur responsabilité professionnelle correspondant aux activités pratiquées dans les Etats sur le territoire desquels les prestations sont proposées ;
9029
+
9030
+2° Qu'elles ne détachent pas de salariés ou qu'elles n'utilisent pas de salariés détachés, dans des conditions irrégulières.
9031
+
9032
+II.-Les mêmes opérateurs s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les mêmes entreprises, lorsqu'elles sont établies en France, sont en mesure de démontrer :
9033
+
9034
+1° Qu'elles ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
9035
+
9036
+2° Qu'elles n'emploient pas de salariés non autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
9037
+
9014 9038
 ####### Article L3161-5
9015 9039
 
9016 9040
 Ces opérateurs sont tenus de rappeler aux entreprises de transport public de personnes définies au 3° de l'article L. 3161-1 les obligations qui leur incombent en vertu de l'article L. 3421-1, en cas de cabotage.
... ...
@@ -9027,14 +9051,50 @@ Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, en particulie
9027 9051
 
9028 9052
 L'autorité administrative peut imposer à ces opérateurs la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires au suivi de l'activité du secteur des plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes.
9029 9053
 
9054
+####### Article L3161-8
9055
+
9056
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
9057
+
9030 9058
 ##### Chapitre II : Exercice de l'activité d'opérateur de plateforme d'intermédiation
9031 9059
 
9032 9060
 ###### Section 1 : Dispositions propres aux opérateurs de bourse numérique de transport public routier collectif de personnes
9033 9061
 
9062
+####### Article L3162-1
9063
+
9064
+I.-Les opérateurs définis au 4° de l'article L. 3161-1 déclarent leur activité auprès de l'autorité administrative.
9065
+
9066
+II.-Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier collectif de personnes définis, respectivement, au 2° et au 3° de l'article L. 3161-1, qui sollicitent ou réalisent un service de transport de personnes en recourant à une bourse numérique, s'assurent que l'opérateur de cette dernière a déclaré son activité.
9067
+
9068
+A cet effet, l'autorité administrative rend publique la liste mise à jour des opérateurs qui ont déclaré leur activité.
9069
+
9070
+III.-Saisie de procès-verbaux constatant, de la part d'un opérateur de bourse numérique, un manquement grave ou répété aux obligations qui lui incombent, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une interdiction d'exercice de son activité en France d'une durée ne pouvant excéder un an.
9071
+
9072
+Cette interdiction est mentionnée sur la liste prévue au II.
9073
+
9034 9074
 ###### Section 2 : Dispositions propres aux opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier collectif de personnes
9035 9075
 
9036 9076
 ####### Sous-section 1 : Inscription à un registre national
9037 9077
 
9078
+######## Article L3162-2
9079
+
9080
+Les opérateurs définis au 5° de l'article L. 3161-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s'ils sont inscrits à un registre électronique national par l'autorité administrative.
9081
+
9082
+L'inscription à ce registre est subordonnée à des conditions de garanties financières et d'honorabilité professionnelle.
9083
+
9084
+######## Article L3162-3
9085
+
9086
+I.-L'opérateur qui cesse de satisfaire aux conditions énoncées à l'article L. 3162-2 encourt une mesure de radiation du registre prononcée par l'autorité administrative.
9087
+
9088
+II.-Saisie de procès-verbaux constatant, de la part d'un opérateur défini au 5° de l'article L. 3161-1, un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du présent titre, l'autorité administrative peut prononcer soit la suspension de son inscription pour une durée n'excédant pas un an, soit sa radiation du registre national. Pour prendre l'une ou l'autre de ces mesures, l'autorité administrative tient compte de la gravité ou du caractère répété de ces manquements.
9089
+
9090
+Ces mesures sont mentionnées sur le registre national prévu à l'article L. 3162-2.
9091
+
9092
+######## Article L3162-4
9093
+
9094
+Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier collectif de personnes définis, respectivement, au 2° et au 3° de l'article L. 3161-1, qui sollicitent ou réalisent un service de transport de personnes en recourant à un service numérique de mise en relation commerciale, s'assurent que l'opérateur de ce dernier est inscrit sur le registre institué par l'article L. 3162-2.
9095
+
9096
+A cet effet, l'autorité administrative rend public le registre national des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier collectif de personnes, mis à jour.
9097
+
9038 9098
 ####### Sous-section 2 : Autres obligations
9039 9099
 
9040 9100
 ######## Article L3162-5
... ...
@@ -9067,8 +9127,32 @@ Tout opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est tenu d
9067 9127
 
