Code des transports


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Version consolidée au 11 février 2022 (version 58eaaab)
La précédente version était la version consolidée au 3 février 2022.

45072 45072
#### Article R*4200-1
45073 45073

                                                                                    
45074 45074
L'autorité compétente définie à l'article R. * 4100-1 est également compétente pour délivrer :
45075 45075

                                                                                    
45076 45076
1° Les titres de navigation conformément au titre II et au règlement de visite des bateaux du Rhin ;
45077 45077

                                                                                    
45078 45078
2° Les certificats de 
capacité pour la conduite des bateaux
qualification de conducteur
, à l'exception 
de ceux concernant les
des permis de conduire des
 bateaux de plaisance, 
et les attestations
ainsi que les certificats de qualification spécifiques
 nécessaires pour la 
navigation avec passagers et la 
conduite au radar
 et la conduite de passagers conformément
, prévus
 au titre III ;
45079 45079

                                                                                    
45080 45080
3
° Les certificats de qualification de membres d'équipage de pont prévus au même titre ;
45081

                                                                                    
45082
4° Les certificats de capacité des catégories “ PA ”, “ PB ” et “ PC ” prévus au même titre ;
45083

                                                                                    
45080 45084
5
° Les patentes conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ;
45081 45085

                                                                                    
45082 45086
4
6
° Les certificats d'agrément pour les bateaux transportant des marchandises dangereuses délivrés conformément à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") ;
45083 45087

                                                                                    
45084 45088
5
7
° Les carnets de contrôle des huiles usées prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure et le règlement de police pour la navigation du Rhin.
   

                    
45166 45174
####### Article R4212-1
45167 45175

                                                                                    
45168 45176
Le conducteur d'un bateau 
motorisé doit être âgé d'au moins seize ans.
est un membre d'équipage de pont qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies d'eau intérieures de l'Union européenne et pour exercer la pleine responsabilité à bord, y compris à l'égard de l'équipage, des passagers et de la cargaison.
45177

                                                                                    
45178
Il consigne également les temps de navigation et les trajets effectués par les membres d'équipage de pont dans un livret de service ou un livret de formation.
   

                    
45176 45186
####### Article D4212-3
45177 45187

                                                                                    
45178 45188
L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un bateau à passagers doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, autre que le conducteur.
45179 45189

                                                                                    
45180 45190
Le membre d'équipage de pont est une personne participant à l'exploitation 
d'un bateau et qui effectue
générale d'un bâtiment naviguant sur les voies d'eau intérieures de l'Union européenne et qualifié pour effectuer
 des tâches 
en rapport avec
diverses telles que celles liées à
 la navigation,
 au contrôle de l'exploitation du bâtiment, à
 la manutention de la cargaison, 
à 
l'arrimage,
 au transport de passagers, à la mécanique navale, à
 l'entretien 
ou
et à
 la réparation
, à la communication, à la santé et à la sécurité, ainsi qu'à à la protection de l'environnement, autre que la personne exclusivement affectée au fonctionnement des moteurs, des grues ainsi que des équipements électriques et électroniques
.
45181 45191

                                                                                    
45182 45192
Les règles relatives à la composition des équipages des bateaux sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Par dérogation au premier alinéa du présent article, cet arrêté détermine les bateaux pouvant être conduits sans membre d'équipage de pont selon leurs caractéristiques et, le cas échéant, les caractéristiques des voies d'eau.
45183 45193

                                                                                    
45184 45194
Les règlements particuliers pris en application de l'article R. 4241-66 peuvent déroger aux dispositions du présent article et de l'arrêté prévu au présent article.
   

                    
45250 45260
####### Article R4221-4
45251 45261

                                                                                    
45252 45262
Le titre de navigation des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes est constitué par une carte de circulation. Toutefois, le propriétaire d'un bateau ou son représentant peut demander à se voir délivrer un certificat 
communautaire
de l'Union européenne
, selon les procédures en vigueur.
   

