Code des transports


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Version consolidée au 3 juin 2022 (version 6f67297)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 2022.

25355
###### Article L6225-1
25356

                        
25357
Les dispositions des articles L. 6225-2 à L. 6225-10, L. 6231-3 à L. 6231-10 et L. 6232-14 à L. 6232-23 sont applicables aux personnes suivantes :
25358

                        
25359
1° Les pilotes ;
25360

                        
25361
2° Les membres d'équipage de cabine ;
25362

                        
25363
3° Les membres d'équipage technique ;
25364

                        
25365
4° les personnels navigants d'essais et réceptions ;
25366

                        
25367
5° Les élèves pilotes ;
25368

                        
25369
6° Les parachutistes professionnels ;
25370

                        
25371
7° Les télépilotes effectuant des opérations présentant un risque particulier pour les personnes et les biens, définies par décret.
   

                    
25375
####### Article L6225-2
25376

                        
25377
Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 d'exercer leurs fonctions dans le cadre d'un vol réel, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre.
   

                    
25379
####### Article L6225-3
25380

                        
25381
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents peuvent soit sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations, soit à leur initiative, même en l'absence d'infraction préalable, d'accident ou d'incident, soumettre les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique, qui peuvent être précédées des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Lorsqu'elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police judiciaire.
25382

                        
25383
Sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable, d'accident ou d'incident, soumettre toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1 à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré.
25384

                        
25385
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents soumettent à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique, qui peuvent être précédées des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1 impliquée dans un accident d'aviation civile mortel ou ayant occasionné un dommage corporel.
25386

                        
25387
Sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1 lorsque cette personne est impliquée dans un accident d'aviation civile mortel ou ayant occasionné un dommage corporel.
   

                    
25389
####### Article L6225-4
25390

                        
25391
Lorsque les épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 6225-3 permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, ou lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 refuse de les subir ou en cas d'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
25392

                        
25393
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 de subir les épreuves de dépistage ou de l'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter la personne concernée.
25394

                        
25395
Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.
25396

                        
25397
Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé.
25398

                        
25399
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
25400

                        
25401
L'auteur présumé de l'infraction prévue au II de l'article L. 6232-14 peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.
   

                    
25403
####### Article L6225-5
25404

                        
25405
Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors que cette personne n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
   

                    
25409
####### Article L6225-6
25410

                        
25411
Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 d'exercer leurs fonctions dans le cadre d'un vol réel, après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
   

                    
25413
####### Article L6225-7
25414

                        
25415
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'accident, d'incident, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Lorsqu'elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police judiciaire.
25416

                        
25417
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également, même en l'absence d'accident, d'incident, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
25418

                        
25419
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1 impliquée dans un accident d'aviation civile mortel ou ayant occasionné un dommage corporel, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
   

                    
25421
####### Article L6225-8
25422

                        
25423
Lorsque les épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 6225-7 se révèlent positives ou lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.
25424

                        
25425
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
   

                    
25427
####### Article L6225-9
25428

                        
25429
Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues aux articles L. 6225-7 et L. 6225-8, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors que cette personne n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
   

                    
25431
####### Article L6225-10
25432

                        
25433
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
25447
###### Article L6231-3
25448

                        
25449
Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le titre aéronautique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 :
25450

                        
25451
1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique mentionnées à l'article L. 6225-3 et le comportement de cette personne permettent de présumer que celle-ci était en fonction sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 6232-14 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 6225-4 ont établi cet état ;
25452

                        
25453
2° En cas d'ivresse manifeste alors que la personne était en fonction ou lorsque cette personne refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent article. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas d'ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ;
25454

                        
25455
3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 6225-8, si les épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 6225-7 se révèlent positives ;
25456

                        
25457
4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a fait usage de stupéfiants ou lorsque cette personne refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues à l'article L. 6225-8.
25458

                        
25459
La décision de rétention du titre aéronautique, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention.
25460

                        
25461
Lorsque les fonctions de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 ne nécessitent pas la détention d'un titre aéronautique ou lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 détient un titre aéronautique ou document équivalent délivré par un autre Etat ou lorsque le support du titre aéronautique est exclusivement dématérialisé rendant impossible toute détention matérielle, les officiers et agents de police judiciaire notifient à l'intéressé l'interdiction à titre conservatoire d'exercer, au-dessus du territoire français, les fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1 à l'occasion desquelles les contrôles de l'alcoolémie ou de l'usage de stupéfiants ont été effectués.
   

                    
25463
###### Article L6231-4
25464

                        
25465
Les officiers ou agents de police judiciaire transmettent l'avis de rétention du titre aéronautique ou la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercice des fonctions prévu à l'article L. 6231-3 à l'autorité administrative compétente.
   

