Code des transports


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Version consolidée au 11 mars 2023 (version e72cbd8)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2023.

67 67
###### Article L1112-1
68 68

                                                                                    
69 69
Sans préjudice des dispositions particulières applicables au transport aérien intérieur figurant à la sixième partie, les services de transport collectif sont rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 114-4 du code de l'action sociale et des familles, avant le 13 février 2015.
70 70

                                                                                    
71 71
L'accessibilité du service de transport est assurée par l'aménagement des points d'arrêt prioritaires compte tenu de leur fréquentation, des modalités de leur exploitation, de l'organisation des réseaux de transport et des nécessités de desserte suffisante du territoire. Ces critères sont précisés par décret.
72 72

                                                                                    
73 73
Les dispositions relatives à la mise en accessibilité des points d'arrêt du service de transport scolaire sont fixées à l'article L. 3111-7-1.
74 74

                                                                                    
75 75
Les bâtiments et installations recevant du public faisant partie des gares ferroviaires considérées comme des points d'arrêt non prioritaires et pour lesquelles des mesures de substitution pour l'accès des personnes handicapées sont mises en place ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 164-2 du code de la construction et de l'habitation.
76

                                                                                    
77
Sans préjudice des règlements (UE) n° 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système “ applications télématiques au service des voyageurs ” du système ferroviaire transeuropéen et (UE) n° 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d'interopérabilité relatives à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite et de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l'accès aux services de transport de voyageurs aérien, ferroviaire, par autobus, autocar, métro, tramway et trolleybus ainsi que par voie de navigation intérieure, définis aux paragraphes 31 à 36 de l'article 3 de la directive (UE) n° 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services, est assuré notamment par l'accessibilité des terminaux en libre-service destinés à la fourniture de services de transport et aux éléments de services de transport mentionnés respectivement au b du paragraphe 1 et au c du paragraphe 2 de l'article 2 de la même directive, selon les modalités prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation.
   

                    
2498 2500
####### Article L1264-2
2499 2501

                                                                                    
2500 2502
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de régulation des transports dispose d'un droit d'accès à la comptabilité des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats, au sens du livre Ier de la deuxième partie, de la SNCF, des exploitants de services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, de la Régie autonome des transports parisiens, des entreprises de transport public routier de personnes, des exploitants des aménagements relevant de l'article L. 3114-1, de tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, des exploitants d'aérodromes, des concessionnaires d'autoroutes et des personnes mentionnées aux articles L. 1115-10 à L. 1115-12, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires.
2501 2503

                                                                                    
2502 2504
Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès :
2503 2505

                                                                                    
2504 2506
1° Des services de l'Etat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers interurbains de transport routier de personnes et des services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, des services de l'Etat et des autorités chargés des relations avec les exploitants des aménagements relevant de l'article L. 3114-1, les fournisseurs de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements ou les concessionnaires d'autoroutes, ainsi que des services de l'Etat et de la personne publique dont relèvent les aérodromes au sens des articles L. 6321-1 et L. 6321-2 ;
2505 2507

                                                                                    
2506 2508
2° De l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats au sens du livre Ier de la deuxième partie, de la SNCF, de la Régie autonome des transports parisiens, des exploitants de services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, des entreprises de transport public routier de personnes, des exploitants des aménagements relevant l'article L. 3114-1, des fournisseurs de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, des concessionnaires d'autoroutes et des exploitants d'aérodromes ;
2507 2509

                                                                                    
2508 2510
3° Des autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, dans celui des services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé ou dans celui du transport aérien, notamment les transporteurs aériens et les prestataires de services sur les aérodromes ;
2509 2511

                                                                                    
2510 2512
4° Des personnes mentionnées aux articles L. 1115-10 à L. 1115-12 ;
2511 2513

                                                                                    
2512 2514
5° Des personnes mentionnées à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, et à l'article L. 1115-5 du présent code
 ;
2515

                                                                                    
2512 2516
6° Des percepteurs de péages, des prestataires du service européen de télépéage et de toute personne dont l'activité est liée à la prestation du service européen de télépéage
.
2513 2517

                                                                                    
2514 2518
Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
2515 2519

                                                                                    
2516 2520
L'Autorité de régulation des transports impartit à l'intéressé un délai raisonnable, qui ne dépasse pas un mois, pour la production des informations, des pièces et des documents demandés. Si les circonstances le justifient, elle peut autoriser une prorogation de deux semaines, qui peut être portée à un mois lorsque la production de ces informations, pièces ou documents nécessite un important travail de rassemblement, traitement ou mise en forme des données concernées.
2517 2521

                                                                                    
2518 2522
Les agents de l'autorité habilités par le président procèdent aux audits comptables et aux enquêtes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'autorité. Le président désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, un audit comptable ou une expertise.
2519 2523

                                                                                    
2520 2524
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
2521 2525

                                                                                    
2522 2526
Les agents habilités de l'autorité reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
2523 2527

                                                                                    
2524 2528
Afin de vérifier le respect des dispositions relatives à la séparation comptable établies aux articles L. 2122-4, L. 2123-1-1, L. 2142-16, L. 2144-1, L. 2144-2 et L. 2251-1-2 et relatives à la transparence financière établies à l'article L. 2122-7-2-1, l'Autorité de régulation des transports est habilitée à effectuer des audits ou à commander des audits externes auprès des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service et, le cas échéant, auprès des entreprises ferroviaires, ainsi qu'auprès des entités d'une entreprise verticalement intégrée, des exploitants de services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique et de la Régie autonome des transports parisiens.
2529

