Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2022 (version f7c7af7)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2022.

15048 15048
####### Article L5313-12
15049

                                                                                    
15050
Les fonctionnaires mis à la disposition de l'administration du port pour occuper des emplois dans ses services peuvent être placés dans la position de détachement ou, à leur demande, dans la position hors cadres prévue par le chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
15051 15049

                                                                                    
15052 15050
Tout membre du personnel ouvrier affilié au régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome, a la faculté d'opter entre le maintien de son affiliation et son rattachement au régime du personnel du port autonome.
   

                    
30746
###### Article D1326-1
30747

                        
30748
Pour l'application du présent chapitre, on entend :
30749

                        
30750
1° Par “travailleur”, le travailleur mentionné à l'article L. 1326-1 du code des transports ;
30751

                        
30752
2° Par “plateforme”, la plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports ;
30753

                        
30754
3° Par “prestation”, une opération de transport, de personnes ou de marchandises, attribuée par une plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports à un travailleur mentionné au même article, qui débute par la prise en charge dans le véhicule du travailleur de la personne ou de la marchandise à transporter et qui se termine par la remise de la marchandise à son destinataire ou par le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif ;
30755

                        
30756
4° Par “frais de commission”, la somme prélevée par la plateforme sur le prix payé par le consommateur de la prestation de transport au titre de la prestation d'intermédiation.
   

                    
30744
###### Article R1326-1
30745

                        
30746
Pour l'application du présent chapitre, on entend :
30747

                        
30748
1° Par “travailleur”, le travailleur mentionné à l'article L. 1326-1 du code des transports ;
30749

                        
30750
2° Par “plateforme”, la plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports ;
30751

                        
30752
3° Par “prestation”, une opération de transport, de personnes ou de marchandises, attribuée par une plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports à un travailleur mentionné au même article, qui débute par la prise en charge dans le véhicule du travailleur de la personne ou de la marchandise à transporter et qui se termine par la remise de la marchandise à son destinataire ou par le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif ;
30753

                        
30754
4° Par “frais de commission”, la somme prélevée par la plateforme sur le prix payé par le consommateur de la prestation de transport au titre de la prestation d'intermédiation.
   

                    
30770
###### Article R1326-4
30771

                        
30772
Pour l'application de l'article L. 1326-3, on entend :
30773

                        
30774
1° Par “ durée d'une prestation ” le temps, exprimé en minutes, entre la prise en charge dans le véhicule de la personne ou de la marchandise à transporter et la remise de la marchandise à son destinataire ou le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif. Le temps entre l'acceptation de la prestation par le travailleur et la prise en charge dans le véhicule de la personne à transporter ou de la marchandise à livrer est également pris en compte, dès lors qu'il est inclus dans le prix versé par la plateforme au travailleur en contrepartie de sa prestation ;
30775

                        
30776
2° Par “ revenu d'activité ” le prix effectivement versé par la plateforme au travailleur en contrepartie de sa prestation, déduction faite des frais de commission lorsque la plateforme en prélève. Les primes le cas échéant versées par la plateforme au travailleur sont également intégrées dans le revenu d'activité. Les pourboires versés au travailleur n'y sont pas intégrés ;
30777

                        
30778
3° Par “ temps d'attente avant de recevoir une proposition de prestation ” le temps cumulé, exprimé en minutes :
30779

                        
30780
a) Entre le moment où le travailleur se connecte à la plateforme et le moment où celle-ci lui propose une prestation ;
30781

                        
30782
b) Entre deux propositions de prestations faites par la plateforme au travailleur, déduction faite, si la prestation est acceptée par le travailleur, de la durée comprise entre l'acceptation de la prestation par le travailleur et la fin de celle-ci ;
30783

                        
30784
c) Entre le moment où le travailleur se déconnecte de la plateforme et la dernière proposition de prestation faite par la plateforme, déduction faite, si la prestation est acceptée par le travailleur, de la durée comprise entre l'acceptation de la prestation par le travailleur et la fin de celle-ci.
   

