Code des transports


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Version consolidée au 4 août 2021 (version 5b889ce)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2021.

32443
######### Article R3111-36-1
32444

                        
32445
Au sens de la présente sous-section, on entend :
32446

                        
32447
1° Par “ cédant ”, l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens ;
32448

                        
32449
2° Par “ cessionnaire ”, le nouvel exploitant du service transféré mentionné à l'article L. 3111-16-1 qui peut être soit une personne morale désignée après mise en concurrence par l'autorité organisatrice, soit une personne morale à qui l'autorité organisatrice décide d'attribuer directement le contrat de service public portant sur le service transféré ;
32450

                        
32451
3° Par “ centre-bus ”, toute entité du cédant chargée de l'exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar, du remisage et, le cas échéant, de la maintenance des véhicules associés aux lignes ;
32452

                        
32453
4° Par “ entité mutualisée ”, toute entité du cédant, qui n'est pas un centre-bus, au sein de laquelle des salariés concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar ;
32454

                        
32455
5° Par “ service transféré ”, le service ou la partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar exploité par le cédant pour lequel survient un changement d'exploitant du service public ;
32456

                        
32457
6° Par “ nombre d'emplois transférés ”, le nombre de salariés mentionné à l'article L. 3111-16-3 dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur, calculé à partir de l'équivalent en emplois à temps plein travaillé ;
32458

                        
32459
7° Par “ poste ”, l'emploi professionnel correspondant à une sous-catégorie d'emplois occupé par le salarié à la date de notification au cédant de la décision d'attribution du contrat de service public ;
32460

                        
32461
8° Par “ ancienneté dans l'entreprise ”, la période d'emploi comprise entre la date d'embauche du salarié chez le cédant et la date de notification au cédant de la décision d'attribution du contrat de service public, en tenant compte le cas échéant d'une reprise d'ancienneté ;
32462

                        
32463
9° Par “ salarié désigné ”, le salarié affecté au service ou à la partie de service transféré, répondant aux critères de désignation fixés en application du 1° de l'article L. 3111-16-4 ;
32464

                        
32465
10° Par “ mois travaillé ”, tout mois où le salarié a travaillé chez le cédant au moins un jour ;
32466

                        
32467
11° Par “ temps d'affectation du salarié ”, le temps de travail effectif réalisé au sein du service transféré. Ce temps d'affectation inclut le temps de trajet entre le lieu principal d'affectation et le lieu de prise de service. Le temps de travail effectif non consacré à la production pour le service transféré, tel que les heures de délégation ou les heures de formation, est réparti au prorata du temps d'affectation au sein des différents services auxquels le salarié est affecté.
   

                    
32473
########## Article R3111-36-2
32474

                        
32475
I.-Pour chaque service transféré, le nombre d'emplois transférés est déterminé, par catégorie d'emplois nécessaire à l'exercice des missions confiées au cessionnaire par l'autorité organisatrice au titre du service transféré, à partir de l'équivalent en emplois à temps plein travaillé des salariés concourant directement ou indirectement au service transféré. Ces catégories sont rattachées à trois groupements d'emplois :
32476

                        
32477
1° Les emplois d'exploitation, de maintenance et les fonctions transverses concourant directement à la production. Ces emplois concernent les activités opérationnelles nécessaires au service transféré :
32478

                        
32479
a) Machinistes-receveurs, assureurs ;
32480

                        
32481
b) Régulateurs et voitures de secteur ;
32482

                        
32483
c) Agents affectés à la conception de l'offre de transport : études et méthodes, habillage et graphicage ;
32484

                        
32485
d) Agents de planification et " ressources humaines pointage " ;
32486

                        
32487
e) Approvisionneurs et magasiniers ;
32488

                        
32489
f) Agents de méthode de maintenance du matériel roulant ;
32490

                        
32491
g) Agents affectés à la maintenance courante, y compris de révision et de réparation ;
32492

                        
32493
h) Agents " prévention, qualité, sécurité et environnement " ;
32494

                        
32495
i) Formateurs à la conduite, à la maintenance et à l'encadrement de l'exploitation ;
32496

