Code des transports


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... ...
@@ -28022,12 +28022,16 @@ Par dérogation à l'article L. 1272-5, l'obligation générale d'emplacements d
28022 28022
 
28023 28023
 Les emplacements vélos peuvent être inférieurs au nombre minimal fixé à l'article D. 1272-5 lorsqu'une impossibilité technique est avérée ou lorsque la viabilité économique du projet de rénovation est compromise.
28024 28024
 
28025
-Dans ce cas, l'exploitant ou l'autorité organisatrice de transport transmet au ministre chargé des transports une demande de dérogation permettant d'en apprécier les justifications.
28025
+Dans ce cas, l'exploitant ou l'autorité organisatrice de transport transmet à l'autorité administrative une demande de dérogation permettant d'en apprécier les justifications.
28026 28026
 
28027
-La demande de dérogation mentionne le nombre d'emplacements vélos souhaité. Elle tient compte de la dimension et de la capacité des trains exploités avec ledit matériel, du type de services effectués et de la demande d'emport de vélos à bord. Elle mentionne également toute autre mesure mise en œuvre pour faciliter et augmenter les voyages combinant des déplacements à vélo et par train. La dérogation est réputée acquise dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par le ministre chargé des transports.
28027
+La demande de dérogation mentionne le nombre d'emplacements vélos souhaité. Elle tient compte de la dimension et de la capacité des trains exploités avec ledit matériel, du type de services effectués et de la demande d'emport de vélos à bord. Elle mentionne également toute autre mesure mise en œuvre pour faciliter et augmenter les voyages combinant des déplacements à vélo et par train. La dérogation est réputée acquise dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par l'autorité administrative.
28028 28028
 
28029 28029
 Pour les services de transport guidé, l'autorité administrative compétente pour recevoir et répondre à la demande de dérogation est le préfet.
28030 28030
 
28031
+####### Article R1272-10
28032
+
28033
+L'autorité administrative mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 1272-9 est le ministre chargé des transports.
28034
+
28031 28035
 ### LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT
28032 28036
 
28033 28037
 #### TITRE Ier : PRINCIPES
... ...
@@ -31596,17 +31600,25 @@ b) Le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la direction de zone de sûre
31596 31600
 
31597 31601
 c) Le préfet de police de Paris pour les directions de zones de sûreté dont le siège se trouve à Paris, ou si les agents ne sont pas rattachés à une direction de zone de sûreté.
31598 31602
 
31599
-###### Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF
31603
+###### Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF et celui de la Régie autonome des transports parisiens
31600 31604
 
31601
-####### Article R2251-54
31605
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
31602 31606
 
31603
-Le service interne de sécurité de la SNCF fournit, sur leur demande, aux gestionnaires d'infrastructure, aux exploitants d'installations de service et aux entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national, ci-après dénommés " l'entreprise ", les prestations de sûreté mentionnées à l'article R. 2251-55.
31607
+######## Article R2251-54
31608
+
31609
+I.-Le service interne de sécurité de la SNCF fournit, sur leur demande, aux gestionnaires d'infrastructure, aux exploitants d'installations de service et aux entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national, ci-après dénommés " l'entreprise ", les prestations de sûreté mentionnées à l'article R. 2251-55.
31604 31610
 
31605 31611
 Il fournit également ces prestations à toute autorité organisatrice de transport ferroviaire qui le demande, pour les activités qu'elle confie à ces entreprises.
31606 31612
 
31607
-####### Article R2251-55
31613
+II.-Les prestations de sûreté concourant aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 sont assurées par le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens :
31614
+
31615
+1° Dans les réseaux et véhicules, aux arrêts et dans les stations mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2251-1-2 ;
31608 31616
 
31609
-Dans le cadre de la mission définie à l'article L. 2251-1 et sans préjudice des autres prestations qu'il peut être tenu d'exécuter à la demande expresse de l'autorité publique, le service interne de sécurité de la SNCF propose des prestations de sûreté concourant à :
31617
+2° Sur demande d'Ile-de-France Mobilité, de toute autre autorité organisatrice à qui cette autorité a délégué sa compétence, ou des exploitants de services de transport, dans les réseaux et véhicules, aux arrêts et dans les stations des services de transport public guidé ou de transport routier régulier ou à la demande fournis dans le périmètre géographique de la région d'Ile-de-France, autres que ceux dans lesquels il intervient en application des dispositions mentionnées au 1°.
31618
+
31619
+######## Article R2251-55
31620
+
31621
+Dans le cadre de la mission définie à l'article L. 2251-1 et sans préjudice des actions qu'ils peuvent être tenus de mener à la demande expresse de l'autorité publique, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens proposent des prestations de sûreté concourant à :
31610 31622
 
