Code des transports


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... ...
@@ -45075,13 +45075,17 @@ L'autorité compétente définie à l'article R. * 4100-1 est également compét
45075 45075
 
45076 45076
 1° Les titres de navigation conformément au titre II et au règlement de visite des bateaux du Rhin ;
45077 45077
 
45078
-2° Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux, à l'exception de ceux concernant les bateaux de plaisance, et les attestations nécessaires pour la conduite au radar et la conduite de passagers conformément au titre III ;
45078
+2° Les certificats de qualification de conducteur, à l'exception des permis de conduire des bateaux de plaisance, ainsi que les certificats de qualification spécifiques nécessaires pour la navigation avec passagers et la conduite au radar, prévus au titre III ;
45079 45079
 
45080
-3° Les patentes conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ;
45080
+3° Les certificats de qualification de membres d'équipage de pont prévus au même titre ;
45081 45081
 
45082
-4° Les certificats d'agrément pour les bateaux transportant des marchandises dangereuses délivrés conformément à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") ;
45082
+4° Les certificats de capacité des catégories “ PA ”, “ PB ” et “ PC ” prévus au même titre ;
45083 45083
 
45084
-5° Les carnets de contrôle des huiles usées prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure et le règlement de police pour la navigation du Rhin.
45084
+5° Les patentes conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ;
45085
+
45086
+6° Les certificats d'agrément pour les bateaux transportant des marchandises dangereuses délivrés conformément à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") ;
45087
+
45088
+7° Les carnets de contrôle des huiles usées prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure et le règlement de police pour la navigation du Rhin.
45085 45089
 
45086 45090
 #### Article D4200-2
45087 45091
 
... ...
@@ -45125,7 +45129,11 @@ Ces arrêtés prévoient notamment des prescriptions techniques complémentaires
45125 45129
 
45126 45130
 L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut admettre pour un bateau l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements ou l'adoption d'autres mesures constructives ou d'autres agencements que ceux prévus dans les prescriptions techniques définies par arrêtés du ministre chargé des transports, s'ils ont été reconnus équivalents selon la procédure prévue par l'article 25 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE.
45127 45131
 
45128
-###### Section 2 : Dispositions spécifiques aux bateaux de plaisance  et aux établissements flottants
45132
+####### Article D4211-3-1
45133
+
45134
+Sous la responsabilité du conducteur, est tenu à jour un livre de bord mentionnant les trajets effectués par un bâtiment et son équipage.
45135
+
45136
+###### Section 2 : Dispositions spécifiques aux bateaux de plaisance  et aux établissements flottants lorsque ces derniers sont à usage privé
45129 45137
 
45130 45138
 ####### Article D4211-4
45131 45139
 
... ...
@@ -45165,7 +45173,9 @@ Les bateaux à passagers stationnant et recevant du public dans des conditions d
45165 45173
 
45166 45174
 ####### Article R4212-1
45167 45175
 
45168
-Le conducteur d'un bateau motorisé doit être âgé d'au moins seize ans.
45176
+Le conducteur d'un bateau est un membre d'équipage de pont qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies d'eau intérieures de l'Union européenne et pour exercer la pleine responsabilité à bord, y compris à l'égard de l'équipage, des passagers et de la cargaison.
45177
+
45178
+Il consigne également les temps de navigation et les trajets effectués par les membres d'équipage de pont dans un livret de service ou un livret de formation.
45169 45179
 
45170 45180
 ###### Section 2 : Equipage
45171 45181
 
... ...
@@ -45177,7 +45187,7 @@ L'équipage d'un bateau est composé du personnel nécessaire pour assurer sa na
45177 45187
 
45178 45188
 L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un bateau à passagers doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, autre que le conducteur.
45179 45189
 
45180
-Le membre d'équipage de pont est une personne participant à l'exploitation d'un bateau et qui effectue des tâches en rapport avec la navigation, la manutention de la cargaison, l'arrimage, l'entretien ou la réparation.
45190
+Le membre d'équipage de pont est une personne participant à l'exploitation générale d'un bâtiment naviguant sur les voies d'eau intérieures de l'Union européenne et qualifié pour effectuer des tâches diverses telles que celles liées à la navigation, au contrôle de l'exploitation du bâtiment, à la manutention de la cargaison, à l'arrimage, au transport de passagers, à la mécanique navale, à l'entretien et à la réparation, à la communication, à la santé et à la sécurité, ainsi qu'à à la protection de l'environnement, autre que la personne exclusivement affectée au fonctionnement des moteurs, des grues ainsi que des équipements électriques et électroniques.
45181 45191
 
