Code des transports


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Version consolidée au 1er février 2022 (version 9bf1775)
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... ...
@@ -38890,7 +38890,7 @@ Les dispositions de l'article R. 3313-19 sont applicables aux entreprises de tra
38890 38890
 
38891 38891
 ####### Article R3314-1
38892 38892
 
38893
-Tout conducteur mentionné à l'article L. 3314-2 doit, avant de débuter son activité professionnelle de conduite professionnelle, avoir suivi avec assiduité une formation professionnelle initiale, théorique et pratique, et avoir subi avec succès l'examen final. Cette formation peut être longue ou accélérée.
38893
+Tout conducteur mentionné à l'article L. 3314-2 doit, avant de débuter son activité de conduite, avoir suivi avec assiduité une formation professionnelle initiale, théorique et pratique, et avoir subi avec succès l'examen final. Cette formation peut être longue ou accélérée.
38894 38894
 
38895 38895
 ####### Article R3314-2
38896 38896
 
... ...
@@ -38898,7 +38898,7 @@ La qualification initiale peut être obtenue à l'issue d'une formation professi
38898 38898
 
38899 38899
 ####### Article R3314-3
38900 38900
 
38901
-La liste des titres professionnels mentionnés à l'article R. 3314-2 ainsi que celle des titres ou diplômes de de niveaux IV et V de conducteur routier enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles et admis en équivalence de cette qualification initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis des ministres chargés de l'emploi et de l'éducation ou, eu égard à la modification envisagée, par l'un ou l'autre de ces deux derniers ministres.
38901
+La liste des titres professionnels mentionnés à l'article R. 3314-2 ainsi que celle des titres ou diplômes de niveaux 3 et 4 de conducteur routier enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles et admis en équivalence de cette qualification initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis des ministres chargés de l'emploi et de l'éducation ou, eu égard à la modification envisagée, par l'un ou l'autre de ces deux derniers ministres.
38902 38902
 
38903 38903
 ####### Article R3314-4
38904 38904
 
... ...
@@ -38938,21 +38938,11 @@ Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transpor
38938 38938
 
38939 38939
 Cette formation, d'une durée de 35 heures, porte sur les parties du programme de formation particulières à ce secteur.
38940 38940
 
38941
-####### Article R3314-9
38942
-
38943
-Sont réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs les conducteurs titulaires d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie D ou ED délivré avant le 10 septembre 2008.
38944
-
38945
-Sont réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport marchandises les conducteurs titulaires d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie C ou EC délivré avant le 10 septembre 2009.
38946
-
38947
-Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux conducteurs qui n'ont jamais exercé à titre professionnel une activité de conduite de véhicule des catégories considérées ou qui ont interrompu cette activité pendant dix ans consécutifs au moins.
38948
-
38949
-L'exercice d'une activité de conduite à titre professionnel est justifiée soit par une attestation délivrée par l'employeur, soit, pour les conducteurs non salariés, par une attestation sur l'honneur dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
38950
-
38951 38941
 ###### Section 2 : Dispositions relatives à la formation continue
38952 38942
 
38953 38943
 ####### Article R3314-10
38954 38944
 
38955
-Tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 doit suivre un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, cette formation constitue une formation d'adaptation au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail.
38945
+Tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 doit suivre une formation continue obligatoire tous les cinq ans, la première formation ayant lieu dans les cinq années qui suivent l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, cette formation contribue au respect, par l'employeur, des obligations prévues à l' article L. 6321-1 du code du travail .
38956 38946
 
38957 38947
 ####### Article R3314-11
38958 38948
 
... ...
@@ -38966,17 +38956,17 @@ Lorsqu'il est réalisé en entreprise par un moniteur d'entreprise, le stage peu
38966 38956
 
38967 38957
 ####### Article R3314-12
38968 38958
 
38969
-Le stage prévu à l'article R. 3314-10 peut être suivi par anticipation dans les six mois qui précèdent la date à laquelle doit être remplie l'obligation de formation continue. Dans ce cas, le délai de validité de cette formation ne commence à courir qu'à l'expiration de la période de validité de la formation précédente.
38959
+La formation prévue à l'article R. 3314-10 peut être achevée par anticipation dans l'année qui précède la date à laquelle doit être remplie l'obligation de formation continue. Dans ce cas, le délai de validité de cette formation ne commence à courir qu'à l'expiration de la période de validité de la formation précédente.
38970 38960
 
38971 38961
 ####### Article R3314-13
38972 38962
 
38973 38963
 La formation continue mentionnée à l'article R. 3314-10 permet à son titulaire de conduire indifféremment des véhicules de transport de voyageurs ou de marchandises pour la conduite desquels est requis un permis de conduire, respectivement, des catégories D1, D1E, D ou DE et C1, C1E, C ou CE sous réserve de détenir les permis de conduire des catégories correspondantes en cours de validité et d'avoir satisfait à la formation spécifique mentionnée aux articles R. 3314-7 et R. 3314-8.
38974 38964
 
38975
-Dans ce cas, la formation continue doit être réalisée dans les cinq ans qui suivent la date de délivrance de l'attestation de la formation spécifique mentionnée aux articles R. 3314-7 et R. 3314-8 puis renouvelée tous les cinq ans à partir de cette dernière date.
38965
+Dans ce cas, la formation continue doit être réalisée dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle s'est achevée la formation spécifique mentionnée aux articles R. 3314-7 et R. 3314-8 puis renouvelée tous les cinq ans à partir de cette dernière date.
38976 38966
 
38977 38967
 ####### Article R3314-14
38978 38968
 
38979
-Les conducteurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article R. 3314-9 qui ont interrompu leur activité de conduite, à titre professionnel, pendant une période supérieure à cinq ans consécutifs, doivent, préalablement à la reprise de leur activité de conduite, suivre la formation continue mentionnée à l'article R. 3314-10.
38969
+Les conducteurs ayant obtenu une qualification initiale ou ayant déjà suivi une formation continue, qui ont interrompu leur activité de conduite et dépassé le délai prévu aux articles R. 3314-10 ou R. 3314-13, doivent, préalablement à la reprise d'une telle activité, suivre la formation continue mentionnée à l'article R. 3314-10.
38980 38970
 
38981 38971
 ###### Section 3 : Dispositions communes
38982 38972
 
... ...
@@ -39036,9 +39026,7 @@ Le cahier des charges définit également les conditions matérielles de l'éval
39036 39026
 
39037 39027
 L'agrément est délivré par établissement.
39038 39028
 
39039
-Toutefois, lorsque l'organisme de formation dispose d'un ou plusieurs établissements secondaires placés sous la même direction et implantés dans la même région ou dans un département limitrophe de cette région, l'agrément porte sur l'établissement principal et les établissements secondaires.
39040
-
39041
-Lorsqu'un établissement secondaire est implanté dans un département limitrophe de la région dans laquelle se trouve l'établissement principal, l'agrément est délivré par le préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement principal après avis du préfet de la région dans laquelle est situé cet établissement secondaire.
39029
+Toutefois, lorsque l'organisme de formation dispose d'un ou plusieurs établissements secondaires placés sous la même direction et implantés dans la même région, l'agrément porte sur l'établissement principal et les établissements secondaires.
39042 39030
 
39043 39031
 ####### Article R3314-22
39044 39032
 
... ...
@@ -39070,13 +39058,15 @@ Le contrôle des établissements agréés mentionnés aux articles R. 3314-19 à
39070 39058
 
39071 39059
 ####### Article R3314-27
39072 39060
 
39073
-L'organisme de formation agréé délivre au conducteur qui a satisfait aux obligations de formation prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 une attestation de formation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
39061
+La société nationale mentionnée à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale met à disposition du conducteur qui a obtenu une qualification initiale selon l'une des modalités prévues aux articles R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7 ou R. 3314-8, ou qui a satisfait à l'obligation de formation continue prévue à l'article R. 3314-10, par voie électronique, un certificat de qualification.
39062
+
39063
+Le modèle, les conditions et les modalités de mise à disposition de ce certificat sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
39074 39064
 
39075 39065
 ####### Article R3314-28
39076 39066
 
39077
-Après obtention de l'un des diplômes ou titres professionnels mentionnés aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 ou de l'attestation mentionnée à l'article R. 3314-27, une carte de qualification de conducteur est délivrée au conducteur, après vérification de la validité de son permis de conduire, par l'organisme chargé de la délivrance de ces cartes.
39067
+Une carte de qualification de conducteur est fournie par la société mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3314-27, à chaque conducteur mentionné à ce même article, sur sa demande ou celle de son employeur, adressée par voie électronique, et après vérification de la validité du permis de conduire du conducteur concerné.
39078 39068
 
39079
-Cette carte est renouvelée tous les cinq ans après chaque session de formation. Le modèle, les conditions de délivrance et de remise de la carte sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
39069
+Le modèle, les conditions et les modalités de demande et de fourniture de cette carte sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
39080 39070
 
39081 39071
 ##### Chapitre V : Contrôles et sanctions
39082 39072
 
... ...
@@ -39088,7 +39078,7 @@ L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise
39088 39078
 
39089 39079
 ####### Article R3315-2
39090 39080
 
39091
-Tout conducteur doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue par la présentation sur leur demande, aux agents visés à l'article L. 3315-1, de l'un des documents suivants, sur lequel doit être mentionné le code harmonisé " 95 " de l'Union européenne, prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire :
39081
+I.-Tout conducteur doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue par la présentation sur leur demande, aux agents visés à l'article L. 3315-1, de l'un des documents suivants, sur lequel doit être mentionné le code harmonisé " 95 " de l'Union européenne, prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire :
39092 39082
 
39093 39083
 1° La carte de qualification de conducteur en cours de validité ;
39094 39084
 
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@@ -39096,6 +39086,8 @@ Tout conducteur doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situa
39096 39086
 
39097 39087
 3° Pour les conducteurs ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne qui sont employés ou dont les services sont utilisés par une entreprise établie dans un Etat membre, l'attestation de conducteur prévue par le 4° de l'article R. 3411-13.
39098 39088
 
39089
+II.-La présentation du certificat de qualification mentionné à l'article R. 3314-27 permet au conducteur de justifier, sur le territoire national, dans l'attente de l'obtention de sa carte de qualification de conducteur, de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue, pendant une période provisoire dont la durée maximale est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
39090
+
39099 39091
 ###### Section 2 : Sanctions
39100 39092
 
39101 39093
 ####### Sous-section 1 : Infractions aux obligations en matière de durée du travail