Code des transports


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Version consolidée au 1er mars 2022 (version f7c7af7)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2022.

... ...
@@ -15047,8 +15047,6 @@ Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'in
15047 15047
 
15048 15048
 ####### Article L5313-12
15049 15049
 
15050
-Les fonctionnaires mis à la disposition de l'administration du port pour occuper des emplois dans ses services peuvent être placés dans la position de détachement ou, à leur demande, dans la position hors cadres prévue par le chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
15051
-
15052 15050
 Tout membre du personnel ouvrier affilié au régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome, a la faculté d'opter entre le maintien de son affiliation et son rattachement au régime du personnel du port autonome.
15053 15051
 
15054 15052
 ####### Article L5313-13
... ...
@@ -30743,7 +30741,7 @@ Il justifie à tout moment à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, a
30743 30741
 
30744 30742
 ##### Chapitre VI : Dispositions spécifiques à la mise en relation de travailleurs ayant recours à des plateformes pour exercer une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues
30745 30743
 
30746
-###### Article D1326-1
30744
+###### Article R1326-1
30747 30745
 
30748 30746
 Pour l'application du présent chapitre, on entend :
30749 30747
 
... ...
@@ -30769,10 +30767,102 @@ Les plateformes communiquent par tout moyen permettant de conférer date certain
30769 30767
 
30770 30768
 Lorsque la plateforme n'a pas connaissance de l'adresse de destination de la prestation, elle indique au travailleur qu'en raison de cette absence d'information, elle ne peut lui communiquer les informations mentionnées à l'article L. 1326-2.
30771 30769
 
