Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -40289,6 +40289,12 @@ Ces demandes sont adressées par l'employeur ou le salarié à l'organisme charg |
40289 | 40289 |
|
40290 | 40290 |
Les dispositions de l'article R. 3313-19 sont applicables aux entreprises de travail temporaire qui mettent à la disposition d'autres entreprises des salariés appelés à conduire des véhicules équipés d'un tachygraphe. |
40291 | 40291 |
|
40292 |
+####### Article R3313-21 |
|
40293 |
+ |
|
40294 |
+Les dispositions de l'article R. 3313-19 sont applicables aux entreprises qui emploient des salariés pratiquant la conduite encadrée, au sens de l'article L. 211-5 du code de la route, d'un véhicule équipé d'un tachygraphe. |
|
40295 |
+ |
|
40296 |
+Pour les élèves conducteurs ou les stagiaires en formation professionnelle appelés à pratiquer la conduite encadrée sans être salariés, les demandes de cartes de conducteur, de renouvellement et de remplacement en cas de perte, de vol ou de défectuosité sont établies sur un formulaire qu'ils signent. Lorsqu'ils sont mineurs non émancipés, le formulaire est signé par un titulaire de l'autorité parentale. Ces demandes sont adressées à l'organisme chargé de la délivrance des cartes soit par l'élève ou le stagiaire, soit par l'établissement ou l'organisme dans lequel il suit sa formation professionnelle. La redevance d'usage de la carte est acquittée par l'établissement ou l'organisme de formation, ou remboursée à l'élève conducteur ou au stagiaire sur présentation d'un justificatif de paiement. |
|
40297 |
+ |
|
40292 | 40298 |
##### Chapitre IV : Formation professionnelle des conducteurs |
40293 | 40299 |
|
40294 | 40300 |
###### Section 1 : Dispositions relatives à la qualification initiale |
... | ... |
@@ -40351,13 +40357,11 @@ Tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 doit suivre une formation cont |
40351 | 40357 |
|
40352 | 40358 |
####### Article R3314-11 |
40353 | 40359 |
|
40354 |
-Le stage prévu à l'article R. 3314-10 est d'une durée de 35 heures. |
|
40355 |
- |
|
40356 |
-Il se déroule pendant le temps habituel de travail, soit sur une période de cinq jours consécutifs, soit, pour tenir compte des contraintes d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise, en deux sessions de formation dispensées au cours d'une période maximale de trois mois et comportant la première trois jours, et la seconde deux jours consécutifs. |
|
40360 |
+La formation prévue à l'article R. 3314-10 est d'une durée de trente-cinq heures et comporte une partie pratique, qui peut être réalisée en situation de travail. |
|
40357 | 40361 |
|
40358 |
-A l'issue de la première session de formation, le centre de formation agréé qui a dispensé la formation délivre au conducteur une attestation constatant l'accomplissement de cette session et mentionnant la date limite avant laquelle la deuxième session doit être réalisée. Le modèle de cette attestation est fixé par arrêté du ministre chargé des transports. |
|
40362 |
+Elle est réalisée pendant le temps habituel de travail, soit sur une période de cinq jours consécutifs, soit, pour tenir compte des contraintes d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise et des besoins de formation particuliers du conducteur, de manière fractionnée, par séquences d'une durée minimale de 7 heures. |
|
40359 | 40363 |
|
40360 |
-Lorsqu'il est réalisé en entreprise par un moniteur d'entreprise, le stage peut également être organisé sur une période maximale de trois mois, en deux sessions comportant un jour consacré à la partie pratique de la conduite et quatre jours consécutifs pour le reste du programme. |
|
40364 |
+Dans ce second cas, le centre de formation agréé conformément aux articles R. 3314-19 à R. 3314-21 et R. 3314-23, qui a dispensé la séquence délivre au conducteur une attestation de suivi mentionnant le contenu et la durée de la séquence accomplie. Le modèle et les modalités de délivrance de cette attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. |
|
40361 | 40365 |
|
40362 | 40366 |
####### Article R3314-12 |
40363 | 40367 |
|
... | ... |
@@ -40411,7 +40415,7 @@ Cette formation est validée dans les organismes mentionnés à l'article R. 338 |
40411 | 40415 |
|
40412 | 40416 |
####### Article R3314-17 |
40413 | 40417 |
|
40414 |
-Le programme et les modalités de mise en œuvre des formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. |
|
40418 |
+Le programme et les modalités de mise en œuvre des formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10, ainsi que, le cas échéant, les modalités d'organisation des séquences de formation mentionnées à l'article R. 3314-11 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. |
|
40415 | 40419 |
|
40416 | 40420 |
####### Article R3314-18 |
40417 | 40421 |
|
... | ... |
@@ -40459,7 +40463,7 @@ Les conditions dans lesquelles les formateurs et les moniteurs d'entreprise qui |
40459 | 40463 |
|
40460 | 40464 |
####### Article R3314-26 |
40461 | 40465 |
|
40462 |
-Le contrôle des établissements agréés mentionnés aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément ou son renouvellement et le bon déroulement des formations, est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet. |
|
40466 |
+Le contrôle des établissements agréés mentionnés aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément ou son renouvellement et le bon déroulement des formations, y compris lorsqu'elles sont dispensées en situation de travail ou par un moniteur d'entreprise, est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet. |
|
40463 | 40467 |
|
40464 | 40468 |
####### Article R3314-27 |
40465 | 40469 |
|