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@@ -74,6 +74,8 @@ Les dispositions relatives à la mise en accessibilité des points d'arrêt du s |
74 | 74 |
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75 | 75 |
Les bâtiments et installations recevant du public faisant partie des gares ferroviaires considérées comme des points d'arrêt non prioritaires et pour lesquelles des mesures de substitution pour l'accès des personnes handicapées sont mises en place ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 164-2 du code de la construction et de l'habitation. |
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77 |
+Sans préjudice des règlements (UE) n° 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système “ applications télématiques au service des voyageurs ” du système ferroviaire transeuropéen et (UE) n° 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d'interopérabilité relatives à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite et de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l'accès aux services de transport de voyageurs aérien, ferroviaire, par autobus, autocar, métro, tramway et trolleybus ainsi que par voie de navigation intérieure, définis aux paragraphes 31 à 36 de l'article 3 de la directive (UE) n° 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services, est assuré notamment par l'accessibilité des terminaux en libre-service destinés à la fourniture de services de transport et aux éléments de services de transport mentionnés respectivement au b du paragraphe 1 et au c du paragraphe 2 de l'article 2 de la même directive, selon les modalités prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation. |
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78 |
+ |
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77 | 79 |
###### Article L1112-2 |
78 | 80 |
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79 | 81 |
I.-Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, un schéma directeur d'accessibilité des services fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport et les modalités de l'accessibilité des différents types de transport. |
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@@ -2509,7 +2511,9 @@ Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès : |
2509 | 2511 |
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2510 | 2512 |
4° Des personnes mentionnées aux articles L. 1115-10 à L. 1115-12 ; |
2511 | 2513 |
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2512 |
-5° Des personnes mentionnées à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, et à l'article L. 1115-5 du présent code. |
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2514 |
+5° Des personnes mentionnées à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, et à l'article L. 1115-5 du présent code ; |
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2515 |
+ |
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2516 |
+6° Des percepteurs de péages, des prestataires du service européen de télépéage et de toute personne dont l'activité est liée à la prestation du service européen de télépéage. |
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2513 | 2517 |
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2514 | 2518 |
Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. |
2515 | 2519 |
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@@ -2523,6 +2527,10 @@ Les agents habilités de l'autorité reçoivent, à leur demande, communication |
2523 | 2527 |
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2524 | 2528 |
Afin de vérifier le respect des dispositions relatives à la séparation comptable établies aux articles L. 2122-4, L. 2123-1-1, L. 2142-16, L. 2144-1, L. 2144-2 et L. 2251-1-2 et relatives à la transparence financière établies à l'article L. 2122-7-2-1, l'Autorité de régulation des transports est habilitée à effectuer des audits ou à commander des audits externes auprès des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service et, le cas échéant, auprès des entreprises ferroviaires, ainsi qu'auprès des entités d'une entreprise verticalement intégrée, des exploitants de services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique et de la Régie autonome des transports parisiens. |
2525 | 2529 |
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2530 |
+Pour l'accomplissement des missions de l'Autorité de régulation des transports prévues aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, aux articles L. 1115-1, L. 1115-3, L. 1115-5, au second alinéa de l'article L. 1115-6, aux articles L. 1115-7 et L. 1115-10 à L. 1115-12 du présent code ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière, les agents habilités de l'autorité peuvent mettre en œuvre des collectes automatisées de données ou d'informations sur les déplacements multimodaux publiquement accessibles sur des services numériques. Les opérateurs de ces services numériques ne peuvent opposer un refus d'accès aux interfaces de programmation ou de collecte automatique sur les applications mobiles et les sites internet qu'ils ont développés et rendus accessibles aux tiers, ni de limites d'extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d'interdictions prévues par les conditions générales d'utilisation des services numériques mettant ces données ou ces informations sur les déplacements multimodaux à la disposition du public. |
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2531 |
+ |
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2532 |
+Ces collectes sont mises en œuvre de manière strictement nécessaire et proportionnée, dans des conditions et selon des modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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2533 |
+ |
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2526 | 2534 |
####### Article L1264-3 |
2527 | 2535 |
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2528 | 2536 |
Les agents habilités de l'autorité ont accès entre huit et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, aux locaux, lieux, installations et matériels de transport relevant des entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1264-2, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile. Ils peuvent se faire assister par des experts extérieurs désignés par le président de l'autorité et procéder à des visites conjointes avec des agents appartenant aux services de l'Etat ou de ses établissements publics. |
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@@ -9999,7 +10007,7 @@ Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport routie |
9999 | 10007 |
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10000 | 10008 |
2° De ne pas achever, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, le transport de cabotage dans un délai maximal de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international en provenance du Royaume-Uni ; |
10001 | 10009 |
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10002 |
-3° Lorsque le transport routier international est à destination du territoire français, de méconnaître l'obligation d'effectuer, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, plus d'un transport de cabotage sur le territoire français pendant une période de sept jours après l'achèvement du transport international en provenance du Royaume-Uni ; |