31611 31623
 1° La sûreté des voyageurs et la sauvegarde de leurs biens ;
31612 31624
 
... ...
@@ -31618,21 +31630,23 @@ Dans le cadre de la mission définie à l'article L. 2251-1 et sans préjudice d
31618 31630
 
31619 31631
 5° La prévention des actes d'incivilité et de délinquance.
31620 31632
 
31621
-Ces prestations sont réalisées par les agents de ce service dans les conditions prévues aux articles L. 2251-3 et L. 2251-4.
31633
+Ces prestations sont réalisées par les agents de ce service dans les conditions prévues aux articles L. 2251-3 à L. 2251-9.
31622 31634
 
31623
-####### Article R2251-56
31635
+######## Article R2251-56
31624 31636
 
31625
-Tout refus par la SNCF de fournir une prestation de sûreté est motivé.
31637
+Tout refus par la SNCF ou, dans le cas mentionné au 2° du II de l'article R. 2251-54, par la Régie autonome des transports parisiens, de fournir une prestation de sûreté est motivé, sauf lorsqu'il se manifeste par une absence de participation à une procédure de mise en concurrence.
31626 31638
 
31627
-####### Article R2251-57
31639
+######## Article R2251-57
31628 31640
 
31629
-La fourniture des prestations de sûreté mentionnées à l'article R. 2251-55 est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre la SNCF et l'entreprise ou l'autorité organisatrice de transport ferroviaire.
31641
+La fourniture des prestations de sûreté concourant aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre, d'une part, la SNCF ou la Régie autonome des transports parisiens et, d'autre part, l'autorité organisatrice, l'entreprise ou l'exploitant de services de transport, selon le cas.
31630 31642
 
31631
-Ces prestations s'exercent aux horaires et dans les sites ou matériels roulants convenus dans le contrat.
31643
+Pour les prestations mentionnées au I et au 2° du II de l'article R. 2251-54, le contrat prévoit leurs horaires et les sites ou matériels roulants dans lesquels elles sont fournies.
31632 31644
 
31633
-####### Article R2251-58
31645
+####### Sous-section 2 : Document de référence et de tarification
31634 31646
 
31635
-Le document de référence et de tarification des prestations de sûreté prévu à l'article L. 2251-1-1 dresse la liste des prestations de sûreté proposées par le service interne de sécurité de la SNCF conformément aux dispositions de l'article R. 2251-55, en distinguant les prestations susceptibles d'être fournies :
31647
+######## Article R2251-58
31648
+
31649
+I.-Le document de référence et de tarification des prestations de sûreté prévu à l'article L. 2251-1-1 dresse la liste des prestations de sûreté proposées par le service interne de sécurité de la SNCF conformément aux dispositions du I de l'article R. 2251-54, en distinguant les prestations susceptibles d'être fournies :
31636 31650
 
31637 31651
 1° Aux gestionnaires d'infrastructure ;
31638 31652
 
... ...
@@ -31644,29 +31658,85 @@ Le document de référence et de tarification des prestations de sûreté prévu
31644 31658
 
31645 31659
 5° Aux autorités organisatrices de transport ferroviaire.
31646 31660
 
