Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 mars 2021 (version 4185d80)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 2021.

... ...
@@ -59279,7 +59279,7 @@ b) De quatre rangées de conteneurs ou plus et s'il est chargé exclusivement de
59279 59279
 
59280 59280
 2° Le livret de service ou de formation, prévu à l'article R. 4231-5, lorsque la personne qui tient la barre d'un bateau de commerce n'est pas titulaire du certificat de capacité requis ;
59281 59281
 
59282
-3° L'attestation de capacité à naviguer seul à bord prévue par l'arrêté du 2 juillet 2008 relatif à l'équipage et à la conduite de certains bateaux de navigation s'il y a lieu ;
59282
+3° L'attestation de capacité à naviguer seul à bord prévue par l'arrêté pris en application de l'article D. 4212-3 s'il y a lieu ;
59283 59283
 
59284 59284
 4° A bord des bateaux naviguant au radar, l'attestation spéciale radar prévue à l'article R. 4231-15 ou le document en tenant lieu ;
59285 59285