45182 45192
 Les règles relatives à la composition des équipages des bateaux sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Par dérogation au premier alinéa du présent article, cet arrêté détermine les bateaux pouvant être conduits sans membre d'équipage de pont selon leurs caractéristiques et, le cas échéant, les caractéristiques des voies d'eau.
45183 45193
 
... ...
@@ -45249,7 +45259,7 @@ Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant relevant du présent article ou s
45249 45259
 
45250 45260
 ####### Article R4221-4
45251 45261
 
45252
-Le titre de navigation des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes est constitué par une carte de circulation. Toutefois, le propriétaire d'un bateau ou son représentant peut demander à se voir délivrer un certificat communautaire, selon les procédures en vigueur.
45262
+Le titre de navigation des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes est constitué par une carte de circulation. Toutefois, le propriétaire d'un bateau ou son représentant peut demander à se voir délivrer un certificat de l'Union européenne, selon les procédures en vigueur.
45253 45263
 
45254 45264
 ####### Article D4221-5
45255 45265
 
... ...
@@ -45621,7 +45631,13 @@ Les dispositions de l'article D. 4221-11 s'appliquent aux bateaux de plaisance.
45621 45631
 
45622 45632
 Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des bateaux de plaisance mentionnés à l'article D. 4211-5 aux prescriptions techniques prévues par ce même article est appréciée et attestée.
45623 45633
 
45624
-#### TITRE III : CERTIFICATS DE CAPACITÉ  POUR LA CONDUITE DES BATEAUX
45634
+#### TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE
45635
+
45636
+##### Article R4230-1
45637
+
45638
+Les dispositions du présent titre s'appliquent à la navigation sur les eaux intérieures telles que définies à l'article L. 4000-1, y compris sur celles qui ne sont pas reliées au réseau navigable d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
45639
+
45640
+Le nombre d'heures de navigation exigible pour obtenir les qualifications, prévues au présent titre, pour naviguer sur les eaux intérieures est arrêté par le ministre chargé des transports.
45625 45641
 
45626 45642
 ##### Chapitre unique
45627 45643
 
... ...
@@ -45629,37 +45645,99 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités procédur
45629 45645
 
45630 45646
 ####### Article R4231-1
45631 45647
 
45632
-Tout conducteur d'un bateau de commerce, à l'exception du conducteur d'un bateau à passagers non motorisé ou dont la motorisation atteint au plus 4,5 kW, et autorisé à transporter au plus douze passagers, doit être titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ou d'un titre équivalent mentionné aux articles R. 4231-19 à R. 4231-21.
45648
+Le certificat de qualification de conducteur prévu à l'article L. 4231-1 permet de s'assurer que le conducteur maîtrise, conformément aux exigences essentielles posées par la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure, les règles relatives :
45649
+
45650
+1° Aux trafics ;
45651
+
45652
+2° A l'équipage du bâtiment ;
45653
+
45654
+3° Aux temps de repos, telles qu'elles sont établies par la législation de l'Union européenne ou par la législation nationale ;
45655
+
45656
+4° A certaines voies d'eau.
45657
+
45658
+####### Article R4231-1-1
45659
+
45660
+Sont dispensés de l'obligation d'être munis du certificat de qualification de conducteur mentionné à l'article R. 4231-1 :
45661
+
45662
+1° Les détenteurs d'un certificat de capacité des catégories “ PA ” et “ PC ” ou d'un permis de conduire des bateaux de plaisance ;
45663
+
45664
+2° Les détenteurs d'un certificat de capacité de catégorie “ PB ”, sous les conditions énoncées à l'article R. 4231-11 ;
45665
+
45666
+3° Les personnes conduisant des bateaux non motorisés ou, s'ils sont motorisés, dont la puissance ne dépasse pas 4,5 kW, et autorisés à transporter, au plus, douze passagers.
45667
+
45668
+####### Article R4231-1-2
45669
+
45670
+I.-En plus du certificat de qualification mentionné à l'article R. 4231-1, le conducteur est également titulaire d'une autorisation spécifique lorsqu'il navigue :
45671
+
45672
+1° Sur des voies d'eau classées comme voies d'eau intérieures à caractère maritime ;
45673
+
45674
+2° Sur des voies d'eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques ;
45675
+
45676
+3° Au radar.
45677
+
45678
+II.-Une autorisation spécifique est également requise lorsqu'il conduit :
45679
+
45680
+1° Des bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié ;
45681
+
45682
+2° Des gros convois.
45683
+
45684
+III.-Les conditions d'application des I et II sont précisées par arrêté.
45685
+
45686
+####### Article R4231-1-3
45687
+
45688
+Les certificats de qualification de conducteurs de l'Union européenne sont valables pour une durée maximale de treize ans, sous réserve que leurs titulaires satisfassent à l'obligation de contrôle de leur aptitude médicale, posée à l'article R. 4231-19-1.
45689
+
45690
+Les certificats de qualification de l'Union européenne relatifs à des opérations spécifiques sont valables pour une durée maximale de cinq ans.
45633 45691
 