30770
+###### Article R1326-4
30771
+
30772
+Pour l'application de l'article L. 1326-3, on entend :
30773
+
30774
+1° Par “ durée d'une prestation ” le temps, exprimé en minutes, entre la prise en charge dans le véhicule de la personne ou de la marchandise à transporter et la remise de la marchandise à son destinataire ou le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif. Le temps entre l'acceptation de la prestation par le travailleur et la prise en charge dans le véhicule de la personne à transporter ou de la marchandise à livrer est également pris en compte, dès lors qu'il est inclus dans le prix versé par la plateforme au travailleur en contrepartie de sa prestation ;
30775
+
30776
+2° Par “ revenu d'activité ” le prix effectivement versé par la plateforme au travailleur en contrepartie de sa prestation, déduction faite des frais de commission lorsque la plateforme en prélève. Les primes le cas échéant versées par la plateforme au travailleur sont également intégrées dans le revenu d'activité. Les pourboires versés au travailleur n'y sont pas intégrés ;
30777
+
30778
+3° Par “ temps d'attente avant de recevoir une proposition de prestation ” le temps cumulé, exprimé en minutes :
30779
+
30780
+a) Entre le moment où le travailleur se connecte à la plateforme et le moment où celle-ci lui propose une prestation ;
30781
+
30782
+b) Entre deux propositions de prestations faites par la plateforme au travailleur, déduction faite, si la prestation est acceptée par le travailleur, de la durée comprise entre l'acceptation de la prestation par le travailleur et la fin de celle-ci ;
30783
+
30784
+c) Entre le moment où le travailleur se déconnecte de la plateforme et la dernière proposition de prestation faite par la plateforme, déduction faite, si la prestation est acceptée par le travailleur, de la durée comprise entre l'acceptation de la prestation par le travailleur et la fin de celle-ci.
30785
+
30786
+###### Article R1326-5
30787
+
30788
+I.-Les indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité mentionnés à l'article L. 1326-3, sont les suivants :
30789
+
30790
+1° La durée moyenne d'une prestation, calculée sur une base annuelle ;
30791
+
30792
+2° Le revenu moyen d'activité par prestation, calculé sur une base annuelle ;
30793
+
30794
+3° Le temps d'attente moyen avant de recevoir une proposition de prestation, calculé sur une base annuelle ;
30795
+
30796
+4° La durée moyenne hebdomadaire des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
30797
+
30798
+5° Le revenu moyen d'activité hebdomadaire réalisé par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
30799
+
30800
+6° La durée moyenne mensuelle des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
30801
+
30802
+7° Le revenu moyen d'activité mensuel par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées.
30803
+
30804
+II.-Les indicateurs mentionnés aux 4° et 5° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes :
30805
+
30806
+1° Les travailleurs ayant effectué entre 1 et 10 prestations au cours de la semaine ;
30807
+
30808
+2° Les travailleurs ayant effectué entre 11 et 25 prestations au cours de la semaine ;
30809
+
30810
+3° Les travailleurs ayant effectué entre 26 et 40 prestations au cours de la semaine ;
30811
+
30812
+4° Les travailleurs ayant effectué plus de 40 prestations au cours de la semaine.
30813
+
30814
+III.-Les indicateurs mentionnés aux 6° et 7° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes :
30815
+
30816
+1° Les travailleurs ayant effectué entre 3 et 30 prestations au cours du mois ;
30817
+
30818
+2° Les travailleurs ayant effectué entre 31 et 75 prestations au cours du mois ;
30819
+
30820
+3° Les travailleurs ayant effectué entre 76 et 120 prestations au cours du mois ;
30821
+
30822
+4° Les travailleurs ayant effectué plus de 120 prestations au cours du mois.
30823
+
30824
+###### Article R1326-6
30825
+
30826
+Les indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 distinguent également entre les plages horaires et les jours suivants :
30827
+
30828
+1° Entre 6 heures et 22 heures ;
30829
+
30830
+2° Entre 22 heures et 6 heures ;
30831
+
30832
+3° La période couvrant les jours du lundi au vendredi ;
30833
+
30834
+4° Les samedis et les dimanches.
30835
+
30836
+###### Article R1326-7
30837
+
30838
+Pour chaque indicateur mentionné à l'article R. 1326-5, les valeurs obtenues sont arrondies à la première décimale.
30839
+
30840
+L'indicateur mentionné au 3° du I de l'article R. 1326-5 est calculé en effectuant la moyenne des temps d'attente d'une distribution de ces données de laquelle ont été exclues les valeurs, très supérieures à la moyenne de la distribution initiale, considérées comme non représentatives de l'activité. Un arrêté du ministre chargé des transports précise la méthode de détermination de ces valeurs non représentatives.
30841
+
30842
+Les indicateurs mentionnés aux 4° et 6° du I de l'article R. 1326-5 sont calculés en effectuant la moyenne des durées moyennes hebdomadaires d'une part, et mensuelles d'autre part, des prestations cumulées réalisées par travailleurs.
30843
+
30844
+Les indicateurs mentionnés aux 5° et 7° du I de l'article R. 1326-5 sont calculés en effectuant la moyenne des revenus moyens d'activité hebdomadaires d'une part, et mensuels d'autre part, cumulés par travailleurs.
30845
+
30846
+Les moyennes hebdomadaires et mensuelles susmentionnées sont calculées pour chaque catégorie de travailleurs mentionnés aux II et III l'article R. 1326-5 pour les travailleurs ayant effectué des prestations au cours de la semaine ou du mois considéré.
30847
+
30848
+###### Article R1326-8
30849
+
30850
+Les indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 sont publiés par la plateforme sur son site internet le 1er mars de chaque année.
30851
+
30852
+Ces indicateurs sont calculés à partir des données de l'année civile qui précède l'année de publication des indicateurs.
30853
+
30854
+Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités selon lesquelles les plateformes présentent ces indicateurs.
30855
+
30856
+###### Article R1326-9
30857
+
30858
+La plateforme conserve les documents permettant de justifier le calcul des indicateurs fixés à l'article R. 1326-5 pendant une durée de trois ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis.
30859
+
30772 30860
 ###### Article R1326-10
30773 30861
 
30774 30862
 I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, lors de la proposition par une plateforme d'une ou plusieurs prestations au sens du présent chapitre, de ne pas avoir communiqué, à un travailleur, les informations obligatoires en application de l'article L. 1326-2, ou d'avoir communiqué des informations fausses ou incomplètes. L'amende est due pour chaque travailleur auquel il est proposé une ou plusieurs prestations.
30775 30863
 
30864
+II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de proposer par une plateforme, à un travailleur, une ou plusieurs prestations au sens du présent chapitre, sans avoir satisfait aux obligations de publication prévues à l'article L. 1326-3. L'amende est due pour chaque travailleur auquel il est proposé une ou plusieurs prestations.
30865
+
30776 30866
 #### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ÉTABLIES HORS DE FRANCE
30777 30867
 
30778 30868
 ##### Chapitre I : Entreprises de transport terrestres détachant des salariés roulants ou navigants, à l'exception des entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d'un contrat de prestation de services internationale de transport réalisé au moyen de certains véhicules