Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 mai 2021 (version 7ae2401)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 2021.

28021 28021
####### Article D1272-9
28022 28022

                                                                                    
28023 28023
Les emplacements vélos peuvent être inférieurs au nombre minimal fixé à l'article D. 1272-5 lorsqu'une impossibilité technique est avérée ou lorsque la viabilité économique du projet de rénovation est compromise.
28024 28024

                                                                                    
28025 28025
Dans ce cas, l'exploitant ou l'autorité organisatrice de transport transmet 
au ministre chargé des transports
à l'autorité administrative
 une demande de dérogation permettant d'en apprécier les justifications.
28026 28026

                                                                                    
28027 28027
La demande de dérogation mentionne le nombre d'emplacements vélos souhaité. Elle tient compte de la dimension et de la capacité des trains exploités avec ledit matériel, du type de services effectués et de la demande d'emport de vélos à bord. Elle mentionne également toute autre mesure mise en œuvre pour faciliter et augmenter les voyages combinant des déplacements à vélo et par train. La dérogation est réputée acquise dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par 
le ministre chargé des transports
l'autorité administrative
.
28028 28028

                                                                                    
28029 28029
Pour les services de transport guidé, l'autorité administrative compétente pour recevoir et répondre à la demande de dérogation est le préfet.
   

                    
28031
####### Article R1272-10
28032

                        
28033
L'autorité administrative mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 1272-9 est le ministre chargé des transports.
   

                    
31601 31607
#
####### Article R2251-54
31602 31608

                                                                                    
31603 31609
I.-
Le service interne de sécurité de la SNCF fournit, sur leur demande, aux gestionnaires d'infrastructure, aux exploitants d'installations de service et aux entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national, ci-après dénommés " l'entreprise ", les prestations de sûreté mentionnées à l'article R. 2251-55.
31604 31610

                                                                                    
31605 31611
Il fournit également ces prestations à toute autorité organisatrice de transport ferroviaire qui le demande, pour les activités qu'elle confie à ces entreprises.
31612

                                                                                    
31613
II.-Les prestations de sûreté concourant aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 sont assurées par le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens :
31614

                                                                                    
31615
1° Dans les réseaux et véhicules, aux arrêts et dans les stations mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2251-1-2 ;
31616

                                                                                    
31617
2° Sur demande d'Ile-de-France Mobilité, de toute autre autorité organisatrice à qui cette autorité a délégué sa compétence, ou des exploitants de services de transport, dans les réseaux et véhicules, aux arrêts et dans les stations des services de transport public guidé ou de transport routier régulier ou à la demande fournis dans le périmètre géographique de la région d'Ile-de-France, autres que ceux dans lesquels il intervient en application des dispositions mentionnées au 1°.
   

                    
31607 31619
#
####### Article R2251-55
31608 31620

                                                                                    
31609 31621
Dans le cadre de la mission définie à l'article L. 2251-1 et sans préjudice des 
autres prestations qu'il peut être tenu d'exécuter
actions qu'ils peuvent être tenus de mener
 à la demande expresse de l'autorité publique, 
le service interne
les services internes
 de sécurité de la SNCF 
propose
et de la Régie autonome des transports parisiens proposent
 des prestations de sûreté concourant à :
31610 31622

                                                                                    
31611 31623
1° La sûreté des voyageurs et la sauvegarde de leurs biens ;
31612 31624

                                                                                    
31613 31625
2° L'assistance aux agents de l'entreprise et leur protection ;
31614 31626

                                                                                    
31615 31627
3° La protection du patrimoine appartenant à l'entreprise ou utilisé par elle pour l'exercice de ses activités ;
31616 31628

                                                                                    
31617 31629
4° La surveillance et la sécurisation des marchandises ;
31618 31630

                                                                                    
31619 31631
5° La prévention des actes d'incivilité et de délinquance.
31620 31632

                                                                                    
31621 31633
Ces prestations sont réalisées par les agents de ce service dans les conditions prévues aux articles L. 2251-3 
et
à
 L. 2251-
4
9
.
   

                    
31623 31635
#
####### Article R2251-56
31624 31636

                                                                                    
31625 31637
Tout refus par la SNCF 
ou, dans le cas mentionné au 2° du II de l'article R. 2251-54, par la Régie autonome des transports parisiens, 
de fournir une prestation de sûreté est motivé
, sauf lorsqu'il se manifeste par une absence de participation à une procédure de mise en concurrence
.
   