                    
45630 45646
####### Article R4231-1
45631 45647

                                                                                    
45632 45648
Tout conducteur d'un bateau de commerce, à l'exception du conducteur d'un bateau à passagers non motorisé ou dont la motorisation atteint au plus 4,5 kW, et autorisé à transporter au plus douze passagers, doit être titulaire d'un
Le
 certificat de 
capacité pour la conduite des bateaux de commerce ou d'un titre équivalent mentionné aux articles R
qualification de conducteur prévu à l'article L
. 4231-
19 à R. 4231-21.
45633

                                                                                    
45634 45648
Toutefois, dans les conditions prévues par la présente section,
1 permet de s'assurer que
 le conducteur 
est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un certificat de capacité de catégorie PA, PB, PC ou d'un permis de conduire des bateaux de plaisance.
maîtrise, conformément aux exigences essentielles posées par la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure, les règles relatives :
45649

                                                                                    
45650
1° Aux trafics ;
45651

                                                                                    
45652
2° A l'équipage du bâtiment ;
45653

                                                                                    
45654
3° Aux temps de repos, telles qu'elles sont établies par la législation de l'Union européenne ou par la législation nationale ;
45655

                                                                                    
45656
4° A certaines voies d'eau.
   

                    
45638 45712
######## Article R4231-2
45639 45713

                                                                                    
45640 45714
L'obtention du certificat de 
capacité pour la conduite des bateaux de commerce
qualification de conducteur
 est subordonnée à la réussite à un examen comprenant des épreuves théoriques et pratiques portant sur les connaissances professionnelles des candidats, notamment en matière de conduite, de navigation et de sécurité. La nature et le programme des épreuves ainsi que les modalités de délivrance du certificat de 
capacité
qualification de conducteur
 sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
45641 45715

                                                                                    
45642 45716
Pour la conduite de bateaux de commerce sur certaines voies définies par arrêté du ministre des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance des conditions locales de navigation. Le contenu de cette épreuve est défini par l'autorité compétente.
45643 45717

                                                                                    
45644 45718
Pour la conduite de bateaux à passagers sur certains secteurs de navigation définis par arrêté du ministre chargé des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance de la sécurité des passagers, notamment dans le cas d'accident, d'incendie et de naufrage.
45645 45719

                                                                                    
45646 45720
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le certificat de 
capacité
qualification de conducteur
 mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation qui ont donné lieu à une épreuve complémentaire.
45721

                                                                                    
45722
Les conditions d'obtention du certificat de qualification de l'Union européenne pour les membres d'équipage de pont sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction des postes occupés, de l'expérience professionnelle acquise, des formations accomplies et des examens obtenus par les demandeurs.
   

                    
45648 45724
######## Article R4231-3
45649 45725

                                                                                    
45650 45726
Le candidat 
au certificat
aux certificats
 de capacité
 des catégories “ PA ”, “ PB ” ou “ PC ”
 pour la conduite des bateaux de commerce
 ou de qualification de conducteur
 doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de délivrance du titre.
45651 45727

                                                                                    
45652 45728
Le certificat de 
capacité
qualification de conducteur
 délivré à un candidat de moins de vingt et un ans n'est pas valable, tant que le titulaire n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans, pour la conduite des bateaux transportant des marchandises dans les Etats membres de l'Union européenne qui n'autorisent la délivrance du certificat de 
capacité
qualification de conducteur
 qu'aux personnes ayant au moins vingt et un ans.
45729

                                                                                    
45730
Les âges requis des membres d'équipage de pont pour l'obtention du certificat de qualification de l'Union européenne varient selon les postes occupés, l'expérience professionnelle ainsi que les formations acquises et sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
45654 45732
######## Article R4231-4
45655 45733

                                                                                    
45656 45734
Le candidat 
au certificat
aux certificats
 de capacité
 et de qualification
 doit justifier, par la production d'un certificat médical, de son aptitude physique et mentale à la conduite des bateaux de commerce.
45657 45735

                                                                                    
45658 45736
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
45660 45738
######## Article R4231-5
45661 45739

                                                                                    
45662 45740
Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen en vue de l'obtention du certificat de 
capacité pour la conduite de bateaux de commerce
qualification de conducteur
, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle
 de quatre ans au minimum
 en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce
 et être titulaire d'un certificat d'opérateur de radiotéléphonie
.
45663 45741

                                                                                    
45664 45742
L'expérience professionnelle est attestée par la présentation d'un livret de service ou d'un livret de formation, accompagné d'un document indiquant le statut au titre duquel le candidat a acquis cette expérience.
45665 45743

                                                                                    
45666 45744
Le livret de service ou le livret de formation mentionne chacun des voyages au cours desquels le candidat a participé à la conduite du bateau.
45667 45745

                                                                                    
45668 45746
Les informations portées sur le livret de service et le livret de formation et justifiant de l'expérience en navigation intérieure sont validées par l'autorité compétente.
   