                        
32497
j) Contrôleurs fraude et formateurs du contrôle ;
32498

                        
32499
k) Agents des services de lignes ;
32500

                        
32501
l) Agents de la permanence générale ;
32502

                        
32503
m) Agents affectés aux fonctions commerciales : relations clients, informations-voyageurs, marketing, billettique et vente ;
32504

                        
32505
n) Management de proximité des emplois mentionnés au présent 1° ;
32506

                        
32507
2° Les emplois relevant de spécialités techniques concourant indirectement à la production du service transféré. Ces emplois concernent les activités d'appui technique à la production du service transféré :
32508

                        
32509
a) Gestionnaires et mainteneurs des systèmes d'information nécessaires au fonctionnement de l'activité ;
32510

                        
32511
b) Agents de méthode de maintenance, gestion et maintenance du mobilier urbain, des points d'arrêts des locaux et des sites ;
32512

                        
32513
c) Management de proximité des emplois mentionnés au présent 2° ;
32514

                        
32515
3° Les emplois concourant indirectement aux activités du service transféré. Ces emplois concernent les fonctions support suivantes :
32516

                        
32517
a) Agents affectés aux achats ;
32518

                        
32519
b) Agents affectés à la communication interne et externe, à la publicité ;
32520

                        
32521
c) Agents affectés à la comptabilité, la trésorerie, la fiscalité et au contrôle de gestion ;
32522

                        
32523
d) Agents affectés aux services juridiques ;
32524

                        
32525
e) Agents affectés aux ressources humaines ;
32526

                        
32527
f) Agents " santé sécurité " ;
32528

                        
32529
g) Agents affectés à l'inspection, à l'audit et au management du risque ;
32530

                        
32531
h) Agents des systèmes d'information : conception, développement, ingénierie évolutive et correction des systèmes d'information transverses et spécifiques à l'exploitation ;
32532

                        
32533
i) Management de proximité des emplois mentionnés au présent 3°.
32534

                        
32535
II.-Pour chaque centre-bus participant à l'exploitation du service transféré, le nombre d'emplois transférés dans la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I est déterminé en additionnant les temps d'affectation au service transféré des salariés concourant à l'exploitation et à la continuité de ce service.
32536

                        
32537
Le temps d'affectation mentionné à l'alinéa précédent correspond, pour chaque salarié, à la moyenne des douze mois précédant la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-16-3.
32538

                        
32539
Le nombre d'heures de travail correspondant à un équivalent à temps plein travaillé correspond à la durée de travail d'un salarié du cédant employé à temps plein et présent sur toute l'année en fonction des règles applicables chez le cédant à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-16-3.
32540

                        
32541
III.-Pour les salariés affectés aux centres-bus participant à l'exploitation du service transféré et relevant des catégories d'emplois autres que celles mentionnées au II, le nombre d'emplois transférés est déterminé de la manière suivante, par catégorie d'emplois et par centre-bus :
32542

                        
32543
1° Le nombre d'emplois transférés déterminé au II est divisé par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé de l'ensemble des salariés mentionnés au a du 1° du I du centre-bus concerné, calculé selon les modalités prévues au II ;
32544

                        
32545
2° Le ratio ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé des salariés relevant des catégories d'emploi autres que celle mentionnée au II et affectés au centre-bus concerné, calculé selon les mêmes modalités.
32546

                        
32547
IV.-Pour les salariés affectés à une entité mutualisée participant à l'exploitation du service transféré, le nombre d'emplois transférés est déterminé de la manière suivante, par catégorie d'emplois et par entité mutualisée :
32548

                        
32549
1° La somme des nombres d'emplois transférés déterminés aux II et III est divisée par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé de l'ensemble des centres-bus du cédant, calculé selon les modalités prévues au II ;
32550

                        
32551
2° Le ratio ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé des salariés de l'entité mutualisée concernée qui concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar ;
32552

