Code des transports


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Version consolidée au 1er août 2022 (version 0a79a1b)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 2022.

... ...
@@ -40289,6 +40289,12 @@ Ces demandes sont adressées par l'employeur ou le salarié à l'organisme charg
40289 40289
 
40290 40290
 Les dispositions de l'article R. 3313-19 sont applicables aux entreprises de travail temporaire qui mettent à la disposition d'autres entreprises des salariés appelés à conduire des véhicules équipés d'un tachygraphe.
40291 40291
 
40292
+####### Article R3313-21
40293
+
40294
+Les dispositions de l'article R. 3313-19 sont applicables aux entreprises qui emploient des salariés pratiquant la conduite encadrée, au sens de l'article L. 211-5 du code de la route, d'un véhicule équipé d'un tachygraphe.
40295
+
40296
+Pour les élèves conducteurs ou les stagiaires en formation professionnelle appelés à pratiquer la conduite encadrée sans être salariés, les demandes de cartes de conducteur, de renouvellement et de remplacement en cas de perte, de vol ou de défectuosité sont établies sur un formulaire qu'ils signent. Lorsqu'ils sont mineurs non émancipés, le formulaire est signé par un titulaire de l'autorité parentale. Ces demandes sont adressées à l'organisme chargé de la délivrance des cartes soit par l'élève ou le stagiaire, soit par l'établissement ou l'organisme dans lequel il suit sa formation professionnelle. La redevance d'usage de la carte est acquittée par l'établissement ou l'organisme de formation, ou remboursée à l'élève conducteur ou au stagiaire sur présentation d'un justificatif de paiement.
40297
+
40292 40298
 ##### Chapitre IV : Formation professionnelle des conducteurs
40293 40299
 
40294 40300
 ###### Section 1 : Dispositions relatives à la qualification initiale
... ...
@@ -40351,13 +40357,11 @@ Tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 doit suivre une formation cont
40351 40357
 
40352 40358
 ####### Article R3314-11
40353 40359
 
40354
-Le stage prévu à l'article R. 3314-10 est d'une durée de 35 heures.
40355
-
40356
-Il se déroule pendant le temps habituel de travail, soit sur une période de cinq jours consécutifs, soit, pour tenir compte des contraintes d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise, en deux sessions de formation dispensées au cours d'une période maximale de trois mois et comportant la première trois jours, et la seconde deux jours consécutifs.
40360
+La formation prévue à l'article R. 3314-10 est d'une durée de trente-cinq heures et comporte une partie pratique, qui peut être réalisée en situation de travail.
40357 40361
 
40358
-A l'issue de la première session de formation, le centre de formation agréé qui a dispensé la formation délivre au conducteur une attestation constatant l'accomplissement de cette session et mentionnant la date limite avant laquelle la deuxième session doit être réalisée. Le modèle de cette attestation est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
40362
+Elle est réalisée pendant le temps habituel de travail, soit sur une période de cinq jours consécutifs, soit, pour tenir compte des contraintes d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise et des besoins de formation particuliers du conducteur, de manière fractionnée, par séquences d'une durée minimale de 7 heures.
40359 40363
 
40360
-Lorsqu'il est réalisé en entreprise par un moniteur d'entreprise, le stage peut également être organisé sur une période maximale de trois mois, en deux sessions comportant un jour consacré à la partie pratique de la conduite et quatre jours consécutifs pour le reste du programme.
40364
+Dans ce second cas, le centre de formation agréé conformément aux articles R. 3314-19 à R. 3314-21 et R. 3314-23, qui a dispensé la séquence délivre au conducteur une attestation de suivi mentionnant le contenu et la durée de la séquence accomplie. Le modèle et les modalités de délivrance de cette attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
40361 40365
 
40362 40366
 ####### Article R3314-12
40363 40367
 
... ...
@@ -40411,7 +40415,7 @@ Cette formation est validée dans les organismes mentionnés à l'article R. 338
40411 40415
 
40412 40416
 ####### Article R3314-17
40413 40417
 
40414
-Le programme et les modalités de mise en œuvre des formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
40418
+Le programme et les modalités de mise en œuvre des formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10, ainsi que, le cas échéant, les modalités d'organisation des séquences de formation mentionnées à l'article R. 3314-11 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
40415 40419
 
40416 40420
 ####### Article R3314-18
40417 40421
 
... ...
@@ -40459,7 +40463,7 @@ Les conditions dans lesquelles les formateurs et les moniteurs d'entreprise qui
40459 40463
 
40460 40464
 ####### Article R3314-26
40461 40465
 
40462
-Le contrôle des établissements agréés mentionnés aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément ou son renouvellement et le bon déroulement des formations, est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet.
40466
+Le contrôle des établissements agréés mentionnés aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément ou son renouvellement et le bon déroulement des formations, y compris lorsqu'elles sont dispensées en situation de travail ou par un moniteur d'entreprise, est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet.
40463 40467
 
40464 40468
 ####### Article R3314-27
40465 40469