31647
-Il définit les conditions de réalisation de ces prestations et en fixe le tarif conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2015-137 du 10 février 2015. Ce tarif peut être établi sur une période pluriannuelle.
31661
+II.-Le document de référence et de tarification des prestations de sûreté prévu à l'article L. 2251-1-2 dresse la liste des prestations de sûreté proposées par le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens conformément aux dispositions du II de l'article R. 2251-54.
31662
+
31663
+III.-Les documents de référence et de tarification définissent les conditions de réalisation de ces prestations et en fixent le tarif. Celui-ci est établi au regard du coût de la prestation, qui doit être celui d'un opérateur efficace, majoré d'un bénéfice raisonnable. Ce tarif peut être établi sur une période pluriannuelle.
31664
+
31665
+Lorsque la spécificité de certaines prestations ne permet pas d'établir un tarif unitaire, le document de référence et de tarification peut prévoir que le tarif de ces prestations est arrêté au cas par cas selon un devis établi préalablement à leur délivrance. Dans ce cas, le document de référence et de tarification précise les principes d'établissement du devis et, en particulier, les tarifs élémentaires permettant cet établissement.
31666
+
31667
+######## Article R2251-59
31668
+
31669
+La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens publient leur projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté sur un site internet dédié, pour que les acteurs intéressés puissent leur faire part de leur avis. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois.
31670
+
31671
+A l'issue de cette période d'un mois, la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens procèdent, sur le site internet dédié, à une nouvelle publication de leur projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté, le cas échéant modifié pour tenir compte des avis exprimés, accompagné d'une mention précisant que le caractère exécutoire de la tarification est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports.
31672
+
31673
+######## Article R2251-60
31674
+
31675
+La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens transmettent à l'Autorité de régulation des transports, concomitamment à la publication mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 2251-59, un dossier comprenant les projets de tarifs et les principes tarifaires d'établissement des devis couvrant, le cas échéant, une période pluriannuelle, en détaillant leurs modalités de calcul, notamment les hypothèses retenues, les types de coûts pris en compte pour établir cette tarification et les éventuelles formules d'indexation, ainsi que les documents justificatifs et informations nécessaires afin de permettre à l'Autorité de régulation des transports de rendre un avis sur ces projets. Elles joignent les avis formulés dans le cadre de la consultation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2251-59.
31676
+
31677
+L'Autorité de régulation des transports rend un avis sur la tarification ou sur les principes tarifaires d'établissement des devis dans les trois mois suivant la réception de ce dossier. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.
31678
+
31679
+En cas d'avis défavorable de l'Autorité de régulation des transports, la SNCF ou la Régie autonome des transports parisiens soumet une nouvelle proposition dans les deux mois suivant la notification de cet avis. L'Autorité de régulation des transports rend un nouvel avis dans un délai de deux mois. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.
31680
+
31681
+######## Article R2251-61
31682
+
31683
+En l'absence d'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports sur le document de référence et de tarification, au plus tard trois mois avant le début de l'année civile concernée, ou l'entrée en vigueur de l'horaire de service concerné, la SNCF ou la Régie autonome des transports parisiens publie le document de référence et de tarification applicable à titre provisoire, qui est le dernier ayant fait l'objet d'un avis conforme de l'Autorité, accompagné d'une mention précisant que la tarification définitive aura un effet rétroactif.
31684
+
31685
+######## Article R2251-62
31686
+
31687
+La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens saisissent l'Autorité de régulation des transports dans les mêmes conditions lorsqu'une modification du document avant son échéance s'avère indispensable, notamment en cas d'adjonction d'une prestation nouvelle. L'Autorité rend un avis dans un délai de trois mois. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.
31688
+
31689
+######## Article R2251-63
31690
+
31691
+La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens mettent en conformité leur document de référence et de tarification des prestations de sûreté avec l'avis de l'Autorité de régulation des transports sur la tarification, avant de publier sa version définitive.
31692
+
31693
+Les tarifs conformes à l'avis de l'Autorité figurant dans ce document sont exécutoires.
31694
+
31695
+Le document de référence et de tarification et l'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports sont mis à la disposition du public gratuitement sur le site internet dédié.
31696
+
31697
+####### Sous-section 3 : Gestion des informations confidentielles
31698
+
31699
+######## Article R2251-64
31700
+
31701
+La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens, en particulier leurs personnels en charge du traitement des demandes relatives aux prestations de sûreté et de leur exécution, respectent la confidentialité des informations protégées au titre du secret des affaires qui leur sont communiquées par un exploitant de services de transport, une entreprise mentionnée au I de l'article R. 2251-54, ou une autorité organisatrice, en vue de l'instruction de leurs demandes de prestations de sûreté et de la conclusion du contrat prévu à l'article R. 2251-57, ou dans le cadre de l'exécution de ce contrat.
31702
+
31703
+A cette fin, lorsqu'il fournit des informations par écrit, l'exploitant de services de transport, l'entreprise ou l'autorité organisatrice indique celles d'entre elles qu'il estime couvertes par le secret des affaires.
31704
+
31705
+Est également regardée comme confidentielle :
31706
+
31707
+1° Toute autre donnée ou information concernant les opérateurs de transport exploitant des lignes de réseau de transport public dont la communication conférerait à son destinataire un avantage injustifié pour l'exercice d'une activité d'exploitant de transport ;
31708
+
31709
+2° Toute autre donnée ou information dont la communication ou la divulgation conférerait à son destinataire un avantage injustifié dans le cadre des procédures de mise en concurrence relatives à une activité d'exploitant de service public de transport.
31710
+
31711
+La SNCF et, dans les conditions prévues par les articles R. 2251-65 à R. 2251-67, la Régie autonome des transports parisiens prennent toutes les mesures utiles, y compris disciplinaires, pour que leurs personnels respectent cette confidentialité.
31712
+
31713
+######## Article R2251-65
31714
+
31715
+La Régie autonome des transports parisiens établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique mentionnées à l'article R. 2251-60, qui sont détenues par ses services, et dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi.
31716
+
31717
+Ce plan fixe la liste des informations concernées parmi celles portées à la connaissance des agents de son service interne de sécurité ou de tout autre agent ou prestataire contribuant directement ou indirectement à l'exercice des prestations de sûreté, précise les conditions de communication et d'utilisation de ces informations et décrit le dispositif de contrôle que la Régie met en œuvre pour assurer le respect de ses dispositions.
31648 31718
 
