Code des transports


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... ...
@@ -32436,6 +32436,326 @@ Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudi
32436 32436
 
32437 32437
 Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles D. 3111-34 et D. 3111-35.
32438 32438
 
32439
+####### Sous-section 3 : Information, accompagnement et transfert des salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens en cas de changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Ile-de-France
32440
+
32441
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales
32442
+
32443
+######### Article R3111-36-1
32444
+
32445
+Au sens de la présente sous-section, on entend :
32446
+
32447
+1° Par “ cédant ”, l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens ;
32448
+
32449
+2° Par “ cessionnaire ”, le nouvel exploitant du service transféré mentionné à l'article L. 3111-16-1 qui peut être soit une personne morale désignée après mise en concurrence par l'autorité organisatrice, soit une personne morale à qui l'autorité organisatrice décide d'attribuer directement le contrat de service public portant sur le service transféré ;
32450
+
32451
+3° Par “ centre-bus ”, toute entité du cédant chargée de l'exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar, du remisage et, le cas échéant, de la maintenance des véhicules associés aux lignes ;
32452
+
32453
+4° Par “ entité mutualisée ”, toute entité du cédant, qui n'est pas un centre-bus, au sein de laquelle des salariés concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar ;
32454
+
32455
+5° Par “ service transféré ”, le service ou la partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar exploité par le cédant pour lequel survient un changement d'exploitant du service public ;
32456
+
32457
+6° Par “ nombre d'emplois transférés ”, le nombre de salariés mentionné à l'article L. 3111-16-3 dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur, calculé à partir de l'équivalent en emplois à temps plein travaillé ;
32458
+
32459
+7° Par “ poste ”, l'emploi professionnel correspondant à une sous-catégorie d'emplois occupé par le salarié à la date de notification au cédant de la décision d'attribution du contrat de service public ;
32460
+
32461
+8° Par “ ancienneté dans l'entreprise ”, la période d'emploi comprise entre la date d'embauche du salarié chez le cédant et la date de notification au cédant de la décision d'attribution du contrat de service public, en tenant compte le cas échéant d'une reprise d'ancienneté ;
32462
+
32463
+9° Par “ salarié désigné ”, le salarié affecté au service ou à la partie de service transféré, répondant aux critères de désignation fixés en application du 1° de l'article L. 3111-16-4 ;
32464
+
32465
+10° Par “ mois travaillé ”, tout mois où le salarié a travaillé chez le cédant au moins un jour ;
32466
+
32467
+11° Par “ temps d'affectation du salarié ”, le temps de travail effectif réalisé au sein du service transféré. Ce temps d'affectation inclut le temps de trajet entre le lieu principal d'affectation et le lieu de prise de service. Le temps de travail effectif non consacré à la production pour le service transféré, tel que les heures de délégation ou les heures de formation, est réparti au prorata du temps d'affectation au sein des différents services auxquels le salarié est affecté.
32468
+
32469
+######## Paragraphe 2 : Procédure applicable au transfert des contrats de travail
32470
+
32471
+######### Sous-paragraphe 1 : Modalités de calcul du nombre de salariés dont le contrat de travail est transféré
32472
+
32473
+########## Article R3111-36-2
32474
+
32475
+I.-Pour chaque service transféré, le nombre d'emplois transférés est déterminé, par catégorie d'emplois nécessaire à l'exercice des missions confiées au cessionnaire par l'autorité organisatrice au titre du service transféré, à partir de l'équivalent en emplois à temps plein travaillé des salariés concourant directement ou indirectement au service transféré. Ces catégories sont rattachées à trois groupements d'emplois :
32476
+
32477
+1° Les emplois d'exploitation, de maintenance et les fonctions transverses concourant directement à la production. Ces emplois concernent les activités opérationnelles nécessaires au service transféré :
32478
+
32479
+a) Machinistes-receveurs, assureurs ;
32480
+
32481
+b) Régulateurs et voitures de secteur ;
32482
+
32483
+c) Agents affectés à la conception de l'offre de transport : études et méthodes, habillage et graphicage ;
32484
+
32485
+d) Agents de planification et " ressources humaines pointage " ;
32486
+
32487
+e) Approvisionneurs et magasiniers ;
32488
+
32489
+f) Agents de méthode de maintenance du matériel roulant ;
32490
+
32491