                    
45670 45748
######## Article R4231-6
45671 45749

                                                                                    
45672 45750
La durée de l'expérience professionnelle mentionnée à l'article R. 4231-5 est réduite
 de trois ans au plus
 dans les cas suivants :
45673 45751

                                                                                    
45674 45752
1° Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé des transports et sanctionnant une formation spécialisée en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de conduite de bateaux. Les stages effectués par le candidat sont attestés par le livret de formation. L'arrêté susmentionné détermine à quelle réduction 
de durée d'expérience 
ouvre droit chacun de ces diplômes, la réduction ne pouvant être supérieure à la durée de la formation spécialisée ;
45675 45753

                                                                                    
45676 45754
2° Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle acquise sur un navire en qualité de membre d'équipage de pont. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine à quelle réduction ouvre droit, selon sa durée, l'expérience acquise en navigation maritime
, la réduction maximale de trois ans ne pouvant être accordée sans justifier d'une expérience professionnelle en navigation maritime d'au moins quatre ans
.
   

                    
45678
######## Article R4231-7
45679

                        
45680
Par dérogation aux dispositions des articles R. 4231-5 et R. 4231-6, le candidat qui justifie d'une année d'expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce peut obtenir le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce. Dans ce cas, le certificat de capacité n'est valable que pour la conduite des bateaux ayant des caractéristiques nautiques similaires à celles du bateau sur lequel l'examen a été passé. Le certificat mentionne le type de bateaux pour lequel il est valable.
   

                    
45132
####### Article D4211-3-1
45133

                        
45134
Sous la responsabilité du conducteur, est tenu à jour un livre de bord mentionnant les trajets effectués par un bâtiment et son équipage.
   

                    
45636
##### Article R4230-1
45637

                        
45638
Les dispositions du présent titre s'appliquent à la navigation sur les eaux intérieures telles que définies à l'article L. 4000-1, y compris sur celles qui ne sont pas reliées au réseau navigable d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
45639

                        
45640
Le nombre d'heures de navigation exigible pour obtenir les qualifications, prévues au présent titre, pour naviguer sur les eaux intérieures est arrêté par le ministre chargé des transports.
   

                    
45658
####### Article R4231-1-1
45659

                        
45660
Sont dispensés de l'obligation d'être munis du certificat de qualification de conducteur mentionné à l'article R. 4231-1 :
45661

                        
45662
1° Les détenteurs d'un certificat de capacité des catégories “ PA ” et “ PC ” ou d'un permis de conduire des bateaux de plaisance ;
45663

                        
45664
2° Les détenteurs d'un certificat de capacité de catégorie “ PB ”, sous les conditions énoncées à l'article R. 4231-11 ;
45665

                        
45666
3° Les personnes conduisant des bateaux non motorisés ou, s'ils sont motorisés, dont la puissance ne dépasse pas 4,5 kW, et autorisés à transporter, au plus, douze passagers.
   

                    
45668
####### Article R4231-1-2
45669

                        
45670
I.-En plus du certificat de qualification mentionné à l'article R. 4231-1, le conducteur est également titulaire d'une autorisation spécifique lorsqu'il navigue :
45671

                        
45672
1° Sur des voies d'eau classées comme voies d'eau intérieures à caractère maritime ;
45673

                        
45674
2° Sur des voies d'eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques ;
45675