45634
-Toutefois, dans les conditions prévues par la présente section, le conducteur est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un certificat de capacité de catégorie PA, PB, PC ou d'un permis de conduire des bateaux de plaisance.
45692
+Lorsque le conducteur fait l'objet d'une sanction ou d'une condamnation pour une infraction ou un délit concernant la navigation intérieure, ses certificats de qualification lui sont retirés.
45635 45693
 
45636
-####### Sous-section 1 : Certificat de capacité pour la conduite  des bateaux de commerce
45694
+####### Article R4231-1-4
45695
+
45696
+I.-Sous réserve, le cas échéant, de la réussite aux épreuves complémentaires prévues à l'article R. 4231-2, les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, à l'exception des certificats des catégories “ PA ”, “ PB ” et “ PC ”, ainsi que les attestations spéciales pour la navigation avec passagers ou pour la navigation au radar délivrés conformément à la directive 96/50/ CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté, qui ont été délivrés par l'autorité administrative compétente avant le 18 janvier 2022, demeurent valables sur les voies d'eau intérieures sur lesquelles ils étaient valables avant cette date, pour une durée maximale de dix ans à compter de cette même date.
45697
+
45698
+II.-Les certificats de capacité “ PB ”, délivrés avant la date mentionnée au I, demeurent valables uniquement sur les eaux intérieures non reliées à une voie d'eau intérieure d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur les plans d'eau définis à l'article R. 4231-11, sans limitation de durée.
45699
+
45700
+Les certificats de capacité des catégories “ PA ” et “ PC ” demeurent valables sans limitation de durée.
45701
+
45702
+III.-Avant le 18 janvier 2032, les conducteurs ainsi que les autres titulaires des certificats et des attestations spéciales mentionnés au I demandent à l'autorité qui les a délivrés, un certificat de qualification de l'Union européenne conformément à la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure.
45703
+
45704
+La recevabilité de cette demande est subordonnée à la double condition qu'ils justifient de leur identité et de leur aptitude médicale dans les conditions fixées par l'article R. 4231-9-1.
45705
+
45706
+IV.-Lorsque des membres d'équipage de pont sollicitent un certificat de qualification de l'Union européenne en tant que membres d'équipage de pont, celui-ci ne leur est délivré que s'ils justifient d'un nombre d'heures de navigation, fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
45707
+
45708
+A l'occasion de ce remplacement, il ne peut leur être délivré qu'un certificat de qualification de l'Union européenne correspondant à un niveau de compétences similaire ou inférieur à celui du certificat qu'ils détenaient.
45709
+
45710
+####### Sous-section 1 : Certification et qualification des membres d'équipage de pont
45637 45711
 
