Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34384 | 34384 |
####### Article R1632-1 |
34385 | 34385 | |
34386 | 34386 |
Les équipes cynotechniques mentionnées à l'article L. 1632-3 sont composées d'un agent appartenant à l'un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code ou titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité la mission mentionnée au 1° de à l'article L. 611-1 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure, et d'un chien. |
34390 | 34390 |
######## Article R1632-2 |
34391 | 34391 | |
34392 | 34392 |
Pour pouvoir exercer les missions mentionnées à l'article L. 1632-3, les agents mentionnés à l'article R. 1632-1 doivent détenir cumulativement : |
34393 | 34393 | |
34394 | 34394 |
1° Une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, ou un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée et agréé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, satisfaisant aux conditions prévues à la sous-section 2 ou une carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ; |
34395 | 34395 | |
34396 | 34396 |
2° Une certification technique délivrée par le ministre de l'intérieur dans les conditions déterminées à la sous-section 4. |
34397 | 34397 | |
34398 | 34398 |
Ils doivent en outre satisfaire aux obligations d'entraînement régulier et de formation continue prévues à la sous-section 3. Les agents bénéficiant d'une carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ayant suivi les entraînements réguliers prévus à l'article R. 612-39 du même code et, le cas échéant, la formation continue prévue à l'article R. 625-8 du même code sont réputés satisfaire aux obligations mentionnées au présent alinéa. |
34454 | 34454 |
######## Article R1632-9 |
34455 | 34455 | |
34456 | 34456 |
Les agents détenteurs de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 doivent s'entraîner régulièrement avec chacun de leurs chiens. |
34457 | 34457 | |
34458 | 34458 |
A l'issue de chaque séance, les entraînements sont inscrits dans le carnet d'entraînement de l'équipe cynotechnique. Ce carnet mentionne le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de l'agent, le numéro de sa carte professionnelle ainsi que le numéro d'identification du chien. Il précise pour chaque séance la date, la durée, la nature de l'exercice, le lieu de l'entraînement, la dénomination et les quantités des matières explosives utilisées ainsi que leurs modalités de conditionnement lors de l'exercice. Lorsque l'entraînement est effectué au moyen de supports qui ne sont pas des matières explosives, le carnet en précise en outre le type ainsi que les matières explosives à la détection desquelles les supports ont servi à entraîner le chien. |
34459 | 34459 | |
34460 | 34460 |
Le carnet mentionne également le résultat des tests réalisés, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure. Ces résultats sont communiqués à l'employeur de l'équipe cynotechnique qui, le cas échéant, les transmet sans délai à l'exploitant de services de transport ayant recours à l'équipe cynotechnique. En cas d'échec, ils sont également communiqués au service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur chargé de la certification technique mentionnée à l'article R. 613-16-4 et au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône. |
34461 | 34461 | |
34462 | 34462 |
Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur la conduite du chien dans le cadre d'une activité de détection de matières explosives. |
34463 | 34463 | |
34464 | 34464 |
Les conditions d'application du présent article, notamment la périodicité des entraînements et les caractéristiques des matières utilisées, sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. |
34474 | 34474 |
######## Article R1632-11 |
34475 | 34475 | |
34476 | 34476 |
La certification technique mentionnée au 2° de l'article R. 1632-2 est délivrée à chaque équipe cynotechnique par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une évaluation portant sur : |
34477 | 34477 | |
34478 | 34478 |
1° La mémorisation olfactive, par le chien, des matières explosives ; |
34479 | 34479 | |
34480 | 34480 |
2° La capacité de l'équipe cynotechnique à rechercher et détecter des matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans une emprise immobilière des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1632-3 ou dans un véhicule de transport public qu'ils exploitent ; |
34481 | 34481 | |
34482 | 34482 |
3° La capacité de l'équipe cynotechnique à réaliser une action de recherche dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant de ces mêmes emprises immobilières et véhicules ; |
34483 | 34483 | |
34484 | 34484 |
4° La capacité de l'agent à conduire son chien dans des conditions optimales de sécurité ; |
