Code des transports


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Version consolidée au 1er mai 2023 (version ca3c6e8)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 2023.

34384 34384
####### Article R1632-1
34385 34385

                                                                                    
34386 34386
Les équipes cynotechniques mentionnées à l'article L. 1632-3 sont composées d'un agent appartenant à l'un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code ou titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer 
l'activité
la mission
 mentionnée 
au 1° de
à
 l'article L. 
611-1
613-7-1 A
 du code de la sécurité intérieure, et d'un chien.
   

                    
34390 34390
######## Article R1632-2
34391 34391

                                                                                    
34392 34392
Pour pouvoir exercer les missions mentionnées à l'article L. 1632-3, les agents mentionnés à l'article R. 1632-1 doivent détenir cumulativement :
34393 34393

                                                                                    
34394 34394
1° Une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, ou un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée et agréé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, satisfaisant aux conditions prévues à la sous-section 2 
ou une carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure 
;
34395 34395

                                                                                    
34396 34396
2° Une certification technique délivrée par le ministre de l'intérieur dans les conditions déterminées à la sous-section 4.
34397 34397

                                                                                    
34398 34398
Ils doivent en outre satisfaire aux obligations d'entraînement régulier et de formation continue prévues à la sous-section 3.
 Les agents bénéficiant d'une carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ayant suivi les entraînements réguliers prévus à l'article R. 612-39 du même code et, le cas échéant, la formation continue prévue à l'article R. 625-8 du même code sont réputés satisfaire aux obligations mentionnées au présent alinéa.
   

                    
34454 34454
######## Article R1632-9
34455 34455

                                                                                    
34456 34456
Les agents détenteurs de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 doivent s'entraîner régulièrement avec chacun de leurs chiens.
34457 34457

                                                                                    
34458 34458
A l'issue de chaque séance, les entraînements sont inscrits dans le carnet d'entraînement de l'équipe cynotechnique. Ce carnet mentionne le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de l'agent, le numéro de sa carte professionnelle ainsi que le numéro d'identification du chien. Il précise pour chaque séance la date, la durée, la nature de l'exercice, le lieu de l'entraînement, la dénomination et les quantités des matières explosives utilisées ainsi que leurs modalités de conditionnement lors de l'exercice. Lorsque l'entraînement est effectué au moyen de supports qui ne sont pas des matières explosives, le carnet en précise en outre le type ainsi que les matières explosives à la détection desquelles les supports ont servi à entraîner le chien.
34459 34459

                                                                                    
34460 34460
Le carnet mentionne également le résultat des tests réalisés, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure. Ces résultats sont communiqués à l'employeur de l'équipe cynotechnique qui, le cas échéant, les transmet sans délai à l'exploitant de services de transport ayant recours à l'équipe cynotechnique.
 En cas d'échec, ils sont également communiqués au service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur chargé de la certification technique mentionnée à l'article R. 613-16-4 et au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
34461 34461

                                                                                    
34462 34462
Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur la conduite du chien dans le cadre d'une activité de détection de matières explosives.
34463 34463

                                                                                    
34464 34464
Les conditions d'application du présent article, notamment la périodicité des entraînements et les caractéristiques des matières utilisées, sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
   

                    
34474 34474
######## Article R1632-11
34475 34475

                                                                                    
34476 34476
La certification technique mentionnée au 2° de l'article R. 1632-2 est délivrée à chaque équipe cynotechnique par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une évaluation portant sur :
34477 34477

                                                                                    
34478 34478
1° La mémorisation olfactive, par le chien, des matières explosives ;
34479 34479

                                                                                    
34480 34480
2° La capacité de l'équipe cynotechnique à rechercher et détecter des matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans une emprise immobilière des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1632-3 ou dans un véhicule de transport public qu'ils exploitent ;
34481 34481

                                                                                    
34482 34482
3° La capacité de l'équipe cynotechnique à réaliser une action de recherche dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant de ces mêmes emprises immobilières et véhicules ;
34483 34483

                                                                                    
34484 34484
4° La capacité de l'agent à conduire son chien dans des conditions optimales de sécurité ;
34485 34485