                        
45676
3° Au radar.
45677

                        
45678
II.-Une autorisation spécifique est également requise lorsqu'il conduit :
45679

                        
45680
1° Des bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié ;
45681

                        
45682
2° Des gros convois.
45683

                        
45684
III.-Les conditions d'application des I et II sont précisées par arrêté.
   

                    
45686
####### Article R4231-1-3
45687

                        
45688
Les certificats de qualification de conducteurs de l'Union européenne sont valables pour une durée maximale de treize ans, sous réserve que leurs titulaires satisfassent à l'obligation de contrôle de leur aptitude médicale, posée à l'article R. 4231-19-1.
45689

                        
45690
Les certificats de qualification de l'Union européenne relatifs à des opérations spécifiques sont valables pour une durée maximale de cinq ans.
45691

                        
45692
Lorsque le conducteur fait l'objet d'une sanction ou d'une condamnation pour une infraction ou un délit concernant la navigation intérieure, ses certificats de qualification lui sont retirés.
   

                    
45694
####### Article R4231-1-4
45695

                        
45696
I.-Sous réserve, le cas échéant, de la réussite aux épreuves complémentaires prévues à l'article R. 4231-2, les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, à l'exception des certificats des catégories “ PA ”, “ PB ” et “ PC ”, ainsi que les attestations spéciales pour la navigation avec passagers ou pour la navigation au radar délivrés conformément à la directive 96/50/ CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté, qui ont été délivrés par l'autorité administrative compétente avant le 18 janvier 2022, demeurent valables sur les voies d'eau intérieures sur lesquelles ils étaient valables avant cette date, pour une durée maximale de dix ans à compter de cette même date.
45697

                        
45698
II.-Les certificats de capacité “ PB ”, délivrés avant la date mentionnée au I, demeurent valables uniquement sur les eaux intérieures non reliées à une voie d'eau intérieure d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur les plans d'eau définis à l'article R. 4231-11, sans limitation de durée.
45699

                        
45700
Les certificats de capacité des catégories “ PA ” et “ PC ” demeurent valables sans limitation de durée.
45701

                        
45702
III.-Avant le 18 janvier 2032, les conducteurs ainsi que les autres titulaires des certificats et des attestations spéciales mentionnés au I demandent à l'autorité qui les a délivrés, un certificat de qualification de l'Union européenne conformément à la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure.
45703

                        
45704
La recevabilité de cette demande est subordonnée à la double condition qu'ils justifient de leur identité et de leur aptitude médicale dans les conditions fixées par l'article R. 4231-9-1.
45705

                        
45706
IV.-Lorsque des membres d'équipage de pont sollicitent un certificat de qualification de l'Union européenne en tant que membres d'équipage de pont, celui-ci ne leur est délivré que s'ils justifient d'un nombre d'heures de navigation, fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
45707

                        
45708
A l'occasion de ce remplacement, il ne peut leur être délivré qu'un certificat de qualification de l'Union européenne correspondant à un niveau de compétences similaire ou inférieur à celui du certificat qu'ils détenaient.
   

                    
45780
######## Article R4231-9-1
45781

                        
45782
Les membres d'équipage de pont qui demandent un certificat de qualification de l'Union européenne démontrent leur aptitude médicale en produisant un certificat médical valable délivré par un médecin disposant des qualifications professionnelles requises et du droit d'exercer, après avoir accompli un examen médical de l'intéressé.
45783

                        
45784
Le certificat médical doit avoir été établi moins de trois mois avant la date de la demande.
45785

                        
45786
A partir de soixante ans, le titulaire d'un certificat de qualification de l'Union européenne en tant que membre d'équipage de pont démontre son aptitude médicale au moins tous les cinq ans.
45787

                        
45788
A partir de soixante-dix ans, il démontre son aptitude médicale tous les deux ans.
45789

                        
45790
Lorsque l'aptitude médicale ne peut être pleinement démontrée par l'intéressé, l'autorité compétente peut lui imposer des mesures d'atténuation et des restrictions de nature à assurer une sécurité de navigation équivalente à celle attendue d'un membre d'équipage de pont ayant pleinement démontré son aptitude médicale. Les mesures d'atténuation et les restrictions justifiées par l'aptitude médicale du titulaire sont mentionnées dans son certificat de qualification, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
45708 45794
######## Article R4231-10
45709 45795

                                                                                    
45710 45796
Le conducteur d'un bateau à passagers non motorisé d'une longueur inférieure à quinze mètres, qui transporte des passagers en service saisonnier sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint, est dispensé du certificat de 
capacité pour la conduite des bateaux de commerce
qualification de conducteur
 à condition d'être titulaire d'un certificat de capacité de catégorie PA.
45711 45797

                                                                                    
45712 45798
Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés et sur la connaissance du secteur de navigation retenu. Il mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation pour lesquels il est valable ainsi que le nombre maximal de passagers transportables sur ces bateaux.
   