                    
31627 31639
#
####### Article R2251-57
31628 31640

                                                                                    
31629 31641
La fourniture des prestations de sûreté 
mentionnées à
concourant aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa de
 l'article 
R
L
. 2251-
55
1
 est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre
, d'une part,
 la SNCF 
et l'entreprise ou
ou la Régie autonome des transports parisiens et, d'autre part,
 l'autorité organisatrice
, l'entreprise ou l'exploitant de services
 de transport
 ferroviaire
, selon le cas
.
31630 31642

                                                                                    
31631 31643
Ces
Pour les
 prestations 
s'exercent aux
mentionnées au I et au 2° du II de l'article R. 2251-54, le contrat prévoit leurs
 horaires et
 dans
 les sites ou matériels roulants 
convenus dans le contrat.
dans lesquels elles sont fournies.
   

                    
31633 31647
#
####### Article R2251-58
31634 31648

                                                                                    
31635 31649
I.-
Le document de référence et de tarification des prestations de sûreté prévu à l'article L. 2251-1-1 dresse la liste des prestations de sûreté proposées par le service interne de sécurité de la SNCF conformément aux dispositions 
du I 
de l'article R. 2251-
55
54
, en distinguant les prestations susceptibles d'être fournies :
31636 31650

                                                                                    
31637 31651
1° Aux gestionnaires d'infrastructure ;
31638 31652

                                                                                    
31639 31653
2° Aux exploitants d'installations de service ;
31640 31654

                                                                                    
31641 31655
3° Aux entreprises assurant des services de transport ferroviaire de voyageurs ;
31642 31656

                                                                                    
31643 31657
4° Aux entreprises assurant des services de transport ferroviaire de marchandises ;
31644 31658

                                                                                    
31645 31659
5° Aux autorités organisatrices de transport ferroviaire.
31646 31660

                                                                                    
31647
Il définit
31661
II.-Le document de référence et de tarification des prestations de sûreté prévu à l'article L. 2251-1-2 dresse la liste des prestations de sûreté proposées par le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens conformément aux dispositions du II de l'article R. 2251-54.
31662

                                                                                    
31647 31663
III.-Les documents de référence et de tarification définissent
 les conditions de réalisation de ces prestations et en 
fixe
fixent
 le tarif
 conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2015-137 du 10 février 2015
. Celui-ci est établi au regard du coût de la prestation, qui doit être celui d'un opérateur efficace, majoré d'un bénéfice raisonnable
. Ce tarif peut être établi sur une période pluriannuelle.
31664

                                                                                    
31665
Lorsque la spécificité de certaines prestations ne permet pas d'établir un tarif unitaire, le document de référence et de tarification peut prévoir que le tarif de ces prestations est arrêté au cas par cas selon un devis établi préalablement à leur délivrance. Dans ce cas, le document de référence et de tarification précise les principes d'établissement du devis et, en particulier, les tarifs élémentaires permettant cet établissement.
   

                    
31649 31667
#
####### Article R2251-59
31650 31668

                                                                                    
31651 31669
La SNCF 
transmet à l' Autorité de régulation
et la Régie autonome
 des transports 
son
parisiens publient leur
 projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté
. Elle lui fournit toute information nécessaire sur l'établissement de son système de tarification, notamment les hypothèses retenues et les types de coûts pris en compte pour établir cette tarification, et détaille les modalités de calcul des tarifs et les formules d'indexation au cours de la période concernée.
31652

                                                                                    
31653
L' Autorité de régulation des transports rend un avis conforme sur la tarification dans les trois mois suivant la réception de ce projet. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.
31654

                                                                                    
31655 31669
Parallèlement à cette transmission, la SNCF publie dans son Bulletin officiel et
 sur un site internet dédié
 son
, pour que les acteurs intéressés puissent leur faire part de leur avis. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois.
31670

                                                                                    
31655 31671
A l'issue de cette période d'un mois, la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens procèdent, sur le site internet dédié, à une nouvelle publication de leur
 projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté
, le cas échéant modifié pour tenir compte des avis exprimés
, accompagné d'une mention précisant que le caractère exécutoire de la tarification est subordonné à l'avis conforme de 
l' Autorité
l'Autorité
 de régulation des transports.
31656

                                                                                    
31657
La SNCF renouvelle la transmission prévue au premier alinéa en cas d'adjonction d'une prestation nouvelle ou de modification de la tarification en vigueur.
   

