Code des transports


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Version consolidée au 8 avril 2022 (version a9a4343)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 2022.

... ...
@@ -3031,9 +3031,9 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux travailleurs définis
3031 3031
 
3032 3032
 ###### Article L1326-2
3033 3033
 
3034
-Les plateformes mentionnées à l'article L. 1326-1 communiquent aux travailleurs, lorsqu'elles leur proposent une prestation, la distance couverte par cette prestation et le prix minimal garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission, dans des conditions précisées par décret.
3034
+Les plateformes mentionnées à l'article L. 1326-1 communiquent aux travailleurs, lorsqu'elles leur proposent une prestation, la distance couverte par cette prestation, la destination et le prix minimal garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission, dans des conditions précisées par décret. Elles laissent aux travailleurs un délai raisonnable pour accepter ou refuser la prestation proposée.
3035 3035
 
3036
-Les travailleurs peuvent refuser une proposition de prestation de transport sans faire l'objet d'une quelconque pénalité. La plateforme ne peut notamment pas mettre fin à la relation contractuelle qui l'unit aux travailleurs au motif que ceux-ci ont refusé une ou plusieurs propositions.
3036
+Les travailleurs peuvent refuser une proposition de prestation de transport sans faire l'objet d'une quelconque pénalité. La plateforme ne peut notamment pas suspendre ou mettre fin à la relation contractuelle qui l'unit aux travailleurs au motif que ceux-ci ont refusé une ou plusieurs propositions.
3037 3037
 
3038 3038
 ###### Article L1326-3
3039 3039
 
... ...
@@ -3041,7 +3041,21 @@ La plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 est tenue de publier sur son si
3041 3041
 
3042 3042
 ###### Article L1326-4
3043 3043
 
3044
-Les travailleurs choisissent leurs plages horaires d'activité et leurs périodes d'inactivité et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d'activité. Les plateformes ne peuvent mettre fin au contrat lorsqu'un travailleur exerce ce droit.
3044
+Les plateformes mentionnées à l'article L. 1326-1 assurent aux travailleurs y ayant recours pour leur activité les droits suivants :
3045
+
3046
+1° Les travailleurs choisissent leurs plages horaires d'activité et leurs périodes d'inactivité, et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d'activité ;
3047
+
3048
+2° Pour l'exécution de leurs prestations :
3049
+
3050
+a) Les travailleurs ne peuvent se voir imposer l'utilisation d'un matériel ou d'un équipement déterminé, sous réserve des obligations légales et réglementaires en matière notamment de santé, de sécurité et de préservation de l'environnement ;
3051
+
3052
+b) Les travailleurs peuvent recourir, simultanément, à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ou commercialiser, sans intermédiaire, les services de transport qu'ils exécutent ;
3053
+
3054
+c) Les travailleurs déterminent librement leur itinéraire au regard notamment des conditions de circulation, de l'itinéraire proposé par la plateforme et le cas échéant du choix du client.
3055
+
3056
+L'exercice des droits énumérés au présent article ne peut, sauf abus, engager la responsabilité contractuelle des travailleurs, constituer un motif de suspension ou de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l'exercice de leur activité. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
3057
+
3058
+Ces dispositions ne font pas obstacle au recours à une application dédiée mise à disposition par la plateforme.
3045 3059
 
3046 3060
 #### TITRE III : LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE
3047 3061