                    
25467
###### Article L6231-5
25468

                        
25469
I.-L'autorité administrative compétente peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du titre ou de la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français prévues à l'article L. 6231-3, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 6225-4 et L. 6225-8 ont été effectuées, prononcer la suspension du titre aéronautique ou le cas échéant des titres aéronautiques de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 :
25470

                        
25471
1° Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° de l'article L. 6231-3, ou lorsque les vérifications mentionnées à l'article L. 6225-4 apportent la preuve de cet état ou que la personne concernée a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;
25472

                        
25473
2° Lorsque les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent, en application des dispositions de l'article L. 6225-8, que la personne exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou lorsqu'elle a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues à l'article L. 6225-8.
25474

                        
25475
II.-La durée de la suspension du ou des titres aéronautiques ne peut excéder un an.
25476

                        
25477
III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le titre aéronautique est remis à la disposition de l'intéressé ou, lorsqu'une mesure d'interdiction à titre conservatoire d'exercer a été prononcée en application du dernier alinéa de l'article L 6231-3, celle-ci est automatiquement levée.
   

                    
25479
###### Article L6231-6
25480

                        
25481
I.-Lorsque les fonctions de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 ne nécessitent pas la détention d'un titre aéronautique ou lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 détient un titre aéronautique ou un document équivalent délivré par un autre Etat, l'autorité administrative compétente peut, dans les soixante-douze heures de la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercer des fonctions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6231-3, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 6225-4 et L. 6225-8 ont été effectuées, notifier à l'intéressé l'interdiction d'exercer une ou plusieurs des fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1 au-dessus du territoire français :
25482

                        
25483
1° Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° de l'article L. 6231-3, ou lorsque les vérifications mentionnées à l'article L. 6225-4 apportent la preuve de cet état ou que la personne concernée a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;
25484

                        
25485
2° Lorsque les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent, en application des dispositions de l'article L. 6225-8, que la personne exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou lorsqu'elle a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues à l'article L. 6225-8.
25486

                        
25487
II.-La durée de l'interdiction d'exercer une ou plusieurs des fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1, prononcée par l'autorité administrative compétente en application du I, ne peut excéder un an.
25488

                        
25489
III.-A défaut de décision d'interdiction prononcée dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, la mesure d'interdiction à titre conservatoire d'exercer au-dessus du territoire français les fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1, prononcée en application de l'article L. 6231-3, est automatiquement levée.
   

                    
25491
###### Article L6231-7
25492

                        
25493
Dans le cas où la rétention du titre aéronautique telle que prévue à l'article L. 6231-3 ne peut être effectuée faute pour la personne titulaire de ce titre aéronautique d'être en mesure de le présenter, les dispositions de l'article L. 6231-5 s'appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l'autorité requérante son titre aéronautique dans le délai de vingt-quatre heures.
   

                    
25495
###### Article L6231-8
25496

                        
25497
Quelle que soit sa durée, la suspension du ou des titres aéronautiques ou l'interdiction d'exercer des activités au-dessus du territoire français, ordonnée par l'autorité administrative compétente en application des articles L. 6231-5 et L. 6231-6 cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit d'exercer prévue au présent titre.
25498

                        
25499
Les mesures administratives prévues aux articles L. 6231-5 et L. 6231-6 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit d'exercer des fonctions ou responsabilités mentionnées à l'article L. 6225-1.
25500

                        
25501
La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.
   

                    
25503
###### Article L6231-9
25504

                        
25505
En cas de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français prononcées en application des articles L. 6231-5, L. 6231-6 ou de la section 7 du chapitre II du présent titre, la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 ne peut solliciter la restitution de son ou de ses titres aéronautiques ou la levée de l'interdiction d'exercer ses fonctions au-dessus du territoire français sans avoir été reconnue apte par l'autorité administrative compétente après une évaluation médicale effectuée à ses frais.
   

                    
25507
###### Article L6231-10
25508

                        
25509
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
25625
####### Article L6232-14
25626

                        
25627
I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le fait, pour une personne mentionnée à l'article L. 6225-1, de se trouver, dans l'exercice de ses fonctions sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
25628

                        
25629
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre pour les personnes exerçant à titre professionnel ou à titre onéreux ;
25630

                        
25631
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre pour les personnes n'exerçant ni à titre professionnel ni à titre onéreux.
25632

                        
25633
II.-Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1, d'exercer leurs fonctions en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
25634

                        
25635
III.-Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1, de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 6225-4 du présent code est puni des mêmes peines.
   

                    
25637
####### Article L6232-15
25638

                        
25639
I.-Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1, d'exercer ses fonctions alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
25640

                        
25641
Lorsque la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives et réglementaires du présent code et du code de l'aviation civile, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 € d'amende.
25642

                        
25643
II.-Sans préjudice de l'article L. 3421-6 du code de la santé publique, le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1, de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 6225-8 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
   

                    
25645
####### Article L6232-16
25646

                        
25647
Toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1 coupable de l'un des délits prévus aux articles L. 6232-14 ou L. 6232-15 encourt également les peines complémentaires suivantes :
25648

                        
25649
1° La suspension du titre aéronautique ou une interdiction d'exercer ses fonctions au-dessus du territoire français, pour une durée de trois ans au plus ;
25650

                        
25651
2° L'annulation du titre aéronautique avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre aéronautique pendant trois ans au plus.
   

                    
25653
####### Article L6232-17
25654

                        
25655
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 du code pénal est commis par une personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans l'exercice de ses fonctions, l'homicide involontaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende si l'une ou l'autre des circonstances suivantes est remplie :
25656

                        
25657
1° Cette personne se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l'article L. 6232-14, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre V du titre II du présent livre et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
25658

                        
25659
2° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que cette personne avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre V du titre II du présent livre destinées à établir si elle était en fonction en ayant fait usage de stupéfiants.
25660

                        
25661
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'homicide involontaire est commis avec les deux circonstances mentionnées au présent article.
   

                    
25663
####### Article L6232-18
25664

                        
25665
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 du code pénal est commis par une personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans l'exercice de ses fonctions, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende si l'une ou l'autre des circonstances suivantes est remplie :
25666

                        
25667
1° Cette personne se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l'article L. 6232-14, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre V du titre II du présent livre et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
25668

                        
25669
2° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que cette personne a fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre IV du titre II du présent livre destinées à établir si elle était en fonction en ayant fait usage de stupéfiants.
25670

                        
25671
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne est commise avec les deux circonstances mentionnées au présent article.
   

                    
25673
####### Article L6232-19
25674

                        
25675
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-20 du code pénal est commis par une personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans l'exercice de ses fonctions, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende si l'une ou l'autre des circonstances suivantes est remplie :
25676

                        
25677
1° Cette personne se trouve en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l'article L. 6232-14, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre IV du titre II du présent livre et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
25678

                        
25679
2° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que cette personne avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre V du titre II du présent livre destinées à établir si elle était en fonction en ayant fait usage de stupéfiants.
25680

                        
25681
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne est commise avec les deux circonstances mentionnées au présent article.
   

                    
25683
####### Article L6232-20
25684

                        
25685
Toute personne coupable de l'un des délits prévus aux articles L. 6232-17 à L. 6232-19 encourt également les peines complémentaires suivantes :
25686

                        
25687
1° La suspension du titre aéronautique ou l'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français, pour une durée de cinq ans au plus. Cette suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement ;
25688

                        
25689
2° L'annulation du titre aéronautique avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre pendant cinq ans au plus.
   

                    
25691
####### Article L6232-21
25692

                        
25693
I.-Le fait pour toute personne d'exercer des fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre l'interdiction d'exercer une activité au-dessus du territoire français, la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un titre aéronautique, en application des articles L. 6132-3, L. 6231-5, L. 6231-6, L. 6232-16 et L. 6232-20 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
25694

                        
25695
II.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du titre aéronautique, ou l'interdiction d'exercer une activité au-dessus du territoire français, pour une durée de trois ans au plus.
25696

                        
25697
III.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce titre, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre aéronautique pendant trois ans au plus.
   

                    
25699
####### Article L6232-22
25700

                        
25701
I.-Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation de son titre aéronautique en application des articles L. 6231-5, L. 6232-16 et L. 6232-20, de refuser de restituer le titre aéronautique suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
25702

                        
25703
II.-Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du titre aéronautique lui a été notifiée en application de l'article L. 6231-3, de refuser de restituer le titre aéronautique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
25704

                        
25705
III.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
25706

                        
25707
1° La suspension, pour une durée de trois ans, du titre aéronautique ;
25708

                        
25709
2° L'annulation du titre aéronautique, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre aéronautique pendant trois ans au plus.
   

                    
25711
####### Article L6232-23
25712

                        
25713
Les copies des procès-verbaux constatant les infractions prévues par la présente section, transmis au procureur de la République en application de l'article L. 6232-1 sont adressées à l'autorité administrative compétente.
   

                    
27003
####### Article L6421-5
27004

                        
27005
Le passager empruntant un vol exploité en transport aérien public ne doit, par son comportement, pas compromettre ou risquer de compromettre la sécurité de l'aéronef ou celle de personnes ou de biens à bord.
   

                    
27007
####### Article L6421-6
27008

                        
27009
Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par la France peuvent porter à la connaissance de l'autorité administrative compétente les faits qu'ils estiment constitutifs de manquements à l'obligation faite par l'article L. 6421-5 et qui sont passibles des sanctions prévues par les articles L. 6432-6 et L. 6432-9, aux fins de voir celles-ci infligées à leur auteur.
   

                    
27011
####### Article L6421-7
27012

                        
27013
Les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 6431-1 sont chargés de la constatation des manquements mentionnés à l'article L. 6421-6.
27014

                        
27015
Le transporteur qui a signalé ces manquements ainsi que, le cas échéant, les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l'article L. 211-1 du code du tourisme, sont tenus de communiquer à ces agents et fonctionnaires toutes informations et tous documents de nature à en permettre le constat, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.
   

                    
27119
######## Article L6432-4
27120

                        
27121
Une amende administrative peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'encontre de tout passager d'un vol exploité en transport aérien public par un transporteur titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par la France qui :
27122

                        
27123
1° Utilise un appareil électronique ou électrique lorsque son utilisation a été interdite pendant une phase ou la totalité du vol par le personnel navigant, constitué de l'équipage de cabine et de l'équipage de conduite ;
27124

                        
27125
2° Entrave l'exercice des missions de sécurité du personnel navigant ;
27126

                        
27127
3° Refuse de se conformer à une instruction de sécurité donnée par le personnel navigant.
   

                    
27129
######## Article L6432-5
27130

                        
27131
L'autorité administrative compétente informe par écrit le passager mis en cause du ou des manquements retenus à son encontre ainsi que de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations, dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6432-13.
27132

                        
27133
A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut prononcer l'amende par une décision motivée et émettre le titre de perception correspondant.
   

                    
27135
######## Article L6432-6
27136

                        
27137
Le montant de l'amende administrative est fixé en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et ne peut excéder 10 000 euros par manquement constaté.
27138

                        
27139
Le montant maximal peut être doublé en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de sanction prise par l'autorité administrative compétente.
27140

                        
27141
L'amende administrative peut être assortie d'un sursis partiel ou total. Toutefois, si le passager sanctionné se rend coupable d'un nouveau manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date de la décision assortie du sursis, cette sanction est exécutée sans pouvoir se confondre avec la nouvelle sanction.
   

                    
27143
######## Article L6432-7
27144

                        
27145
Le délai de prescription de l'action pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
   

                    
27147
######## Article L6432-8
27148

                        
27149
Les amendes prononcées sur le fondement de l'article L. 6432-4 sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.
   

                    
27153
######## Article L6432-9
27154

                        
27155
L'autorité administrative compétente peut, outre le prononcé d'une amende sur le fondement de l'article L. 6432-4, lorsqu'il ressort du constat des manquements mentionnés à cet article qu'un passager aérien est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnels navigants, des autres passagers, de l'aéronef ou des biens à bord ou de constituer un danger grave pour la sécurité du vol, prononcer à son encontre une interdiction d'embarquement à bord d'un aéronef exploité en transport aérien public par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par la France.
   

                    
27157
######## Article L6432-10
27158

                        
27159
L'autorité administrative compétente informe par écrit le passager mis en cause du ou des manquements retenus à son encontre ainsi que de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6432-13.
27160

                        
27161
A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, prononcer une interdiction d'embarquement à l'encontre de ce passager.
   

                    
27163
######## Article L6432-11
27164

                        
27165
Cette interdiction d'embarquement est prononcée pour une durée maximale de deux années et peut être assortie d'un sursis partiel ou total.
27166

                        
27167
Toutefois, cette durée peut être portée à quatre ans si, dans les deux années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction.
   

                    
27169
######## Article L6432-12
27170

                        
27171
La décision d'interdiction d'embarquement comporte, outre l'identité du passager, son fondement juridique, les circonstances de fait qui la motivent, sa durée et ses dates d'effet, ainsi que les transporteurs aériens auxquels sa mise en œuvre incombe. Lorsqu'elle est assortie d'un sursis, la décision précise qu'en cas de nouveau manquement commis dans un délai de cinq ans à compter de sa notification, et dès lors que cette sanction est devenue définitive, le sursis pourra être révoqué par décision de l'autorité administrative compétente.
27172

                        
27173
Elle est communiquée à ces transporteurs, qui sont tenus d'annuler les billets de transport délivrés à la personne visée par cette interdiction, de lui en refuser la délivrance ainsi que l'accès à bord de l'aéronef s'il se présente à l'embarquement. A cette fin, le transporteur aérien peut s'assurer qu'un passager qui se présente à l'embarquement n'est pas frappé d'une mesure d'interdiction d'embarquement lorsqu'il ressort du document d'identité présenté qu'il est susceptible de l'être.
27174

                        
27175
Le fait, pour la personne objet de cette interdiction d'embarquement, de ne pas s'y conformer est puni d'une amende administrative de 3 750 euros prononcée dans les conditions mentionnées à l'article L. 6432-5.
   

                    
27177
######## Article L6432-13
27178

                        
27179
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
27201
####### Article L6433-3
27202

                        
27203
Le fait pour un passager de compromettre la sécurité d'un aéronef en vol par la destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un de ses éléments ou du matériel de sécurité à bord est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
   

                    
27685 28013
###### Article L6762-1
27686 28014

                                                                                    
27687 28015
Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l'exception de celles du chapitre IV du titre Ier, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.
27688 28016

                                                                                    
27689 28017
<table border="1"><tbody>
27690 28018
 <tr>
27691 28019
  <th>
DISPOSITIONS APPLICABLES
Dispositions applicables
</th>
27692 28020
  <th>
DANS LEUR RÉDACTION
Dans leur rédaction
</th>
27693 28021
 </tr>
27694 28022
 <tr>
27695 28023
  <td
 align="justify"
>L. 6200-1 à L. 6212-2</td>
27696 28024
  <td align="
left
justify
"/>
27697 28025
 </tr>
27698 28026
 <tr>
27699 28027
<td align="
left
justify
">
27700 28028

                                                                                    
27701 28029
L. 6221-1</td>
27702 28030
  <td
 align="justify"
>Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
27703 28031
 </tr>
27704 28032
 <tr>
27705 28033
  <td
 align="justify"
>L. 6221-2</td>
27706 28034
  <td align="
left
justify
"/>
27707 28035
 </tr>
27708 28036
 <tr>
27709 28037
<td align="
left
justify
">
27710 28038

                                                                                    
27711 28039
L. 6221-3.</td>
27712 28040
  <td
 align="justify"
>Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
27713 28041
 </tr>
27714 28042
 <tr>
27715 28043
  <td
 align="justify"
>L. 6221-4 et L. 6221-5</td>
27716 28044
  <td align="
left
justify
"/>
27717 28045
 </tr>
27718 28046
 <tr>
27719 28047
<td align="
left
justify
">
27720 28048

                                                                                    
27721 28049
L. 6222-1</td>
27722 28050
  <td
 align="justify"
>Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
27723 28051
 </tr>
27724 28052
 <tr>
27725 28053
  <td
 align="justify"
>L. 6222-2</td>
27726 28054
  <td
 align="justify"
>Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012</td>
27727 28055
 </tr>
27728 28056
 <tr>
27729 28057
  <td
 align="justify"
>L. 6222-3</td>
27730 28058
  <td
 align="justify"
>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
27731 28059
 </tr>
27732 28060
 <tr>
27733 28061
  <td
 align="justify"
>L. 6223-1 et L. 6223-2</td>
27734 28062
  <td align="
left
justify
"/>
27735 28063
 </tr>
27736 28064
 <tr>
27737 28065
<td align="
left
justify
">
27738 28066

                                                                                    
27739 28067
L. 6223-3</td>
27740 28068
  <td
 align="justify"
>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
27741 28069
 </tr>
27742 28070
 <tr>
27743 28071
  <td
 align="justify"
>L. 6223-4</td>
27744 28072
  <td
 align="justify"
>Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015</td>
27745 28073
 </tr>
27746 28074
 <tr>
27747 28075
  <td
 align="justify">L. 6225-1 à L. 6225-10</td>
28076
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022</td>
28077
 </tr>
28078
 <tr>
27747 28079
  <td align="justify"
>L. 6231-1 et L. 6231-2</td>
27748 28080
  <td align="
left
justify
"/>
27749 28081
 </tr>
27750 28082
 <tr>
27751 28083
<td align="
left
justify
">
27752 28084

                                                                                    
28085
L. 6231-3 à L. 6231-10</td>
28086
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022</td>
28087
 </tr>
28088
 <tr>
27753 28089
  <td align="justify">
L. 6232-1 à L. 6232-3</td>
27754 28090
  <td align="
left
justify
"/>
27755 28091
 </tr>
27756 28092
 <tr>
27757 28093
<td align="
left
justify
">
27758 28094

                                                                                    
27759 28095
L. 6232-4</td>
27760 28096
  <td
 align="justify"
>Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
27761 28097
 </tr>
27762 28098
 <tr>
27763 28099
  <td
 align="justify"
>L. 6232-5</td>
27764 28100
  <td
 align="justify"
>Résultant de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011</td>
27765 28101
 </tr>
27766 28102
 <tr>
27767 28103
  <td
 align="justify"
>L. 6232-6</td>
27768 28104
  <td
 align="justify"
>Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
27769 28105
 </tr>
27770 28106
 <tr>
27771 28107
  <td
 align="justify"
>L. 6232-7 à L. 6232-9</td>
27772 28108
  <td align="
left
justify
"/>
27773 28109
 </tr>
27774 28110
 <tr>
27775 28111
<td align="
left
justify
">
27776 28112

                                                                                    
27777 28113
L. 6232-10</td>
27778 28114
  <td
 align="justify"
>Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012</td>
27779 28115
 </tr>
27780 28116
 <tr>
27781 28117
  <td
 align="justify"
>L. 6232-11</td>
27782 28118
  <td align="
left
justify
"/>
27783 28119
 </tr>
27784 28120
 <tr>
27785 28121
<td align="
left
justify
">
27786 28122

                                                                                    
27787 28123
L. 6232-12 et L. 6232-13</td>
27788 28124
  <td
 align="justify"
>Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
27789 28125
 </tr>
28126
 <tr>
28127
  <td align="justify">L. 6232-14 à L. 6232-23</td>
28128
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022</td>
28129
 </tr>
27790 28130
</tbody></table>
   

                    
27888 28228
###### Article L6764-1
27889 28229

                                                                                    
27890 28230
Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie, l'article L. 6411-1 ainsi que les titres II et III du livre IV de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6432-3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
27891 28231

                                                                                    
27892 28232
Les 
articles L. 6421-5 à L. 6421-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022.
28233

                                                                                    
27892 28234
Les 
dispositions de l'article L. 6431-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
28235

                                                                                    
28236
Les articles L. 6432-4 à L. 6432-13 et L. 6433-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022.
   

                    
27970 28314
###### Article L6772-1
27971 28315

                                                                                    
27972 28316
Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l'exception de l'article L. 6221-4-1, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.
27973 28317

                                                                                    
27974 28318
<table 
align="center" 
border="1"><tbody>
27975 28319
 <tr>
27976 28320
  <th>
DISPOSITIONS APPLICABLES
Dispositions applicables
</th>
27977 28321
  <th>
DANS LEUR RÉDACTION
Dans leur rédaction
</th>
27978 28322
 </tr>
27979 28323
 <tr>
27980 28324
  <td
 align="justify"
>L. 6200-1 à L. 6212-2</td>
27981 28325
  <td align="left"/>
27982 28326
 </tr>
27983 28327
 <tr>
27984 28328
<td align="
left
justify
">
27985 28329

                                                                                    
27986 28330
L. 6214-1 
et
à
 L. 6214-2</td>
27987 28331
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
27988 28332
 </tr>
27989 28333
 <tr>
27990 28334
  <td
 align="justify"
>L. 6221-1</td>
27991 28335
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
27992 28336
 </tr>
27993 28337
 <tr>
27994 28338
  <td
 align="justify"
>L. 6221-2</td>
27995 28339
  <td align="
justify
left
"/>
27996 28340
 </tr>
27997 28341
 <tr>
27998 28342
<td align="
left
justify
">
27999 28343

                                                                                    
28000 28344
L. 6221-3.</td>
28001 28345
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28002 28346
 </tr>
28003 28347
 <tr>
28004 28348
  <td
 align="justify"
>L. 6221-4 et L. 6221-5</td>
28005 28349
  <td align="
justify
left
"/>
28006 28350
 </tr>
28007 28351
 <tr>
28008 28352
<td align="
left
justify
">
28009 28353

                                                                                    
28010 28354
L. 6222-1</td>
28011 28355
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28012 28356
 </tr>
28013 28357
 <tr>
28014 28358
  <td
 align="justify"
>L. 6222-2</td>
28015 28359
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012</td>
28016 28360
 </tr>
28017 28361
 <tr>
28018 28362
  <td
 align="justify"
>L. 6222-3</td>
28019 28363
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
28020 28364
 </tr>
28021 28365
 <tr>
28022 28366
  <td
 align="justify"
>L. 6223-1 et L. 6223-2</td>
28023 28367
  <td align="
justify
left
"/>
28024 28368
 </tr>
28025 28369
 <tr>
28026 28370
<td align="
left
justify
">
28027 28371

                                                                                    
28028 28372
L. 6223-3</td>
28029 28373
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
28030 28374
 </tr>
28031 28375
 <tr>
28032 28376
  <td
 align="justify"
>L. 6223-4</td>
28033 28377
  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015</td>
28034 28378
 </tr>
28035 28379
 <tr>
28036 28380
  <td
 align="justify">L. 6225-1 à L. 6225-10</td>
28381
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022</td>
28382
 </tr>
28383
 <tr>
28036 28384
  <td align="justify"
>L. 6231-1 et L. 6231-2</td>
28037 28385
  <td align="
justify
left
"/>
28038 28386
 </tr>
28039 28387
 <tr>
28040 28388
<td align="
left
justify
">
28041 28389

                                                                                    
28390
L. 6231-3 à L. 6231-10</td>
28391
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022</td>
28392
 </tr>
28393
 <tr>
28042 28394
  <td align="justify">
L. 6232-1 à L. 6232-3</td>
28043 28395
  <td align="
justify
left
"/>
28044 28396
 </tr>
28045 28397
 <tr>
28046 28398
<td align="
left
justify
">
28047 28399

                                                                                    
28048 28400
L. 6232-4</td>
28049 28401
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28050 28402
 </tr>
28051 28403
 <tr>
28052 28404
  <td
 align="justify"
>L. 6232-5</td>
28053 28405
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011</td>
28054 28406
 </tr>
28055 28407
 <tr>
28056 28408
  <td
 align="justify"
>L. 6232-6</td>
28057 28409
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28058 28410
 </tr>
28059 28411
 <tr>
28060 28412
  <td
 align="justify"
>L. 6232-7 à L. 6232-9</td>
28061 28413
  <td align="
justify
left
"/>
28062 28414
 </tr>
28063 28415
 <tr>
28064 28416
<td align="
left
justify
">
28065 28417

                                                                                    
28066 28418
L. 6232-10</td>
28067 28419
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012</td>
28068 28420
 </tr>
28069 28421
 <tr>
28070 28422
  <td
 align="justify"
>L. 6232-11</td>
28071 28423
  <td align="
justify
left
"/>
28072 28424
 </tr>
28073 28425
 <tr>
28074 28426
<td align="
left
justify
">
28075 28427

                                                                                    
28076 28428
L. 6232-12 et L. 6232-13</td>
28077 28429
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28078 28430
 </tr>
28431
 <tr>
28432
  <td align="justify">L. 6232-14 à L. 6232-23</td>
28433
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022</td>
28434
 </tr>
28079 28435
</tbody></table>
   

                    
28189 28545
###### Article L6774-1
28190 28546

                                                                                    
28191 28547
Les dispositions des articles L. 6411-1, L. 6421-2, L. 6431-1, L. 6432-1, L. 6432-2, L. 6433-1 et L. 6433-2 du livre IV de la présente partie sont applicables en Polynésie française.
28192 28548

                                                                                    
28549
Les articles L. 6421-5 à L. 6421-7 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022.
28550

                                                                                    
28193 28551
L'article L. 6431-6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
28552

                                                                                    
28553
Les articles L. 6432-4 à L. 6432-13 et L. 6433-3 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022.
   

                    
28271 28631
###### Article L6782-1
28272 28632

                                                                                    
28273 28633
Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l'exception de l'article L. 6221-4-1, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.
28274 28634