+g) Agents affectés à la maintenance courante, y compris de révision et de réparation ;
32492
+
32493
+h) Agents " prévention, qualité, sécurité et environnement " ;
32494
+
32495
+i) Formateurs à la conduite, à la maintenance et à l'encadrement de l'exploitation ;
32496
+
32497
+j) Contrôleurs fraude et formateurs du contrôle ;
32498
+
32499
+k) Agents des services de lignes ;
32500
+
32501
+l) Agents de la permanence générale ;
32502
+
32503
+m) Agents affectés aux fonctions commerciales : relations clients, informations-voyageurs, marketing, billettique et vente ;
32504
+
32505
+n) Management de proximité des emplois mentionnés au présent 1° ;
32506
+
32507
+2° Les emplois relevant de spécialités techniques concourant indirectement à la production du service transféré. Ces emplois concernent les activités d'appui technique à la production du service transféré :
32508
+
32509
+a) Gestionnaires et mainteneurs des systèmes d'information nécessaires au fonctionnement de l'activité ;
32510
+
32511
+b) Agents de méthode de maintenance, gestion et maintenance du mobilier urbain, des points d'arrêts des locaux et des sites ;
32512
+
32513
+c) Management de proximité des emplois mentionnés au présent 2° ;
32514
+
32515
+3° Les emplois concourant indirectement aux activités du service transféré. Ces emplois concernent les fonctions support suivantes :
32516
+
32517
+a) Agents affectés aux achats ;
32518
+
32519
+b) Agents affectés à la communication interne et externe, à la publicité ;
32520
+
32521
+c) Agents affectés à la comptabilité, la trésorerie, la fiscalité et au contrôle de gestion ;
32522
+
32523
+d) Agents affectés aux services juridiques ;
32524
+
32525
+e) Agents affectés aux ressources humaines ;
32526
+
32527
+f) Agents " santé sécurité " ;
32528
+
32529
+g) Agents affectés à l'inspection, à l'audit et au management du risque ;
32530
+
32531
+h) Agents des systèmes d'information : conception, développement, ingénierie évolutive et correction des systèmes d'information transverses et spécifiques à l'exploitation ;
32532
+
32533
+i) Management de proximité des emplois mentionnés au présent 3°.
32534
+
32535
+II.-Pour chaque centre-bus participant à l'exploitation du service transféré, le nombre d'emplois transférés dans la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I est déterminé en additionnant les temps d'affectation au service transféré des salariés concourant à l'exploitation et à la continuité de ce service.
32536
+
32537
+Le temps d'affectation mentionné à l'alinéa précédent correspond, pour chaque salarié, à la moyenne des douze mois précédant la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-16-3.
32538
+
32539
+Le nombre d'heures de travail correspondant à un équivalent à temps plein travaillé correspond à la durée de travail d'un salarié du cédant employé à temps plein et présent sur toute l'année en fonction des règles applicables chez le cédant à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-16-3.
32540
+
32541
+III.-Pour les salariés affectés aux centres-bus participant à l'exploitation du service transféré et relevant des catégories d'emplois autres que celles mentionnées au II, le nombre d'emplois transférés est déterminé de la manière suivante, par catégorie d'emplois et par centre-bus :
32542
+
32543
+1° Le nombre d'emplois transférés déterminé au II est divisé par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé de l'ensemble des salariés mentionnés au a du 1° du I du centre-bus concerné, calculé selon les modalités prévues au II ;
32544
+
32545
+2° Le ratio ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé des salariés relevant des catégories d'emploi autres que celle mentionnée au II et affectés au centre-bus concerné, calculé selon les mêmes modalités.
32546
+
32547
+IV.-Pour les salariés affectés à une entité mutualisée participant à l'exploitation du service transféré, le nombre d'emplois transférés est déterminé de la manière suivante, par catégorie d'emplois et par entité mutualisée :
32548
+
32549
+1° La somme des nombres d'emplois transférés déterminés aux II et III est divisée par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé de l'ensemble des centres-bus du cédant, calculé selon les modalités prévues au II ;
32550
+
32551
+2° Le ratio ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé des salariés de l'entité mutualisée concernée qui concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar ;
32552
+
32553
+3° Pour les catégories d'emplois mentionnés au 3° du I, le nombre total des équivalents en emplois à temps plein travaillé déterminé selon les modalités définies aux 1° et 2° ne saurait excéder un pourcentage de la somme des emplois transférés déterminés au II et au III fixé par arrêté du ministre en charge des transports.
