Code des transports


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Version consolidée au 1er février 2022 (version 9bf1775)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 2022.

38891 38891
####### Article R3314-1
38892 38892

                                                                                    
38893 38893
Tout conducteur mentionné à l'article L. 3314-2 doit, avant de débuter son activité 
professionnelle 
de conduite
 professionnelle
, avoir suivi avec assiduité une formation professionnelle initiale, théorique et pratique, et avoir subi avec succès l'examen final. Cette formation peut être longue ou accélérée.
   

                    
38899 38899
####### Article R3314-3
38900 38900

                                                                                    
38901 38901
La liste des titres professionnels mentionnés à l'article R. 3314-2 ainsi que celle des titres ou diplômes de 
de 
niveaux 
IV et V
3 et 4
 de conducteur routier enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles et admis en équivalence de cette qualification initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis des ministres chargés de l'emploi et de l'éducation ou, eu égard à la modification envisagée, par l'un ou l'autre de ces deux derniers ministres.
   

                    
38941
####### Article R3314-9
38942

                        
38943
Sont réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs les conducteurs titulaires d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie D ou ED délivré avant le 10 septembre 2008.
38944

                        
38945
Sont réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport marchandises les conducteurs titulaires d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie C ou EC délivré avant le 10 septembre 2009.
38946

                        
38947
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux conducteurs qui n'ont jamais exercé à titre professionnel une activité de conduite de véhicule des catégories considérées ou qui ont interrompu cette activité pendant dix ans consécutifs au moins.
38948

                        
38949
L'exercice d'une activité de conduite à titre professionnel est justifiée soit par une attestation délivrée par l'employeur, soit, pour les conducteurs non salariés, par une attestation sur l'honneur dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
38953 38943
####### Article R3314-10
38954 38944

                                                                                    
38955 38945
Tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 doit suivre 
un stage de
une
 formation continue obligatoire tous les cinq ans, 
le premier stage
la première formation
 ayant lieu 
cinq ans après
dans les cinq années qui suivent
 l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, cette formation 
constitue une formation d'adaptation au sens de l'article L. 6313
contribue au respect, par l'employeur, des obligations prévues à l' article L. 6321
-1 du code du travail
 
.
   

                    
38967 38957
####### Article R3314-12
38968 38958

                                                                                    
38969 38959
Le stage prévu
La formation prévue
 à l'article R. 3314-10 peut être 
suivi
achevée
 par anticipation dans 
les six mois qui précèdent
l'année qui précède
 la date à laquelle doit être remplie l'obligation de formation continue. Dans ce cas, le délai de validité de cette formation ne commence à courir qu'à l'expiration de la période de validité de la formation précédente.
   

                    
38971 38961
####### Article R3314-13
38972 38962

                                                                                    
38973 38963
La formation continue mentionnée à l'article R. 3314-10 permet à son titulaire de conduire indifféremment des véhicules de transport de voyageurs ou de marchandises pour la conduite desquels est requis un permis de conduire, respectivement, des catégories D1, D1E, D ou DE et C1, C1E, C ou CE sous réserve de détenir les permis de conduire des catégories correspondantes en cours de validité et d'avoir satisfait à la formation spécifique mentionnée aux articles R. 3314-7 et R. 3314-8.
38974 38964

                                                                                    
38975 38965
Dans ce cas, la formation continue doit être réalisée dans les cinq ans qui suivent la date 
de délivrance de l'attestation de
à laquelle s'est achevée
 la formation spécifique mentionnée aux articles R. 3314-7 et R. 3314-8 puis renouvelée tous les cinq ans à partir de cette dernière date.
   

                    
38977 38967
####### Article R3314-14
38978 38968

                                                                                    
38979 38969
Les conducteurs 
mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article R. 3314-9
ayant obtenu une qualification initiale ou ayant déjà suivi une formation continue,
 qui ont interrompu leur activité de conduite
, à titre professionnel, pendant une période supérieure à cinq ans consécutifs
 et dépassé le délai prévu aux articles R. 3314-10 ou R. 3314-13
, doivent, préalablement à la reprise 
de leur
d'une telle
 activité
 de conduite
, suivre la formation continue mentionnée à l'article R. 3314-10.
   

                    
39035 39025
####### Article R3314-21
39036 39026

                                                                                    
39037 39027
L'agrément est délivré par établissement.
39038 39028

                                                                                    
39039 39029
Toutefois, lorsque l'organisme de formation dispose d'un ou plusieurs établissements secondaires placés sous la même direction et implantés dans la même région
 ou dans un département limitrophe de cette région
, l'agrément porte sur l'établissement principal et les établissements secondaires.
39040

                                                                                    
39041
Lorsqu'un établissement secondaire est implanté dans un département limitrophe de la région dans laquelle se trouve l'établissement principal, l'agrément est délivré par le préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement principal après avis du préfet de la région dans laquelle est situé cet établissement secondaire.
   

                    
39071 39059
####### Article R3314-27
39072 39060

                                                                                    
39073 39061
L'organisme de formation agréé délivre au
La société nationale mentionnée à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale met à disposition du
 conducteur qui a 
satisfait aux obligations de formation
obtenu une qualification initiale selon l'une des modalités
 prévues aux articles R. 3314-
2, R. 3314-3, R. 3314-
5, R. 3314-7
,
 ou
 R. 3314-8
 et R. 3314-10 une attestation
, ou qui a satisfait à l'obligation
 de formation 
dont le
continue prévue à l'article R. 3314-10, par voie électronique, un certificat de qualification.
39062

                                                                                    
39073 39063
Le
 modèle
 est fixé
, les conditions et les modalités de mise à disposition de ce certificat sont fixés
 par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
39075 39065
####### Article R3314-28
39076 39066

                                                                                    
39077 39067
Après obtention de l'un des diplômes ou titres professionnels mentionnés aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 ou de l'attestation mentionnée à l'article R. 3314-27, une
Une
 carte de qualification de conducteur est 
délivrée au
fournie par la société mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3314-27, à chaque
 conducteur
,
 mentionné à ce même article, sur sa demande ou celle de son employeur, adressée par voie électronique, et
 après vérification de la validité 
de son
du
 permis de conduire
, par l'organisme chargé de la délivrance de ces cartes.
39078

                                                                                    
39079
Cette carte est renouvelée tous les cinq ans après chaque session de formation. 
39067
 du conducteur concerné.
39068

                                                                                    
39079 39069
Le modèle, les conditions 
de délivrance
et les modalités de demande
 et de 
remise de la
fourniture de cette
 carte sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
39089 39079
####### Article R3315-2
39090 39080

                                                                                    
39091 39081
I.-
Tout conducteur doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue par la présentation sur leur demande, aux agents visés à l'article L. 3315-1, de l'un des documents suivants, sur lequel doit être mentionné le code harmonisé " 95 " de l'Union européenne, prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire :
39092 39082

                                                                                    
39093 39083
1° La carte de qualification de conducteur en cours de validité ;
39094 39084

                                                                                    
39095 39085
2° Le permis de conduire en cours de validité ;
39096 39086

                                                                                    
39097 39087
3° Pour les conducteurs ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne qui sont employés ou dont les services sont utilisés par une entreprise établie dans un Etat membre, l'attestation de conducteur prévue par le 4° de l'article R. 3411-13.
39088

                                                                                    
39089
II.-La présentation du certificat de qualification mentionné à l'article R. 3314-27 permet au conducteur de justifier, sur le territoire national, dans l'attente de l'obtention de sa carte de qualification de conducteur, de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue, pendant une période provisoire dont la durée maximale est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.