                        
32553
3° Pour les catégories d'emplois mentionnés au 3° du I, le nombre total des équivalents en emplois à temps plein travaillé déterminé selon les modalités définies aux 1° et 2° ne saurait excéder un pourcentage de la somme des emplois transférés déterminés au II et au III fixé par arrêté du ministre en charge des transports.
32554

                        
32555
V.-Les équivalents en emplois à temps plein travaillé déterminés au III et au IV sont répartis au sein de chaque catégorie d'emplois par poste, de manière à ce que la proportion de chacun de ces postes soit équivalente à la proportion constatée au sein de chaque centre-bus ou entité mutualisée concerné.
32556

                        
32557
VI.-Les salariés pris en compte dans le calcul des équivalents en emplois à temps plein travaillé sont les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2142-4 et l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat régi par le code du travail.
32558

                        
32559
VII.-Une fois le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé déterminé par service transféré en application des I à IV, le nombre d'emplois transférés par catégorie d'emplois est arrondi selon la règle suivante :
32560

                        
32561
1° Lorsque la décimale est inférieure à 0,5, le nombre est arrondi à l'unité inférieure ;
32562

                        
32563
2° Lorsque la décimale est supérieure ou égale à 0,5, le nombre est arrondi à l'unité supérieure.
32564

                        
32565
Cette disposition est également applicable pour apprécier le pourcentage mentionné au 3° du IV.
   

                    
32569
########## Article R3111-36-3
32570

                        
32571
I.-Le cédant désigne les salariés dont le contrat de travail est transféré par catégorie d'emplois et par poste selon les modalités définies en annexe, en application des critères suivants :
32572

                        
32573
1° Le taux d'affectation du salarié au service transféré entendu comme le ratio entre son temps d'affectation au service transféré, calculé selon les modalités prévues au II de l'article R. 3111-36-2, et le temps de travail effectué par le salarié pour le compte du cédant ;
32574

                        
32575
2° L'ancienneté dans le poste ;
32576

                        
32577
3° Le temps de trajet séparant le domicile du salarié du lieu d'affectation concourant à l'exploitation du service transféré qui s'en trouve le plus proche ;
32578

                        
32579
4° Les charges de famille ;
32580

                        
32581
5° L'ancienneté dans l'entreprise ;
32582

                        
32583
6° Le handicap ;
32584

                        
32585
7° Le volontariat.
32586

                        
32587
Le salarié affecté au sein d'un centre-bus ne peut se porter volontaire qu'au titre des services transférés dans lesquels est inclus tout ou partie du centre-bus auquel il est affecté.
32588

                        
32589
Le salarié affecté au sein d'une entité mutualisée peut se porter volontaire sur chacun des services transférés.
32590

                        
32591
Lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à douze mois, la période de référence prise en compte est celle allant de sa date d'embauche à la date de notification d'attribution du contrat de service public.
32592

                        
32593
Les critères mentionnés aux 2° à 6° sont appréciés à la date de notification au cédant de la décision d'attribution du contrat de service public.
32594

                        
32595
A cet effet, au plus tard quinze jours après la réception des informations mentionnées au II de l'article R. 3111-36-10, les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1 communiquent au cédant, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, les éléments nécessaires à l'application des critères mentionnés aux 3°, 4°, 6° et 7°. A défaut de communication de ces éléments dans ce délai, le cédant applique les critères mentionnés aux 3°, 4° et 6° au regard des informations dont il dispose en tant qu'employeur et n'attribue aucun point au titre du critère mentionné au 7°.
32596

                        
32597
II.-Dans l'hypothèse où des transferts à différents cessionnaires interviennent à la même date, les salariés sont classés par le cédant, pour chaque service transféré, selon les modalités définies dans l'annexe mentionnée au I et sont désignés au sein du service transféré au titre duquel ils ont obtenu le nombre de points le plus important.
   

                    
32601
########## Article R3111-36-4
32602

                        
32603
Lorsque s'applique l'article. L. 3111-16-1, l'autorité organisatrice s'assure que le délai entre l'attribution du contrat de service public et la date de changement effectif d'exploitant est compatible avec les délais associés à la procédure de transfert des contrats de travail prévue par la présente sous-section.
   