32554
+
32555
+V.-Les équivalents en emplois à temps plein travaillé déterminés au III et au IV sont répartis au sein de chaque catégorie d'emplois par poste, de manière à ce que la proportion de chacun de ces postes soit équivalente à la proportion constatée au sein de chaque centre-bus ou entité mutualisée concerné.
32556
+
32557
+VI.-Les salariés pris en compte dans le calcul des équivalents en emplois à temps plein travaillé sont les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2142-4 et l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat régi par le code du travail.
32558
+
32559
+VII.-Une fois le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé déterminé par service transféré en application des I à IV, le nombre d'emplois transférés par catégorie d'emplois est arrondi selon la règle suivante :
32560
+
32561
+1° Lorsque la décimale est inférieure à 0,5, le nombre est arrondi à l'unité inférieure ;
32562
+
32563
+2° Lorsque la décimale est supérieure ou égale à 0,5, le nombre est arrondi à l'unité supérieure.
32564
+
32565
+Cette disposition est également applicable pour apprécier le pourcentage mentionné au 3° du IV.
32566
+
32567
+######### Sous-paragraphe 2 : Condition de mise en œuvre de la désignation des salariés
32568
+
32569
+########## Article R3111-36-3
32570
+
32571
+I.-Le cédant désigne les salariés dont le contrat de travail est transféré par catégorie d'emplois et par poste selon les modalités définies en annexe, en application des critères suivants :
32572
+
32573
+1° Le taux d'affectation du salarié au service transféré entendu comme le ratio entre son temps d'affectation au service transféré, calculé selon les modalités prévues au II de l'article R. 3111-36-2, et le temps de travail effectué par le salarié pour le compte du cédant ;
32574
+
32575
+2° L'ancienneté dans le poste ;
32576
+
32577
+3° Le temps de trajet séparant le domicile du salarié du lieu d'affectation concourant à l'exploitation du service transféré qui s'en trouve le plus proche ;
32578
+
32579
+4° Les charges de famille ;
32580
+
32581
+5° L'ancienneté dans l'entreprise ;
32582
+
32583
+6° Le handicap ;
32584
+
32585
+7° Le volontariat.
32586
+
32587
+Le salarié affecté au sein d'un centre-bus ne peut se porter volontaire qu'au titre des services transférés dans lesquels est inclus tout ou partie du centre-bus auquel il est affecté.
32588
+
32589
+Le salarié affecté au sein d'une entité mutualisée peut se porter volontaire sur chacun des services transférés.
32590
+
32591
+Lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à douze mois, la période de référence prise en compte est celle allant de sa date d'embauche à la date de notification d'attribution du contrat de service public.
32592
+
32593
+Les critères mentionnés aux 2° à 6° sont appréciés à la date de notification au cédant de la décision d'attribution du contrat de service public.
32594
+
32595
+A cet effet, au plus tard quinze jours après la réception des informations mentionnées au II de l'article R. 3111-36-10, les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1 communiquent au cédant, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, les éléments nécessaires à l'application des critères mentionnés aux 3°, 4°, 6° et 7°. A défaut de communication de ces éléments dans ce délai, le cédant applique les critères mentionnés aux 3°, 4° et 6° au regard des informations dont il dispose en tant qu'employeur et n'attribue aucun point au titre du critère mentionné au 7°.
32596
+
32597
+II.-Dans l'hypothèse où des transferts à différents cessionnaires interviennent à la même date, les salariés sont classés par le cédant, pour chaque service transféré, selon les modalités définies dans l'annexe mentionnée au I et sont désignés au sein du service transféré au titre duquel ils ont obtenu le nombre de points le plus important.
32598
+
32599
+######### Sous-paragraphe 3 : Passation des contrats de service régulier de transport public par autobus ou autocar
32600
+
32601
+########## Article R3111-36-4
32602
+
32603
+Lorsque s'applique l'article. L. 3111-16-1, l'autorité organisatrice s'assure que le délai entre l'attribution du contrat de service public et la date de changement effectif d'exploitant est compatible avec les délais associés à la procédure de transfert des contrats de travail prévue par la présente sous-section.
