Code des transports


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Version consolidée au 6 avril 2022 (version 7dd5f2e)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2022.

32851 32851
####### Article R1512-13
32852 32852

                                                                                    
32853 32853
L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres comprenant :
32854 32854

                                                                                    
32855 32855
1. Six représentants de l'Etat :
32856 32856

                                                                                    
32857 32857
a) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
32858 32858

                                                                                    
32859 32859
b) Le directeur du budget ou son représentant ;
32860 32860

                                                                                    
32861 32861
c) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
32862 32862

                                                                                    
32863 32863
d) Le directeur général des infrastructures, des transports et 
de la mer
des mobilités
 ou son représentant ;
32864 32864

                                                                                    
32865 32865
e) Le directeur des 
infrastructures de transport
mobilités routières
 ou son représentant ;
32866 32866

                                                                                    
32867 32867
f) Le commissaire général au développement durable ou son représentant.
32868 32868

                                                                                    
32869 32869
2. Un député et un sénateur, trois élus locaux et une personnalité qualifiée.
   

                    
37603 37603
####### Article R3120-40
37604 37604

                                                                                    
37605 37605
I.-Peuvent demander la communication de toute donnée utile aux fins prévues par le 1° du I de l'article L. 3120-6, dans le cadre de leurs attributions respectives :
37606 37606

                                                                                    
37607 37607
a) Les agents mentionnés aux articles L. 1451-1 et L. 3143-1 du code des transports ;
37608 37608

                                                                                    
37609 37609
b) Le directeur général des infrastructures, des transports et 
de la mer
des mobilités
, le directeur des 
services de transport
mobilités routières
 ainsi que les agents en charge des missions de régulation et de contrôle dans le secteur du transport public particulier de personnes placés sous leur autorité et dûment désignés pour recevoir ces données ;
37610 37610

                                                                                    
37611 37611
c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétent ou le directeur régional et interdépartemental d'Ile-de-France, dans le cadre de leurs missions de régulation et de contrôle dans le secteur du transport public particulier de personnes ainsi que les agents en charge de ces missions placés sous leur autorité et dûment désignés pour recevoir ces données.
37612 37612

                                                                                    
37613 37613
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et ceux du groupe national de veille, d'appui et de contrôle mentionnés à l'article R. 8121-15 du même code peuvent demander la communication des données utiles pour le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions d'exercice des professions du transport public particulier de personnes, dans la mesure où ces données sont utiles pour veiller au respect des dispositions du code du travail et de la réglementation du travail applicable aux transports routiers.
37614 37614

                                                                                    
37615 37615
Sauf dans les cas où des dispositions législatives ou réglementaires en disposent autrement, la nature, l'antériorité et la durée de conservation de ces données et, le cas échéant, la périodicité minimale de leur communication par les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des transports et du travail.
37616 37616

                                                                                    
37617 37617
II.-Peuvent demander la communication de toute donnée utile aux fins prévues par le 2° du I de l'article L. 3120-6, dans le cadre de leurs attributions respectives, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidaritéset le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ainsi que les agents placés sous leur autorité et dûment désignés pour recevoir ces données.
37618 37618

                                                                                    
37619 37619
La nature, l'antériorité et la durée de conservation de ces données et, le cas échéant, la périodicité minimale de leur communication par les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
37620 37620

                                                                                    
37621 37621
III.-Le ministre de l'intérieur et les ministres chargés des transports et du travail, chacun pour son domaine de compétence, d'une part, et le ministre chargé de l'économie, d'autre part, mettent en œuvre les traitements des données recueillies aux fins respectivement du 1° et du 2° du I de l'article L. 3120-6.
   

                    
40634 40634
###### Article R3441-32
40635 40635

                                                                                    
40636 40636
Le directeur 
chargé des transports terrestres
des mobilités routières
 au ministère chargé des transports exerce, auprès du conseil d'administration, les fonctions de commissaire du Gouvernement.
40637 40637

                                                                                    
40638 40638
Il assiste de droit, sans prendre part au vote, à toutes les séances du conseil d'administration ainsi qu'à celles de toutes les commissions créées par celui-ci. Il peut se faire représenter.
40639 40639

                                                                                    
40640 40640
Les décisions du conseil d'administration sont notifiées par écrit au commissaire du Gouvernement. Elles deviennent exécutoires de plein droit si celui-ci n'a pas opposé son veto dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
40641 40641

                                                                                    
40642 40642
Ce veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à compter de sa notification au conseil d'administration.
   

