Code des transports


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Version consolidée au 10 mars 2021 (version 4185d80)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 2021.

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######### Article A4241-33
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59276 59276
<center>Documents de bord.</center>Outre le certificat d'immatriculation exigé à l'article L. 4111-6, le certificat de jaugeage exigé à l'article L. 4112-3, l'extrait des inscriptions des droits réels existants sur le bateau ou le certificat exigé à l'article L. 4121-3, le titre de navigation exigé à l'article L. 4221-1, les exemplaires du règlement général de police et des règlements particuliers de police exigés aux articles R. 4241-31 et R. 4241-32, le carnet de contrôle des huiles usées exigé à l'article R. 4241-65, doivent se trouver à bord des bateaux, les documents ci-après :
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59278 59278
1° Le certificat de capacité du conducteur pour la conduite des bateaux de commerce prévu à l'article R. 4231-1 le document en tenant lieu ;
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59280 59280
2° Le livret de service ou de formation, prévu à l'article R. 4231-5, lorsque la personne qui tient la barre d'un bateau de commerce n'est pas titulaire du certificat de capacité requis ;
59281 59281

                                                                                    
59282 59282
3° L'attestation de capacité à naviguer seul à bord prévue par l'arrêté 
du 2 juillet 2008 relatif à l'équipage et à la conduite de certains bateaux de navigation
pris en application de l'article D. 4212-3
 s'il y a lieu ;
59283 59283

                                                                                    
59284 59284
4° A bord des bateaux naviguant au radar, l'attestation spéciale radar prévue à l'article R. 4231-15 ou le document en tenant lieu ;
59285 59285

                                                                                    
59286 59286
5° A bord des bateaux à passagers en service, la ou les attestations spéciales " passagers ", prévues à l'article R. 4231-16, ou les documents en tenant lieu ;
59287 59287

                                                                                    
59288 59288
6° A bord de tout bateau motorisé à l'exception des menues embarcations, équipé de moyens de radiotéléphonie, le certificat d'opérateur et la licence d'exploitation ou les documents en tenant lieu ;
59289 59289

                                                                                    
59290 59290
7° A bord de tout bateau faisant partie d'un convoi ou d'une formation à couple transportant des marchandises dangereuses visées à l'ADN (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses voies de navigation intérieures), les documents requis par l'article 18 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") ;
59291 59291

                                                                                    
59292 59292
8° A bord de tout bateau visé aux articles D. 4221-1 et D. 4221-2 et sous réserve des dispositions relatives aux titres de navigation :
59293 59293

                                                                                    
59294 59294
- les documents relatifs aux chaudières à vapeur et aux autres réservoirs sous pression, s'il y a lieu ;
59295 59295
- l'attestation pour installations à gaz liquéfiés, s'il y a lieu ;
59296 59296
- les documents relatifs aux installations électriques, s'il y a lieu ;
59297 59297
- les attestations de vérification des extincteurs portatifs et des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure, s'il y a lieu ;
59298 59298

                                                                                    
59299 59299
9° A bord de tout bateau visé aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4221-1, les attestations de contrôle des grues, s'il y a lieu ;
59300 59300

                                                                                    
59301 59301
10° A bord de tout bateau transportant des conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bateau au sens des dispositions de l'article 27.01 du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ;
59302 59302

                                                                                    
59303 59303
11° A bord de tout bateau de marchandises, la déclaration de chargement prévue à l'article R. 4461-1, s'il y a lieu, ainsi que la lettre de voiture ou le connaissement prévus à l'article R. 4461-2, s'il y a lieu ;
59304 59304

                                                                                    
59305 59305
12° A bord de tout bateau visé à l'article 6.03 de l'annexe 2 du décret n° 2010-197 du 23 février 2010 portant publication de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, l'attestation de déchargement mentionnée, s'il y a lieu.