32604
+
32605
+########## Article R3111-36-5
32606
+
32607
+En cas de changement d'exploitant, l'autorité organisatrice notifie sans délai au cédant, le nom du ou des exploitants.
32608
+
32609
+######### Sous-paragraphe 4 : Règles et procédures applicables en cas de refus par le salarié des modifications de son contrat de travail
32610
+
32611
+########## Article R3111-36-6
32612
+
32613
+I.-Conformément au I de l'article L. 3111-16-5, à l'issue de l'élaboration de la liste de salariés désignés dans les conditions fixées au IV de l'article R. 3111-36-10 et au plus tard quatre mois avant la date prévue pour le changement effectif d'exploitant de service, le salarié désigné est informé par le cédant de la date de changement effectif d'exploitant, du transfert de son contrat de travail ainsi que :
32614
+
32615
+1° Des critères de désignation pris en compte, du nombre de points obtenus par critère et de son classement ;
32616
+
32617
+2° Du service ou de la partie de service au titre duquel il est transféré et de l'implantation géographique de son emploi ;
32618
+
32619
+3° Des conditions du transfert du contrat de travail en termes de délais et de formalités, de droits et garanties associés ;
32620
+
32621
+4° De la procédure et du délai dans lequel il doit faire connaître le cas échéant sa décision de refuser la modification de son contrat de travail ;
32622
+
32623
+5° Des conséquences du refus de la modification de son contrat de travail et de la procédure applicable ;
32624
+
32625
+6° De son droit à l'indemnité compensatrice de congés payés mentionnée à l'article L. 3141-28 du code du travail et à l'indemnisation du chômage ainsi qu'à l'indemnité prévue au IV de l'article L. 3111-16-5 du présent code.
32626
+
32627
+Le salarié est également informé de son droit à bénéficier, à sa demande, d'un entretien individuel avec le cédant.
32628
+
32629
+II.-Le délai permettant au salarié de faire connaître son refus de la modification de son contrat de travail, mentionné au II de l'article L. 3111-16-5, court à compter de la date de notification de l'information mentionnée au I du présent article.
32630
+
32631
+Le cédant transmet sans délai au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés, par tout moyen donnant date certaine à la réception, la liste des salariés ayant accepté leur transfert, avec leur répartition par catégorie d'emplois et par poste.
32632
+
32633
+III.-Pour le salarié ayant expressément refusé la modification de son contrat de travail, le cédant met en œuvre la rupture du contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa du III de l'article L. 3111-16-5. L'entretien mentionné à l'article L. 1232-2 du code du travail a lieu dans un délai d'un mois à compter du refus du salarié.
32634
+
32635
+A l'issue de ces entretiens et sans délai, le cédant transmet au cessionnaire et aux représentants des travailleurs concernés, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, la liste des salariés ayant expressément refusé la modification de leur contrat de travail.
32636
+
32637
+IV.-La notification de la rupture du contrat de travail, prévue au troisième alinéa du III de l'article L. 3111-16-5 du présent code, est faite par tout moyen donnant date certaine à sa réception et énonce expressément le motif de la rupture. Cette notification est accompagnée du reçu pour solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation d'assurance chômage mentionnés à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre II de la première partie du code du travail.
32638
+
32639
+Cette notification est également accompagnée d'un document précisant le montant maximal cumulé de l'indemnité mentionné au dernier alinéa de l'article R. 3111-36-7 du présent code que peut percevoir le salarié ainsi que les modalités de son versement dans les conditions définies à l'article R. 3111-36-7.
32640
+
32641
+########## Article R3111-36-7
32642
+
32643
+I.-L'indemnité mentionnée au IV de l'article L. 3111-16-5 du présent code est versée mensuellement par le cessionnaire au salarié mentionné au même IV.
32644
+
32645
+II.-Suite à la rupture de son contrat de travail par le cessionnaire, le salarié a droit au versement d'une somme correspondant à un cinquième de mois de salaire jusqu'à cinq ans d'ancienneté, à un quart de mois de salaire entre six ans et dix ans d'ancienneté, à un tiers de mois de salaire entre onze ans et quinze ans d'ancienneté et à un demi mois de salaire à partir de seize ans d'ancienneté.