                    
32605
########## Article R3111-36-5
32606

                        
32607
En cas de changement d'exploitant, l'autorité organisatrice notifie sans délai au cédant, le nom du ou des exploitants.
   

                    
32611
########## Article R3111-36-6
32612

                        
32613
I.-Conformément au I de l'article L. 3111-16-5, à l'issue de l'élaboration de la liste de salariés désignés dans les conditions fixées au IV de l'article R. 3111-36-10 et au plus tard quatre mois avant la date prévue pour le changement effectif d'exploitant de service, le salarié désigné est informé par le cédant de la date de changement effectif d'exploitant, du transfert de son contrat de travail ainsi que :
32614

                        
32615
1° Des critères de désignation pris en compte, du nombre de points obtenus par critère et de son classement ;
32616

                        
32617
2° Du service ou de la partie de service au titre duquel il est transféré et de l'implantation géographique de son emploi ;
32618

                        
32619
3° Des conditions du transfert du contrat de travail en termes de délais et de formalités, de droits et garanties associés ;
32620

                        
32621
4° De la procédure et du délai dans lequel il doit faire connaître le cas échéant sa décision de refuser la modification de son contrat de travail ;
32622

                        
32623
5° Des conséquences du refus de la modification de son contrat de travail et de la procédure applicable ;
32624

                        
32625
6° De son droit à l'indemnité compensatrice de congés payés mentionnée à l'article L. 3141-28 du code du travail et à l'indemnisation du chômage ainsi qu'à l'indemnité prévue au IV de l'article L. 3111-16-5 du présent code.
32626

                        
32627
Le salarié est également informé de son droit à bénéficier, à sa demande, d'un entretien individuel avec le cédant.
32628

                        
32629
II.-Le délai permettant au salarié de faire connaître son refus de la modification de son contrat de travail, mentionné au II de l'article L. 3111-16-5, court à compter de la date de notification de l'information mentionnée au I du présent article.
32630

                        
32631
Le cédant transmet sans délai au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés, par tout moyen donnant date certaine à la réception, la liste des salariés ayant accepté leur transfert, avec leur répartition par catégorie d'emplois et par poste.
32632

                        
32633
III.-Pour le salarié ayant expressément refusé la modification de son contrat de travail, le cédant met en œuvre la rupture du contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa du III de l'article L. 3111-16-5. L'entretien mentionné à l'article L. 1232-2 du code du travail a lieu dans un délai d'un mois à compter du refus du salarié.
32634

                        
32635
A l'issue de ces entretiens et sans délai, le cédant transmet au cessionnaire et aux représentants des travailleurs concernés, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, la liste des salariés ayant expressément refusé la modification de leur contrat de travail.
32636

                        
32637
IV.-La notification de la rupture du contrat de travail, prévue au troisième alinéa du III de l'article L. 3111-16-5 du présent code, est faite par tout moyen donnant date certaine à sa réception et énonce expressément le motif de la rupture. Cette notification est accompagnée du reçu pour solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation d'assurance chômage mentionnés à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre II de la première partie du code du travail.
32638

                        
32639
Cette notification est également accompagnée d'un document précisant le montant maximal cumulé de l'indemnité mentionné au dernier alinéa de l'article R. 3111-36-7 du présent code que peut percevoir le salarié ainsi que les modalités de son versement dans les conditions définies à l'article R. 3111-36-7.
   