                    
30786
###### Article R1326-5
30787

                        
30788
I.-Les indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité mentionnés à l'article L. 1326-3, sont les suivants :
30789

                        
30790
1° La durée moyenne d'une prestation, calculée sur une base annuelle ;
30791

                        
30792
2° Le revenu moyen d'activité par prestation, calculé sur une base annuelle ;
30793

                        
30794
3° Le temps d'attente moyen avant de recevoir une proposition de prestation, calculé sur une base annuelle ;
30795

                        
30796
4° La durée moyenne hebdomadaire des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
30797

                        
30798
5° Le revenu moyen d'activité hebdomadaire réalisé par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
30799

                        
30800
6° La durée moyenne mensuelle des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
30801

                        
30802
7° Le revenu moyen d'activité mensuel par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées.
30803

                        
30804
II.-Les indicateurs mentionnés aux 4° et 5° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes :
30805

                        
30806
1° Les travailleurs ayant effectué entre 1 et 10 prestations au cours de la semaine ;
30807

                        
30808
2° Les travailleurs ayant effectué entre 11 et 25 prestations au cours de la semaine ;
30809

                        
30810
3° Les travailleurs ayant effectué entre 26 et 40 prestations au cours de la semaine ;
30811

                        
30812
4° Les travailleurs ayant effectué plus de 40 prestations au cours de la semaine.
30813

                        
30814
III.-Les indicateurs mentionnés aux 6° et 7° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes :
30815

                        
30816
1° Les travailleurs ayant effectué entre 3 et 30 prestations au cours du mois ;
30817

                        
30818
2° Les travailleurs ayant effectué entre 31 et 75 prestations au cours du mois ;
30819

                        
30820
3° Les travailleurs ayant effectué entre 76 et 120 prestations au cours du mois ;
30821

                        
30822
4° Les travailleurs ayant effectué plus de 120 prestations au cours du mois.
   

                    
30824
###### Article R1326-6
30825

                        
30826
Les indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 distinguent également entre les plages horaires et les jours suivants :
30827

                        
30828
1° Entre 6 heures et 22 heures ;
30829

                        
30830
2° Entre 22 heures et 6 heures ;
30831

                        
30832
3° La période couvrant les jours du lundi au vendredi ;
30833

                        
30834
4° Les samedis et les dimanches.
   

                    
30836
###### Article R1326-7
30837

                        
30838
Pour chaque indicateur mentionné à l'article R. 1326-5, les valeurs obtenues sont arrondies à la première décimale.
30839

                        
30840
L'indicateur mentionné au 3° du I de l'article R. 1326-5 est calculé en effectuant la moyenne des temps d'attente d'une distribution de ces données de laquelle ont été exclues les valeurs, très supérieures à la moyenne de la distribution initiale, considérées comme non représentatives de l'activité. Un arrêté du ministre chargé des transports précise la méthode de détermination de ces valeurs non représentatives.
30841

                        
30842
Les indicateurs mentionnés aux 4° et 6° du I de l'article R. 1326-5 sont calculés en effectuant la moyenne des durées moyennes hebdomadaires d'une part, et mensuelles d'autre part, des prestations cumulées réalisées par travailleurs.
30843

                        
30844
Les indicateurs mentionnés aux 5° et 7° du I de l'article R. 1326-5 sont calculés en effectuant la moyenne des revenus moyens d'activité hebdomadaires d'une part, et mensuels d'autre part, cumulés par travailleurs.
30845

                        
30846
Les moyennes hebdomadaires et mensuelles susmentionnées sont calculées pour chaque catégorie de travailleurs mentionnés aux II et III l'article R. 1326-5 pour les travailleurs ayant effectué des prestations au cours de la semaine ou du mois considéré.
   

                    
30848
###### Article R1326-8
30849

                        
30850
Les indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 sont publiés par la plateforme sur son site internet le 1er mars de chaque année.
30851

                        
30852
Ces indicateurs sont calculés à partir des données de l'année civile qui précède l'année de publication des indicateurs.
30853

                        
30854
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités selon lesquelles les plateformes présentent ces indicateurs.
   

                    
30856
###### Article R1326-9
30857

                        
30858
La plateforme conserve les documents permettant de justifier le calcul des indicateurs fixés à l'article R. 1326-5 pendant une durée de trois ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis.
   

                    
30772 30860
###### Article R1326-10
30773 30861

                                                                                    
30774 30862
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, lors de la proposition par une plateforme d'une ou plusieurs prestations au sens du présent chapitre, de ne pas avoir communiqué, à un travailleur, les informations obligatoires en application de l'article L. 1326-2, ou d'avoir communiqué des informations fausses ou incomplètes. L'amende est due pour chaque travailleur auquel il est proposé une ou plusieurs prestations.
30863

                                                                                    
30864
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de proposer par une plateforme, à un travailleur, une ou plusieurs prestations au sens du présent chapitre, sans avoir satisfait aux obligations de publication prévues à l'article L. 1326-3. L'amende est due pour chaque travailleur auquel il est proposé une ou plusieurs prestations.