31649
-####### Article R2251-59
31719
+######## Article R2251-66
31650 31720
 
31651
-La SNCF transmet à l' Autorité de régulation des transports son projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté. Elle lui fournit toute information nécessaire sur l'établissement de son système de tarification, notamment les hypothèses retenues et les types de coûts pris en compte pour établir cette tarification, et détaille les modalités de calcul des tarifs et les formules d'indexation au cours de la période concernée.
31721
+Les informations confidentielles ne sont pas communiquées aux personnels étrangers au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens.
31652 31722
 
31653
-L' Autorité de régulation des transports rend un avis conforme sur la tarification dans les trois mois suivant la réception de ce projet. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.
31723
+Par dérogation, ces informations peuvent être communiquées, dans les conditions définies par le plan de gestion des informations confidentielles, dans les cas suivants :
31654 31724
 
31655
-Parallèlement à cette transmission, la SNCF publie dans son Bulletin officiel et sur un site internet dédié son projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté, accompagné d'une mention précisant que le caractère exécutoire de la tarification est subordonné à l'avis conforme de l' Autorité de régulation des transports.
31725
+1° Lorsque les destinataires sont des personnels de la Régie autonome des transports parisiens qui contribuent régulièrement aux missions de sûreté, ont signé un engagement de confidentialité pris à titre personnel et ne sont pas directement impliqués dans l'activité d'exploitant de service public de transport d'un réseau mentionné au II de l'article L. 2251-1-2 ou dans une procédure d'appels d'offres pour l'exploitation d'un tel réseau ;
31656 31726
 
31657
-La SNCF renouvelle la transmission prévue au premier alinéa en cas d'adjonction d'une prestation nouvelle ou de modification de la tarification en vigueur.
31727
+2° Lorsque la communication de ces informations à d'autres personnes que celles mentionnées au 1° est nécessaire au bon fonctionnement des services de la Régie autonome des transports parisiens pour son activité dans le domaine de la sûreté des transports ;
31658 31728
 
31659
-####### Article R2251-60
31729
+3° Lorsque cette communication est rendue obligatoire en vertu de dispositions législatives et de textes réglementaires pris pour leur application ou d'une décision de justice ;
31660 31730
 
31661
-La SNCF met en conformité son projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté avec l'avis de l' Autorité de régulation des transports sur la tarification, avant de le publier.
31731
+4° Lorsque cette communication s'inscrit dans le cadre d'échanges directs entre les services de la Régie autonome des transports parisiens assurant les prestations de sûreté et un exploitant de service de transport intervenant sur le réseau objet de ces prestations, sous réserve qu'elle ne porte que sur des informations concernant cet exploitant.
31662 31732
 
31663
-Trois mois avant la publication de l'horaire de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003, la SNCF publie dans son Bulletin officiel et sur un site internet dédié le document de référence et de tarification des prestations de sûreté applicable durant la période de validité de cet horaire de service. Ces informations y sont mises à disposition gratuitement sous forme électronique.
31733
+Les personnes auxquelles le service interne de sécurité de la RATP transmet des informations en application des dispositions des 1° à 3° sont tenues de respecter le caractère confidentiel des informations ainsi obtenues.
31664 31734
 
31665
-####### Article R2251-61
31735
+######## Article R2251-67
31666 31736
 
31667
-La SNCF et ses personnels en charge du traitement des demandes relatives aux prestations de sûreté et de leur exécution respectent la confidentialité des informations protégées au titre du secret des affaires qui leur sont communiquées par l'entreprise ou l'autorité organisatrice de transport ferroviaire, pour instruire les demandes de prestations prévues aux articles R. 2251-55 et R. 2251-58 et conclure le contrat prévu à l'article R. 2251-57.
31737
+La Régie autonome des transports parisiens prend toutes les mesures nécessaires pour que son personnel respecte l'interdiction de divulgation des informations mentionnées à l'article R. 2251-64. Elle contrôle l'application du plan de gestion des informations confidentielles prévu à l'article R. 2251-65.
31668 31738
 
31669
-La SNCF prend toutes les mesures utiles, y compris disciplinaires, pour que ses personnels respectent cette confidentialité.
31739
+Les personnels du service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens et ceux mentionnés au 1° de l'article R. 2251-66 signent un document par lequel ils attestent qu'ont été portés à leur connaissance les règles de confidentialité et le plan de gestion des informations confidentielles mentionnés au présent article et s'engagent à le respecter.
31670 31740
 
31671 31741
 ###### Sous-section 5 : Contrôle des services internes de sécurité
31672 31742