32646
+
32647
+Les mois suivants, le salarié a droit au versement d'une somme égale à un cinquième de mois de salaire pour chaque mois où celui-ci atteste, par tout moyen, ne pas être en emploi salarié ou indépendant.
32648
+
32649
+Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
32650
+
32651
+1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant la rupture du contrat de travail ;
32652
+
32653
+2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
32654
+
32655
+Le montant cumulé de l'indemnité versé par le cessionnaire ne peut excéder celui que le salarié aurait perçu dans les conditions fixées par l'article R. 1234-2 du code du travail.
32656
+
32657
+######## Paragraphe 3 : Maintien de la rémunération du salarié dont le contrat de travail est transféré
32658
+
32659
+######### Article R3111-36-8
32660
+
32661
+I.-Le montant mentionné à l'article L. 3111-16-7 correspond au montant net de cotisations salariales.
32662
+
32663
+II.-Pour l'application de l'article L. 3111-16-7, le salarié perçoit une indemnité différentielle destinée à garantir annuellement le niveau de sa rémunération mentionné à ce même article.
32664
+
32665
+Cette indemnité est versée mensuellement et correspond à 75 % du douzième de son montant annuel prévisionnel et une régularisation intervient à l'issue de chaque année afin de garantir le maintien du niveau de rémunération mentionné à l'article L. 3111-16-7.
32666
+
32667
+III.-L'indemnité différentielle est réduite à due concurrence de la progression du salaire dont le salarié a bénéficié depuis son transfert, que cette progression résulte d'augmentations générales ou individuelles.
32668
+
32669
+IV.-La période de référence prise en compte pour le maintien de la rémunération mentionné à l'article L. 3111-16-7 est celle des douze derniers mois travaillés précédant la date du changement effectif d'exploitant ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois travaillés précédant le changement effectif d'exploitant.
32670
+
32671
+En cas de périodes de suspension du contrat de travail durant l'un des mois travaillés considérés, la rémunération prise en compte est celle due au titre des jours travaillés durant le mois ainsi que la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du mois durant laquelle son contrat de travail a été suspendu, reconstituée sur la base des heures travaillées lors de cette même période, à l'exclusion des indemnités perçues le cas échéant au titre de la suspension de son contrat de travail.
32672
+
32673
+######## Paragraphe 4 : Conditions d'exercice et modalités financières du bénéfice des activités sociales et culturelles du comité social et économique de la Régie autonome des transports parisien
32674
+
32675
+######### Article R3111-36-9
32676
+
32677
+Les activités sociales et culturelles dont les salariés conservent le bénéfice en application du 2° de l'article L. 3111-16-10 peuvent être réservées ou payées par le salarié antérieurement ou postérieurement au transfert de ces salariés chez le cessionnaire et leur utilisation ne peut être postérieure à la période de douze mois mentionnée au 2° de l'article L. 3111-16-10.
32678
+
32679
+Les conditions d'accès à ces activités sociales et culturelles sont les suivantes :
32680
+
32681
+1° Lorsque le salarié bénéficiait des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant, il conserve le bénéfice :
32682
+
32683
+a) Des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant lorsque le comité social et économique d'établissement du cédant ne demeure pas en fonction chez le cessionnaire ;
32684
+
32685
+b) Soit des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant, soit des activités sociales et culturelles du comité social et économique d'établissement du cédant que ce comité continue à proposer pendant la durée mentionnée au 2° de l'article L. 3111-16-10 lorsqu'il demeure en fonction chez le cessionnaire. Le salarié informe le comité social et économique central du cédant de son choix dans un délai d'un mois à compter de son transfert. A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir choisi le bénéfice des activités sociales et culturelles que le comité social et économique d'établissement maintenu chez le cessionnaire continue à proposer. Le comité social et économique central informe le comité social et économique du cessionnaire du choix du salarié dans les meilleurs délais.
32686
+
32687
+2° Lorsque le salarié bénéficiait des activités sociales et culturelles d'un comité social et économique d'établissement du cédant, il conserve le bénéfice :
32688
+
32689
+a) Des activités sociales et culturelles que ce comité continue à proposer pendant la durée mentionnée au 2° de l'article L. 3111-16-10 s'il demeure en fonction chez le cessionnaire ;
32690
+
32691
+b) Des activités sociales et culturelles de ce comité social et économique d'établissement s'il demeure en fonction chez le cédant ;
32692
+
32693
+c) Des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant lorsque le comité social et économique d'établissement n'est pas maintenu que ce soit chez le cessionnaire ou chez le cédant ;
32694
+
32695
+3° Une convention de financement entre le cédant et le cessionnaire peut fixer les modalités de financement des activités sociales et culturelles bénéficiant aux salariés mentionnés par le présent article.