                    
32641
########## Article R3111-36-7
32642

                        
32643
I.-L'indemnité mentionnée au IV de l'article L. 3111-16-5 du présent code est versée mensuellement par le cessionnaire au salarié mentionné au même IV.
32644

                        
32645
II.-Suite à la rupture de son contrat de travail par le cessionnaire, le salarié a droit au versement d'une somme correspondant à un cinquième de mois de salaire jusqu'à cinq ans d'ancienneté, à un quart de mois de salaire entre six ans et dix ans d'ancienneté, à un tiers de mois de salaire entre onze ans et quinze ans d'ancienneté et à un demi mois de salaire à partir de seize ans d'ancienneté.
32646

                        
32647
Les mois suivants, le salarié a droit au versement d'une somme égale à un cinquième de mois de salaire pour chaque mois où celui-ci atteste, par tout moyen, ne pas être en emploi salarié ou indépendant.
32648

                        
32649
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
32650

                        
32651
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant la rupture du contrat de travail ;
32652

                        
32653
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
32654

                        
32655
Le montant cumulé de l'indemnité versé par le cessionnaire ne peut excéder celui que le salarié aurait perçu dans les conditions fixées par l'article R. 1234-2 du code du travail.
   

                    
32659
######### Article R3111-36-8
32660

                        
32661
I.-Le montant mentionné à l'article L. 3111-16-7 correspond au montant net de cotisations salariales.
32662

                        
32663
II.-Pour l'application de l'article L. 3111-16-7, le salarié perçoit une indemnité différentielle destinée à garantir annuellement le niveau de sa rémunération mentionné à ce même article.
32664

                        
32665
Cette indemnité est versée mensuellement et correspond à 75 % du douzième de son montant annuel prévisionnel et une régularisation intervient à l'issue de chaque année afin de garantir le maintien du niveau de rémunération mentionné à l'article L. 3111-16-7.
32666

                        
32667
III.-L'indemnité différentielle est réduite à due concurrence de la progression du salaire dont le salarié a bénéficié depuis son transfert, que cette progression résulte d'augmentations générales ou individuelles.
32668

                        
32669
IV.-La période de référence prise en compte pour le maintien de la rémunération mentionné à l'article L. 3111-16-7 est celle des douze derniers mois travaillés précédant la date du changement effectif d'exploitant ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois travaillés précédant le changement effectif d'exploitant.
32670

                        
32671
En cas de périodes de suspension du contrat de travail durant l'un des mois travaillés considérés, la rémunération prise en compte est celle due au titre des jours travaillés durant le mois ainsi que la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du mois durant laquelle son contrat de travail a été suspendu, reconstituée sur la base des heures travaillées lors de cette même période, à l'exclusion des indemnités perçues le cas échéant au titre de la suspension de son contrat de travail.
   

                    
32675
######### Article R3111-36-9
32676

                        
32677
Les activités sociales et culturelles dont les salariés conservent le bénéfice en application du 2° de l'article L. 3111-16-10 peuvent être réservées ou payées par le salarié antérieurement ou postérieurement au transfert de ces salariés chez le cessionnaire et leur utilisation ne peut être postérieure à la période de douze mois mentionnée au 2° de l'article L. 3111-16-10.
32678

                        
32679
Les conditions d'accès à ces activités sociales et culturelles sont les suivantes :
32680

                        
32681
1° Lorsque le salarié bénéficiait des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant, il conserve le bénéfice :
32682

                        
32683
a) Des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant lorsque le comité social et économique d'établissement du cédant ne demeure pas en fonction chez le cessionnaire ;
32684

                        
32685
b) Soit des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant, soit des activités sociales et culturelles du comité social et économique d'établissement du cédant que ce comité continue à proposer pendant la durée mentionnée au 2° de l'article L. 3111-16-10 lorsqu'il demeure en fonction chez le cessionnaire. Le salarié informe le comité social et économique central du cédant de son choix dans un délai d'un mois à compter de son transfert. A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir choisi le bénéfice des activités sociales et culturelles que le comité social et économique d'établissement maintenu chez le cessionnaire continue à proposer. Le comité social et économique central informe le comité social et économique du cessionnaire du choix du salarié dans les meilleurs délais.
32686

                        
32687
2° Lorsque le salarié bénéficiait des activités sociales et culturelles d'un comité social et économique d'établissement du cédant, il conserve le bénéfice :
32688

                        
32689
a) Des activités sociales et culturelles que ce comité continue à proposer pendant la durée mentionnée au 2° de l'article L. 3111-16-10 s'il demeure en fonction chez le cessionnaire ;
32690