                                                                                    
34486 34486
5° La capacité de l'agent à respecter les procédures d'intervention mentionnées à l'article R. 1632-19.
34487 34487

                                                                                    
34488 34488
Les modalités et le contenu de l'évaluation, notamment la nature des matières explosives mentionnées au 1°, sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
34489 34489

                                                                                    
34490 34490
L'évaluation est effectuée par un service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Elle donne lieu à la perception d'un droit d'inscription 
dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
dans les conditions définies à l'article R. 613-16-6 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
34492 34492
######## Article R1632-12
34493 34493

                                                                                    
34494 34494
La demande de certification technique précise le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile du demandeur et, le cas échéant, de son employeur. Elle est également accompagnée des documents suivants :
34495 34495

                                                                                    
34496 34496
Une
Le cas échéant, une
 copie
 de la carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ou
 de la carte professionnelle attestant de l'appartenance à un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code ;
34497 34497

                                                                                    
34498 34498
2° Une copie de la carte d'identification, du passeport et du carnet de vaccination du chien ;
34499 34499

                                                                                    
34500 34500
3° Le carnet d'entraînement de l'équipe cynotechnique ;
34501 34501

                                                                                    
34502 34502
Une
Le cas échéant, une copie, une
 copie de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 ;
34503 34503

                                                                                    
34504 34504
5° Le cas échéant, l'attestation de suivi du stage de maintien et d'actualisation des compétences de l'agent.
   

                    
34506 34506
######## Article R1632-13
34507 34507

                                                                                    
34508 34508
Le document attestant de la certification technique mentionne :
34509 34509

                                                                                    
34510 34510
1° Le nom, les prénoms et la date de naissance du titulaire ;
34511 34511

                                                                                    
34512 34512
2° Le numéro de 
la 
carte professionnelle autorisant l'exercice 
d'une activité
de la mission
 mentionnée 
au 1° de
à
 l'article L. 
611-1 du code de la sécurité intérieure ou le numéro de la carte professionnelle attestant de l'appartenance à l'un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code
613-7-1 A, lorsque le demandeur en est titulaire
 ;
34513 34513

                                                                                    
34514 34514
3° Le numéro d'identification du chien ;
34515 34515

                                                                                    
34516 34516
4° La date de l'évaluation de l'équipe sous l'autorité du ministre de l'intérieur ;
34517 34517

                                                                                    
34518 34518
5° La date de fin de validité de la certification technique.
   

                    
34524 34524
######## Article R1632-15
34525 34525

                                                                                    
34526 34526
La certification technique est valable un an à compter de sa délivrance. Elle peut être retirée
 ou suspendue
 par le ministre de l'intérieur si l'agent ne dispose plus de la carte professionnelle mentionnée au 1° de l'article R. 1632-12, s'il ne respecte pas les obligations prévues par les sous-sections 3 et 5
 ou
,
 en cas d'échec lors d'un test réalisé, le cas échéant de manière inopinée, par les services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure
 ou pour des raisons d'ordre public.
34527

                                                                                    
34526 34528
En cas d'urgence, la certification technique peut être suspendue par le ministre de l'intérieur. Ce dernier, au plus tard trois mois après le début de la suspension, peut mettre fin à celle-ci ou retirer la certification technique. Dans ce délai, l'agent et son chien peuvent être convoqués par le service mentionné à l'article R. 1632-11 afin de réaliser une partie de l'évaluation prévue par ce même article. Cette évaluation ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'inscription mentionné à ce même article
.
34527 34529

                                                                                    
34528 34530
Une même équipe cynotechnique ne peut se présenter à une évaluation si elle a déjà échoué trois fois à celle-ci au cours des douze derniers mois.
   

                    
34530 34532
######## Article R1632-16
34531 34533

                                                                                    
34532 34534
Le renouvellement de la certification technique intervient dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande initiale.
34533 34535

                                                                                    
34536
La demande est accompagnée d'une copie de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ou de la carte professionnelle attestant de l'appartenance à un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code.
34537

                                                                                    
34534 34538
L'échec de l'équipe cynotechnique à l'évaluation réalisée en vue de renouveler la certification technique peut conduire à retirer la certification technique en cours de validité.