9068 9128
 ###### Section 3 : Obligations propres aux opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier non établis en France
9069 9129
 
9130
+####### Article L3162-10
9131
+
9132
+L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3161-1, non établi en France, qui exerce une activité d'intermédiation en vue de la réalisation d'une opération de transport ayant pour origine ou pour destination la France, désigne, auprès de l'autorité administrative chargée de la gestion du registre prévu à l'article L. 3162-2, un représentant sur le territoire national.
9133
+
9134
+####### Article L3162-11
9135
+
9136
+Le représentant de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est doté de la personnalité morale.
9137
+
9138
+Il satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 3162-2.
9139
+
9140
+Il dispose des garanties financières lui permettant d'assumer les responsabilités inhérentes à son mandat et de répondre, au nom et pour le compte de l'opérateur qu'il représente, de tout manquement aux obligations énumérées à l'article L. 3162-12.
9141
+
9142
+####### Article L3162-12
9143
+
9144
+Ce représentant est soumis, au nom et pour le compte de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale, aux obligations et assume les responsabilités prévues aux articles L. 3161-3 à L. 3161-7, L. 3162-2, L. 3162-3 et L. 3162-5 à L. 3162-9.
9145
+
9146
+####### Article L3162-13
9147
+
9148
+La désignation d'un représentant ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être directement introduites contre l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale.
9149
+
9070 9150
 ###### Section 4 : Dispositions finales
9071 9151
 
9152
+####### Article L3162-14
9153
+
9154
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
9155
+
9072 9156
 ##### Chapitre III : Sanctions
9073 9157
 
9074 9158
 ###### Article L3163-1
... ...
@@ -9381,6 +9465,24 @@ Au sens du présent titre :
9381 9465
 
9382 9466
 ###### Section 2 : Obligations générales
9383 9467
 
9468
+####### Article L3261-2
9469
+
9470
+Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3261-1 s'assurent régulièrement que les entreprises de transport public routier de marchandises définies au 3° du même article, qui réalisent une prestation de transport relevant du présent titre par leur intermédiaire, respectent les dispositions prévues aux articles L. 3211-1 et L. 3411-1.
9471
+
9472
+####### Article L3261-3
9473
+
9474
+I.-Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3261-1 s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les entreprises de transport public de marchandises qui réalisent, par leur intermédiaire, un transport relevant du présent titre sont en mesure de justifier :
9475
+
9476
+1° Qu'elles disposent d'une assurance couvrant les conséquences financières de leur responsabilité professionnelle correspondant aux activités pratiquées dans les Etats sur le territoire desquels les prestations sont proposées ;
9477
+
9478
+2° Qu'elles ne détachent pas de salariés ou qu'elles n'utilisent pas de salariés détachés, dans des conditions irrégulières.
9479
+
9480
+II.-Les mêmes opérateurs s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les mêmes entreprises, lorsqu'elles sont établies en France, sont en mesure de démontrer :
9481
+
9482
+1° Qu'elles ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
9483
+
9484
+2° Qu'elles n'emploient pas de salariés non autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
9485
+
9384 9486
 ####### Article L3261-4
9385 9487
 
9386 9488
 Ces opérateurs communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, toute preuve de nature à établir le respect des obligations prévues au présent titre.
... ...
@@ -9393,6 +9495,10 @@ Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, en particulie
9393 9495
 
9394 9496
 L'autorité administrative peut imposer à ces opérateurs la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires au suivi de l'activité du secteur des plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises.
9395 9497
 
9498
+####### Article L3261-6
9499
+
9500
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
9501
+
9396 9502
 ##### Chapitre II : Utilisation des données commerciales collectées auprès des entreprises de transport public routier de marchandises
9397 9503
 
9398 9504
 ###### Article L3262-1
... ...
@@ -9405,10 +9511,42 @@ La finalité des traitements mis en œuvre par l'opérateur est présentée, dan
9405 9511
 
9406 9512
 ###### Section 1 : Dispositions propres aux opérateurs de bourse numérique de fret
9407 9513
 