                    
45714 45800
######## Article R4231-11
45715 45801

                                                                                    
45716 45802
Le conducteur d'un bateau à passagers d'une longueur d'au plus trente-cinq mètres autorisé à transporter au plus soixante-quinze passagers et qui effectue des services saisonniers sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau 
intérieure nationale 
non reliée 
au réseau communautaire ou à
à une voie d'eau intérieure d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur
 un plan d'eau restreint est dispensé du certificat de 
capacité pour la conduite des bateaux de commerce
qualification de conducteur,
 à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie 
PB
“ PB ”
.
45717 45803

                                                                                    
45718 45804
Ce certificat est délivré
,
 après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés 
et
ainsi que
 sur la connaissance du secteur de navigation retenu.
45719 45805

                                                                                    
45720 45806
Pour être admis à se présenter aux épreuves de cet examen, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle 
de trois mois au minimum 
en qualité de membre d'équipage de pont, 
attestée par un livret de service ou un livret de formation prévus au R. 4231-5.
45721

                                                                                    
45722
Le
45806
dont la durée et les modalités d'attestation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
45807

                                                                                    
45722 45808
Ce
 certificat
 de capacité de catégorie PB
 mentionne le type de bateaux
, les périodes et le secteur de navigation pour lesquels il est valable ainsi que
 et
 le nombre maximal de passagers transportables 
sur ces
selon le type de
 bateaux
 ainsi que les périodes et les parcours autorisés ainsi que le secteur de navigation sur lequel il est valable
.
   

                    
45724 45810
######## Article R4231-12
45725 45811

                                                                                    
45726 45812
Le conducteur d'un bateau de marchandises d'une longueur inférieure à vingt mètres est dispensé du certificat de 
capacité pour la conduite des bateaux de commerce
qualification de conducteur
 à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie PC.
45727 45813

                                                                                    
45728 45814
Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de conduite, de navigation et de sécurité.
   

                    
45730 45816
######## Article R4231-13
45731 45817

                                                                                    
45732 45818
Le conducteur d'un bateau à passagers destiné au transport de douze passagers au plus, non compris les membres d'équipage et le personnel de bord, est dispensé du certificat de 
capacité pour la conduite des bateaux de commerce
qualification de conducteur
 à condition d'être titulaire d'un permis de conduire des bateaux de plaisance comportant l'option et, le cas échéant, l'extension nécessaires en eaux intérieures, telles que définies par l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
   

                    
45740 45826
######## Article R4231-15
45741 45827

                                                                                    
45742 45828
Pour être admis à conduire un bateau de commerce
Le certificat de qualification pour la conduite
 au radar
, le conducteur doit détenir une attestation spéciale " radar " délivrée après
 est délivré après le suivi d'une formation approuvée par arrêté du ministre chargé des transports et la
 réussite à un examen
 dont les
. Le certificat de qualification mentionne l'aptitude à la conduite au radar.
45829

                                                                                    
45830
Le certificat de qualification d'expert en navigation avec passagers est délivré après le suivi d'une formation approuvée par arrêté du ministre chargé des transports et la réussite à un examen. Le certificat de qualification porte la mention “ Expert en navigation avec passagers ”.
45831

                                                                                    
45832
Le certificat de qualification d'expert en matière de gaz naturel liquéfié est délivré après le suivi d'une formation approuvée par arrêté du ministre chargé des transports et la réussite à un examen. Le certificat de qualification porte la mention “ Expert en matière de gaz naturel liquéfié ”.
45833

