Code des transports


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Version consolidée au 1er mai 2023 (version ca3c6e8)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 2023.

... ...
@@ -34383,7 +34383,7 @@ Le représentant de l'Etat dans le département est informé par l'autorité org
34383 34383
 
34384 34384
 ####### Article R1632-1
34385 34385
 
34386
-Les équipes cynotechniques mentionnées à l'article L. 1632-3 sont composées d'un agent appartenant à l'un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code ou titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, et d'un chien.
34386
+Les équipes cynotechniques mentionnées à l'article L. 1632-3 sont composées d'un agent appartenant à l'un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code ou titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure, et d'un chien.
34387 34387
 
34388 34388
 ####### Sous-section 1 : Conditions d'exercice
34389 34389
 
... ...
@@ -34391,11 +34391,11 @@ Les équipes cynotechniques mentionnées à l'article L. 1632-3 sont composées
34391 34391
 
34392 34392
 Pour pouvoir exercer les missions mentionnées à l'article L. 1632-3, les agents mentionnés à l'article R. 1632-1 doivent détenir cumulativement :
34393 34393
 
34394
-1° Une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, ou un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée et agréé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, satisfaisant aux conditions prévues à la sous-section 2 ;
34394
+1° Une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, ou un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée et agréé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, satisfaisant aux conditions prévues à la sous-section 2 ou une carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ;
34395 34395
 
34396 34396
 2° Une certification technique délivrée par le ministre de l'intérieur dans les conditions déterminées à la sous-section 4.
34397 34397
 
34398
-Ils doivent en outre satisfaire aux obligations d'entraînement régulier et de formation continue prévues à la sous-section 3.
34398
+Ils doivent en outre satisfaire aux obligations d'entraînement régulier et de formation continue prévues à la sous-section 3. Les agents bénéficiant d'une carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ayant suivi les entraînements réguliers prévus à l'article R. 612-39 du même code et, le cas échéant, la formation continue prévue à l'article R. 625-8 du même code sont réputés satisfaire aux obligations mentionnées au présent alinéa.
34399 34399
 
34400 34400
 ####### Sous-section 2 : Formation initiale
34401 34401
 
... ...
@@ -34457,7 +34457,7 @@ Les agents détenteurs de la certification professionnelle ou du certificat de q
34457 34457
 
34458 34458
 A l'issue de chaque séance, les entraînements sont inscrits dans le carnet d'entraînement de l'équipe cynotechnique. Ce carnet mentionne le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de l'agent, le numéro de sa carte professionnelle ainsi que le numéro d'identification du chien. Il précise pour chaque séance la date, la durée, la nature de l'exercice, le lieu de l'entraînement, la dénomination et les quantités des matières explosives utilisées ainsi que leurs modalités de conditionnement lors de l'exercice. Lorsque l'entraînement est effectué au moyen de supports qui ne sont pas des matières explosives, le carnet en précise en outre le type ainsi que les matières explosives à la détection desquelles les supports ont servi à entraîner le chien.
34459 34459
 
34460
-Le carnet mentionne également le résultat des tests réalisés, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure. Ces résultats sont communiqués à l'employeur de l'équipe cynotechnique qui, le cas échéant, les transmet sans délai à l'exploitant de services de transport ayant recours à l'équipe cynotechnique.
34460
+Le carnet mentionne également le résultat des tests réalisés, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure. Ces résultats sont communiqués à l'employeur de l'équipe cynotechnique qui, le cas échéant, les transmet sans délai à l'exploitant de services de transport ayant recours à l'équipe cynotechnique. En cas d'échec, ils sont également communiqués au service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur chargé de la certification technique mentionnée à l'article R. 613-16-4 et au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
34461 34461
 
34462 34462
 Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur la conduite du chien dans le cadre d'une activité de détection de matières explosives.
34463 34463
 
... ...
@@ -34487,19 +34487,19 @@ La certification technique mentionnée au 2° de l'article R. 1632-2 est délivr
34487 34487
 
34488 34488
 Les modalités et le contenu de l'évaluation, notamment la nature des matières explosives mentionnées au 1°, sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
34489 34489
 