                        
32691
b) Des activités sociales et culturelles de ce comité social et économique d'établissement s'il demeure en fonction chez le cédant ;
32692

                        
32693
c) Des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant lorsque le comité social et économique d'établissement n'est pas maintenu que ce soit chez le cessionnaire ou chez le cédant ;
32694

                        
32695
3° Une convention de financement entre le cédant et le cessionnaire peut fixer les modalités de financement des activités sociales et culturelles bénéficiant aux salariés mentionnés par le présent article.
32696

                        
32697
Un accord entre le cédant et le comité social et économique central du cédant adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité prévoit les modalités et les délais de remboursement des dépenses générées par le bénéfice des activités sociales et culturelles et prises en charge par le comité. A défaut d'accord, le comité social et économique central du cédant remet au cédant les justificatifs de paiement de ces dépenses au plus tard un mois après la fin de la période de douze mois mentionnée au 2° de l'article L. 3111-16-10. Le cédant procède au remboursement de ces dépenses au plus tard deux mois après la réception de ces justificatifs.
   

                    
32701
######### Article R3111-36-10
32702

                        
32703
I.-Au plus tard quinze jours ouvrables après le lancement de la procédure de mise en concurrence ou la notification de l'attribution directe, le cédant informe par courrier les salariés concourant à l'exploitation et à la continuité du service transféré et les représentants des travailleurs concernés sur :
32704

                        
32705
1° Le périmètre géographique et fonctionnel du service transféré ;
32706

                        
32707
2° La date prévisionnelle de changement effectif d'exploitant ;
32708

                        
32709
3° Le nombre d'emplois transférés pour chacune des catégories d'emploi définies à l'article R. 3111-36-2 ;
32710

                        
32711
4° Les modalités de désignation des salariés transférés ainsi que les droits et garanties dont ils bénéficient ;
32712

                        
32713
5° Le calendrier prévisionnel d'information des salariés et des représentants des travailleurs concernés ;
32714

                        
32715
6° Le futur mode de gestion du service public transféré, et le cas échéant, la procédure d'attribution du contrat de service public retenue.
32716

                        
32717
II.-Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de notification de l'attribution du contrat de service public, le cédant informe par courrier donnant date certaine à sa réception les salariés concourant à l'exploitation et à la continuité du service transféré et les représentants des travailleurs concernés de l'identité du cessionnaire. Dans le cas d'un changement d'exploitant, il les informe également :
32718

                        
32719
1° Des conséquences sur la situation des salariés, notamment la poursuite des contrats de travail et le maintien des garanties attachées pour les salariés transférés ;
32720

                        
32721
2° Des critères de détermination des salariés désignés ;
32722

                        
32723
3° Des informations mentionnées au I de l'article R. 3111-36-3 que le salarié doit transmettre au cédant pour appliquer les critères de désignation des salariés et du délai de quinze jours pour les transmettre ;
32724

                        
32725
4° De la tenue à venir de réunions d'informations avec le cessionnaire.
32726

                        
32727
III.-Au plus tard un mois après la date de la notification mentionnée au premier alinéa du II, le cessionnaire transmet au cédant les implantations géographiques prévues pour les emplois concernés, par catégorie d'emplois, par poste et par équivalent en emplois temps plein travaillé.
32728

                        
32729
IV.-Au plus tard un mois après l'expiration du délai de quinze jours mentionné au II, le cédant établit la liste des salariés désignés conformément aux dispositions de l'article R. 3111-36-3.
32730

                        
32731
Le cédant transmet sans délai cette liste au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, avec la répartition des salariés désignés par catégorie d'emplois et par poste.
32732

                        
32733
V.-Au plus tard quatre mois avant le changement effectif d'exploitant, le cessionnaire informe par courrier les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1, sous pli éventuellement confidentiel remis par l'intermédiaire du cédant, sur :
32734

                        
32735
1° Les implantations géographiques prévues pour les emplois concernés ;
32736

                        
32737
2° La présentation du contrat de service public conclu avec l'autorité organisatrice ;
32738

