Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 13 juin 2021 (version 7b65061)
La précédente version était la version consolidée au 11 juin 2021.

... ...
@@ -28180,9 +28180,13 @@ III.-Sont également détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assu
28180 28180
 
28181 28181
 3° Lorsque le détachement relève de l'article L. 1262-2 du même code, une copie traduite en langue française du contrat de travail temporaire mentionné à cet article et du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-42 du même code.
28182 28182
 
28183
+IV.-Pour l'application du 6° de l'article L. 1262-4 du code du travail, un document faisant mention explicite de l'heure de début, de l'heure de fin et de la durée des différents travaux du salarié roulant est conservé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré soit un transport routier de marchandises par un véhicule dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes, soit un transport routier de voyageurs par un véhicule construit ou aménagé de façon permanente pour pouvoir assurer au maximum le transport de huit passagers en plus du conducteur. Ce document est présenté, sur leur demande, aux autorités compétentes en application de l'article L. 8271-1-2 du même code.
28184
+
28185
+V.-Les documents détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service mentionnés au présent article sont présentés sur support papier ou sur support électronique.
28186
+
28183 28187
 ####### Article R1331-8
28184 28188
 
28185
-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des transports fixe le modèle de l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2.
28189
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des transports fixe le modèle de l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 ainsi que le format du document mentionné à l'article R. 1331-7.
28186 28190
 
28187 28191
 ###### Section 2 : Sanctions pénales
28188 28192
 
... ...
@@ -34770,7 +34774,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
34770 34774
 
34771 34775
 Les obligations relatives aux entreprises de transport et à leur personnel sont fixées par les chapitres II à V du présent titre.
34772 34776
 
34773
-##### Chapitre II : Durée du travail des conducteurs de transport public routier
34777
+##### Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier
34774 34778
 
34775 34779
 ###### Section 1 : Dispositions communes aux entreprises de transport routier de personnes et aux entreprises de transport routier de marchandises
34776 34780
 
... ...
@@ -34814,17 +34818,17 @@ Les dispositions qui, dans la présente section, mentionnent les transports inte
34814 34818
 
34815 34819
 ######### Article R3312-4
34816 34820
 
34817
-L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules.
34821
+L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée, après avis du comité social et économique s'il existe. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules.
34818 34822
 
34819 34823
 Dans le cas de travail par relais, et sous réserve des possibilités de prolongations prévues à l'article R. 3312-28 pour le personnel roulant affecté à un service régulier ou à un service occasionnel et à l'article R. 3312-30 pour le personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail ne peut excéder dix heures.
34820 34824
 
34821 34825
 ######### Article R3312-5
34822 34826
 
34823
-Sous réserve des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatives au repos hebdomadaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut répartir la durée du travail sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine.
34827
+Sous réserve des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatives au repos hebdomadaire et après avis du comité social et économique s'il existe, l'employeur peut répartir la durée du travail sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine.
34824 34828
 
34825
-Toutefois, la durée du travail ne peut être répartie sur un nombre de jours inférieur à cinq qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
34829
+Toutefois, la durée du travail ne peut être répartie sur un nombre de jours inférieur à cinq qu'avec l'accord du comité social et économique. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
34826 34830
 
34827
-Dans l'hypothèse où la répartition de la durée hebdomadaire du travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption. Toutefois, il peut être dérogé au caractère ininterrompu du repos pour le personnel roulant lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
34831
+Dans l'hypothèse où la répartition de la durée hebdomadaire du travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption. Toutefois, il peut être dérogé au caractère ininterrompu du repos pour le personnel roulant lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient et après avis du comité social et économique s'il existe.
34828 34832
 
34829 34833
 Pour le personnel roulant, le repos mentionné à l'alinéa précédent peut débuter à une heure quelconque de la journée.
34830 34834
 
... ...
@@ -34838,7 +34842,7 @@ Toutefois, l'employeur en cas d'urgence et une convention ou un accord collectif
34838 34842
 
34839 34843
 Cette durée peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.
34840 34844
 
34841
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, émettent un avis sur les dépassements mentionnés aux alinéas précédents.
34845
+Le comité social et économique s'il existe émet un avis sur les dépassements mentionnés aux alinéas précédents.
34842 34846
 
34843 34847
 Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.
34844 34848
 
... ...
@@ -34864,7 +34868,7 @@ Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent annuel d'heu
34864 34868
 
34865 34869
 ######### Article R3312-9
34866 34870
 
34867
-Sauf pour le personnel roulant affecté à un service régulier et le personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures.
34871
+Sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant affecté à un service régulier ou occasionnel et au personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures.
34868 34872
 
