Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2022 (version 0a79a1b)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 2022.

40292
####### Article R3313-21
40293

                        
40294
Les dispositions de l'article R. 3313-19 sont applicables aux entreprises qui emploient des salariés pratiquant la conduite encadrée, au sens de l'article L. 211-5 du code de la route, d'un véhicule équipé d'un tachygraphe.
40295

                        
40296
Pour les élèves conducteurs ou les stagiaires en formation professionnelle appelés à pratiquer la conduite encadrée sans être salariés, les demandes de cartes de conducteur, de renouvellement et de remplacement en cas de perte, de vol ou de défectuosité sont établies sur un formulaire qu'ils signent. Lorsqu'ils sont mineurs non émancipés, le formulaire est signé par un titulaire de l'autorité parentale. Ces demandes sont adressées à l'organisme chargé de la délivrance des cartes soit par l'élève ou le stagiaire, soit par l'établissement ou l'organisme dans lequel il suit sa formation professionnelle. La redevance d'usage de la carte est acquittée par l'établissement ou l'organisme de formation, ou remboursée à l'élève conducteur ou au stagiaire sur présentation d'un justificatif de paiement.
   

                    
40352 40358
####### Article R3314-11
40353 40359

                                                                                    
40354 40360
Le stage prévu
La formation prévue
 à l'article R. 3314-10 est d'une durée de 
35
trente-cinq
 heures
 et comporte une partie pratique, qui peut être réalisée en situation de travail
.
40355 40361

                                                                                    
40356 40362
Il se déroule
Elle est réalisée
 pendant le temps habituel de travail, soit sur une période de cinq jours consécutifs, soit, pour tenir compte des contraintes d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise
, en deux sessions
 et des besoins
 de formation 
dispensées au cours d'une période maximale de trois mois et comportant la première trois jours, et la seconde deux jours consécutifs.
40357

                                                                                    
40358
A l'issue de la première session de formation
40362
particuliers du conducteur, de manière fractionnée, par séquences d'une durée minimale de 7 heures.
40363

                                                                                    
40358 40364
Dans ce second cas
, le centre de formation agréé 
conformément aux articles R. 3314-19 à R. 3314-21 et R. 3314-23, 
qui a dispensé la 
formation
séquence
 délivre au conducteur une attestation 
constatant l'accomplissement de cette session et
de suivi
 mentionnant 
la date limite avant laquelle la deuxième session doit être réalisée
le contenu et la durée de la séquence accomplie
. Le modèle
 et les modalités de délivrance
 de cette attestation 
est fixé
sont fixés
 par arrêté du ministre chargé des transports.
40359

                                                                                    
40360
Lorsqu'il est réalisé en entreprise par un moniteur d'entreprise, le stage peut également être organisé sur une période maximale de trois mois, en deux sessions comportant un jour consacré à la partie pratique de la conduite et quatre jours consécutifs pour le reste du programme.
   

                    
40412 40416
####### Article R3314-17
40413 40417

                                                                                    
40414 40418
Le programme et les modalités de mise en œuvre des formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10
, ainsi que, le cas échéant, les modalités d'organisation des séquences de formation mentionnées à l'article R. 3314-11
 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
40460 40464
####### Article R3314-26
40461 40465

                                                                                    
40462 40466
Le contrôle des établissements agréés mentionnés aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément ou son renouvellement et le bon déroulement des formations, 
y compris lorsqu'elles sont dispensées en situation de travail ou par un moniteur d'entreprise, 
est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet.