Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 avril 2022 (version a9a4343)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 2022.

3032 3032
###### Article L1326-2
3033 3033

                                                                                    
3034 3034
Les plateformes mentionnées à l'article L. 1326-1 communiquent aux travailleurs, lorsqu'elles leur proposent une prestation, la distance couverte par cette prestation
, la destination
 et le prix minimal garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission, dans des conditions précisées par décret
. Elles laissent aux travailleurs un délai raisonnable pour accepter ou refuser la prestation proposée
.
3035 3035

                                                                                    
3036 3036
Les travailleurs peuvent refuser une proposition de prestation de transport sans faire l'objet d'une quelconque pénalité. La plateforme ne peut notamment pas 
suspendre ou 
mettre fin à la relation contractuelle qui l'unit aux travailleurs au motif que ceux-ci ont refusé une ou plusieurs propositions.
   

                    
3042 3042
###### Article L1326-4
3043 3043

                                                                                    
3044
Les plateformes mentionnées à l'article L. 1326-1 assurent aux travailleurs y ayant recours pour leur activité les droits suivants :
3045

                                                                                    
3044 3046
Les travailleurs choisissent leurs plages horaires d'activité et leurs périodes d'inactivité
,
 et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d'activité
. Les
 ;
3047

                                                                                    
3048
2° Pour l'exécution de leurs prestations :
3049

                                                                                    
3050
a) Les travailleurs ne peuvent se voir imposer l'utilisation d'un matériel ou d'un équipement déterminé, sous réserve des obligations légales et réglementaires en matière notamment de santé, de sécurité et de préservation de l'environnement ;
3051

                                                                                    
3052
b) Les travailleurs peuvent recourir, simultanément, à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ou commercialiser, sans intermédiaire, les services de transport qu'ils exécutent ;
3053

                                                                                    
3054
c) Les travailleurs déterminent librement leur itinéraire au regard notamment des conditions de circulation, de l'itinéraire proposé par la plateforme et le cas échéant du choix du client.
3055

                                                                                    
3044 3056
L'exercice des droits énumérés au présent article ne peut, sauf abus, engager la responsabilité contractuelle des travailleurs, constituer un motif de suspension ou de rupture de leurs relations avec les
 plateformes
 ne peuvent mettre fin au contrat lorsqu'un travailleur exerce ce droit.
, ni justifier de mesures les pénalisant dans l'exercice de leur activité. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
3057

                                                                                    
3058
Ces dispositions ne font pas obstacle au recours à une application dédiée mise à disposition par la plateforme.