                                                                                    
45742 45834
Les
 modalités
 des formations et des examens requis pour l'obtention de ces certificats de qualification spécifiques
 sont définies par arrêté du ministre chargé des transports
 et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives à la conduite au radar
.
45743

                                                                                    
45744
Le certificat de capacité mentionne l'aptitude à la conduite au radar.
   

                    
45746 45836
######## Article R4231-16
45747 45837

                                                                                    
45748
Sur tout bateau transportant des passagers, le conducteur ou un membre d'équipage doit être titulaire d'une attestation spéciale " passagers ". Lorsque plus de cinquante personnes sont admises sur le bateau, la présence à bord d'une seconde personne titulaire de l'attestation spéciale " passagers " est obligatoire.
45749

                                                                                    
45750
L'autorité compétente pour la délivrance de cette attestation peut exiger la présence d'une personne titulaire de l'attestation spéciale " passagers " à bord de tout bateau en stationnement ou de tout établissement flottant, recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes.
45838
Le certificat de qualification pour la conduite de gros convois est délivré sur justification dans le livret de service d'un temps de navigation suffisant sur un gros convoi et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports. Le certificat de qualification mentionne cette qualification spécifique.
45839

                                                                                    
45840
Le certificat de qualification pour la conduite de bateau sur les voies d'eau intérieures à risques spécifiques est délivré selon des modalités d'évaluation des compétences fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Le certificat de qualification mentionne cette qualification spécifique.
45841

                                                                                    
45842
Le certificat de qualification pour la conduite sur les voies d'eau intérieures à caractère maritime est délivré selon des modalités d'évaluation fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Le certificat de qualification mentionne cette qualification spécifique.
   

                    
45758 45850
######## Article R4231-18
45759 45851

                                                                                    
45760
Les attestations spéciales sont délivrées sans limitation de durée.
45852
L'attestation spéciale pour la navigation avec passagers délivrée par l'autorité compétente pour les bateaux de moins de treize passagers est valable pour une durée illimitée.
   

                    
45764 45856
######## Article R4231-19
45765 45857

                                                                                    
45766 45858
Les certificats de capacité pour la conduite de bateaux de commerce du groupe A et du groupe B et les
I.-Les
 attestations 
spéciales relatives à la conduite au radar et au transport des passagers,
et certificats
 délivrés 
par un Etat membre de l'Union européenne en conformité avec
conformément à
 la directive 96/50/ CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans 
la Communauté, par un autre Etat membre de 
l'Union
, sont
 européenne, avant le 18 janvier 2022, demeurent
 valables sur les 
eaux
voies d'eau
 intérieures françaises
, à l'exception des voies
 sur lesquelles 
s'applique le règlement relatif au personnel
ils étaient valables avant cette date, pour la même durée que celle précisée à l'article R. 4231-1-4.
45859

                                                                                    
45766 45860
II.-Tout certificat de qualification de conducteur ou de membre d'équipage de pont et toute autorisation ou qualification spécifiques ainsi que tout livret de service ou livre de bord délivré, postérieurement au 17 janvier 2022, par un autre Etat membre de l'Union européenne en conformité avec la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine
 de la navigation 
sur le Rhin.
45767

                                                                                    
45768 45860
La grande patente du Rhin et la patente radar délivrées en application du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin sont valables
intérieure, est valable
 sur les eaux intérieures françaises.
45769

                                                                                    
45770
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent, le cas échéant, sous réserve de la réussite aux épreuves complémentaires prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4231-2.
   

                    
45862
######## Article R4231-19-1
45863

                        
45864
I.-Demeurent valables sur les voies d'eau intérieures sur lesquelles elles étaient valables, pour la même durée que celle précisée à l'article R. 4231-1-4, les patentes délivrées, avant le 18 janvier 2022, en application du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
45865

                        
45866
II.-Tout autre certificat de qualification, quelle que soit sa dénomination, tout livret de service ou livre de bord délivré, postérieurement au 17 janvier 2022, en application du règlement relatif au personnel de la navigation du Rhin, est valable sur l'ensemble des voies d'eau intérieures où s'applique ce règlement, dès lors qu'il prévoit des exigences identiques à celles énoncées par la directive 2017/2397/ UE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure.
   