45638 45712
 ######## Article R4231-2
45639 45713
 
45640
-L'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce est subordonnée à la réussite à un examen comprenant des épreuves théoriques et pratiques portant sur les connaissances professionnelles des candidats, notamment en matière de conduite, de navigation et de sécurité. La nature et le programme des épreuves ainsi que les modalités de délivrance du certificat de capacité sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
45714
+L'obtention du certificat de qualification de conducteur est subordonnée à la réussite à un examen comprenant des épreuves théoriques et pratiques portant sur les connaissances professionnelles des candidats, notamment en matière de conduite, de navigation et de sécurité. La nature et le programme des épreuves ainsi que les modalités de délivrance du certificat de qualification de conducteur sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
45641 45715
 
45642 45716
 Pour la conduite de bateaux de commerce sur certaines voies définies par arrêté du ministre des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance des conditions locales de navigation. Le contenu de cette épreuve est défini par l'autorité compétente.
45643 45717
 
45644 45718
 Pour la conduite de bateaux à passagers sur certains secteurs de navigation définis par arrêté du ministre chargé des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance de la sécurité des passagers, notamment dans le cas d'accident, d'incendie et de naufrage.
45645 45719
 
45646
-Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le certificat de capacité mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation qui ont donné lieu à une épreuve complémentaire.
45720
+Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le certificat de qualification de conducteur mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation qui ont donné lieu à une épreuve complémentaire.
45721
+
45722
+Les conditions d'obtention du certificat de qualification de l'Union européenne pour les membres d'équipage de pont sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction des postes occupés, de l'expérience professionnelle acquise, des formations accomplies et des examens obtenus par les demandeurs.
45647 45723
 
45648 45724
 ######## Article R4231-3
45649 45725
 
45650
-Le candidat au certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de délivrance du titre.
45726
+Le candidat aux certificats de capacité des catégories “ PA ”, “ PB ” ou “ PC ” pour la conduite des bateaux de commerce ou de qualification de conducteur doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de délivrance du titre.
45651 45727
 
45652
-Le certificat de capacité délivré à un candidat de moins de vingt et un ans n'est pas valable, tant que le titulaire n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans, pour la conduite des bateaux transportant des marchandises dans les Etats membres de l'Union européenne qui n'autorisent la délivrance du certificat de capacité qu'aux personnes ayant au moins vingt et un ans.
45728
+Le certificat de qualification de conducteur délivré à un candidat de moins de vingt et un ans n'est pas valable, tant que le titulaire n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans, pour la conduite des bateaux transportant des marchandises dans les Etats membres de l'Union européenne qui n'autorisent la délivrance du certificat de qualification de conducteur qu'aux personnes ayant au moins vingt et un ans.
45729
+
45730
+Les âges requis des membres d'équipage de pont pour l'obtention du certificat de qualification de l'Union européenne varient selon les postes occupés, l'expérience professionnelle ainsi que les formations acquises et sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
45653 45731
 
45654 45732
 ######## Article R4231-4
45655 45733
 
45656
-Le candidat au certificat de capacité doit justifier, par la production d'un certificat médical, de son aptitude physique et mentale à la conduite des bateaux de commerce.
45734
+Le candidat aux certificats de capacité et de qualification doit justifier, par la production d'un certificat médical, de son aptitude physique et mentale à la conduite des bateaux de commerce.
45657 45735
 
45658 45736
 Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
45659 45737
 
45660 45738
 ######## Article R4231-5
45661 45739
 
45662
-Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen en vue de l'obtention du certificat de capacité pour la conduite de bateaux de commerce, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle de quatre ans au minimum en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce.
45740
+Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen en vue de l'obtention du certificat de qualification de conducteur, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce et être titulaire d'un certificat d'opérateur de radiotéléphonie.
45663 45741
 
45664 45742
 L'expérience professionnelle est attestée par la présentation d'un livret de service ou d'un livret de formation, accompagné d'un document indiquant le statut au titre duquel le candidat a acquis cette expérience.
45665 45743
 
... ...
@@ -45669,15 +45747,11 @@ Les informations portées sur le livret de service et le livret de formation et
45669 45747
 
45670 45748
 ######## Article R4231-6
45671 45749
 
45672
-La durée de l'expérience professionnelle mentionnée à l'article R. 4231-5 est réduite de trois ans au plus dans les cas suivants :
45673
-
45674
-1° Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé des transports et sanctionnant une formation spécialisée en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de conduite de bateaux. Les stages effectués par le candidat sont attestés par le livret de formation. L'arrêté susmentionné détermine à quelle réduction ouvre droit chacun de ces diplômes, la réduction ne pouvant être supérieure à la durée de la formation spécialisée ;
45750
+La durée de l'expérience professionnelle mentionnée à l'article R. 4231-5 est réduite dans les cas suivants :
45675 45751
 