32696
+
32697
+Un accord entre le cédant et le comité social et économique central du cédant adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité prévoit les modalités et les délais de remboursement des dépenses générées par le bénéfice des activités sociales et culturelles et prises en charge par le comité. A défaut d'accord, le comité social et économique central du cédant remet au cédant les justificatifs de paiement de ces dépenses au plus tard un mois après la fin de la période de douze mois mentionnée au 2° de l'article L. 3111-16-10. Le cédant procède au remboursement de ces dépenses au plus tard deux mois après la réception de ces justificatifs.
32698
+
32699
+######## Paragraphe 5 : Information et accompagnement des salariés de la RATP
32700
+
32701
+######### Article R3111-36-10
32702
+
32703
+I.-Au plus tard quinze jours ouvrables après le lancement de la procédure de mise en concurrence ou la notification de l'attribution directe, le cédant informe par courrier les salariés concourant à l'exploitation et à la continuité du service transféré et les représentants des travailleurs concernés sur :
32704
+
32705
+1° Le périmètre géographique et fonctionnel du service transféré ;
32706
+
32707
+2° La date prévisionnelle de changement effectif d'exploitant ;
32708
+
32709
+3° Le nombre d'emplois transférés pour chacune des catégories d'emploi définies à l'article R. 3111-36-2 ;
32710
+
32711
+4° Les modalités de désignation des salariés transférés ainsi que les droits et garanties dont ils bénéficient ;
32712
+
32713
+5° Le calendrier prévisionnel d'information des salariés et des représentants des travailleurs concernés ;
32714
+
32715
+6° Le futur mode de gestion du service public transféré, et le cas échéant, la procédure d'attribution du contrat de service public retenue.
32716
+
32717
+II.-Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de notification de l'attribution du contrat de service public, le cédant informe par courrier donnant date certaine à sa réception les salariés concourant à l'exploitation et à la continuité du service transféré et les représentants des travailleurs concernés de l'identité du cessionnaire. Dans le cas d'un changement d'exploitant, il les informe également :
32718
+
32719
+1° Des conséquences sur la situation des salariés, notamment la poursuite des contrats de travail et le maintien des garanties attachées pour les salariés transférés ;
32720
+
32721
+2° Des critères de détermination des salariés désignés ;
32722
+
32723
+3° Des informations mentionnées au I de l'article R. 3111-36-3 que le salarié doit transmettre au cédant pour appliquer les critères de désignation des salariés et du délai de quinze jours pour les transmettre ;
32724
+
32725
+4° De la tenue à venir de réunions d'informations avec le cessionnaire.
32726
+
32727
+III.-Au plus tard un mois après la date de la notification mentionnée au premier alinéa du II, le cessionnaire transmet au cédant les implantations géographiques prévues pour les emplois concernés, par catégorie d'emplois, par poste et par équivalent en emplois temps plein travaillé.
32728
+
32729
+IV.-Au plus tard un mois après l'expiration du délai de quinze jours mentionné au II, le cédant établit la liste des salariés désignés conformément aux dispositions de l'article R. 3111-36-3.
32730
+
32731
+Le cédant transmet sans délai cette liste au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, avec la répartition des salariés désignés par catégorie d'emplois et par poste.
32732
+
32733
+V.-Au plus tard quatre mois avant le changement effectif d'exploitant, le cessionnaire informe par courrier les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1, sous pli éventuellement confidentiel remis par l'intermédiaire du cédant, sur :
32734
+
32735
+1° Les implantations géographiques prévues pour les emplois concernés ;
32736
+
32737
+2° La présentation du contrat de service public conclu avec l'autorité organisatrice ;
32738
+
32739
+3° La présentation de l'entreprise, de son organisation générale et le cas échéant, la présentation du groupe auquel appartient l'entreprise ;
32740
+
32741
+4° Les modalités d'accueil et d'accompagnement des salariés au cours d'une période précédant et suivant le changement effectif d'exploitant dont la durée est définie par le cessionnaire ;
32742
+
32743
+5° La politique de sûreté mise en place afin d'assurer la sécurité des voyageurs, des personnels et des biens.