                    
45772 45868
######## Article R4231-20
45773 45869

                                                                                    
45774 45870
Les certificats techniques délivrés par
Afin d'exercer leurs missions, les forces armées ainsi que
 les autorités militaires et civiles chargées de la police et des secours 
pour la conduite des bateaux sont équivalents, pour la conduite sur les eaux intérieures françaises, aux certificats de capacité définis aux articles R. 4231-1, R. 4231-10 et R. 4231-11 dans les
disposent d'une équivalence qui leur est délivrée dans des
 conditions 
et selon des modalités 
définies par
 un
 arrêté conjoint
 du ministre des armées, du ministre de l'intérieur et
 du ministre chargé des transports
, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur
.
   

                    
45776 45872
######## Article R4231-21
45777 45873

                                                                                    
45778 45874
Le
Tout
 certificat de 
capacité pour la conduite de bateaux de marchandises délivré par un Etat non membre de
qualification, livret de service ou livre de bord délivrés conformément aux règles nationales d'un pays tiers à
 l'Union européenne 
ayant conclu avec la France un accord de
et prévoyant des exigences identiques à celles énoncées par la directive 2017/2397/ UE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la
 reconnaissance 
réciproque des titres de conduite des bateaux de
des qualifications professionnelles dans le domaine de la
 navigation intérieure 
destinés au transport de marchandises 
est valable sur 
les eaux
l'ensemble des voies d'eau
 intérieures
 françaises pour l'objet sur lequel il porte.
45779

                                                                                    
45780 45874
Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux munis de radar délivré par un Etat non membre
 de l'Union européenne
 ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure munis d'un radar est équivalent sur les eaux intérieures françaises à l'attestation spéciale " radar " prévue à l'article R
.
 4231-15.
45781

                                                                                    
45782
Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux à passagers délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers est valable sur les eaux intérieures françaises pour l'objet sur lequel il porte.
45783

                                                                                    
45784
L'attestation spéciale " passagers " délivrée par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers est équivalente sur les eaux intérieures françaises à l'attestation spéciale " passagers " prévue à l'article R. 4231-16.
   

                    
45786 45876
######## Article R4231-22
45787 45877

                                                                                    
45788 45878
Les certificats
L'autorité compétente peut suspendre un certificat de qualification de l'Union européenne, une attestation spéciale, une autorisation spécifique ou un certificat
 de capacité
 pour la conduite des bateaux de commerce et les attestations spéciales prévues aux articles R. 4231-15 et R. 4231-16 peuvent être retirés en cas de perte de l'aptitude physique constatée dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
, lorsqu'elle estime que cette mesure d'urgence est nécessaire pour des raisons de sécurité ou d'ordre public.
45879

                                                                                    
45880
Lorsqu'elle estime que les exigences auxquelles est subordonnée la délivrance d'un certificat de qualification, d'un certificat de capacité, d'une autorisation spécifique ou d'une attestation spéciale ne sont plus satisfaites par leur titulaire, l'autorité qui l'a délivré effectue toutes les évaluations nécessaires et, au vu des résultats de cette évaluation, retire, le cas échéant, ce certificat, cette autorisation spécifique ou cette attestation spéciale.
45881

                                                                                    
45882
Avant de procéder à ce retrait, l'intéressé est mis à même de formuler ses observations.
45883

                                                                                    
45884
L'autorité compétente consigne, sans délai, les suspensions et les retraits qu'elle prononce dans la base de données de l ‘ Union européenne assurant le suivi des qualifications.
   

                    
45792 45888
####### Article R4231-23
45793 45889

                                                                                    
45794 45890
Les dispositions de la section 1 sont également applicables à la conduite des engins flottants et des 
bacs naviguant librement ainsi qu'aux conducteurs des 
navires circulant sur les eaux intérieures.
   

                    
50906
###### Article R4611-5
50907

                        
50908
Dans le respect de l'article R. 4231-20, pour la conduite des bateaux et des pirogues en Guyane, le conducteur doit être titulaire d'un certificat de qualification spécifique selon la voie d'eau utilisée.
50909

                        
50910
Les modalités de délivrance de ces certificats spécifiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.