                        
32739
3° La présentation de l'entreprise, de son organisation générale et le cas échéant, la présentation du groupe auquel appartient l'entreprise ;
32740

                        
32741
4° Les modalités d'accueil et d'accompagnement des salariés au cours d'une période précédant et suivant le changement effectif d'exploitant dont la durée est définie par le cessionnaire ;
32742

                        
32743
5° La politique de sûreté mise en place afin d'assurer la sécurité des voyageurs, des personnels et des biens.
32744

                        
32745
VI.-A compter de l'information prévue au V, le cessionnaire transmet sans délai aux salariés qui en font la demande une fiche de poste indicative de l'emploi sur lequel ils seraient affectés ainsi que les éléments de rémunération afférents. Le cessionnaire transmet aux travailleurs handicapés qui en font la demande les informations relatives aux conditions de travail proposées, notamment aux éventuels aménagements ou adaptations de poste.
32746

                        
32747
VII.-Au plus tard quatre mois avant le changement effectif d'exploitant et jusqu'à la date de ce changement, le cessionnaire transmet au cédant toutes les informations qu'il souhaite communiquer aux salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1 et aux représentants des travailleurs concernés.
   

                    
32749
######### Article R3111-36-11
32750

                        
32751
I.-Au plus tard quatre mois avant le changement effectif d'exploitant, et jusqu'à la date de ce changement, le cédant organise au moins tous les mois une réunion d'information sur le déroulement de la procédure de changement d'exploitant et ses conséquences pour les salariés, avec les représentants des travailleurs concernés.
32752

                        
32753
II.-Au plus tard quatre mois avant le changement effectif d'exploitant, le cessionnaire désigne un correspondant chargé de répondre aux demandes et interrogations des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1. Les coordonnées de ce correspondant sont transmises aux salariés par l'intermédiaire du cédant.
32754

                        
32755
III.-Le cessionnaire organise des réunions d'information régulières destinées aux salariés concernés selon un calendrier établi conjointement avec l'entreprise cédante. S'ils en font la demande, il reçoit au moins une fois les salariés désignés dans le cadre d'entretiens individuels.
32756

                        
32757
IV.-Ces réunions et entretiens se déroulent pendant le temps de travail des salariés, dans le respect de l'obligation de continuité du service public.
   

                    
34711
##### Article Annexe à l'article R3111-36-3
34712

                        
34713
CRITÈRES DE DÉSIGNATION DES SALARIÉS
34714

                        
34715
Première étape : classement des salariés
34716

                        
34717
Au sein de chacune des catégories d'emplois définies à l'article R. 3111-36-2, les salariés sont classés par poste par le cédant selon le nombre de points obtenus, du plus important au moins important, en application du barème défini pour chaque critère de classement et détaillé dans le tableau ci-dessous.
34718

                        
34719
Le taux d'affectation mentionné dans le tableau ci-dessous est calculé selon les modalités définies au 1° du I de l'article R. 3111-36-3. Les heures non consacrées à la production sont réparties au prorata du temps d'affectation au sein des différents services auxquels le salarié est affecté.
34720

                        
34721
<table border="1"><tbody>
34722
 <tr>
34723
  <th>CRITÈRES DE CLASSEMENT</th>
34724
  <th>BARÈMES</th>
34725
 </tr>
34726
 <tr>
34727
  <td align="justify">Taux d'affectation</td>
34728
  <td align="justify">Taux d'affectation de 95 % à 100 % : 100 points ;
34729

