Code des transports


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Version consolidée au 13 juin 2021 (version 7b65061)
La précédente version était la version consolidée au 11 juin 2021.

28169 28169
####### Article R1331-7
28170 28170

                                                                                    
28171 28171
I.-L'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 est transmise par voie dématérialisée en utilisant le télé-service " SIPSI " du ministère chargé du travail (sipsi. travail. gouv. fr). Elle est également établie en un exemplaire remis au salarié détaché et conservé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service.
28172 28172

                                                                                    
28173 28173
II.-Un exemplaire de l'attestation en cours de validité est gardé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service pour être présenté lors des contrôles, sur leur demande, aux autorités compétentes en application de l'article L. 8271-1-2 du code du travail.
28174 28174

                                                                                    
28175 28175
III.-Sont également détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service, pour être présentés aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du même code :
28176 28176

                                                                                    
28177 28177
1° Le contrat de travail du salarié roulant ou navigant détaché ;
28178 28178

                                                                                    
28179 28179
2° Lorsque le détachement relève du 2° de l'article L. 1262-1 du même code, une copie traduite en langue française de la convention de mise à disposition et de l'avenant au contrat de travail prévus à l'article L. 8241-2 du code du travail ;
28180 28180

                                                                                    
28181 28181
3° Lorsque le détachement relève de l'article L. 1262-2 du même code, une copie traduite en langue française du contrat de travail temporaire mentionné à cet article et du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-42 du même code.
28182

                                                                                    
28183
IV.-Pour l'application du 6° de l'article L. 1262-4 du code du travail, un document faisant mention explicite de l'heure de début, de l'heure de fin et de la durée des différents travaux du salarié roulant est conservé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré soit un transport routier de marchandises par un véhicule dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes, soit un transport routier de voyageurs par un véhicule construit ou aménagé de façon permanente pour pouvoir assurer au maximum le transport de huit passagers en plus du conducteur. Ce document est présenté, sur leur demande, aux autorités compétentes en application de l'article L. 8271-1-2 du même code.
28184

                                                                                    
28185
V.-Les documents détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service mentionnés au présent article sont présentés sur support papier ou sur support électronique.
   

                    
28183 28187
####### Article R1331-8
28184 28188

                                                                                    
28185 28189
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des transports fixe le modèle de l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2
 ainsi que le format du document mentionné à l'article R
.
 1331-7.
   

                    
34815 34819
######### Article R3312-4
34816 34820

                                                                                    
34817 34821
L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée, après avis du comité 
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent
social et économique s'il existe
. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules.
34818 34822

                                                                                    
34819 34823
Dans le cas de travail par relais, et sous réserve des possibilités de prolongations prévues à l'article R. 3312-28 pour le personnel roulant affecté à un service régulier ou à un service occasionnel et à l'article R. 3312-30 pour le personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail ne peut excéder dix heures.
   

                    
34821 34825
######### Article R3312-5
34822 34826

                                                                                    
34823 34827
Sous réserve des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatives au repos hebdomadaire et après avis du comité 
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent
social et économique s'il existe
, l'employeur peut répartir la durée du travail sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine.
34824 34828

                                                                                    
34825 34829
Toutefois, la durée du travail ne peut être répartie sur un nombre de jours inférieur à cinq qu'avec l'accord du comité 
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel
social et économique
. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
34826 34830

                                                                                    
34827 34831
Dans l'hypothèse où la répartition de la durée hebdomadaire du travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption. Toutefois, il peut être dérogé au caractère ininterrompu du repos pour le personnel roulant lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient et après avis du comité 
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent
social et économique s'il existe
.
34828 34832

                                                                                    
34829 34833
Pour le personnel roulant, le repos mentionné à l'alinéa précédent peut débuter à une heure quelconque de la journée.
   

                    
34833 34837
######### Article D3312-6
34834 34838

                                                                                    
34835 34839
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures.
34836 34840

                                                                                    
34837 34841
Toutefois, l'employeur en cas d'urgence et une convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter la durée quotidienne maximale du travail effectif à douze heures une fois par semaine, pour le personnel roulant.
34838 34842

                                                                                    
34839 34843
Cette durée peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.
34840 34844

                                                                                    
34841 34845
Le comité 
d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, émettent
social et économique s'il existe émet
 un avis sur les dépassements mentionnés aux alinéas précédents.
34842 34846

                                                                                    
34843 34847
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.
   

                    
34865 34869
######### Article R3312-9
34866 34870

                                                                                    
34867 34871
Sauf pour le
Sous réserve des dispositions particulières applicables au
 personnel roulant affecté à un service régulier 
et le
ou occasionnel et au
 personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures.
   