                    
31659 31673
#
####### Article R2251-60
31660 31674

                                                                                    
31661 31675
La SNCF 
met en conformité son projet de document de référence et de
et la Régie autonome des transports parisiens transmettent à l'Autorité de régulation des transports, concomitamment à la publication mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 2251-59, un dossier comprenant les projets de tarifs et les principes tarifaires d'établissement des devis couvrant, le cas échéant, une période pluriannuelle, en détaillant leurs modalités de calcul, notamment les hypothèses retenues, les types de coûts pris en compte pour établir cette
 tarification 
des prestations de sûreté avec l'avis de l' Autorité
et les éventuelles formules d'indexation, ainsi que les documents justificatifs et informations nécessaires afin de permettre à l'Autorité
 de régulation des transports 
de rendre un avis sur ces projets. Elles joignent les avis formulés dans le cadre de la consultation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2251-59.
31676

                                                                                    
31661 31677
L'Autorité de régulation des transports rend un avis 
sur la tarification
, avant de le publier.
31662

                                                                                    
31663
Trois mois avant la publication de l'horaire de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003, la SNCF publie dans son Bulletin officiel et sur un site internet dédié le document de référence et de tarification des prestations de sûreté applicable durant la période de validité de cet horaire de service. Ces informations y sont mises à disposition gratuitement sous forme électronique.
31677
 ou sur les principes tarifaires d'établissement des devis dans les trois mois suivant la réception de ce dossier. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.
31678

                                                                                    
31679
En cas d'avis défavorable de l'Autorité de régulation des transports, la SNCF ou la Régie autonome des transports parisiens soumet une nouvelle proposition dans les deux mois suivant la notification de cet avis. L'Autorité de régulation des transports rend un nouvel avis dans un délai de deux mois. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.
   

                    
31665 31681
#
####### Article R2251-61
31666 31682

                                                                                    
31667
La SNCF et ses personnels en charge du traitement des demandes relatives aux prestations de sûreté et de leur exécution respectent la confidentialité des informations protégées au titre du secret des affaires qui leur sont communiquées par l'entreprise ou l'autorité organisatrice de transport ferroviaire, pour instruire les demandes de prestations prévues aux articles R. 2251-55 et R. 2251-58 et conclure le contrat prévu à l'article R. 2251-57.
31668

                                                                                    
31669
La SNCF prend toutes les mesures utiles, y compris disciplinaires, pour que ses personnels respectent cette confidentialité.
31683
En l'absence d'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports sur le document de référence et de tarification, au plus tard trois mois avant le début de l'année civile concernée, ou l'entrée en vigueur de l'horaire de service concerné, la SNCF ou la Régie autonome des transports parisiens publie le document de référence et de tarification applicable à titre provisoire, qui est le dernier ayant fait l'objet d'un avis conforme de l'Autorité, accompagné d'une mention précisant que la tarification définitive aura un effet rétroactif.
   

                    
31685
######## Article R2251-62
31686

                        
31687
La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens saisissent l'Autorité de régulation des transports dans les mêmes conditions lorsqu'une modification du document avant son échéance s'avère indispensable, notamment en cas d'adjonction d'une prestation nouvelle. L'Autorité rend un avis dans un délai de trois mois. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.
   

                    
31689
######## Article R2251-63
31690

                        
31691
La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens mettent en conformité leur document de référence et de tarification des prestations de sûreté avec l'avis de l'Autorité de régulation des transports sur la tarification, avant de publier sa version définitive.
31692

                        
31693
Les tarifs conformes à l'avis de l'Autorité figurant dans ce document sont exécutoires.
31694

                        
31695
Le document de référence et de tarification et l'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports sont mis à la disposition du public gratuitement sur le site internet dédié.
   