                        
34730
Taux d'affectation de 90 % à moins de 95 % : 95 points ;
34731

                        
34732
Taux d'affectation de 85 % à moins de 90 % : 90 points ;
34733

                        
34734
Taux d'affectation de 80 % à moins de 85 % : 85 points ;
34735

                        
34736
Taux d'affectation de 75 % à moins de 80 % : 80 points ;
34737

                        
34738
Taux d'affectation de 70 % à moins de 75 % : 75 points ;
34739

                        
34740
Taux d'affectation de 65 % à moins de 70 % : 70 points ;
34741

                        
34742
Taux d'affectation de 60 % à moins de 65 % : 65 points ;
34743

                        
34744
Taux d'affectation de 55 % à moins de 60 % : 60 points ;
34745

                        
34746
Taux d'affectation de 50 % à moins de 55 % : 55 points ;
34747

                        
34748
Taux d'affectation de 45 % à moins de 50 % : 50 points ;
34749

                        
34750
Taux d'affectation de 40 % à moins de 45 % : 45 points ;
34751

                        
34752
Taux d'affectation de 35 % à moins de 40 % : 40 points ;
34753

                        
34754
Taux d'affectation de 30 % à moins de 35 % : 35 points ;
34755

                        
34756
Taux d'affectation de 25 % à moins de 30 % : 30 points ;
34757

                        
34758
Taux d'affectation de 20 % à moins de 25 % : 25 points ;
34759

                        
34760
Taux d'affectation de 15 % à moins de 20 % : 20 points ;
34761

                        
34762
Taux d'affectation de 10 % à moins de 15 % : 15 points ;
34763

                        
34764
Taux d'affectation de 5 % à moins de 10 % : 10 points ;
34765

                        
34766
Taux d'affectation de 0 % à moins de 5 % : 5 points.</td>
34767
 </tr>
34768
 <tr>
34769
  <td align="justify">Ancienneté dans le poste</td>
34770
  <td align="justify">0,15 point en moins par année d'ancienneté sur le poste
34771

                        
34772
Plafond : 4 points en moins au maximum</td>
34773
 </tr>
34774
 <tr>
34775
  <td align="justify">Ancienneté dans l'entreprise</td>
34776
  <td align="justify">0,15 point en moins par année d'ancienneté dans l'entreprise</td>
34777
 </tr>
34778
 <tr>
34779
  <td align="justify">Eloignement du domicile par rapport au lieu d'affectation</td>
34780
  <td align="justify">0,1 point en moins par minute de temps de trajet entre le domicile et celui des lieux principaux d'affectation qui s'en trouve le plus proche
34781

                        
34782
Plafond : 4 points en moins au maximum</td>
34783
 </tr>
34784
 <tr>
34785
  <td align="justify">Charges de famille</td>
34786
  <td align="justify">1 point en moins si le salarié est marié, lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage
34787

                        
34788
0,5 point en moins par personne à charge au sens de la législation fiscale Plafond : 4 points en moins au maximum</td>
34789
 </tr>
34790
 <tr>
34791
  <td align="justify">Handicap</td>
34792
  <td align="justify">2 points en moins si le salarié concerné est reconnu comme ayant la qualité de travailleur handicapé
34793

                        
34794
1 point en moins par personne à charge en situation de handicap (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou autre forme de reconnaissance) Sans plafond.</td>
34795
 </tr>
34796
 <tr>
34797
  <td align="justify">Volontariat</td>
34798
  <td align="justify">25 points si le salarié est volontaire</td>
34799
 </tr>
34800
</tbody></table>
34801

                        
34802
Deuxième étape : désignation des salariés transférés
34803

                        
34804
Les salariés ayant le plus grand nombre de points par poste sont ceux qui sont désignés pour être transférés.
34805

                        
34806
En cas d'égalité entre deux salariés ou plus dans un service transféré, leur classement est réalisé en fonction du nombre de points obtenus en application du critère du volontariat, en priorisant les salariés volontaires.
34807

                        
34808
Si une égalité persiste, les salariés concernés sont classés en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, de la plus faible à la plus importante.
34809

                        
34810
En cas de situation d'égalité persistante, les salariés concernés sont classés en fonction de leur ancienneté dans le poste, de la plus faible à la plus importante.
34811

                        
34812
En cas d'égalité dans le nombre de points obtenus par un salarié au titre de plusieurs services transférés, celui-ci est désigné au sein du service pour lequel il s'est déclaré volontaire, ou à défaut, au sein du service pour lequel le temps de trajet séparant le domicile du salarié du lieu d'affectation du service transféré qui s'en trouve le plus proche est le moins long.