45676
-2° Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle acquise sur un navire en qualité de membre d'équipage de pont. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine à quelle réduction ouvre droit, selon sa durée, l'expérience acquise en navigation maritime, la réduction maximale de trois ans ne pouvant être accordée sans justifier d'une expérience professionnelle en navigation maritime d'au moins quatre ans.
45752
+1° Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé des transports et sanctionnant une formation spécialisée en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de conduite de bateaux. Les stages effectués par le candidat sont attestés par le livret de formation. L'arrêté susmentionné détermine à quelle réduction de durée d'expérience ouvre droit chacun de ces diplômes, la réduction ne pouvant être supérieure à la durée de la formation spécialisée ;
45677 45753
 
45678
-######## Article R4231-7
45679
-
45680
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 4231-5 et R. 4231-6, le candidat qui justifie d'une année d'expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce peut obtenir le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce. Dans ce cas, le certificat de capacité n'est valable que pour la conduite des bateaux ayant des caractéristiques nautiques similaires à celles du bateau sur lequel l'examen a été passé. Le certificat mentionne le type de bateaux pour lequel il est valable.
45754
+2° Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle acquise sur un navire en qualité de membre d'équipage de pont. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine à quelle réduction ouvre droit, selon sa durée, l'expérience acquise en navigation maritime.
45681 45755
 
45682 45756
 ######## Article R4231-8
45683 45757
 
... ...
@@ -45703,51 +45777,69 @@ Le certificat de capacité mentionne que les obligations définies à l'alinéa
45703 45777
 
45704 45778
 Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par l'autorité compétente définie à l'article R. * 4200-1.
45705 45779
 
45780
+######## Article R4231-9-1
45781
+
45782
+Les membres d'équipage de pont qui demandent un certificat de qualification de l'Union européenne démontrent leur aptitude médicale en produisant un certificat médical valable délivré par un médecin disposant des qualifications professionnelles requises et du droit d'exercer, après avoir accompli un examen médical de l'intéressé.
45783
+
45784
+Le certificat médical doit avoir été établi moins de trois mois avant la date de la demande.
45785
+
45786
+A partir de soixante ans, le titulaire d'un certificat de qualification de l'Union européenne en tant que membre d'équipage de pont démontre son aptitude médicale au moins tous les cinq ans.
45787
+
45788
+A partir de soixante-dix ans, il démontre son aptitude médicale tous les deux ans.
45789
+
45790
+Lorsque l'aptitude médicale ne peut être pleinement démontrée par l'intéressé, l'autorité compétente peut lui imposer des mesures d'atténuation et des restrictions de nature à assurer une sécurité de navigation équivalente à celle attendue d'un membre d'équipage de pont ayant pleinement démontré son aptitude médicale. Les mesures d'atténuation et les restrictions justifiées par l'aptitude médicale du titulaire sont mentionnées dans son certificat de qualification, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
45791
+
45706 45792
 ####### Sous-section 2 : Autres certificats de capacité  et équivalence liée au permis plaisance
45707 45793
 
45708 45794
 ######## Article R4231-10
45709 45795
 
45710
-Le conducteur d'un bateau à passagers non motorisé d'une longueur inférieure à quinze mètres, qui transporte des passagers en service saisonnier sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint, est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un certificat de capacité de catégorie PA.
45796
+Le conducteur d'un bateau à passagers non motorisé d'une longueur inférieure à quinze mètres, qui transporte des passagers en service saisonnier sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint, est dispensé du certificat de qualification de conducteur à condition d'être titulaire d'un certificat de capacité de catégorie PA.
45711 45797
 
45712 45798
 Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés et sur la connaissance du secteur de navigation retenu. Il mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation pour lesquels il est valable ainsi que le nombre maximal de passagers transportables sur ces bateaux.
45713 45799
 