32744
+
32745
+VI.-A compter de l'information prévue au V, le cessionnaire transmet sans délai aux salariés qui en font la demande une fiche de poste indicative de l'emploi sur lequel ils seraient affectés ainsi que les éléments de rémunération afférents. Le cessionnaire transmet aux travailleurs handicapés qui en font la demande les informations relatives aux conditions de travail proposées, notamment aux éventuels aménagements ou adaptations de poste.
32746
+
32747
+VII.-Au plus tard quatre mois avant le changement effectif d'exploitant et jusqu'à la date de ce changement, le cessionnaire transmet au cédant toutes les informations qu'il souhaite communiquer aux salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1 et aux représentants des travailleurs concernés.
32748
+
32749
+######### Article R3111-36-11
32750
+
32751
+I.-Au plus tard quatre mois avant le changement effectif d'exploitant, et jusqu'à la date de ce changement, le cédant organise au moins tous les mois une réunion d'information sur le déroulement de la procédure de changement d'exploitant et ses conséquences pour les salariés, avec les représentants des travailleurs concernés.
32752
+
32753
+II.-Au plus tard quatre mois avant le changement effectif d'exploitant, le cessionnaire désigne un correspondant chargé de répondre aux demandes et interrogations des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1. Les coordonnées de ce correspondant sont transmises aux salariés par l'intermédiaire du cédant.
32754
+
32755
+III.-Le cessionnaire organise des réunions d'information régulières destinées aux salariés concernés selon un calendrier établi conjointement avec l'entreprise cédante. S'ils en font la demande, il reçoit au moins une fois les salariés désignés dans le cadre d'entretiens individuels.
32756
+
32757
+IV.-Ces réunions et entretiens se déroulent pendant le temps de travail des salariés, dans le respect de l'obligation de continuité du service public.
32758
+
32439 32759
 ###### Section 4 : Services librement organisés
32440 32760
 
32441 32761
 ####### Sous-section 1 : Définitions et dispositions générales
... ...
@@ -34386,6 +34706,111 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, po
34386 34706
 
34387 34707
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, pour chaque conducteur ou pour chaque exploitant mis en relation avec des passagers en méconnaissance de cette obligation, le fait pour le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 de ne pas produire les preuves requises par l'article R. 3143-1.
34388 34708
 
34709
+#### ANNEXES
34710
+
34711
+##### Article Annexe à l'article R3111-36-3
34712
+
34713
+CRITÈRES DE DÉSIGNATION DES SALARIÉS
34714
+
34715
+Première étape : classement des salariés
34716
+
34717
+Au sein de chacune des catégories d'emplois définies à l'article R. 3111-36-2, les salariés sont classés par poste par le cédant selon le nombre de points obtenus, du plus important au moins important, en application du barème défini pour chaque critère de classement et détaillé dans le tableau ci-dessous.
34718
+
34719
+Le taux d'affectation mentionné dans le tableau ci-dessous est calculé selon les modalités définies au 1° du I de l'article R. 3111-36-3. Les heures non consacrées à la production sont réparties au prorata du temps d'affectation au sein des différents services auxquels le salarié est affecté.