34485 | 34485 | |
34486 | 34486 |
5° La capacité de l'agent à respecter les procédures d'intervention mentionnées à l'article R. 1632-19. |
34487 | 34487 | |
34488 | 34488 |
Les modalités et le contenu de l'évaluation, notamment la nature des matières explosives mentionnées au 1°, sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. |
34489 | 34489 | |
34490 | 34490 |
L'évaluation est effectuée par un service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Elle donne lieu à la perception d'un droit d'inscription dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. dans les conditions définies à l'article R. 613-16-6 du code de la sécurité intérieure. |
34492 | 34492 |
######## Article R1632-12 |
34493 | 34493 | |
34494 | 34494 |
La demande de certification technique précise le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile du demandeur et, le cas échéant, de son employeur. Elle est également accompagnée des documents suivants : |
34495 | 34495 | |
34496 | 34496 |
1° Une Le cas échéant, une copie de la carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ou de la carte professionnelle attestant de l'appartenance à un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code ; |
34497 | 34497 | |
34498 | 34498 |
2° Une copie de la carte d'identification, du passeport et du carnet de vaccination du chien ; |
34499 | 34499 | |
34500 | 34500 |
3° Le carnet d'entraînement de l'équipe cynotechnique ; |
34501 | 34501 | |
34502 | 34502 |
4° Une Le cas échéant, une copie, une copie de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 ; |
34503 | 34503 | |
34504 | 34504 |
5° Le cas échéant, l'attestation de suivi du stage de maintien et d'actualisation des compétences de l'agent. |
34506 | 34506 |
######## Article R1632-13 |
34507 | 34507 | |
34508 | 34508 |
Le document attestant de la certification technique mentionne : |
34509 | 34509 | |
34510 | 34510 |
1° Le nom, les prénoms et la date de naissance du titulaire ; |
34511 | 34511 | |
34512 | 34512 |
2° Le numéro de la carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité de la mission mentionnée au 1° de à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ou le numéro de la carte professionnelle attestant de l'appartenance à l'un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code 613-7-1 A, lorsque le demandeur en est titulaire ; |
34513 | 34513 | |
34514 | 34514 |
3° Le numéro d'identification du chien ; |
34515 | 34515 | |
34516 | 34516 |
4° La date de l'évaluation de l'équipe sous l'autorité du ministre de l'intérieur ; |
34517 | 34517 | |
34518 | 34518 |
5° La date de fin de validité de la certification technique. |
34524 | 34524 |
######## Article R1632-15 |
34525 | 34525 | |
34526 | 34526 |
La certification technique est valable un an à compter de sa délivrance. Elle peut être retirée ou suspendue par le ministre de l'intérieur si l'agent ne dispose plus de la carte professionnelle mentionnée au 1° de l'article R. 1632-12, s'il ne respecte pas les obligations prévues par les sous-sections 3 et 5 ou , en cas d'échec lors d'un test réalisé, le cas échéant de manière inopinée, par les services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure ou pour des raisons d'ordre public. |
34527 | ||
34526 | 34528 |
En cas d'urgence, la certification technique peut être suspendue par le ministre de l'intérieur. Ce dernier, au plus tard trois mois après le début de la suspension, peut mettre fin à celle-ci ou retirer la certification technique. Dans ce délai, l'agent et son chien peuvent être convoqués par le service mentionné à l'article R. 1632-11 afin de réaliser une partie de l'évaluation prévue par ce même article. Cette évaluation ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'inscription mentionné à ce même article . |
34527 | 34529 | |
34528 | 34530 |
Une même équipe cynotechnique ne peut se présenter à une évaluation si elle a déjà échoué trois fois à celle-ci au cours des douze derniers mois. |
34530 | 34532 |
######## Article R1632-16 |
34531 | 34533 | |
34532 | 34534 |
Le renouvellement de la certification technique intervient dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande initiale. |
34533 | 34535 | |
34536 |
La demande est accompagnée d'une copie de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ou de la carte professionnelle attestant de l'appartenance à un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code. |
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34537 | ||
34534 | 34538 |
L'échec de l'équipe cynotechnique à l'évaluation réalisée en vue de renouveler la certification technique peut conduire à retirer la certification technique en cours de validité. |