Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28169 | 28169 |
####### Article R1331-7 |
28170 | 28170 | |
28171 | 28171 |
I.-L'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 est transmise par voie dématérialisée en utilisant le télé-service " SIPSI " du ministère chargé du travail (sipsi. travail. gouv. fr). Elle est également établie en un exemplaire remis au salarié détaché et conservé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service. |
28172 | 28172 | |
28173 | 28173 |
II.-Un exemplaire de l'attestation en cours de validité est gardé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service pour être présenté lors des contrôles, sur leur demande, aux autorités compétentes en application de l'article L. 8271-1-2 du code du travail. |
28174 | 28174 | |
28175 | 28175 |
III.-Sont également détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service, pour être présentés aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du même code : |
28176 | 28176 | |
28177 | 28177 |
1° Le contrat de travail du salarié roulant ou navigant détaché ; |
28178 | 28178 | |
28179 | 28179 |
2° Lorsque le détachement relève du 2° de l'article L. 1262-1 du même code, une copie traduite en langue française de la convention de mise à disposition et de l'avenant au contrat de travail prévus à l'article L. 8241-2 du code du travail ; |
28180 | 28180 | |
28181 | 28181 |
3° Lorsque le détachement relève de l'article L. 1262-2 du même code, une copie traduite en langue française du contrat de travail temporaire mentionné à cet article et du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-42 du même code. |
28182 | ||
28183 |
IV.-Pour l'application du 6° de l'article L. 1262-4 du code du travail, un document faisant mention explicite de l'heure de début, de l'heure de fin et de la durée des différents travaux du salarié roulant est conservé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré soit un transport routier de marchandises par un véhicule dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes, soit un transport routier de voyageurs par un véhicule construit ou aménagé de façon permanente pour pouvoir assurer au maximum le transport de huit passagers en plus du conducteur. Ce document est présenté, sur leur demande, aux autorités compétentes en application de l'article L. 8271-1-2 du même code. |
|
28184 | ||
28185 |
V.-Les documents détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service mentionnés au présent article sont présentés sur support papier ou sur support électronique. |
|
28183 | 28187 |
####### Article R1331-8 |
28184 | 28188 | |
28185 | 28189 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des transports fixe le modèle de l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 ainsi que le format du document mentionné à l'article R . 1331-7. |
34815 | 34819 |
######### Article R3312-4 |
34816 | 34820 | |
34817 | 34821 |
L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent social et économique s'il existe . Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules. |
34818 | 34822 | |
34819 | 34823 |
Dans le cas de travail par relais, et sous réserve des possibilités de prolongations prévues à l'article R. 3312-28 pour le personnel roulant affecté à un service régulier ou à un service occasionnel et à l'article R. 3312-30 pour le personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail ne peut excéder dix heures. |
34821 | 34825 |
######### Article R3312-5 |
34822 | 34826 | |
34823 | 34827 |
Sous réserve des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatives au repos hebdomadaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent social et économique s'il existe , l'employeur peut répartir la durée du travail sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine. |
34824 | 34828 | |
34825 | 34829 |
Toutefois, la durée du travail ne peut être répartie sur un nombre de jours inférieur à cinq qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel social et économique . Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés. |
34826 | 34830 | |
34827 | 34831 |
Dans l'hypothèse où la répartition de la durée hebdomadaire du travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption. Toutefois, il peut être dérogé au caractère ininterrompu du repos pour le personnel roulant lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent social et économique s'il existe . |
34828 | 34832 | |
34829 | 34833 |
Pour le personnel roulant, le repos mentionné à l'alinéa précédent peut débuter à une heure quelconque de la journée. |
34833 | 34837 |
######### Article D3312-6 |
34834 | 34838 | |
34835 | 34839 |
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. |
34836 | 34840 | |
34837 | 34841 |
Toutefois, l'employeur en cas d'urgence et une convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter la durée quotidienne maximale du travail effectif à douze heures une fois par semaine, pour le personnel roulant. |
34838 | 34842 | |
34839 | 34843 |
Cette durée peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins. |
34840 | 34844 | |
34841 | 34845 |
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, émettent social et économique s'il existe émet un avis sur les dépassements mentionnés aux alinéas précédents. |
34842 | 34846 | |
34843 | 34847 |
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. |
34865 | 34869 |
######### Article R3312-9 |
34866 | 34870 | |
34867 | 34871 |
Sauf pour le Sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant affecté à un service régulier et le ou occasionnel et au personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures. |
34873 | 34877 |
######### Article R3312-11 |
34874 | 34878 | |
34875 | 34879 |
Sauf pour le Sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant affecté à un service régulier et le ou occasionnel et au personnel ambulancier roulant, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent social et économique s'il existe , et autorisation de l'inspecteur du travail, l'amplitude peut être prolongée jusqu'à quatorze heures sous réserve des conditions suivantes : |
34876 | 34880 | |
34877 | 34881 |