9514
+####### Article L3263-1
9515
+
9516
+I.-Les opérateurs définis au 4° de l'article L. 3261-1 déclarent leur activité auprès de l'autorité administrative.
9517
+
9518
+II.-Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier de marchandises définis respectivement au 2° et au 3° de l'article L. 3261-1, qui sollicitent ou réalisent un service de transport de marchandises en recourant à une bourse numérique de fret, s'assurent que l'opérateur de cette dernière a déclaré son activité.
9519
+
9520
+A cet effet, l'autorité administrative rend publique la liste mise à jour des opérateurs qui ont déclaré leur activité.
9521
+
9522
+III.-Saisie de procès-verbaux constatant, de la part d'un opérateur de bourse numérique de fret, un manquement, grave ou répété, aux obligations qui lui incombent, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une interdiction d'exercice de son activité en France d'une durée ne pouvant excéder un an.
9523
+
9524
+Cette interdiction est mentionnée à la liste prévue au II.
9525
+
9408 9526
 ###### Section 2 : Dispositions propres aux opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises
9409 9527
 
9410 9528
 ####### Sous-section 1 : Inscription à un registre national
9411 9529
 
9530
+######## Article L3263-2
9531
+
9532
+Les opérateurs définis au 5° de l'article L. 3261-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s'ils sont inscrits à un registre électronique national par l'autorité administrative.
9533
+
9534
+L'inscription à ce registre est subordonnée à des conditions de garanties financières et d'honorabilité professionnelle.
9535
+
9536
+######## Article L3263-3
9537
+
9538
+I.-L'opérateur qui cesse de satisfaire aux conditions énoncées à l'article L. 3263-2 encourt une mesure de radiation du registre prononcée par l'autorité administrative.
9539
+
9540
+II.-Saisie de procès-verbaux constatant un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du présent titre commis par un opérateur, l'autorité administrative peut prononcer soit la suspension de son inscription pour une durée n'excédant pas un an, soit sa radiation du registre national. Pour prendre l'une ou l'autre de ces mesures, l'autorité administrative tient compte de la gravité et du caractère répété de ces manquements.
9541
+
9542
+Ces mesures sont mentionnées au registre prévu à l'article L. 3263-2.
9543
+
9544
+######## Article L3263-4
9545
+
9546
+Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier de marchandises définis, respectivement, au 2° et au 3° de l'article L. 3261-1 qui sollicitent ou réalisent un service de transport de marchandises en recourant à un service numérique de mise en relation commerciale, s'assurent que l'opérateur de ce service est inscrit sur le registre institué par l'article L. 3263-2.
9547
+
9548
+A cet effet, l'autorité administrative rend public le registre national des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises, mis à jour.
9549
+
9412 9550
 ####### Sous-section 2 : Autres obligations
9413 9551
 
9414 9552
 ######## Article L3263-5
... ...
@@ -9451,8 +9589,32 @@ Tout opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est tenu d
9451 9589
 
9452 9590
 ###### Section 3 : Obligations propres aux opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier non établis en France
9453 9591
 
9592
+####### Article L3263-12
9593
+
9594
+L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3261-1, non établi en France, qui exerce une activité d'intermédiation en vue de la réalisation d'une opération de transport ayant pour origine ou destination la France, désigne, auprès de l'autorité administrative chargée de la gestion du registre prévu à l'article L. 3263-2, un représentant sur le territoire national.
9595
+
9596
+####### Article L3263-13
9597
+
9598
+Le représentant de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est doté de la personnalité morale.
9599
+
9600
+Il satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 3263-2.
9601
+
9602
+Il dispose des garanties financières lui permettant d'assumer les responsabilités inhérentes à son mandat et de répondre, au nom et pour le compte de l'opérateur qu'il représente, de tout manquement aux obligations énumérées à l'article L. 3263-14.
9603
+
9604
+####### Article L3263-14
9605
+
9606
+Ce représentant est soumis, au nom et pour le compte de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale, aux obligations et assume les responsabilités prévues aux articles L. 3261-2 à L. 3261-5, L. 3262-1, L. 3263-2, L. 3263-3 et L. 3263-5 à L. 3263-11.
9607
+
9608
+####### Article L3263-15
9609
+
9610
+La désignation d'un représentant ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être directement introduites contre l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale.
9611
+
9454 9612
 ###### Section 4 : Dispositions finales
9455 9613
 
9614
+####### Article L3263-16
9615
+
9616
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
9617
+
9456 9618
 ##### Chapitre IV : Sanctions
9457 9619
 
9458 9620
 ###### Article L3264-1
... ...
@@ -9491,6 +9653,10 @@ Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pou
9491 9653
 
9492 9654
 Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.
9493 9655
 
9656
+###### Article L3264-5
9657
+
9658
+Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
9659
+
9494 9660
 ### LIVRE III : REGLEMENTATION DU TRAVAIL SPECIFIQUE  AU TRANSPORT ROUTIER
9495 9661
 
9496 9662
 #### TITRE UNIQUE