Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32851 | 32851 |
####### Article R1512-13 |
32852 | 32852 | |
32853 | 32853 |
L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres comprenant : |
32854 | 32854 | |
32855 | 32855 |
1. Six représentants de l'Etat : |
32856 | 32856 | |
32857 | 32857 |
a) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; |
32858 | 32858 | |
32859 | 32859 |
b) Le directeur du budget ou son représentant ; |
32860 | 32860 | |
32861 | 32861 |
c) Le directeur général du Trésor ou son représentant ; |
32862 | 32862 | |
32863 | 32863 |
d) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer des mobilités ou son représentant ; |
32864 | 32864 | |
32865 | 32865 |
e) Le directeur des infrastructures de transport mobilités routières ou son représentant ; |
32866 | 32866 | |
32867 | 32867 |
f) Le commissaire général au développement durable ou son représentant. |
32868 | 32868 | |
32869 | 32869 |
2. Un député et un sénateur, trois élus locaux et une personnalité qualifiée. |
37603 | 37603 |
####### Article R3120-40 |
37604 | 37604 | |
37605 | 37605 |
I.-Peuvent demander la communication de toute donnée utile aux fins prévues par le 1° du I de l'article L. 3120-6, dans le cadre de leurs attributions respectives : |
37606 | 37606 | |
37607 | 37607 |
a) Les agents mentionnés aux articles L. 1451-1 et L. 3143-1 du code des transports ; |
37608 | 37608 | |
37609 | 37609 |
b) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer des mobilités , le directeur des services de transport mobilités routières ainsi que les agents en charge des missions de régulation et de contrôle dans le secteur du transport public particulier de personnes placés sous leur autorité et dûment désignés pour recevoir ces données ; |
37610 | 37610 | |
37611 | 37611 |
c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétent ou le directeur régional et interdépartemental d'Ile-de-France, dans le cadre de leurs missions de régulation et de contrôle dans le secteur du transport public particulier de personnes ainsi que les agents en charge de ces missions placés sous leur autorité et dûment désignés pour recevoir ces données. |
37612 | 37612 | |
37613 | 37613 |
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et ceux du groupe national de veille, d'appui et de contrôle mentionnés à l'article R. 8121-15 du même code peuvent demander la communication des données utiles pour le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions d'exercice des professions du transport public particulier de personnes, dans la mesure où ces données sont utiles pour veiller au respect des dispositions du code du travail et de la réglementation du travail applicable aux transports routiers. |
37614 | 37614 | |
37615 | 37615 |
Sauf dans les cas où des dispositions législatives ou réglementaires en disposent autrement, la nature, l'antériorité et la durée de conservation de ces données et, le cas échéant, la périodicité minimale de leur communication par les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des transports et du travail. |
37616 | 37616 | |
37617 | 37617 |
II.-Peuvent demander la communication de toute donnée utile aux fins prévues par le 2° du I de l'article L. 3120-6, dans le cadre de leurs attributions respectives, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidaritéset le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ainsi que les agents placés sous leur autorité et dûment désignés pour recevoir ces données. |
37618 | 37618 | |
37619 | 37619 |
La nature, l'antériorité et la durée de conservation de ces données et, le cas échéant, la périodicité minimale de leur communication par les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
37620 | 37620 | |
37621 | 37621 |
III.-Le ministre de l'intérieur et les ministres chargés des transports et du travail, chacun pour son domaine de compétence, d'une part, et le ministre chargé de l'économie, d'autre part, mettent en œuvre les traitements des données recueillies aux fins respectivement du 1° et du 2° du I de l'article L. 3120-6. |
40634 | 40634 |
###### Article R3441-32 |
40635 | 40635 | |
40636 | 40636 |
Le directeur chargé des transports terrestres des mobilités routières au ministère chargé des transports exerce, auprès du conseil d'administration, les fonctions de commissaire du Gouvernement. |
40637 | 40637 | |
40638 | 40638 |
Il assiste de droit, sans prendre part au vote, à toutes les séances du conseil d'administration ainsi qu'à celles de toutes les commissions créées par celui-ci. Il peut se faire représenter. |
40639 | 40639 | |
