Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
38891 | 38891 |
####### Article R3314-1 |
38892 | 38892 | |
38893 | 38893 |
Tout conducteur mentionné à l'article L. 3314-2 doit, avant de débuter son activité professionnelle de conduite professionnelle , avoir suivi avec assiduité une formation professionnelle initiale, théorique et pratique, et avoir subi avec succès l'examen final. Cette formation peut être longue ou accélérée. |
38899 | 38899 |
####### Article R3314-3 |
38900 | 38900 | |
38901 | 38901 |
La liste des titres professionnels mentionnés à l'article R. 3314-2 ainsi que celle des titres ou diplômes de de niveaux IV et V 3 et 4 de conducteur routier enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles et admis en équivalence de cette qualification initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis des ministres chargés de l'emploi et de l'éducation ou, eu égard à la modification envisagée, par l'un ou l'autre de ces deux derniers ministres. |
38941 |
####### Article R3314-9 |
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38942 | ||
38943 |
Sont réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs les conducteurs titulaires d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie D ou ED délivré avant le 10 septembre 2008. |
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38944 | ||
38945 |
Sont réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport marchandises les conducteurs titulaires d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie C ou EC délivré avant le 10 septembre 2009. |
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38946 | ||
38947 |
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux conducteurs qui n'ont jamais exercé à titre professionnel une activité de conduite de véhicule des catégories considérées ou qui ont interrompu cette activité pendant dix ans consécutifs au moins. |
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38948 | ||
38949 |
L'exercice d'une activité de conduite à titre professionnel est justifiée soit par une attestation délivrée par l'employeur, soit, pour les conducteurs non salariés, par une attestation sur l'honneur dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports. |
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38953 | 38943 |
####### Article R3314-10 |
38954 | 38944 | |
38955 | 38945 |
Tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 doit suivre un stage de une formation continue obligatoire tous les cinq ans, le premier stage la première formation ayant lieu cinq ans après dans les cinq années qui suivent l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, cette formation constitue une formation d'adaptation au sens de l'article L. 6313 contribue au respect, par l'employeur, des obligations prévues à l' article L. 6321 -1 du code du travail . |
38967 | 38957 |
####### Article R3314-12 |
38968 | 38958 | |
38969 | 38959 |
Le stage prévu La formation prévue à l'article R. 3314-10 peut être suivi achevée par anticipation dans les six mois qui précèdent l'année qui précède la date à laquelle doit être remplie l'obligation de formation continue. Dans ce cas, le délai de validité de cette formation ne commence à courir qu'à l'expiration de la période de validité de la formation précédente. |
38971 | 38961 |
####### Article R3314-13 |
38972 | 38962 | |
38973 | 38963 |
La formation continue mentionnée à l'article R. 3314-10 permet à son titulaire de conduire indifféremment des véhicules de transport de voyageurs ou de marchandises pour la conduite desquels est requis un permis de conduire, respectivement, des catégories D1, D1E, D ou DE et C1, C1E, C ou CE sous réserve de détenir les permis de conduire des catégories correspondantes en cours de validité et d'avoir satisfait à la formation spécifique mentionnée aux articles R. 3314-7 et R. 3314-8. |
38974 | 38964 | |
38975 | 38965 |
Dans ce cas, la formation continue doit être réalisée dans les cinq ans qui suivent la date de délivrance de l'attestation de à laquelle s'est achevée la formation spécifique mentionnée aux articles R. 3314-7 et R. 3314-8 puis renouvelée tous les cinq ans à partir de cette dernière date. |
38977 | 38967 |
####### Article R3314-14 |
38978 | 38968 | |
38979 | 38969 |
Les conducteurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article R. 3314-9 ayant obtenu une qualification initiale ou ayant déjà suivi une formation continue, qui ont interrompu leur activité de conduite , à titre professionnel, pendant une période supérieure à cinq ans consécutifs et dépassé le délai prévu aux articles R. 3314-10 ou R. 3314-13 , doivent, préalablement à la reprise de leur d'une telle activité de conduite , suivre la formation continue mentionnée à l'article R. 3314-10. |
39035 | 39025 |
####### Article R3314-21 |
39036 | 39026 | |
39037 | 39027 |
L'agrément est délivré par établissement. |
39038 | 39028 | |
39039 | 39029 |
Toutefois, lorsque l'organisme de formation dispose d'un ou plusieurs établissements secondaires placés sous la même direction et implantés dans la même région ou dans un département limitrophe de cette région , l'agrément porte sur l'établissement principal et les établissements secondaires. |
39040 | ||
39041 |
Lorsqu'un établissement secondaire est implanté dans un département limitrophe de la région dans laquelle se trouve l'établissement principal, l'agrément est délivré par le préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement principal après avis du préfet de la région dans laquelle est situé cet établissement secondaire. |
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39071 | 39059 |
####### Article R3314-27 |
39072 | 39060 | |
39073 | 39061 |
L'organisme de formation agréé délivre au La société nationale mentionnée à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale met à disposition du conducteur qui a satisfait aux obligations de formation obtenu une qualification initiale selon l'une des modalités prévues aux articles R. 3314- 2, R. 3314-3, R. 3314- 5, R. 3314-7 , ou R. 3314-8 et R. 3314-10 une attestation , ou qui a satisfait à l'obligation de formation dont le continue prévue à l'article R. 3314-10, par voie électronique, un certificat de qualification. |
39062 | ||
39073 | 39063 |
Le modèle est fixé , les conditions et les modalités de mise à disposition de ce certificat sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. |
39075 | 39065 |
####### Article R3314-28 |
39076 | 39066 | |
39077 | 39067 |
Après obtention de l'un des diplômes ou titres professionnels mentionnés aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 ou de l'attestation mentionnée à l'article R. 3314-27, une Une carte de qualification de conducteur est délivrée au fournie par la société mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3314-27, à chaque conducteur , mentionné à ce même article, sur sa demande ou celle de son employeur, adressée par voie électronique, et après vérification de la validité de son du permis de conduire , par l'organisme chargé de la délivrance de ces cartes. |
39078 | ||
39079 |
Cette carte est renouvelée tous les cinq ans après chaque session de formation. |
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39067 |
du conducteur concerné. |
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39068 | ||
39079 | 39069 |
Le modèle, les conditions de délivrance et les modalités de demande et de remise de la fourniture de cette carte sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. |
39089 | 39079 |
####### Article R3315-2 |
39090 | 39080 | |
39091 | 39081 |
I.- Tout conducteur doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue par la présentation sur leur demande, aux agents visés à l'article L. 3315-1, de l'un des documents suivants, sur lequel doit être mentionné le code harmonisé " 95 " de l'Union européenne, prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire : |
39092 | 39082 | |
39093 | 39083 |
1° La carte de qualification de conducteur en cours de validité ; |
39094 | 39084 | |
39095 | 39085 |
2° Le permis de conduire en cours de validité ; |
39096 | 39086 | |
39097 | 39087 |
3° Pour les conducteurs ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne qui sont employés ou dont les services sont utilisés par une entreprise établie dans un Etat membre, l'attestation de conducteur prévue par le 4° de l'article R. 3411-13. |
39088 | ||
39089 |
II.-La présentation du certificat de qualification mentionné à l'article R. 3314-27 permet au conducteur de justifier, sur le territoire national, dans l'attente de l'obtention de sa carte de qualification de conducteur, de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue, pendant une période provisoire dont la durée maximale est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. |