34869 34873
 ######### Article R3312-10
34870 34874
 
... ...
@@ -34872,7 +34876,7 @@ L'amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder dix-huit heures dans
34872 34876
 
34873 34877
 ######### Article R3312-11
34874 34878
 
34875
-Sauf pour le personnel roulant affecté à un service régulier et le personnel ambulancier roulant, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail, l'amplitude peut être prolongée jusqu'à quatorze heures sous réserve des conditions suivantes :
34879
+Sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant affecté à un service régulier ou occasionnel et au personnel ambulancier roulant, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire et après avis du comité social et économique s'il existe, et autorisation de l'inspecteur du travail, l'amplitude peut être prolongée jusqu'à quatorze heures sous réserve des conditions suivantes :
34876 34880
 
34877 34881
 1° La durée quotidienne de travail ne doit pas excéder neuf heures ;
34878 34882
 
... ...
@@ -34912,7 +34916,7 @@ Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagem
34912 34916
 
34913 34917
 ######### Article R3312-15
34914 34918
 
34915
-Pour le personnel de conduite exécutant des transports routiers de personnes soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et la durée du travail est enregistrée, attestée et contrôlée.
34919
+La durée du travail des personnels de conduite exécutant des transports routiers de personnes soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers est enregistrée, attestée et contrôlée.
34916 34920
 
34917 34921
 ######### Article R3312-16
34918 34922
 
... ...
@@ -34940,11 +34944,13 @@ La durée du travail des personnels roulants assurant des transports routiers no
34940 34944
 
34941 34945
 1° De l'horaire de service, pour les services de transports interurbains de voyageurs à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;
34942 34946
 
34943
-2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux. La durée du travail ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l'employeur.
34947
+2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux. La durée du travail ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l'employeur. Le format ainsi que les mentions du livret et des récapitulatifs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ce livret peut être présenté sous format électronique et précise les modalités selon lesquelles les données du livret présenté sous ce format sont traitées par les agents mentionnés à l'article L. 3315-1.
34948
+
34949
+L'horaire de service ou le livret individuel de contrôle est détenu à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et peut être présenté à tout moment aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 3315-1.
34944 34950
 
34945 34951
 ######### Article D3312-20
34946 34952
 
34947
-Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et les données électroniques mentionnés aux articles R. 3312-15 à R. 3312-19, ainsi que le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu à l'article D. 3312-24.
34953
+Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent consulter les documents et les données électroniques mentionnés aux articles R. 3312-15 à R. 3312-19, ainsi que le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu à l'article D. 3312-24.
34948 34954
 
34949 34955
 ######### Article D3312-21
34950 34956
 
... ...
@@ -34992,9 +34998,9 @@ Pour les personnels roulants, le recours à ce fractionnement en deux demi-journ
34992 34998
 
34993 34999
 ######## Article R3312-28
34994 35000
 
34995
-L'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service régulier peut être prolongée jusqu'à treize heures sans autorisation ni formalité particulière. Elle peut être prolongée jusqu'à quatorze heures dans les conditions prévues à l'article R. 3312-11.
35001
+L'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service régulier ne doit pas excéder treize heures. Elle peut être prolongée jusqu'à quatorze heures dans les conditions prévues à l'article R. 3312-11.
34996 35002
 
34997
-En l'absence de convention ou accord collectif étendu, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service occasionnel peut être prolongée jusqu'à quatorze heures, sans autorisation ni formalité particulière.
35003
+L'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service occasionnel ne doit pas excéder quatorze heures, sauf si une convention ou un accord collectif étendu prévoit une amplitude d'une durée inférieure.
34998 35004
 
34999 35005
 La prolongation de l'amplitude conformément aux dispositions des alinéas précédents ne peut avoir pour effet de diminuer la durée du repos quotidien définie en application de l'article R. 3312-13.
35000 35006
 
... ...
@@ -35012,7 +35018,7 @@ L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut
35012 35018
 
35013 35019
 2° Pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de soixante-quinze fois par année civile.
35014 35020
 
35015
-L'inspecteur du travail et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, sont tenus informés, immédiatement, de toute prolongation d'amplitude.
35021
+L'inspecteur du travail et le comité social et économique s'il existe, sont tenus informés, immédiatement, de toute prolongation d'amplitude.
35016 35022
 
35017 35023
 La durée minimale du repos quotidien peut être inférieure à onze heures, sans être inférieure à neuf heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées aux salariés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.
35018 35024
 
... ...
@@ -35080,9 +35086,9 @@ Pour l'application de la présente section, la semaine est la période comprise
35080 35086
 