45714 45800
 ######## Article R4231-11
45715 45801
 
45716
-Le conducteur d'un bateau à passagers d'une longueur d'au plus trente-cinq mètres autorisé à transporter au plus soixante-quinze passagers et qui effectue des services saisonniers sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie PB.
45802
+Le conducteur d'un bateau à passagers d'une longueur d'au plus trente-cinq mètres autorisé à transporter au plus soixante-quinze passagers et qui effectue des services saisonniers sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau intérieure nationale non reliée à une voie d'eau intérieure d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur un plan d'eau restreint est dispensé du certificat de qualification de conducteur, à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie “ PB ”.
45717 45803
 
45718
-Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés et sur la connaissance du secteur de navigation retenu.
45804
+Ce certificat est délivré, après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés ainsi que sur la connaissance du secteur de navigation retenu.
45719 45805
 
45720
-Pour être admis à se présenter aux épreuves de cet examen, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle de trois mois au minimum en qualité de membre d'équipage de pont, attestée par un livret de service ou un livret de formation prévus au R. 4231-5.
45806
+Pour être admis à se présenter aux épreuves de cet examen, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont, dont la durée et les modalités d'attestation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
45721 45807
 
45722
-Le certificat de capacité de catégorie PB mentionne le type de bateaux, les périodes et le secteur de navigation pour lesquels il est valable ainsi que le nombre maximal de passagers transportables sur ces bateaux.
45808
+Ce certificat mentionne le type de bateaux et le nombre maximal de passagers transportables selon le type de bateaux ainsi que les périodes et les parcours autorisés ainsi que le secteur de navigation sur lequel il est valable.
45723 45809
 
45724 45810
 ######## Article R4231-12
45725 45811
 
45726
-Le conducteur d'un bateau de marchandises d'une longueur inférieure à vingt mètres est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie PC.
45812
+Le conducteur d'un bateau de marchandises d'une longueur inférieure à vingt mètres est dispensé du certificat de qualification de conducteur à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie PC.
45727 45813
 
45728 45814
 Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de conduite, de navigation et de sécurité.
45729 45815
 
45730 45816
 ######## Article R4231-13
45731 45817
 
45732
-Le conducteur d'un bateau à passagers destiné au transport de douze passagers au plus, non compris les membres d'équipage et le personnel de bord, est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un permis de conduire des bateaux de plaisance comportant l'option et, le cas échéant, l'extension nécessaires en eaux intérieures, telles que définies par l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
45818
+Le conducteur d'un bateau à passagers destiné au transport de douze passagers au plus, non compris les membres d'équipage et le personnel de bord, est dispensé du certificat de qualification de conducteur à condition d'être titulaire d'un permis de conduire des bateaux de plaisance comportant l'option et, le cas échéant, l'extension nécessaires en eaux intérieures, telles que définies par l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
45733 45819
 
45734 45820
 ######## Article R4231-14
45735 45821
 
45736 45822
 Les dispositions des articles R. 4231-3, R. 4231-4 et R. 4231-9 sont applicables aux certificats PA, PB et PC.
45737 45823
 
45738
-####### Sous-section 3 : Attestations pour la conduite au radar  et la conduite de bateaux à passagers
45824
+####### Sous-section 3 : Certificats de qualifications spécifiques et attestations spéciales pour la navigation avec passagers
45739 45825
 
45740 45826
 ######## Article R4231-15
45741 45827
 
45742
-Pour être admis à conduire un bateau de commerce au radar, le conducteur doit détenir une attestation spéciale " radar " délivrée après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives à la conduite au radar.
45828
+Le certificat de qualification pour la conduite au radar est délivré après le suivi d'une formation approuvée par arrêté du ministre chargé des transports et la réussite à un examen. Le certificat de qualification mentionne l'aptitude à la conduite au radar.
45743 45829
 
45744
-Le certificat de capacité mentionne l'aptitude à la conduite au radar.
45830
+Le certificat de qualification d'expert en navigation avec passagers est délivré après le suivi d'une formation approuvée par arrêté du ministre chargé des transports et la réussite à un examen. Le certificat de qualification porte la mention “ Expert en navigation avec passagers ”.
45831
+
45832
+Le certificat de qualification d'expert en matière de gaz naturel liquéfié est délivré après le suivi d'une formation approuvée par arrêté du ministre chargé des transports et la réussite à un examen. Le certificat de qualification porte la mention “ Expert en matière de gaz naturel liquéfié ”.
45833
+
45834
+Les modalités des formations et des examens requis pour l'obtention de ces certificats de qualification spécifiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
45745 45835
 