                    
31699
######## Article R2251-64
31700

                        
31701
La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens, en particulier leurs personnels en charge du traitement des demandes relatives aux prestations de sûreté et de leur exécution, respectent la confidentialité des informations protégées au titre du secret des affaires qui leur sont communiquées par un exploitant de services de transport, une entreprise mentionnée au I de l'article R. 2251-54, ou une autorité organisatrice, en vue de l'instruction de leurs demandes de prestations de sûreté et de la conclusion du contrat prévu à l'article R. 2251-57, ou dans le cadre de l'exécution de ce contrat.
31702

                        
31703
A cette fin, lorsqu'il fournit des informations par écrit, l'exploitant de services de transport, l'entreprise ou l'autorité organisatrice indique celles d'entre elles qu'il estime couvertes par le secret des affaires.
31704

                        
31705
Est également regardée comme confidentielle :
31706

                        
31707
1° Toute autre donnée ou information concernant les opérateurs de transport exploitant des lignes de réseau de transport public dont la communication conférerait à son destinataire un avantage injustifié pour l'exercice d'une activité d'exploitant de transport ;
31708

                        
31709
2° Toute autre donnée ou information dont la communication ou la divulgation conférerait à son destinataire un avantage injustifié dans le cadre des procédures de mise en concurrence relatives à une activité d'exploitant de service public de transport.
31710

                        
31711
La SNCF et, dans les conditions prévues par les articles R. 2251-65 à R. 2251-67, la Régie autonome des transports parisiens prennent toutes les mesures utiles, y compris disciplinaires, pour que leurs personnels respectent cette confidentialité.
   

                    
31713
######## Article R2251-65
31714

                        
31715
La Régie autonome des transports parisiens établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique mentionnées à l'article R. 2251-60, qui sont détenues par ses services, et dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi.
31716

                        
31717
Ce plan fixe la liste des informations concernées parmi celles portées à la connaissance des agents de son service interne de sécurité ou de tout autre agent ou prestataire contribuant directement ou indirectement à l'exercice des prestations de sûreté, précise les conditions de communication et d'utilisation de ces informations et décrit le dispositif de contrôle que la Régie met en œuvre pour assurer le respect de ses dispositions.
   

                    
31719
######## Article R2251-66
31720

                        
31721
Les informations confidentielles ne sont pas communiquées aux personnels étrangers au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens.
31722

                        
31723
Par dérogation, ces informations peuvent être communiquées, dans les conditions définies par le plan de gestion des informations confidentielles, dans les cas suivants :
31724

                        
31725
1° Lorsque les destinataires sont des personnels de la Régie autonome des transports parisiens qui contribuent régulièrement aux missions de sûreté, ont signé un engagement de confidentialité pris à titre personnel et ne sont pas directement impliqués dans l'activité d'exploitant de service public de transport d'un réseau mentionné au II de l'article L. 2251-1-2 ou dans une procédure d'appels d'offres pour l'exploitation d'un tel réseau ;
31726

                        
31727
2° Lorsque la communication de ces informations à d'autres personnes que celles mentionnées au 1° est nécessaire au bon fonctionnement des services de la Régie autonome des transports parisiens pour son activité dans le domaine de la sûreté des transports ;
31728

                        
31729
3° Lorsque cette communication est rendue obligatoire en vertu de dispositions législatives et de textes réglementaires pris pour leur application ou d'une décision de justice ;
31730

                        
31731
4° Lorsque cette communication s'inscrit dans le cadre d'échanges directs entre les services de la Régie autonome des transports parisiens assurant les prestations de sûreté et un exploitant de service de transport intervenant sur le réseau objet de ces prestations, sous réserve qu'elle ne porte que sur des informations concernant cet exploitant.
31732

                        
31733
Les personnes auxquelles le service interne de sécurité de la RATP transmet des informations en application des dispositions des 1° à 3° sont tenues de respecter le caractère confidentiel des informations ainsi obtenues.
   

                    
31735
######## Article R2251-67
31736

                        
31737
La Régie autonome des transports parisiens prend toutes les mesures nécessaires pour que son personnel respecte l'interdiction de divulgation des informations mentionnées à l'article R. 2251-64. Elle contrôle l'application du plan de gestion des informations confidentielles prévu à l'article R. 2251-65.
31738

                        
31739
Les personnels du service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens et ceux mentionnés au 1° de l'article R. 2251-66 signent un document par lequel ils attestent qu'ont été portés à leur connaissance les règles de confidentialité et le plan de gestion des informations confidentielles mentionnés au présent article et s'engagent à le respecter.