40640 | 40640 |
Les décisions du conseil d'administration sont notifiées par écrit au commissaire du Gouvernement. Elles deviennent exécutoires de plein droit si celui-ci n'a pas opposé son veto dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. |
40641 | 40641 | |
40642 | 40642 |
Ce veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à compter de sa notification au conseil d'administration. |
61550 | 61550 |
####### Article R5524-46 |
61551 | 61551 | |
61552 | 61552 |
Le conseil de discipline des marins est composé de deux sections, une section “pêche maritime et cultures marines”, compétente pour les marins travaillant à bord de navires armés à la pêche maritime ou aux cultures marines, et une section “navigation maritime commerciale”, compétente pour l'ensemble des marins autres que pilotes. |
61553 | 61553 | |
61554 | 61554 |
La direction générale des affaires maritimes , de la pêche et de l'aquaculture assure le secrétariat de la section “pêche maritime et cultures marines” et de la section “navigation maritime commerciale” du conseil de discipline. Les agents chargés du secrétariat du conseil de discipline assistent aux travaux du conseil de discipline. |
61556 | 61556 |
####### Article R5524-47 |
61557 | 61557 | |
61558 | 61558 |
I.-Outre son président ou vice-président, le conseil de discipline est composé comme suit : |
61559 | 61559 | |
61560 | 61560 |
1° Deux personnalités qualifiées en raison de leur connaissance de la navigation maritime, désignées par le ministre chargé des gens de mer, ainsi que deux suppléants ; |
61561 | 61561 | |
61562 | 61562 |
2° Pour chacune des sections “ pêche maritime et cultures marines ” et “ navigation maritime commerciale ”, quatre capitaines au sens de l'article L. 5511-4, en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de dix ans à la date de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 5524-48 ; |
61563 | 61563 | |
61564 | 61564 |
3° Pour chacune des sections “ pêche maritime et cultures marines ” et “ navigation maritime commerciale ” quatre marins en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de dix ans à la date de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article précité. |
61565 | 61565 | |
61566 | 61566 |
II.-Les membres appelés à siéger au titre du 3° du I appartiennent à la catégorie dont relève la personne traduite devant le conseil de discipline, selon le cas : capitaine, officier ou personnel d'exécution. |
61567 | 61567 | |
61568 | 61568 |
III.-Un agent de la direction générale des affaires maritimes , de la pêche et de l'aquaculture qualifié en raison de ses connaissances des titres de formation des gens de mer assiste avec voix non délibérative aux travaux du conseil pour apporter toute expertise utile. |
61610 | 61610 |
######## Article R5524-55 |
61611 | 61611 | |
61612 | 61612 |
I.-Outre le président ou vice-président du conseil de discipline mentionnés à l'article R. 5524-19, la section pilotage compétente pour apprécier les manquements des pilotes est composée comme suit : |
61613 | 61613 | |
61614 | 61614 |
1° Une personnalité qualifiée en raison de sa connaissance de la navigation maritime, désignée par le ministre chargé des gens de mer et une personnalité qualifiée en raison de sa connaissance des activités portuaires désignée par le ministre chargé des ports maritimes ; |
61615 | 61615 | |
61616 | 61616 |
2° Quatre pilotes, dont deux en activité et deux ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de dix ans à la date de leur désignation par le ministre chargé des ports maritime, parmi les pilotes inscrits sur une liste établie au niveau national sur proposition des organisations professionnelles de pilotes les plus représentatives au plan national. |
61617 | 61617 | |
61618 | 61618 |
Des suppléants en nombre égal aux membres titulaires mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa sont désignés dans les mêmes conditions. |
61619 | 61619 | |
61620 | 61620 |
II.-Un agent de la direction des services de transports générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture qualifié en raison de ses connaissances du domaine du pilotage assiste avec voix non délibérative aux travaux du conseil pour apporter toute expertise utile. |
61630 | 61630 |
######## Article R5524-58 |
61631 | 61631 | |
61632 | 61632 |
La direction des services de transports ferroviaires et fluviaux et des ports assure le secrétariat de la section pilotage du conseil de discipline. Les agents chargés du secrétariat du conseil de discipline assistent aux travaux du conseil de discipline. |