                    
34873 34877
######### Article R3312-11
34874 34878

                                                                                    
34875 34879
Sauf pour le
Sous réserve des dispositions particulières applicables au
 personnel roulant affecté à un service régulier 
et le
ou occasionnel et au
 personnel ambulancier roulant, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire et après avis du comité 
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent
social et économique s'il existe
, et autorisation de l'inspecteur du travail, l'amplitude peut être prolongée jusqu'à quatorze heures sous réserve des conditions suivantes :
34876 34880

                                                                                    
34877 34881
1° La durée quotidienne de travail ne doit pas excéder neuf heures ;
34878 34882

                                                                                    
34879 34883
2° Le service doit comporter :
34880 34884

                                                                                    
34881 34885
a) Une interruption d'au moins deux heures et demie continues ou deux interruptions d'au moins une heure et demie continue chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de douze heures et jusqu'à treize heures ;
34882 34886

                                                                                    
34883 34887
b) Une interruption d'au moins trois heures continues ou deux interruptions d'au moins deux heures continues chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de treize heures.
34884 34888

                                                                                    
34885 34889
Au cours de ces interruptions, le salarié n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps.
   

                    
34913 34917
######### Article R3312-15
34914 34918

                                                                                    
34915 34919
Pour le personnel
La durée du travail des personnels
 de conduite exécutant des transports routiers de personnes soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et 
la durée du travail
(UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers
 est enregistrée, attestée et contrôlée.
   

                    
34937 34941
######### Article R3312-19
34938 34942

                                                                                    
34939 34943
La durée du travail des personnels roulants assurant des transports routiers non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :
34940 34944

                                                                                    
34941 34945
1° De l'horaire de service, pour les services de transports interurbains de voyageurs à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;
34942 34946

                                                                                    
34943 34947
2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux. La durée du travail ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l'employeur.
 Le format ainsi que les mentions du livret et des récapitulatifs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ce livret peut être présenté sous format électronique et précise les modalités selon lesquelles les données du livret présenté sous ce format sont traitées par les agents mentionnés à l'article L. 3315-1.
34948

                                                                                    
34949
L'horaire de service ou le livret individuel de contrôle est détenu à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et peut être présenté à tout moment aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 3315-1.
   

                    
34945 34951
######### Article D3312-20
34946 34952

                                                                                    
34947 34953
Les 
délégués
membres de la délégation
 du personnel
 au comité social et économique
 peuvent consulter les documents et les données électroniques mentionnés aux articles R. 3312-15 à R. 3312-19, ainsi que le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu à l'article D. 3312-24.
   

                    
34993 34999
######## Article R3312-28
34994 35000

                                                                                    
34995 35001
L'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service régulier 
peut être prolongée jusqu'à
ne doit pas excéder
 treize heures
 sans autorisation ni formalité particulière
. Elle peut être prolongée jusqu'à quatorze heures dans les conditions prévues à l'article R. 3312-11.
34996 35002

                                                                                    
34997 35003
En l'absence de convention ou accord collectif étendu, l'amplitude
L'amplitude
 de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service occasionnel 
peut être prolongée jusqu'à
ne doit pas excéder
 quatorze heures, 
sans autorisation ni formalité particulière
sauf si une convention ou un accord collectif étendu prévoit une amplitude d'une durée inférieure
.
34998 35004

                                                                                    
34999 35005
La prolongation de l'amplitude conformément aux dispositions des alinéas précédents ne peut avoir pour effet de diminuer la durée du repos quotidien définie en application de l'article R. 3312-13.
   

                    
35007 35013
######## Article R3312-30
35008 35014

                                                                                    
35009 35015
L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu'à quinze heures dans les cas suivants :
35010 35016

                                                                                    
35011 35017
1° Pour permettre d'accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par semaine en moyenne sur quatre semaines ;
35012 35018

                                                                                    
35013 35019
2° Pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de soixante-quinze fois par année civile.
35014 35020

                                                                                    
35015 35021
L'inspecteur du travail et le comité 
d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent
social et économique s'il existe
, sont tenus informés, immédiatement, de toute prolongation d'amplitude.
35016 35022

                                                                                    
35017 35023
La durée minimale du repos quotidien peut être inférieure à onze heures, sans être inférieure à neuf heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées aux salariés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.
   

                    
35081 35087
######### Article R3312-38
35082 35088

                                                                                    
35083 35089
Sans préjudice des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatives au repos hebdomadaire l'employeur peut, après avis du comité 
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent
social et économique s'il existe
, répartir la durée du travail sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine.
35084 35090

                                                                                    
35085 35091
Toutefois, la durée du travail ne peut être répartie sur un nombre de jours inférieur à cinq qu'avec l'accord du comité 
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent
social et économique s'il existe
. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
35086 35092

                                                                                    
35087 35093
Dans l'hypothèse où la répartition de la durée hebdomadaire du travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption.
35088 35094

                                                                                    
35089 35095
Pour le personnel roulant, le repos mentionné au troisième alinéa peut débuter à une heure quelconque de la journée.
   

                    
35091 35097
######### Article R3312-39
35092 35098

                                                                                    
35093 35099
L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée, après avis du comité 
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent
social et économique s'il existe
. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules.
35094 35100

                                                                                    
35095 35101
Dans le cas de travail par relais, l'amplitude de la journée de travail telle que définie par l'article R. 3312-2 ne peut excéder dix heures.
   