45746 45836
 ######## Article R4231-16
45747 45837
 
45748
-Sur tout bateau transportant des passagers, le conducteur ou un membre d'équipage doit être titulaire d'une attestation spéciale " passagers ". Lorsque plus de cinquante personnes sont admises sur le bateau, la présence à bord d'une seconde personne titulaire de l'attestation spéciale " passagers " est obligatoire.
45838
+Le certificat de qualification pour la conduite de gros convois est délivré sur justification dans le livret de service d'un temps de navigation suffisant sur un gros convoi et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports. Le certificat de qualification mentionne cette qualification spécifique.
45839
+
45840
+Le certificat de qualification pour la conduite de bateau sur les voies d'eau intérieures à risques spécifiques est délivré selon des modalités d'évaluation des compétences fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Le certificat de qualification mentionne cette qualification spécifique.
45749 45841
 
45750
-L'autorité compétente pour la délivrance de cette attestation peut exiger la présence d'une personne titulaire de l'attestation spéciale " passagers " à bord de tout bateau en stationnement ou de tout établissement flottant, recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes.
45842
+Le certificat de qualification pour la conduite sur les voies d'eau intérieures à caractère maritime est délivré selon des modalités d'évaluation fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Le certificat de qualification mentionne cette qualification spécifique.
45751 45843
 
45752 45844
 ######## Article R4231-17
45753 45845
 
... ...
@@ -45757,41 +45849,45 @@ Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen mentionné au premie
45757 45849
 
45758 45850
 ######## Article R4231-18
45759 45851
 
45760
-Les attestations spéciales sont délivrées sans limitation de durée.
45852
+L'attestation spéciale pour la navigation avec passagers délivrée par l'autorité compétente pour les bateaux de moins de treize passagers est valable pour une durée illimitée.
45761 45853
 
45762 45854
 ####### Sous-section 4 : Equivalences
45763 45855
 
45764 45856
 ######## Article R4231-19
45765 45857
 
45766
-Les certificats de capacité pour la conduite de bateaux de commerce du groupe A et du groupe B et les attestations spéciales relatives à la conduite au radar et au transport des passagers, délivrés par un Etat membre de l'Union européenne en conformité avec la directive 96/50/ CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans l'Union, sont valables sur les eaux intérieures françaises, à l'exception des voies sur lesquelles s'applique le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
45858
+I.-Les attestations et certificats délivrés conformément à la directive 96/50/ CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté, par un autre Etat membre de l'Union européenne, avant le 18 janvier 2022, demeurent valables sur les voies d'eau intérieures françaises sur lesquelles ils étaient valables avant cette date, pour la même durée que celle précisée à l'article R. 4231-1-4.
45767 45859
 
45768
-La grande patente du Rhin et la patente radar délivrées en application du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin sont valables sur les eaux intérieures françaises.
45860
+II.-Tout certificat de qualification de conducteur ou de membre d'équipage de pont et toute autorisation ou qualification spécifiques ainsi que tout livret de service ou livre de bord délivré, postérieurement au 17 janvier 2022, par un autre Etat membre de l'Union européenne en conformité avec la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure, est valable sur les eaux intérieures françaises.
45769 45861
 
45770
-Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent, le cas échéant, sous réserve de la réussite aux épreuves complémentaires prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4231-2.
45862
+######## Article R4231-19-1
45863
+
45864
+I.-Demeurent valables sur les voies d'eau intérieures sur lesquelles elles étaient valables, pour la même durée que celle précisée à l'article R. 4231-1-4, les patentes délivrées, avant le 18 janvier 2022, en application du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
45865
+
45866
+II.-Tout autre certificat de qualification, quelle que soit sa dénomination, tout livret de service ou livre de bord délivré, postérieurement au 17 janvier 2022, en application du règlement relatif au personnel de la navigation du Rhin, est valable sur l'ensemble des voies d'eau intérieures où s'applique ce règlement, dès lors qu'il prévoit des exigences identiques à celles énoncées par la directive 2017/2397/ UE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure.
45771 45867
 