35081 35087
 ######### Article R3312-38
35082 35088
 
35083
-Sans préjudice des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatives au repos hebdomadaire l'employeur peut, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, répartir la durée du travail sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine.
35089
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatives au repos hebdomadaire l'employeur peut, après avis du comité social et économique s'il existe, répartir la durée du travail sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine.
35084 35090
 
35085
-Toutefois, la durée du travail ne peut être répartie sur un nombre de jours inférieur à cinq qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
35091
+Toutefois, la durée du travail ne peut être répartie sur un nombre de jours inférieur à cinq qu'avec l'accord du comité social et économique s'il existe. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
35086 35092
 
35087 35093
 Dans l'hypothèse où la répartition de la durée hebdomadaire du travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption.
35088 35094
 
... ...
@@ -35090,7 +35096,7 @@ Pour le personnel roulant, le repos mentionné au troisième alinéa peut début
35090 35096
 
35091 35097
 ######### Article R3312-39
35092 35098
 
35093
-L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules.
35099
+L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée, après avis du comité social et économique s'il existe. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules.
35094 35100
 
35095 35101
 Dans le cas de travail par relais, l'amplitude de la journée de travail telle que définie par l'article R. 3312-2 ne peut excéder dix heures.
35096 35102
 
... ...
@@ -35104,7 +35110,7 @@ Dans les entreprises de collecte de fret maritime ou aérien mentionnées à l'a
35104 35110
 
35105 35111
 La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
35106 35112
 
35107
-La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
35113
+La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité social et économique s'il existe.
35108 35114
 
35109 35115
 ######### Article D3312-42
35110 35116
 
... ...
@@ -35292,11 +35298,13 @@ La durée du travail des personnels de conduite exécutant des transports routie
35292 35298
 
35293 35299
 1° De l'horaire de service, pour les services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;
35294 35300
 
35295
-2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux assurés ; la durée du temps passé au service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié intéressé, d'un récapitulatif hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou, le cas échéant, par quadrimestre si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, établi par l'employeur.
35301
+2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux assurés ; la durée du temps passé au service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié intéressé, d'un récapitulatif hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou, le cas échéant, par quadrimestre si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, établi par l'employeur. Le format ainsi que les mentions du livret et des récapitulatifs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ce livret peut être présenté sous format électronique et précise les modalités selon lesquelles les données du livret présenté sous ce format sont traitées par les agents mentionnés à l'article L. 3315-1.
35302
+
35303
+L'horaire de service ou le livret individuel de contrôle est détenu à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et peut être présenté à tout moment aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 3315-1.
35296 35304
 
35297 35305
 ######### Article D3312-59
35298 35306
 
35299
-Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et données électroniques mentionnés aux articles R. 3312-55 à R. 3312-58, ainsi que le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu par l'article D. 3312-63.
35307
+Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent consulter les documents et données électroniques mentionnés aux articles R. 3312-55 à R. 3312-58, ainsi que le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu par l'article D. 3312-63.
35300 35308
 
35301 35309
 ######### Article D3312-60
35302 35310
 
... ...
@@ -35342,7 +35350,7 @@ Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent al
35342 35350
 
35343 35351
 Pour le personnel non sédentaire de déménagement, la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Toutefois, l'employeur en cas d'urgence et une convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette durée à douze heures une fois par semaine. Elle peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail soit répartie sur cinq jours au moins.
35344 35352
 
35345
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent émettent un avis sur les dépassements mentionnés à l'alinéa précédent.
35353
+Le comité social et économique s'il existe émet un avis sur les dépassements mentionnés à l'alinéa précédent.
35346 35354
 
35347 35355
 ####### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux entreprises de course
35348 35356
 
... ...
@@ -35882,7 +35890,7 @@ c) Prise d'un temps de repos hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-cinq h
35882 35890
 
35883 35891
 d) Prise d'un temps de repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité avec, au cours de ces douze périodes de vingt-quatre heures, une période de conduite entre 22 heures et 6 heures, supérieure ou égale à quatre heures trente minutes avant une pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule.
35884 35892
 
35885
-5° Le fait, pour un employeur, en méconnaissance des prescriptions résultant de l'article L. 3313-4 :
35893
+6° Le fait, pour un employeur, en méconnaissance des prescriptions résultant de l'article L. 3313-4 :
35886 35894
 
35887 35895
 a) De faire prendre à son salarié le repos quotidien ou hebdomadaire prévu par le code du travail à bord d'un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ou dans un hébergement n'offrant pas des conditions de sécurité, de confort et d'hygiène respectueuses de sa santé ;
35888 35896