                                                                                    
28275 28635
<table 
align="center" 
border="1"><tbody>
28276 28636
 <tr>
28277 28637
  <th>
DISPOSITIONS APPLICABLES
Dispositions applicables
</th>
28278 28638
  <th>
DANS LEUR RÉDACTION
Dans leur rédaction
</th>
28279 28639
 </tr>
28280 28640
 <tr>
28281 28641
  <td
 align="justify"
>L. 6200-1 à L. 6212-2</td>
28282 28642
  <td align="left"/>
28283 28643
 </tr>
28284 28644
 <tr>
28285 28645
<td align="
left
justify
">
28286 28646

                                                                                    
28287 28647
L. 6214-1 
et
à
 L. 6214-2</td>
28288 28648
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28289 28649
 </tr>
28290 28650
 <tr>
28291 28651
  <td
 align="justify"
>L. 6221-1</td>
28292 28652
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28293 28653
 </tr>
28294 28654
 <tr>
28295 28655
  <td
 align="justify"
>L. 6221-2</td>
28296 28656
  <td align="
justify
left
"/>
28297 28657
 </tr>
28298 28658
 <tr>
28299 28659
<td align="
left
justify
">
28300 28660

                                                                                    
28301 28661
L. 6221-3.</td>
28302 28662
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28303 28663
 </tr>
28304 28664
 <tr>
28305 28665
  <td
 align="justify"
>L. 6221-4 et L. 6221-5</td>
28306 28666
  <td align="
justify
left
"/>
28307 28667
 </tr>
28308 28668
 <tr>
28309 28669
<td align="
left
justify
">
28310 28670

                                                                                    
28311 28671
L. 6222-1</td>
28312 28672
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28313 28673
 </tr>
28314 28674
 <tr>
28315 28675
  <td
 align="justify"
>L. 6222-2</td>
28316 28676
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012</td>
28317 28677
 </tr>
28318 28678
 <tr>
28319 28679
  <td
 align="justify"
>L. 6222-3</td>
28320 28680
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
28321 28681
 </tr>
28322 28682
 <tr>
28323 28683
  <td
 align="justify"
>L. 6223-1 et L. 6223-2</td>
28324 28684
  <td align="
justify
left
"/>
28325 28685
 </tr>
28326 28686
 <tr>
28327 28687
<td align="
left
justify
">
28328 28688

                                                                                    
28329 28689
L. 6223-3</td>
28330 28690
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
28331 28691
 </tr>
28332 28692
 <tr>
28333 28693
  <td
 align="justify"
>L. 6223-4</td>
28334 28694
  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015</td>
28335 28695
 </tr>
28336 28696
 <tr>
28337 28697
  <td
 align="justify">L. 6225-1 à L. 6225-10</td>
28698
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022</td>
28699
 </tr>
28700
 <tr>
28337 28701
  <td align="justify"
>L. 6231-1 et L. 6231-2</td>
28338 28702
  <td align="
justify
left
"/>
28339 28703
 </tr>
28340 28704
 <tr>
28341 28705
<td align="
left
justify
">
28342 28706

                                                                                    
28707
L. 6231-3 à L. 6231-10</td>
28708
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022</td>
28709
 </tr>
28710
 <tr>
28343 28711
  <td align="justify">
L. 6232-1 à L. 6232-3</td>
28344 28712
  <td align="
justify
left
"/>
28345 28713
 </tr>
28346 28714
 <tr>
28347 28715
<td align="
left
justify
">
28348 28716

                                                                                    
28349 28717
L. 6232-4</td>
28350 28718
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28351 28719
 </tr>
28352 28720
 <tr>
28353 28721
  <td
 align="justify"
>L. 6232-5</td>
28354 28722
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011</td>
28355 28723
 </tr>
28356 28724
 <tr>
28357 28725
  <td
 align="justify"
>L. 6232-6</td>
28358 28726
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28359 28727
 </tr>
28360 28728
 <tr>
28361 28729
  <td
 align="justify"
>L. 6232-7 à L. 6232-9</td>
28362 28730
  <td align="
justify
left
"/>
28363 28731
 </tr>
28364 28732
 <tr>
28365 28733
<td align="
left
justify
">
28366 28734

                                                                                    
28367 28735
L. 6232-10</td>
28368 28736
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012</td>
28369 28737
 </tr>
28370 28738
 <tr>
28371 28739
  <td
 align="justify"
>L. 6232-11</td>
28372 28740
  <td align="
justify
left
"/>
28373 28741
 </tr>
28374 28742
 <tr>
28375 28743
<td align="
left
justify
">
28376 28744

                                                                                    
28377 28745
L. 6232-12 et L. 6232-13</td>
28378 28746
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28379 28747
 </tr>
28748
 <tr>
28749
  <td align="justify">L. 6232-14 à L. 6232-23</td>
28750
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022</td>
28751
 </tr>
28380 28752
</tbody></table>
   

                    
28506 28878
###### Article L6784-1
28507 28879

                                                                                    
28508 28880
Les dispositions du livre IV de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, à l'exception de celles des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier, du chapitre II du même titre et des articles L. 6431-6 et L. 6432-3.
28881

                                                                                    
28882
Les articles L. 6421-5 à L. 6421-7, L. 6432-4 à L. 6432-13 et L. 6433-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022.
   