45772 45868
 ######## Article R4231-20
45773 45869
 
45774
-Les certificats techniques délivrés par les autorités militaires et civiles chargées de la police et des secours pour la conduite des bateaux sont équivalents, pour la conduite sur les eaux intérieures françaises, aux certificats de capacité définis aux articles R. 4231-1, R. 4231-10 et R. 4231-11 dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
45870
+Afin d'exercer leurs missions, les forces armées ainsi que les autorités militaires et civiles chargées de la police et des secours disposent d'une équivalence qui leur est délivrée dans des conditions et selon des modalités définies par un arrêté conjoint du ministre des armées, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
45775 45871
 
45776 45872
 ######## Article R4231-21
45777 45873
 
45778
-Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux de marchandises délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises est valable sur les eaux intérieures françaises pour l'objet sur lequel il porte.
45874
+Tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivrés conformément aux règles nationales d'un pays tiers à l'Union européenne et prévoyant des exigences identiques à celles énoncées par la directive 2017/2397/ UE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure est valable sur l'ensemble des voies d'eau intérieures de l'Union européenne.
45779 45875
 
45780
-Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux munis de radar délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure munis d'un radar est équivalent sur les eaux intérieures françaises à l'attestation spéciale " radar " prévue à l'article R. 4231-15.
45876
+######## Article R4231-22
45781 45877
 
45782
-Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux à passagers délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers est valable sur les eaux intérieures françaises pour l'objet sur lequel il porte.
45878
+L'autorité compétente peut suspendre un certificat de qualification de l'Union européenne, une attestation spéciale, une autorisation spécifique ou un certificat de capacité, lorsqu'elle estime que cette mesure d'urgence est nécessaire pour des raisons de sécurité ou d'ordre public.
45783 45879
 
45784
-L'attestation spéciale " passagers " délivrée par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers est équivalente sur les eaux intérieures françaises à l'attestation spéciale " passagers " prévue à l'article R. 4231-16.
45880
+Lorsqu'elle estime que les exigences auxquelles est subordonnée la délivrance d'un certificat de qualification, d'un certificat de capacité, d'une autorisation spécifique ou d'une attestation spéciale ne sont plus satisfaites par leur titulaire, l'autorité qui l'a délivré effectue toutes les évaluations nécessaires et, au vu des résultats de cette évaluation, retire, le cas échéant, ce certificat, cette autorisation spécifique ou cette attestation spéciale.
45785 45881
 
45786
-######## Article R4231-22
45882
+Avant de procéder à ce retrait, l'intéressé est mis à même de formuler ses observations.
45787 45883
 
45788
-Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce et les attestations spéciales prévues aux articles R. 4231-15 et R. 4231-16 peuvent être retirés en cas de perte de l'aptitude physique constatée dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
45884
+L'autorité compétente consigne, sans délai, les suspensions et les retraits qu'elle prononce dans la base de données de l ‘ Union européenne assurant le suivi des qualifications.
45789 45885
 
45790 45886
 ###### Section 2 : Engins flottants et navires
45791 45887
 
45792 45888
 ####### Article R4231-23
45793 45889
 
45794
-Les dispositions de la section 1 sont également applicables à la conduite des engins flottants et des navires circulant sur les eaux intérieures.
45890
+Les dispositions de la section 1 sont également applicables à la conduite des engins flottants et des bacs naviguant librement ainsi qu'aux conducteurs des navires circulant sur les eaux intérieures.
45795 45891
 
45796 45892
 ###### Section 3 : Bateaux de plaisance
45797 45893
 
... ...
@@ -50807,6 +50903,12 @@ A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont
50807 50903
 
50808 50904
 Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
50809 50905
 
50906
+###### Article R4611-5
50907
+
50908
+Dans le respect de l'article R. 4231-20, pour la conduite des bateaux et des pirogues en Guyane, le conducteur doit être titulaire d'un certificat de qualification spécifique selon la voie d'eau utilisée.
50909
+
50910
+Les modalités de délivrance de ces certificats spécifiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
50911
+
50810 50912
 #### TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À MAYOTTE
50811 50913
 
50812 50914
 ##### Chapitre unique