1° La durée quotidienne de travail ne doit pas excéder neuf heures ; |
34878 | 34882 | |
34879 | 34883 |
2° Le service doit comporter : |
34880 | 34884 | |
34881 | 34885 |
a) Une interruption d'au moins deux heures et demie continues ou deux interruptions d'au moins une heure et demie continue chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de douze heures et jusqu'à treize heures ; |
34882 | 34886 | |
34883 | 34887 |
b) Une interruption d'au moins trois heures continues ou deux interruptions d'au moins deux heures continues chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de treize heures. |
34884 | 34888 | |
34885 | 34889 |
Au cours de ces interruptions, le salarié n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps. |
34913 | 34917 |
######### Article R3312-15 |
34914 | 34918 | |
34915 | 34919 |
Pour le personnel La durée du travail des personnels de conduite exécutant des transports routiers de personnes soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et la durée du travail (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers est enregistrée, attestée et contrôlée. |
34937 | 34941 |
######### Article R3312-19 |
34938 | 34942 | |
34939 | 34943 |
La durée du travail des personnels roulants assurant des transports routiers non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen : |
34940 | 34944 | |
34941 | 34945 |
1° De l'horaire de service, pour les services de transports interurbains de voyageurs à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ; |
34942 | 34946 | |
34943 | 34947 |
2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux. La durée du travail ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l'employeur. Le format ainsi que les mentions du livret et des récapitulatifs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ce livret peut être présenté sous format électronique et précise les modalités selon lesquelles les données du livret présenté sous ce format sont traitées par les agents mentionnés à l'article L. 3315-1. |
34948 | ||
34949 |
L'horaire de service ou le livret individuel de contrôle est détenu à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et peut être présenté à tout moment aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 3315-1. |
|
34945 | 34951 |
######### Article D3312-20 |
34946 | 34952 | |
34947 | 34953 |
Les délégués membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent consulter les documents et les données électroniques mentionnés aux articles R. 3312-15 à R. 3312-19, ainsi que le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu à l'article D. 3312-24. |
34993 | 34999 |
######## Article R3312-28 |
34994 | 35000 | |
34995 | 35001 |
L'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service régulier peut être prolongée jusqu'à ne doit pas excéder treize heures sans autorisation ni formalité particulière . Elle peut être prolongée jusqu'à quatorze heures dans les conditions prévues à l'article R. 3312-11. |
34996 | 35002 | |
34997 | 35003 |
En l'absence de convention ou accord collectif étendu, l'amplitude L'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service occasionnel peut être prolongée jusqu'à ne doit pas excéder quatorze heures, sans autorisation ni formalité particulière sauf si une convention ou un accord collectif étendu prévoit une amplitude d'une durée inférieure . |
34998 | 35004 | |
34999 | 35005 |
La prolongation de l'amplitude conformément aux dispositions des alinéas précédents ne peut avoir pour effet de diminuer la durée du repos quotidien définie en application de l'article R. 3312-13. |
35007 | 35013 |
######## Article R3312-30 |
35008 | 35014 | |
35009 | 35015 |
L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu'à quinze heures dans les cas suivants : |
35010 | 35016 | |
35011 | 35017 |
1° Pour permettre d'accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par semaine en moyenne sur quatre semaines ; |
35012 | 35018 | |
35013 | 35019 |
2° Pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de soixante-quinze fois par année civile. |
35014 | 35020 | |
35015 | 35021 |
L'inspecteur du travail et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent social et économique s'il existe , sont tenus informés, immédiatement, de toute prolongation d'amplitude. |
35016 | 35022 | |
35017 | 35023 |
La durée minimale du repos quotidien peut être inférieure à onze heures, sans être inférieure à neuf heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées aux salariés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit. |
35081 | 35087 |
######### Article R3312-38 |
35082 | 35088 | |
35083 | 35089 |
Sans préjudice des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatives au repos hebdomadaire l'employeur peut, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent social et économique s'il existe , répartir la durée du travail sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine. |
35084 | 35090 | |
35085 | 35091 |
Toutefois, la durée du travail ne peut être répartie sur un nombre de jours inférieur à cinq qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent social et économique s'il existe . Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés. |
35086 | 35092 | |
35087 | 35093 |
Dans l'hypothèse où la répartition de la durée hebdomadaire du travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption. |
35088 | 35094 | |
35089 | 35095 |
Pour le personnel roulant, le repos mentionné au troisième alinéa peut débuter à une heure quelconque de la journée. |
35091 | 35097 |
######### Article R3312-39 |
35092 | 35098 | |
35093 | 35099 |
L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent social et économique s'il existe . Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules. |
35094 | 35100 | |
35095 | 35101 |
Dans le cas de travail par relais, l'amplitude de la journée de travail telle que définie par l'article R. 3312-2 ne peut excéder dix heures. |
35103 | 35109 |
######### Article D3312-41 |
35104 | 35110 | |
35105 | 35111 |
La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. |
35106 | 35112 | |
35107 | 35113 |
La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. social et économique s'il existe. |