                    
28592 28966
###### Article L6792-1
28593 28967

                                                                                    
28594 28968
Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l'exception de l'article L. 6221-4-1, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.
28595 28969

                                                                                    
28596 28970
<table border="1"><tbody>
28597 28971
 <tr>
28598 28972
  <th>
DISPOSITIONS APPLICABLES
Dispositions applicables
</th>
28599 28973
  <th>
DANS LEUR RÉDACTION
Dans leur rédaction
</th>
28600 28974
 </tr>
28601 28975
 <tr>
28602 28976
  <td
 align="justify"
>L. 6200-1 à L. 6212-2</td>
28603 28977
  <td align="left"/>
28604 28978
 </tr>
28605 28979
 <tr>
28606 28980
<td align="
left
justify
">
28607 28981

                                                                                    
28608 28982
L. 6214-1 
et
à
 L. 6214-2</td>
28609 28983
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28610 28984
 </tr>
28611 28985
 <tr>
28612 28986
  <td
 align="justify"
>L. 6221-1</td>
28613 28987
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28614 28988
 </tr>
28615 28989
 <tr>
28616 28990
  <td
 align="justify"
>L. 6221-2</td>
28617 28991
  <td align="
justify
left
"/>
28618 28992
 </tr>
28619 28993
 <tr>
28620 28994
<td align="
left
justify
">
28621 28995

                                                                                    
28622 28996
L. 6221-3.</td>
28623 28997
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28624 28998
 </tr>
28625 28999
 <tr>
28626 29000
  <td
 align="justify"
>L. 6221-4 et L. 6221-5</td>
28627 29001
  <td align="
justify
left
"/>
28628 29002
 </tr>
28629 29003
 <tr>
28630 29004
<td align="
left
justify
">
28631 29005

                                                                                    
28632 29006
L. 6222-1</td>
28633 29007
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28634 29008
 </tr>
28635 29009
 <tr>
28636 29010
  <td
 align="justify"
>L. 6222-2</td>
28637 29011
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012</td>
28638 29012
 </tr>
28639 29013
 <tr>
28640 29014
  <td
 align="justify"
>L. 6222-3</td>
28641 29015
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
28642 29016
 </tr>
28643 29017
 <tr>
28644 29018
  <td
 align="justify"
>L. 6223-1 et L. 6223-2</td>
28645 29019
  <td align="
justify
left
"/>
28646 29020
 </tr>
28647 29021
 <tr>
28648 29022
<td align="
left
justify
">
28649 29023

                                                                                    
28650 29024
L. 6223-3</td>
28651 29025
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
28652 29026
 </tr>
28653 29027
 <tr>
28654 29028
  <td
 align="justify"
>L. 6223-4</td>
28655 29029
  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015</td>
28656 29030
 </tr>
28657 29031
 <tr>
28658 29032
  <td
 align="justify">L. 6225-1 à L. 6225-10</td>
29033
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022</td>
29034
 </tr>
29035
 <tr>
28658 29036
  <td align="justify"
>L. 6231-1 et L. 6231-2</td>
28659 29037
  <td align="
justify
left
"/>
28660 29038
 </tr>
28661 29039
 <tr>
28662 29040
<td align="
left
justify
">
28663 29041

                                                                                    
29042
L. 6231-3 à L. 6231-10</td>
29043
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022</td>
29044
 </tr>
29045
 <tr>
28664 29046
  <td align="justify">
L. 6232-1 à L. 6232-3</td>
28665 29047
  <td align="
justify
left
"/>
28666 29048
 </tr>
28667 29049
 <tr>
28668 29050
<td align="
left
justify
">
28669 29051

                                                                                    
28670 29052
L. 6232-4</td>
28671 29053
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28672 29054
 </tr>
28673 29055
 <tr>
28674 29056
  <td
 align="justify"
>L. 6232-5</td>
28675 29057
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011</td>
28676 29058
 </tr>
28677 29059
 <tr>
28678 29060
  <td
 align="justify"
>L. 6232-6</td>
28679 29061
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28680 29062
 </tr>
28681 29063
 <tr>
28682 29064
  <td
 align="justify"
>L. 6232-7 à L. 6232-9</td>
28683 29065
  <td align="
justify
left
"/>
28684 29066
 </tr>
28685 29067
 <tr>
28686 29068
<td align="
left
justify
">
28687 29069

                                                                                    
28688 29070
L. 6232-10</td>
28689 29071
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012</td>
28690 29072
 </tr>
28691 29073
 <tr>
28692 29074
  <td
 align="justify"
>L. 6232-11</td>
28693 29075
  <td align="
justify
left
"/>
28694 29076
 </tr>
28695 29077
 <tr>
28696 29078
<td align="
left
justify
">
28697 29079

                                                                                    
28698 29080
L. 6232-12 et L. 6232-13</td>
28699 29081
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022</td>
28700 29082
 </tr>
29083
 <tr>
29084
  <td align="justify">L. 6232-14 à L. 6232-23</td>
29085
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022</td>
29086
 </tr>
28701 29087
</tbody></table>