                                                                                    
2530
Pour l'accomplissement des missions de l'Autorité de régulation des transports prévues aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, aux articles L. 1115-1, L. 1115-3, L. 1115-5, au second alinéa de l'article L. 1115-6, aux articles L. 1115-7 et L. 1115-10 à L. 1115-12 du présent code ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière, les agents habilités de l'autorité peuvent mettre en œuvre des collectes automatisées de données ou d'informations sur les déplacements multimodaux publiquement accessibles sur des services numériques. Les opérateurs de ces services numériques ne peuvent opposer un refus d'accès aux interfaces de programmation ou de collecte automatique sur les applications mobiles et les sites internet qu'ils ont développés et rendus accessibles aux tiers, ni de limites d'extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d'interdictions prévues par les conditions générales d'utilisation des services numériques mettant ces données ou ces informations sur les déplacements multimodaux à la disposition du public.
2531

                                                                                    
2532
Ces collectes sont mises en œuvre de manière strictement nécessaire et proportionnée, dans des conditions et selon des modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
9994 10002
####### Article L3452-7-1
9995 10003

                                                                                    
9996 10004
Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises établie au Royaume-Uni :
9997 10005

                                                                                    
9998 10006
1° D'effectuer sur le territoire français, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, une opération de transport national pour compte d'autrui à titre temporaire, dite de cabotage, sans réalisation préalable d'un transport routier international en provenance du Royaume-Uni ni déchargement des marchandises correspondantes ;
9999 10007

                                                                                    
10000 10008
2° De ne pas achever, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, le transport de cabotage dans un délai maximal de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international en provenance du Royaume-Uni ;
10001 10009

                                                                                    
10002 10010
3° Lorsque le transport routier international est à destination du territoire français, de méconnaître 
l'obligation
l'interdiction
 d'effectuer, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, plus d'un transport de cabotage sur le territoire français pendant une période de sept jours après l'achèvement du transport international en provenance du Royaume-Uni ;
10003 10011

                                                                                    
10004 10012
4° D'effectuer plus de deux opérations de transport routier sur le territoire de l'Union européenne après un transport international en provenance du Royaume-Uni ;
10005 10013

                                                                                    
10006 10014
5° De ne pas disposer à bord du véhicule effectuant une opération de transport routier de marchandises sur le territoire français, en vue de leur présentation ou de leur transmission en cas de contrôle sur route, des éléments de preuve visant à attester du respect des règles applicables aux opérations de transports routiers réalisés après un transport routier en provenance du Royaume-Uni.
   

                    
15907 15915
####### Article L5336-1-4
15908 15916

                                                                                    
15909 15917
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, une majoration de 10 % du droit de port relatif aux déchets peut être appliquée, en cas de méconnaissance des dispositions de la sous-section 
1
2
 de la section 3 du chapitre IV du présent titre, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15969 15977
####### Article L5336-7
15970 15978

                                                                                    
15971 15979
Lorsqu'ils constatent une infraction, les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ou auxiliaires de surveillance, ainsi que les agents mentionnés aux 
2° à 4
3° à 5
° de l'article L. 5336-3-1 pour les infractions prévues à l'article L. 5336-11 sont habilités à relever l'identité de la personne mise en cause. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant.
15972 15980

                                                                                    
15973 15981
Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au premier alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai fixé par le troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.
15974 15982

                                                                                    
15975 15983
Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue par le premier alinéa si le contrevenant procède au paiement de l'amende forfaitaire.
   

                    
18252
######## Article L5542-3-1
18253

                        
18254
Les modalités d'application au marin de l'article L. 1221-5-1 du code du travail sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des adaptations nécessaires.
   

                    
27565 27577
####### Article L6523-2
27566 27578

                                                                                    
27567 27579
Le
Sans préjudice de l'article L. 1221-5-1 du code du travail, le
 contrat de travail précise :
27568 27580

                                                                                    
27569 27581
1° Le salaire minimum mensuel garanti indépendamment de l'activité ;
27570 27582

                                                                                    
27571 27583
2° L'indemnité de licenciement ;
27572 27584

                                                                                    
27573 27585
3° Les conditions de rupture du contrat en cas de maladie, d'invalidité ou de disparition ;
27574 27586

                                                                                    
27575 27587
4° Le cas échéant, les conditions d'accomplissement de la mission pour laquelle il a été conclu ;
27576 27588

                                                                                    
27577 27589
5° Le cas échéant, les conditions d'affectation du navigant sur un poste à l'étranger ;
27578 27590

                                                                                    
27579 27591
6° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties ;
27580 27592

                                                                                    
27581 27593
7° Le montant de l'indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application des articles L. 6521-4 et L. 6521-5 
du présent code 
;
27582 27594

                                                                                    
27583 27595
8° Le cas échéant, les conditions de travail en zone d'hostilités civiles et militaires.
   

                    
29301 29313
###### Article L6785-1
29302 29314

                                                                                    
29303 29315
Les dispositions du titre Ier, des chapitres II et III du titre II, et du titre IV du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.
29304 29316

                                                                                    
29305 29317
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
29306 29318

                                                                                    
29307 29319
Pour l'application à Wallis-et-Futuna du 2° de l'article L. 6521-1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”.
29308 29320

                                                                                    
29309 29321
Les dispositions des articles L. 6511-11 et L. 6541-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d'un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l'adaptation du droit national à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018.
29322

                                                                                    
29323
L'article L. 6523-2 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.