                    
61550 61550
####### Article R5524-46
61551 61551

                                                                                    
61552 61552
Le conseil de discipline des marins est composé de deux sections, une section “pêche maritime et cultures marines”, compétente pour les marins travaillant à bord de navires armés à la pêche maritime ou aux cultures marines, et une section “navigation maritime commerciale”, compétente pour l'ensemble des marins autres que pilotes.
61553 61553

                                                                                    
61554 61554
La direction 
générale 
des affaires maritimes
, de la pêche et de l'aquaculture
 assure le secrétariat de la section “pêche maritime et cultures marines” et de la section “navigation maritime commerciale” du conseil de discipline. Les agents chargés du secrétariat du conseil de discipline assistent aux travaux du conseil de discipline.
   

                    
61556 61556
####### Article R5524-47
61557 61557

                                                                                    
61558 61558
I.-Outre son président ou vice-président, le conseil de discipline est composé comme suit :
61559 61559

                                                                                    
61560 61560
1° Deux personnalités qualifiées en raison de leur connaissance de la navigation maritime, désignées par le ministre chargé des gens de mer, ainsi que deux suppléants ;
61561 61561

                                                                                    
61562 61562
2° Pour chacune des sections “ pêche maritime et cultures marines ” et “ navigation maritime commerciale ”, quatre capitaines au sens de l'article L. 5511-4, en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de dix ans à la date de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 5524-48 ;
61563 61563

                                                                                    
61564 61564
3° Pour chacune des sections “ pêche maritime et cultures marines ” et “ navigation maritime commerciale ” quatre marins en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de dix ans à la date de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article précité.
61565 61565

                                                                                    
61566 61566
II.-Les membres appelés à siéger au titre du 3° du I appartiennent à la catégorie dont relève la personne traduite devant le conseil de discipline, selon le cas : capitaine, officier ou personnel d'exécution.
61567 61567

                                                                                    
61568 61568
III.-Un agent de la direction 
générale 
des affaires maritimes
, de la pêche et de l'aquaculture
 qualifié en raison de ses connaissances des titres de formation des gens de mer assiste avec voix non délibérative aux travaux du conseil pour apporter toute expertise utile.
   

                    
61610 61610
######## Article R5524-55
61611 61611

                                                                                    
61612 61612
I.-Outre le président ou vice-président du conseil de discipline mentionnés à l'article R. 5524-19, la section pilotage compétente pour apprécier les manquements des pilotes est composée comme suit :
61613 61613

                                                                                    
61614 61614
1° Une personnalité qualifiée en raison de sa connaissance de la navigation maritime, désignée par le ministre chargé des gens de mer et une personnalité qualifiée en raison de sa connaissance des activités portuaires désignée par le ministre chargé des ports maritimes ;
61615 61615

                                                                                    
61616 61616
2° Quatre pilotes, dont deux en activité et deux ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de dix ans à la date de leur désignation par le ministre chargé des ports maritime, parmi les pilotes inscrits sur une liste établie au niveau national sur proposition des organisations professionnelles de pilotes les plus représentatives au plan national.
61617 61617

                                                                                    
61618 61618
Des suppléants en nombre égal aux membres titulaires mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa sont désignés dans les mêmes conditions.
61619 61619

                                                                                    
61620 61620
II.-Un agent de la direction 
des services de transports
générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture
 qualifié en raison de ses connaissances du domaine du pilotage assiste avec voix non délibérative aux travaux du conseil pour apporter toute expertise utile.
   

                    
61630 61630
######## Article R5524-58
61631 61631

                                                                                    
61632 61632
La direction des 
services de 
transports
 ferroviaires et fluviaux et des ports
 assure le secrétariat de la section pilotage du conseil de discipline. Les agents chargés du secrétariat du conseil de discipline assistent aux travaux du conseil de discipline.