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10010 |
+3° Lorsque le transport routier international est à destination du territoire français, de méconnaître l'interdiction d'effectuer, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, plus d'un transport de cabotage sur le territoire français pendant une période de sept jours après l'achèvement du transport international en provenance du Royaume-Uni ; |
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10003 | 10011 |
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10004 | 10012 |
4° D'effectuer plus de deux opérations de transport routier sur le territoire de l'Union européenne après un transport international en provenance du Royaume-Uni ; |
10005 | 10013 |
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@@ -15906,7 +15914,7 @@ Les mesures mentionnées aux 1° à 4° sont prises après que les éléments su |
15906 | 15914 |
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15907 | 15915 |
####### Article L5336-1-4 |
15908 | 15916 |
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15909 |
-Sans préjudice des sanctions pénales encourues, une majoration de 10 % du droit de port relatif aux déchets peut être appliquée, en cas de méconnaissance des dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du présent titre, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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15917 |
+Sans préjudice des sanctions pénales encourues, une majoration de 10 % du droit de port relatif aux déchets peut être appliquée, en cas de méconnaissance des dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du présent titre, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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15910 | 15918 |
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15911 | 15919 |
###### Section 2 : Recherche, constatation et poursuite des infractions pénales |
15912 | 15920 |
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@@ -15968,7 +15976,7 @@ Copie en est adressée simultanément à l'autorité hiérarchique dont relève |
15968 | 15976 |
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15969 | 15977 |
####### Article L5336-7 |
15970 | 15978 |
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15971 |
-Lorsqu'ils constatent une infraction, les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ou auxiliaires de surveillance, ainsi que les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 5336-3-1 pour les infractions prévues à l'article L. 5336-11 sont habilités à relever l'identité de la personne mise en cause. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. |
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15979 |
+Lorsqu'ils constatent une infraction, les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ou auxiliaires de surveillance, ainsi que les agents mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 5336-3-1 pour les infractions prévues à l'article L. 5336-11 sont habilités à relever l'identité de la personne mise en cause. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. |
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15972 | 15980 |
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15973 | 15981 |
Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au premier alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai fixé par le troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. |
15974 | 15982 |
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... | ... |
@@ -18241,6 +18249,10 @@ IV.-Le contrat d'engagement conclu pour accomplir un service à bord d'un navire |
18241 | 18249 |
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18242 | 18250 |
2° La date et le lieu d'embarquement, s'ils peuvent être déterminés à l'avance. |
18243 | 18251 |
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18252 |
+######## Article L5542-3-1 |
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18253 |
+ |
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18254 |
+Les modalités d'application au marin de l'article L. 1221-5-1 du code du travail sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des adaptations nécessaires. |
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18255 |
+ |
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18244 | 18256 |
######## Article L5542-4 |
18245 | 18257 |
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18246 | 18258 |
Le contrat précise le délai de préavis à observer en cas de rupture par l'une des parties. |
... | ... |
@@ -27564,7 +27576,7 @@ L'engagement d'un membre du personnel navigant professionnel donne obligatoireme |
27564 | 27576 |
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27565 | 27577 |
####### Article L6523-2 |
27566 | 27578 |
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27567 |
-Le contrat de travail précise : |
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27579 |
+Sans préjudice de l'article L. 1221-5-1 du code du travail, le contrat de travail précise : |
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27568 | 27580 |
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27569 | 27581 |
1° Le salaire minimum mensuel garanti indépendamment de l'activité ; |
27570 | 27582 |
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... | ... |
@@ -27578,7 +27590,7 @@ Le contrat de travail précise : |
27578 | 27590 |
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27579 | 27591 |
6° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties ; |
27580 | 27592 |
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27581 |
-7° Le montant de l'indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application des articles L. 6521-4 et L. 6521-5 ; |
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27593 |
+7° Le montant de l'indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application des articles L. 6521-4 et L. 6521-5 du présent code ; |
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27582 | 27594 |
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27583 | 27595 |
8° Le cas échéant, les conditions de travail en zone d'hostilités civiles et militaires. |
27584 | 27596 |
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... | ... |
@@ -29308,6 +29320,8 @@ Pour l'application à Wallis-et-Futuna du 2° de l'article L. 6521-1, les mots : |
29308 | 29320 |
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29309 | 29321 |
Les dispositions des articles L. 6511-11 et L. 6541-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d'un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l'adaptation du droit national à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018. |
29310 | 29322 |
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29323 |
+L'article L. 6523-2 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture. |
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29324 |
+ |
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29311 | 29325 |
###### Article L6785-2 |
29312 | 29326 |
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29313 | 29327 |
Les articles 113 et 114 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministre de la France d'outre-mer ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile. |