34490
-L'évaluation est effectuée par un service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Elle donne lieu à la perception d'un droit d'inscription dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
34490
+L'évaluation est effectuée par un service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Elle donne lieu à la perception d'un droit d'inscription dans les conditions définies à l'article R. 613-16-6 du code de la sécurité intérieure.
34491 34491
 
34492 34492
 ######## Article R1632-12
34493 34493
 
34494 34494
 La demande de certification technique précise le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile du demandeur et, le cas échéant, de son employeur. Elle est également accompagnée des documents suivants :
34495 34495
 
34496
-1° Une copie de la carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ou de la carte professionnelle attestant de l'appartenance à un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code ;
34496
+1° Le cas échéant, une copie de la carte professionnelle attestant de l'appartenance à un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code ;
34497 34497
 
34498 34498
 2° Une copie de la carte d'identification, du passeport et du carnet de vaccination du chien ;
34499 34499
 
34500 34500
 3° Le carnet d'entraînement de l'équipe cynotechnique ;
34501 34501
 
34502
-4° Une copie de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 ;
34502
+4° Le cas échéant, une copie, une copie de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 ;
34503 34503
 
34504 34504
 5° Le cas échéant, l'attestation de suivi du stage de maintien et d'actualisation des compétences de l'agent.
34505 34505
 
... ...
@@ -34509,7 +34509,7 @@ Le document attestant de la certification technique mentionne :
34509 34509
 
34510 34510
 1° Le nom, les prénoms et la date de naissance du titulaire ;
34511 34511
 
34512
-2° Le numéro de carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ou le numéro de la carte professionnelle attestant de l'appartenance à l'un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code ;
34512
+2° Le numéro de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, lorsque le demandeur en est titulaire ;
34513 34513
 
34514 34514
 3° Le numéro d'identification du chien ;
34515 34515
 
... ...
@@ -34523,7 +34523,9 @@ Un chien ne peut bénéficier d'une certification technique qu'avec un seul agen
34523 34523
 
34524 34524
 ######## Article R1632-15
34525 34525
 
34526
-La certification technique est valable un an à compter de sa délivrance. Elle peut être retirée ou suspendue par le ministre de l'intérieur si l'agent ne dispose plus de la carte professionnelle mentionnée au 1° de l'article R. 1632-12, s'il ne respecte pas les obligations prévues par les sous-sections 3 et 5 ou en cas d'échec lors d'un test réalisé, le cas échéant de manière inopinée, par les services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure.
34526
+La certification technique est valable un an à compter de sa délivrance. Elle peut être retirée par le ministre de l'intérieur si l'agent ne dispose plus de la carte professionnelle mentionnée au 1° de l'article R. 1632-12, s'il ne respecte pas les obligations prévues par les sous-sections 3 et 5, en cas d'échec lors d'un test réalisé, le cas échéant de manière inopinée, par les services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure ou pour des raisons d'ordre public.
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+
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+En cas d'urgence, la certification technique peut être suspendue par le ministre de l'intérieur. Ce dernier, au plus tard trois mois après le début de la suspension, peut mettre fin à celle-ci ou retirer la certification technique. Dans ce délai, l'agent et son chien peuvent être convoqués par le service mentionné à l'article R. 1632-11 afin de réaliser une partie de l'évaluation prévue par ce même article. Cette évaluation ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'inscription mentionné à ce même article.
34527 34529
 
34528 34530
 Une même équipe cynotechnique ne peut se présenter à une évaluation si elle a déjà échoué trois fois à celle-ci au cours des douze derniers mois.
34529 34531
 
... ...
@@ -34531,6 +34533,8 @@ Une même équipe cynotechnique ne peut se présenter à une évaluation si elle
34531 34533
 
34532 34534
 Le renouvellement de la certification technique intervient dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande initiale.
34533 34535
 
34536
+La demande est accompagnée d'une copie de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ou de la carte professionnelle attestant de l'appartenance à un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code.
34537
+
34534 34538
 L'échec de l'équipe cynotechnique à l'évaluation réalisée en vue de renouveler la certification technique peut conduire à retirer la certification technique en cours de validité.
34535 34539
 
34536 34540
 ####### Sous-section 5 : Modalités d'exercice