35289 | 35295 |
######### Article R3312-58 |
35290 | 35296 | |
35291 | 35297 |
La durée du travail des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers et des personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen : |
35292 | 35298 | |
35293 | 35299 |
1° De l'horaire de service, pour les services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ; |
35294 | 35300 | |
35295 | 35301 |
2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux assurés ; la durée du temps passé au service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié intéressé, d'un récapitulatif hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou, le cas échéant, par quadrimestre si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, établi par l'employeur. Le format ainsi que les mentions du livret et des récapitulatifs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ce livret peut être présenté sous format électronique et précise les modalités selon lesquelles les données du livret présenté sous ce format sont traitées par les agents mentionnés à l'article L. 3315-1. |
35302 | ||
35303 |
L'horaire de service ou le livret individuel de contrôle est détenu à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et peut être présenté à tout moment aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 3315-1. |
|
35297 | 35305 |
######### Article D3312-59 |
35298 | 35306 | |
35299 | 35307 |
Les délégués membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent consulter les documents et données électroniques mentionnés aux articles R. 3312-55 à R. 3312-58, ainsi que le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu par l'article D. 3312-63. |
35341 | 35349 |
######## Article D3312-64 |
35342 | 35350 | |
35343 | 35351 |
Pour le personnel non sédentaire de déménagement, la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Toutefois, l'employeur en cas d'urgence et une convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette durée à douze heures une fois par semaine. Elle peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail soit répartie sur cinq jours au moins. |
35344 | 35352 | |
35345 | 35353 |
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent émettent social et économique s'il existe émet un avis sur les dépassements mentionnés à l'alinéa précédent. |
35845 | 35853 |
######## Article R3315-11 |
35846 | 35854 | |
35847 | 35855 |
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : |
35848 | 35856 | |
35849 | 35857 |
1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° de l'article R. 3315-10 ; |
35850 | 35858 | |
35851 | 35859 |
2° L'insuffisance du temps de repos quotidien ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° de l'article R. 3315-10 ; |
35852 | 35860 | |
35853 | 35861 |
3° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos : |
35854 | 35862 | |
35855 | 35863 |
a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3315-9 ; |
35856 | 35864 | |
35857 | 35865 |
b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ; |
35858 | 35866 | |
35859 | 35867 |
c) La non-conservation par l'entreprise des feuilles d'enregistrement, des sorties imprimées et des données téléchargées pendant le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 33 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ; |
35860 | 35868 | |
35861 | 35869 |
d) L'absence de demande de remplacement dans un délai de sept jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ; |
35862 | 35870 | |
35863 | 35871 |
e) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ; |
35864 | 35872 | |
35865 | 35873 |
f) L'incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou l'un des vingt-huit jours précédents comme prévu par le i du paragraphe 1 et le ii du paragraphe 2 de l'article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ; |
35866 | 35874 | |
35867 | 35875 |
g) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ; |
35868 | 35876 | |
35869 | 35877 |
h) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le paragraphe 1 de l'article 37 du règlement (UE) n° 165/2014 ; |
35870 | 35878 | |
35871 | 35879 |
i) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire ; |
35872 | 35880 | |
35873 | 35881 |
4° Le fait de prendre à bord du véhicule le repos hebdomadaire normal en violation du premier alinéa de l'article L. 3313-3. |
35874 | 35882 | |
35875 | 35883 |
5° Les manquements suivants à l'obligation de repos hebdomadaire : |
35876 | 35884 | |
35877 | 35885 |
a) Dépassement de douze heures ou plus de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire après six périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent ; |
35878 | 35886 | |
35879 | 35887 |
b) Dépassement de douze heures ou plus de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, modifié par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ; |
35880 | 35888 | |
35881 | 35889 |
c) Prise d'un temps de repos hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-cinq heures à la suite de douze périodes consécutives de vingt-quatre heures dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité ; |
35882 | 35890 | |
35883 | 35891 |
d) Prise d'un temps de repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité avec, au cours de ces douze périodes de vingt-quatre heures, une période de conduite entre 22 heures et 6 heures, supérieure ou égale à quatre heures trente minutes avant une pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule. |
35884 | 35892 | |
35885 | 35893 |
5 6 ° Le fait, pour un employeur, en méconnaissance des prescriptions résultant de l'article L. 3313-4 : |
35886 | 35894 | |
35887 | 35895 |
a) De faire prendre à son salarié le repos quotidien ou hebdomadaire prévu par le code du travail à bord d'un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ou dans un hébergement n'offrant pas des conditions de sécurité, de confort et d'hygiène respectueuses de sa santé ; |
35888 | 35896 | |
35889 | 35897 |
b) De ne pas mettre son salarié en mesure de justifier qu'il a pris ses dernières périodes de repos, en dehors du véhicule, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent. |