Code des transports


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Version consolidée au 6 août 2022 (version 8311312)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2022.

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@@ -29727,6 +29727,70 @@ Ces données statistiques sont transmises régulièrement, à intervalle raisonn
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 Afin d'assurer, dans de bonnes conditions d'interopérabilité, comme prévu au IV de l'article L. 1115-10, son accès au service numérique de vente du gestionnaire de services de mobilité, le fournisseur du service numérique peut demander à ce dernier la mise en œuvre d'une interface standardisée, dès qu'une telle interface a été reconnue par le ministre chargé des transports.
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29730
+###### Section 5 : Dispositions relatives aux services numériques d'assistance au déplacement
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+
29732
+####### Article D1115-18
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+Pour l'application du 1° de l'article L. 1115-8-1, les caractéristiques des mesures de restriction de circulation en vigueur dans les zones à faibles émissions mobilité que les services numériques d'assistance au déplacement sont tenus d'indiquer à leurs utilisateurs incluent au minimum les informations intégrées dans la base de données relative aux zones à faibles émissions mobilité, mise à disposition sur le point d'accès national mentionné à l'article D. 1115-1.
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+
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+Les services numériques d'assistance au déplacement indiquent à leurs utilisateurs les mesures de restriction de circulation en vigueur dès le résultat d'une recherche d'itinéraire concerné. Ces informations prennent la forme d'un message porté à l'attention de l'utilisateur, et peuvent être prises en compte dans le calcul de l'itinéraire considéré.
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+
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+####### Article D1115-19
29739
+
29740
+Pour ne pas favoriser exclusivement l'utilisation du véhicule individuel, les services numériques d'assistance au déplacement doivent, en application du 2° de l'article L. 1115-8-1 :
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+
29742
+1° Pour les services numériques qui visent à faciliter les déplacements au moyen a minima de services de transport :
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+
29744
+a) Rendre accessible facilement à leurs utilisateurs un message de sensibilisation concernant les alternatives à l'utilisation du véhicule individuel ;
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+
29746
+b) Au plus tard le 1er décembre 2022, veiller à intégrer l'ensemble des données sur les services de transport réguliers, et à la demande, mises à disposition sur le point d'accès national mentionné à l'article D. 1115-1 ;
29747
+
29748
+c) Au plus tard le 1er décembre 2023, veiller à intégrer l'ensemble des données sur les services de partage de véhicules, de cycles, de cyclomobiles légers, d'engins de déplacement personnels, ou sur les déplacements à pied, mises à disposition sur le point d'accès national susmentionné ;
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+
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+2° Pour les autres services numériques, lorsqu'ils ne proposent pas de services de transport mais proposent a minima l'utilisation du véhicule individuel :
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+
29752
+a) Rendre accessible à l'attention de leurs utilisateurs le message de sensibilisation mentionné au a du 1° du présent article ;
29753
+
29754
+b) Au plus tard le 1er décembre 2022, veiller à intégrer l'ensemble des données relatives au réseau cyclable, aux aires de covoiturage et au stationnement, mises à disposition sur le point d'accès national mentionné à l'article D. 1115-1 ;
29755
+
29756
+c) Au plus tard le 1er juin 2023, rendre accessible facilement à l'attention de leurs utilisateurs une information relative aux services d'information à l'intention des usagers, tels que mentionnés notamment aux articles L. 1115-8 et L. 1231-8, couvrant le cas échéant tout ou partie de l'itinéraire suggéré ;
29757
+
29758
+3° Pour les systèmes de navigation intégrés à un véhicule, rendre accessible à l'attention de leurs utilisateurs le message de sensibilisation mentionné au a du 1° du présent article.
29759
+
29760
+Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.
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+
29762
+####### Article D1115-20
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+
29764
+Afin de ne pas favoriser l'usage massif des voies secondaires pour du trafic de transit, conformément au 2° de l'article L. 1115-8-1 du code des transports, les autorités de police de la circulation compétentes, le cas échéant en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ou de l'article L. 411-8 du code de la route, peuvent qualifier de voie secondaire un tronçon routier non prévu pour accueillir du trafic de transit intensif dans la limite de seuils dont les caractéristiques et les niveaux sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports. Lorsqu'une agglomération est couverte par un plan de mobilité au sens de l'article L. 1214-1 du code des transports, la qualification des tronçons routiers s'effectue dans les conditions dudit plan.
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+
29766
+Ces informations sont renseignées sur la base de données dénommée " BD Topo " administrée par l'Institut national de l'information géographique et forestière.
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+Les services numériques d'assistance au déplacement veillent à tenir compte en continu de ces informations dans la proposition d'itinéraire adressée à l'utilisateur. En particulier, dans des conditions de trafic exemptées d'événements routiers sur les voies non secondaires, les services numériques d'assistance au déplacement s'efforcent de proposer à l'utilisateur un itinéraire évitant l'usage massif de voies secondaires non prévues pour du trafic intensif, notamment en s'assurant que le temps de trajet restant est réduit d'au moins 10 % comparé à l'itinéraire maximisant l'usage de voies non secondaires.
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+
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+Un arrêté du ministre chargé des transports précise la liste des événements routiers susmentionné.
29771
+
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+####### Article D1115-21
29773
+
29774
+Les services numériques d'assistance au déplacement fournissent au minimum à leurs utilisateurs une information relative aux quantités de gaz à effet de serre et aux polluants de l'air émis par le ou les modes de transport utilisés pour chaque suggestion d'itinéraire.
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+
29776
+Pour les gaz à effet de serre émis, les services numériques d'assistance au déplacement veillent à apporter à leurs utilisateurs une information complète comprenant notamment la phase de fonctionnement des moyens de transport et la phase amont de production des sources d'énergie nécessaires au fonctionnement des moyens de transport.
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+
29778
+La phase amont comprend l'extraction, la culture des biocarburants, le raffinage, la transformation, le transport et la distribution des sources d'énergie. Ne sont pas prises en compte les émissions liées à la construction et à l'entretien des équipements de production des sources d'énergie.
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+Pour les polluants atmosphériques, les services numériques d'assistance au déplacement veillent à apporter à leurs utilisateurs une information complète concernant les émissions d'oxydes d'azote, et de particules PM10 pendant la phase de fonctionnement des moyens de transport.
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+Les méthodologies de calcul des quantités de gaz à effet de serre et de polluants de l'air sont rendues publiques et facilement accessibles par les services numériques d'assistance au déplacement.
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29784
+Pour l'application du 3° de l'article L. 1115-8-1, les services numériques qui visent à faciliter les déplacements multimodaux mettent en avant les propositions d'itinéraires dont l'impact est le plus faible en termes d'émissions de gaz à effet de serre.
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+Lorsque l'itinéraire initial comprend une portion en véhicule motorisé dont la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 110 km/ h, les services numériques d'assistance aux déplacements proposent un itinéraire alternatif prenant en compte une diminution de la vitesse maximale de 20 km/ h sur les portions concernées.
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29788
+Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.
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+####### Article D1115-23
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+Les dispositions prévues aux articles D. 1115-18 à D. 1115-22 s'appliquent pour des déplacements dont le point d'origine et la destination finale sont situés dans le territoire national, et dès la mise à jour du service numérique d'assistance aux déplacements suivant les échéances des articles susmentionnés.
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 #### TITRE II : LA CONTINUITÉ TERRITORIALE
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 ##### Chapitre unique