34720
+
34721
+<table border="1"><tbody>
34722
+ <tr>
34723
+  <th>CRITÈRES DE CLASSEMENT</th>
34724
+  <th>BARÈMES</th>
34725
+ </tr>
34726
+ <tr>
34727
+  <td align="justify">Taux d'affectation</td>
34728
+  <td align="justify">Taux d'affectation de 95 % à 100 % : 100 points ;
34729
+
34730
+Taux d'affectation de 90 % à moins de 95 % : 95 points ;
34731
+
34732
+Taux d'affectation de 85 % à moins de 90 % : 90 points ;
34733
+
34734
+Taux d'affectation de 80 % à moins de 85 % : 85 points ;
34735
+
34736
+Taux d'affectation de 75 % à moins de 80 % : 80 points ;
34737
+
34738
+Taux d'affectation de 70 % à moins de 75 % : 75 points ;
34739
+
34740
+Taux d'affectation de 65 % à moins de 70 % : 70 points ;
34741
+
34742
+Taux d'affectation de 60 % à moins de 65 % : 65 points ;
34743
+
34744
+Taux d'affectation de 55 % à moins de 60 % : 60 points ;
34745
+
34746
+Taux d'affectation de 50 % à moins de 55 % : 55 points ;
34747
+
34748
+Taux d'affectation de 45 % à moins de 50 % : 50 points ;
34749
+
34750
+Taux d'affectation de 40 % à moins de 45 % : 45 points ;
34751
+
34752
+Taux d'affectation de 35 % à moins de 40 % : 40 points ;
34753
+
34754
+Taux d'affectation de 30 % à moins de 35 % : 35 points ;
34755
+
34756
+Taux d'affectation de 25 % à moins de 30 % : 30 points ;
34757
+
34758
+Taux d'affectation de 20 % à moins de 25 % : 25 points ;
34759
+
34760
+Taux d'affectation de 15 % à moins de 20 % : 20 points ;
34761
+
34762
+Taux d'affectation de 10 % à moins de 15 % : 15 points ;
34763
+
34764
+Taux d'affectation de 5 % à moins de 10 % : 10 points ;
34765
+
34766
+Taux d'affectation de 0 % à moins de 5 % : 5 points.</td>
34767
+ </tr>
34768
+ <tr>
34769
+  <td align="justify">Ancienneté dans le poste</td>
34770
+  <td align="justify">0,15 point en moins par année d'ancienneté sur le poste
34771
+
34772
+Plafond : 4 points en moins au maximum</td>
34773
+ </tr>
34774
+ <tr>
34775
+  <td align="justify">Ancienneté dans l'entreprise</td>
34776
+  <td align="justify">0,15 point en moins par année d'ancienneté dans l'entreprise</td>
34777
+ </tr>
34778
+ <tr>
34779
+  <td align="justify">Eloignement du domicile par rapport au lieu d'affectation</td>
34780
+  <td align="justify">0,1 point en moins par minute de temps de trajet entre le domicile et celui des lieux principaux d'affectation qui s'en trouve le plus proche
34781
+
34782
+Plafond : 4 points en moins au maximum</td>
34783
+ </tr>
34784
+ <tr>
34785
+  <td align="justify">Charges de famille</td>
34786
+  <td align="justify">1 point en moins si le salarié est marié, lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage
34787
+
34788
+0,5 point en moins par personne à charge au sens de la législation fiscale Plafond : 4 points en moins au maximum</td>
34789
+ </tr>
34790
+ <tr>
34791
+  <td align="justify">Handicap</td>
34792
+  <td align="justify">2 points en moins si le salarié concerné est reconnu comme ayant la qualité de travailleur handicapé
34793
+
34794
+1 point en moins par personne à charge en situation de handicap (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou autre forme de reconnaissance) Sans plafond.</td>
34795
+ </tr>
34796
+ <tr>
34797
+  <td align="justify">Volontariat</td>
34798
+  <td align="justify">25 points si le salarié est volontaire</td>
34799
+ </tr>
34800
+</tbody></table>
34801
+
34802
+Deuxième étape : désignation des salariés transférés
34803
+
34804
+Les salariés ayant le plus grand nombre de points par poste sont ceux qui sont désignés pour être transférés.
34805
+
34806
+En cas d'égalité entre deux salariés ou plus dans un service transféré, leur classement est réalisé en fonction du nombre de points obtenus en application du critère du volontariat, en priorisant les salariés volontaires.
34807
+
34808
+Si une égalité persiste, les salariés concernés sont classés en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, de la plus faible à la plus importante.
34809
+
34810
+En cas de situation d'égalité persistante, les salariés concernés sont classés en fonction de leur ancienneté dans le poste, de la plus faible à la plus importante.
34811
+
34812
+En cas d'égalité dans le nombre de points obtenus par un salarié au titre de plusieurs services transférés, celui-ci est désigné au sein du service pour lequel il s'est déclaré volontaire, ou à défaut, au sein du service pour lequel le temps de trajet séparant le domicile du salarié du lieu d'affectation du service transféré qui s'en trouve le plus proche est le moins long.
34813
+
34389 34814
 ### LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
34390 34815
 
34391 34816
 #### Titre Ier : LA PROFESSION