                    
35103 35109
######### Article D3312-41
35104 35110

                                                                                    
35105 35111
La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
35106 35112

                                                                                    
35107 35113
La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité 
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
social et économique s'il existe.
   

                    
35289 35295
######### Article R3312-58
35290 35296

                                                                                    
35291 35297
La durée du travail des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers et des personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :
35292 35298

                                                                                    
35293 35299
1° De l'horaire de service, pour les services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;
35294 35300

                                                                                    
35295 35301
2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux assurés ; la durée du temps passé au service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié intéressé, d'un récapitulatif hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou, le cas échéant, par quadrimestre si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, établi par l'employeur.
 Le format ainsi que les mentions du livret et des récapitulatifs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ce livret peut être présenté sous format électronique et précise les modalités selon lesquelles les données du livret présenté sous ce format sont traitées par les agents mentionnés à l'article L. 3315-1.
35302

                                                                                    
35303
L'horaire de service ou le livret individuel de contrôle est détenu à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et peut être présenté à tout moment aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 3315-1.
   

                    
35297 35305
######### Article D3312-59
35298 35306

                                                                                    
35299 35307
Les 
délégués
membres de la délégation
 du personnel
 au comité social et économique
 peuvent consulter les documents et données électroniques mentionnés aux articles R. 3312-55 à R. 3312-58, ainsi que le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu par l'article D. 3312-63.
   

                    
35341 35349
######## Article D3312-64
35342 35350

                                                                                    
35343 35351
Pour le personnel non sédentaire de déménagement, la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Toutefois, l'employeur en cas d'urgence et une convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette durée à douze heures une fois par semaine. Elle peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail soit répartie sur cinq jours au moins.
35344 35352

                                                                                    
35345 35353
Le comité 
d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent émettent
social et économique s'il existe émet
 un avis sur les dépassements mentionnés à l'alinéa précédent.
   

                    
35845 35853
######## Article R3315-11
35846 35854

                                                                                    
35847 35855
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
35848 35856

                                                                                    
35849 35857
1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° de l'article R. 3315-10 ;
35850 35858

                                                                                    
35851 35859
2° L'insuffisance du temps de repos quotidien ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° de l'article R. 3315-10 ;
35852 35860

                                                                                    
35853 35861
3° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :
35854 35862

                                                                                    
35855 35863
a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3315-9 ;
35856 35864

                                                                                    
35857 35865
b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ;
35858 35866

                                                                                    
35859 35867
c) La non-conservation par l'entreprise des feuilles d'enregistrement, des sorties imprimées et des données téléchargées pendant le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 33 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;
35860 35868

                                                                                    
35861 35869
d) L'absence de demande de remplacement dans un délai de sept jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ;
35862 35870

                                                                                    
35863 35871
e) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;
35864 35872

                                                                                    
35865 35873
f) L'incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou l'un des vingt-huit jours précédents comme prévu par le i du paragraphe 1 et le ii du paragraphe 2 de l'article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;
35866 35874

                                                                                    
35867 35875
g) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ;
35868 35876

                                                                                    
35869 35877
h) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le paragraphe 1 de l'article 37 du règlement (UE) n° 165/2014 ;
35870 35878

                                                                                    
35871 35879
i) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire ;
35872 35880

                                                                                    
35873 35881
4° Le fait de prendre à bord du véhicule le repos hebdomadaire normal en violation du premier alinéa de l'article L. 3313-3.
35874 35882

                                                                                    
35875 35883
5° Les manquements suivants à l'obligation de repos hebdomadaire :
35876 35884

                                                                                    
35877 35885
a) Dépassement de douze heures ou plus de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire après six périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent ;
35878 35886

                                                                                    
35879 35887
b) Dépassement de douze heures ou plus de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, modifié par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
35880 35888

                                                                                    
35881 35889
c) Prise d'un temps de repos hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-cinq heures à la suite de douze périodes consécutives de vingt-quatre heures dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité ;
35882 35890

                                                                                    
35883 35891
d) Prise d'un temps de repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité avec, au cours de ces douze périodes de vingt-quatre heures, une période de conduite entre 22 heures et 6 heures, supérieure ou égale à quatre heures trente minutes avant une pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule.
35884 35892

                                                                                    
35885 35893
5
6
° Le fait, pour un employeur, en méconnaissance des prescriptions résultant de l'article L. 3313-4 :
35886 35894

                                                                                    
35887 35895
a) De faire prendre à son salarié le repos quotidien ou hebdomadaire prévu par le code du travail à bord d'un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ou dans un hébergement n'offrant pas des conditions de sécurité, de confort et d'hygiène respectueuses de sa santé ;
35888 35896

                                                                                    
35889 35897
b) De ne pas mettre son salarié en mesure de justifier qu'il a pris ses dernières périodes de repos, en dehors du véhicule, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.