Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2022 (version 8311312)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2022.

29732
####### Article D1115-18
29733

                        
29734
Pour l'application du 1° de l'article L. 1115-8-1, les caractéristiques des mesures de restriction de circulation en vigueur dans les zones à faibles émissions mobilité que les services numériques d'assistance au déplacement sont tenus d'indiquer à leurs utilisateurs incluent au minimum les informations intégrées dans la base de données relative aux zones à faibles émissions mobilité, mise à disposition sur le point d'accès national mentionné à l'article D. 1115-1.
29735

                        
29736
Les services numériques d'assistance au déplacement indiquent à leurs utilisateurs les mesures de restriction de circulation en vigueur dès le résultat d'une recherche d'itinéraire concerné. Ces informations prennent la forme d'un message porté à l'attention de l'utilisateur, et peuvent être prises en compte dans le calcul de l'itinéraire considéré.
   

                    
29738
####### Article D1115-19
29739

                        
29740
Pour ne pas favoriser exclusivement l'utilisation du véhicule individuel, les services numériques d'assistance au déplacement doivent, en application du 2° de l'article L. 1115-8-1 :
29741

                        
29742
1° Pour les services numériques qui visent à faciliter les déplacements au moyen a minima de services de transport :
29743

                        
29744
a) Rendre accessible facilement à leurs utilisateurs un message de sensibilisation concernant les alternatives à l'utilisation du véhicule individuel ;
29745

                        
29746
b) Au plus tard le 1er décembre 2022, veiller à intégrer l'ensemble des données sur les services de transport réguliers, et à la demande, mises à disposition sur le point d'accès national mentionné à l'article D. 1115-1 ;
29747

                        
29748
c) Au plus tard le 1er décembre 2023, veiller à intégrer l'ensemble des données sur les services de partage de véhicules, de cycles, de cyclomobiles légers, d'engins de déplacement personnels, ou sur les déplacements à pied, mises à disposition sur le point d'accès national susmentionné ;
29749

                        
29750
2° Pour les autres services numériques, lorsqu'ils ne proposent pas de services de transport mais proposent a minima l'utilisation du véhicule individuel :
29751

                        
29752
a) Rendre accessible à l'attention de leurs utilisateurs le message de sensibilisation mentionné au a du 1° du présent article ;
29753

                        
29754
b) Au plus tard le 1er décembre 2022, veiller à intégrer l'ensemble des données relatives au réseau cyclable, aux aires de covoiturage et au stationnement, mises à disposition sur le point d'accès national mentionné à l'article D. 1115-1 ;
29755

                        
29756
c) Au plus tard le 1er juin 2023, rendre accessible facilement à l'attention de leurs utilisateurs une information relative aux services d'information à l'intention des usagers, tels que mentionnés notamment aux articles L. 1115-8 et L. 1231-8, couvrant le cas échéant tout ou partie de l'itinéraire suggéré ;
29757

                        
29758
3° Pour les systèmes de navigation intégrés à un véhicule, rendre accessible à l'attention de leurs utilisateurs le message de sensibilisation mentionné au a du 1° du présent article.
29759

                        
29760
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
29762
####### Article D1115-20
29763

                        
29764
Afin de ne pas favoriser l'usage massif des voies secondaires pour du trafic de transit, conformément au 2° de l'article L. 1115-8-1 du code des transports, les autorités de police de la circulation compétentes, le cas échéant en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ou de l'article L. 411-8 du code de la route, peuvent qualifier de voie secondaire un tronçon routier non prévu pour accueillir du trafic de transit intensif dans la limite de seuils dont les caractéristiques et les niveaux sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports. Lorsqu'une agglomération est couverte par un plan de mobilité au sens de l'article L. 1214-1 du code des transports, la qualification des tronçons routiers s'effectue dans les conditions dudit plan.
29765

                        
29766
Ces informations sont renseignées sur la base de données dénommée " BD Topo " administrée par l'Institut national de l'information géographique et forestière.
29767

                        
29768
Les services numériques d'assistance au déplacement veillent à tenir compte en continu de ces informations dans la proposition d'itinéraire adressée à l'utilisateur. En particulier, dans des conditions de trafic exemptées d'événements routiers sur les voies non secondaires, les services numériques d'assistance au déplacement s'efforcent de proposer à l'utilisateur un itinéraire évitant l'usage massif de voies secondaires non prévues pour du trafic intensif, notamment en s'assurant que le temps de trajet restant est réduit d'au moins 10 % comparé à l'itinéraire maximisant l'usage de voies non secondaires.
29769

                        
29770
Un arrêté du ministre chargé des transports précise la liste des événements routiers susmentionné.
   

                    
29772
####### Article D1115-21
29773

                        
29774
Les services numériques d'assistance au déplacement fournissent au minimum à leurs utilisateurs une information relative aux quantités de gaz à effet de serre et aux polluants de l'air émis par le ou les modes de transport utilisés pour chaque suggestion d'itinéraire.
29775

                        
29776
Pour les gaz à effet de serre émis, les services numériques d'assistance au déplacement veillent à apporter à leurs utilisateurs une information complète comprenant notamment la phase de fonctionnement des moyens de transport et la phase amont de production des sources d'énergie nécessaires au fonctionnement des moyens de transport.
29777

                        
29778
La phase amont comprend l'extraction, la culture des biocarburants, le raffinage, la transformation, le transport et la distribution des sources d'énergie. Ne sont pas prises en compte les émissions liées à la construction et à l'entretien des équipements de production des sources d'énergie.
29779

                        
29780
Pour les polluants atmosphériques, les services numériques d'assistance au déplacement veillent à apporter à leurs utilisateurs une information complète concernant les émissions d'oxydes d'azote, et de particules PM10 pendant la phase de fonctionnement des moyens de transport.
29781

                        
29782
Les méthodologies de calcul des quantités de gaz à effet de serre et de polluants de l'air sont rendues publiques et facilement accessibles par les services numériques d'assistance au déplacement.
29783

                        
29784
Pour l'application du 3° de l'article L. 1115-8-1, les services numériques qui visent à faciliter les déplacements multimodaux mettent en avant les propositions d'itinéraires dont l'impact est le plus faible en termes d'émissions de gaz à effet de serre.
29785

                        
29786
Lorsque l'itinéraire initial comprend une portion en véhicule motorisé dont la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 110 km/ h, les services numériques d'assistance aux déplacements proposent un itinéraire alternatif prenant en compte une diminution de la vitesse maximale de 20 km/ h sur les portions concernées.
29787

                        
29788
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
29790
####### Article D1115-23
29791

                        
29792
Les dispositions prévues aux articles D. 1115-18 à D. 1115-22 s'appliquent pour des déplacements dont le point d'origine et la destination finale sont situés dans le territoire national, et dès la mise à jour du service numérique d'assistance aux déplacements suivant les échéances des articles susmentionnés.